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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 24/01190

ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986. Préalablement à cette union, le [Date mariage 2] 1986, ils ont conclu un contrat de mariage prévoyant notament “qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage, et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté”.

Aucun enfant n’est issu de ce mariage. En revanche, préalablement à cette union Madame [F] [Q] a donné naissance à Madame [L] [Q], née de père inconnu.

[F] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2022.

Par acte du 31 juillet 2024, Madame [L] [Q] a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

Par soit transmis du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment invité les parties à :
- produire un acte de notoriété ;
- satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- formuler toutes observations utiles sur la mise en oeuvre d’une médiation.

Par courrier du 29 octobre 2024, Madame [L] [Q] a indiqué avoir précisé le patrimoine connu de sa mère, ajoutant qu’elle ne connaissait pas avec une grande précision l’état réel de ce patrimoine. Elle a précisé souhaiter récupérer notamment des meubles anciens, de grande valeur tant financière que sentimentale. Elle a enfin estimé que les relations distendues, voire haineuses, entre les parties ne permettaient pas de mettre en oeuvre une médiation.

Par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter que les demandes de Madame [L] [Q] soient déclarées irrecevables :
Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOD7

- d’une part, en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile;
- d’autre part, en raison d’une absence d’intérêt à agir eu égard à l’existence de la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.

Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment : 
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de Madame [L] [Q] pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [Q] ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens du présent incident ;
- rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l’exécution forcée de la présente ordonnance ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Me [E] [T] une indemnité de 1 500€ au titre des articles 700 du code de procédure civile ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, s’agissant du présent incident.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 décembre 2025 Madame [L] [Q] demande, au visa des articles 815 et 840 du Code civil et de l’article 1527 du Code civil, de : 

- Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [F] [Q] ;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de céans, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
- Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Dordogne qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;
- Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu;
- Désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente ;
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Nommer un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle des biens immeubles;
- Juger que les termes du contrat de mariage conclu entre Monsieur [Z] et Madame [Q] portent atteinte à la réserve héréditaire ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
- Rejeter toutes demandes contraires. 

Madame [L] [Q] fait état de relations particulièrement conflictuelles avec son beau-père Monsieur [Z], qui alterne entre propositions déplacées et insultes. Elle explique donc qu’aucun partage amiable n’a pu être envisagé avec ce dernier. Elle demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère feue [F] [Q]. 

Madame [L] [Q] soutient par ailleurs que le contrat de mariage de Monsieur [Z] et Madame [L] [Q] porte atteinte à sa réserve héréditaire et exerce donc une action en retranchement en vertu de l’article 1527 du code civil. Elle précise que l’héritage de sa grand-mère maternelle durant le mariage ne revient pas à Monsieur [Z]. 

Madame [L] [Q] demande la désignation d’un commissaire priseur et une mesure d’expertise judiciaire de la valeur des immeubles indivis sans les soutenir dans le corps de ses conclusions. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2025 Monsieur [Y] [Z] demande, au visa de l’article 840 du code civil de :
- Débouter Madame [Q] de sa demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande de désignation d’un notaire au fin de procéder aux opération de liquidation ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande soutenant que le contrat de mariage porte atteinte à sa réserve héréditaire ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [Q] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [Q] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] soutient avoir conclu un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale avec feue [F] [Q]. Il estime donc que l’ensemble des biens de la défunte ont transité dans son patrimoine à son décès. Il n’existe selon lui aucun bien en indivision avec Madame [L] [Q], sauf à ce que celle-ci apporte la preuve de l’existence de bien indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il rappelle que l’action en retranchement est distincte d’une action en ouverture des comptes, liquidation et partage d’une succession, la première s’exerçant en l’absence d’indivision alors que la seconde nécessitant l’existence d’une indivision. 

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 avec une date d’audience fixée au 05 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

*

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les demandes de désignation d’un commissaire-priseur et d’un expert judiciaire
L'article 232 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

En application de l'article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots.

En l’espèce, au-delà de l’absence de moyens soutenus à l’appui de sa demande, Madame [L] [Q] ne produit d’abord aucune attestation de propriété immobilière du couple, qui justifierait une expertise judiciaire immobilière. A ce titre, aucun élément ne permet de déterminer si Monsieur et Madame [Z] étaient propriétaires de leur logement à [Localité 4] (Dordogne) et s’ils étaient encore propriétaires du bien immobilier mentionné dans leur contrat de mariage en 1986 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique). 

En revanche, Madame [L] [Q] liste le patrimoine mobilier du couple dont l’inventaire n’a pas été établi et la valeur demeure inconnue. Aussi, afin de déterminer l’éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de Madame [L] [Q], il est nécessaire de procéder à l’estimation de la valeur des biens de la défunte. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [L] [Q] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire immobilière mais il sera fait droit à la désignation d’un commissaire-priseur pour dresser un inventaire des biens meubles et leur valeur. 

Sur la demande en retranchement
L’action en retranchement d’un héritier réservataire est prévue à l’article 1527 du code civil qui dispose : “Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.”

La part dont l’héritier réservataire peut solliciter le rentranchement est prévue à l’article 1094-1 du code civil qui indique : “Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.”

Le retranchement s’effectue selon les mêmes règles que la réduction pour atteinte à la réserve prévue à l’article 922 du code civil qui explique : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’action en retranchement suppose que soit rapportée la preuve que l’avantage consenti au conjoint excède le montant de la quotité disponible spéciale telle que définie par l’article 1094-1 du code civil. Ce n’est que si l’avantage matrimonial excède cette quotité disponible spéciale qu’il est retranchable.

Or, conformément à l’article 922 du code civil, l’avantage doit être estimé d’après l’état des biens au jour de la communauté et d’après la valeur au jour de l’ouverture de la succession, si ce jour n’est pas le même.

En l’espèce, à défaut de pouvoir produire la preuve que l’avantage matrimonial consenti à Monsieur [Y] [Z] a porté atteinte à la réserve héréditaire de Madame [L] [Q], il a été précédemment été ordonné l’inventaire des biens meubles relevant de la succession de la défunte. Aussi, dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur la demande en retranchement.


Sur la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de feue [F] [Q]
Aux termes de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l’article 840 du Code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage soit ordonnée, encore faut-il qu’il existe une indivision entre les parties qui la sollicitent. 

Or, en l’espèce, il ressort du contrat de mariage de Monsieur [Z] et feue [F] [Q] du 26 avril 1986 que d’une part, ils ont souscrit au régime matrimonial de la communauté universelle et que d’autre part, “en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage, et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté”. 

Ainsi, au décès de feue [F] [Q], l’ensemble des biens issus de la communauté des époux appartiennent en pleine propriété à Monsieur [Z]. Seul le succès de l’action en retranchement de Madame [L] [Q] aurait vocation à créer une indivision entre les parties. Or, il a été sursis à statuer sur cette action.

En outre, les biens restant propres de la défunte pourraient aussi entrer dans l’indivision successorale, soit, selon le contrat de mariage des époux : “les vêtements, linge, bijoux, à usage personnel”, “les instruments de travail” et “les biens meubles ou immeubles qui adviendront à chaque époux après le mariage par succession, donation, legs ou autrement”. A ce titre, Madame [L] [Q] évoque la succession de sa grand-mère maternelle et des biens meubles propres de sa mère. Toutefois, elle ne produit aucune déclaration de succession ou tout autre justificatif permettant d’établir l’existence de ces biens propres. 

En tout état de cause, au regard de la nécessité d’obtenir l’inventaire des biens meubles composant la succession de feue [F] [Q], au même titre qu’il convient de sursoir à statuer sur la demande en retranchement, il sera sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il apparaît que l’action de Madame [L] [Q] a été justifiée par l’attitude de Monsieur [Y] [Z] qui n’a pas favorisé le règlement amiable de la succession de feue [F] [Q]. Ainsi, il est justifié de le condamner à verser à Madame [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée et du renvoi de l’affaire à la mise en état, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : 

Avant-dire droit, 

DEBOUTE Madame [L] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire ; 

ORDONNE l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession de feue [F] [Q] et DESIGNE pour y procéder Maître [C] [S], commissaire priseur à [Localité 7] ([Courriel 1]) ; 

ORDONNE à Madame [L] [Q] et à Monsieur [Y] [Z] chacun, de consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 juillet 2026 ;

DIT qu’à défaut de consignation par l’une des parties, toute partie pourra consigner en ses lieux et place aux fins d’éviter une caducité de la présente désignation ; 

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;

DIT que le commissaire-priseur devra adresser son inventaire au greffe du tribunal et aux parties dans un délai de cinq mois, soit avant le 1er novembre 2026 ; 
 
DESIGNE Madame [X] [M], Présidente du tribunal judiciaire de Périgueux ou son suppléant, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents ;

DIT que le commissaire-priseur devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
DIT qu’en déposant son inventaire, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’inventaire, Monsieur [Y] [Z] sera dans l’obligation d’autoriser l’accès aux biens au commissaire-priseur et aux parties;

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [L] [Q] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [F] [Q] et de désignation d’un notaire et d’un juge commis ; 

SURSOIT à statuer sur la demande de Madame [L] [Q] en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à Monsieur [Y] [Z] pour avoir porté atteinte à sa réserve héréditaire ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [L] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 ; 

INVITE les parties à conclure avant l’audience de mise en état du 26 novembre 2026;

RESERVE les dépens.



DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOD7
NATURE DE L’AFFAIRE 28A

AFFAIRE : Madame [L] [K] [I] [Q]

C/ Monsieur [Y] [B] [Z]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2026










 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [K] [I] [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N85191-2023-699 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])







PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX






Formule exécutoire Me Natacha MAYAUD Me Alexandre LEMERCIER, 
expéditions Me Natacha MAYAUD Me Alexandre LEMERCIER, 
+ 2 service des successions
+copie dossier
délivrées le



Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOD7

COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986. Préalablement à cette union, le [Date mariage 2] 1986, ils ont conclu un contrat de mariage prévoyant notament “qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage, et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté”.

Aucun enfant n’est issu de ce mariage. En revanche, préalablement à cette union Madame [F] [Q] a donné naissance à Madame [L] [Q], née de père inconnu.

[F] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2022.

Par acte du 31 juillet 2024, Madame [L] [Q] a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

Par soit transmis du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment invité les parties à :
- produire un acte de notoriété ;
- satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- formuler toutes observations utiles sur la mise en oeuvre d’une médiation.

Par courrier du 29 octobre 2024, Madame [L] [Q] a indiqué avoir précisé le patrimoine connu de sa mère, ajoutant qu’elle ne connaissait pas avec une grande précision l’état réel de ce patrimoine. Elle a précisé souhaiter récupérer notamment des meubles anciens, de grande valeur tant financière que sentimentale. Elle a enfin estimé que les relations distendues, voire haineuses, entre les parties ne permettaient pas de mettre en oeuvre une médiation.

Par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter que les demandes de Madame [L] [Q] soient déclarées irrecevables :
Décision du 30 Juin 2026
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOD7

- d’une part, en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile;
- d’autre part, en raison d’une absence d’intérêt à agir eu égard à l’existence de la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.

Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment : 
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de Madame [L] [Q] pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [Q] ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens du présent incident ;
- rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les frais de l’exécution forcée de la présente ordonnance ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Me [E] [T] une indemnité de 1 500€ au titre des articles 700 du code de procédure civile ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, s’agissant du présent incident.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 décembre 2025 Madame [L] [Q] demande, au visa des articles 815 et 840 du Code civil et de l’article 1527 du Code civil, de : 

- Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [F] [Q] ;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de céans, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
- Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Dordogne qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;
- Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu;
- Désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente ;
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Nommer un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle des biens immeubles;
- Juger que les termes du contrat de mariage conclu entre Monsieur [Z] et Madame [Q] portent atteinte à la réserve héréditaire ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
- Rejeter toutes demandes contraires. 

Madame [L] [Q] fait état de relations particulièrement conflictuelles avec son beau-père Monsieur [Z], qui alterne entre propositions déplacées et insultes. Elle explique donc qu’aucun partage amiable n’a pu être envisagé avec ce dernier. Elle demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère feue [F] [Q]. 

Madame [L] [Q] soutient par ailleurs que le contrat de mariage de Monsieur [Z] et Madame [L] [Q] porte atteinte à sa réserve héréditaire et exerce donc une action en retranchement en vertu de l’article 1527 du code civil. Elle précise que l’héritage de sa grand-mère maternelle durant le mariage ne revient pas à Monsieur [Z]. 

Madame [L] [Q] demande la désignation d’un commissaire priseur et une mesure d’expertise judiciaire de la valeur des immeubles indivis sans les soutenir dans le corps de ses conclusions. 


Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2025 Monsieur [Y] [Z] demande, au visa de l’article 840 du code civil de :
- Débouter Madame [Q] de sa demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande de désignation d’un notaire au fin de procéder aux opération de liquidation ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande soutenant que le contrat de mariage porte atteinte à sa réserve héréditaire ;
- Débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [Q] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [L] [Q] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] soutient avoir conclu un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale avec feue [F] [Q]. Il estime donc que l’ensemble des biens de la défunte ont transité dans son patrimoine à son décès. Il n’existe selon lui aucun bien en indivision avec Madame [L] [Q], sauf à ce que celle-ci apporte la preuve de l’existence de bien indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il rappelle que l’action en retranchement est distincte d’une action en ouverture des comptes, liquidation et partage d’une succession, la première s’exerçant en l’absence d’indivision alors que la seconde nécessitant l’existence d’une indivision. 

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 avec une date d’audience fixée au 05 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


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MOTIFS DE LA DECISION


Sur les demandes de désignation d’un commissaire-priseur et d’un expert judiciaire
L'article 232 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »

En application de l'article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots.

En l’espèce, au-delà de l’absence de moyens soutenus à l’appui de sa demande, Madame [L] [Q] ne produit d’abord aucune attestation de propriété immobilière du couple, qui justifierait une expertise judiciaire immobilière. A ce titre, aucun élément ne permet de déterminer si Monsieur et Madame [Z] étaient propriétaires de leur logement à [Localité 4] (Dordogne) et s’ils étaient encore propriétaires du bien immobilier mentionné dans leur contrat de mariage en 1986 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique). 

En revanche, Madame [L] [Q] liste le patrimoine mobilier du couple dont l’inventaire n’a pas été établi et la valeur demeure inconnue. Aussi, afin de déterminer l’éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de Madame [L] [Q], il est nécessaire de procéder à l’estimation de la valeur des biens de la défunte. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [L] [Q] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire immobilière mais il sera fait droit à la désignation d’un commissaire-priseur pour dresser un inventaire des biens meubles et leur valeur. 

Sur la demande en retranchement
L’action en retranchement d’un héritier réservataire est prévue à l’article 1527 du code civil qui dispose : “Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.”

La part dont l’héritier réservataire peut solliciter le rentranchement est prévue à l’article 1094-1 du code civil qui indique : “Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.”

Le retranchement s’effectue selon les mêmes règles que la réduction pour atteinte à la réserve prévue à l’article 922 du code civil qui explique : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.”

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’action en retranchement suppose que soit rapportée la preuve que l’avantage consenti au conjoint excède le montant de la quotité disponible spéciale telle que définie par l’article 1094-1 du code civil. Ce n’est que si l’avantage matrimonial excède cette quotité disponible spéciale qu’il est retranchable.

Or, conformément à l’article 922 du code civil, l’avantage doit être estimé d’après l’état des biens au jour de la communauté et d’après la valeur au jour de l’ouverture de la succession, si ce jour n’est pas le même.

En l’espèce, à défaut de pouvoir produire la preuve que l’avantage matrimonial consenti à Monsieur [Y] [Z] a porté atteinte à la réserve héréditaire de Madame [L] [Q], il a été précédemment été ordonné l’inventaire des biens meubles relevant de la succession de la défunte. Aussi, dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur la demande en retranchement.


Sur la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de feue [F] [Q]
Aux termes de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l’article 840 du Code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage soit ordonnée, encore faut-il qu’il existe une indivision entre les parties qui la sollicitent. 

Or, en l’espèce, il ressort du contrat de mariage de Monsieur [Z] et feue [F] [Q] du 26 avril 1986 que d’une part, ils ont souscrit au régime matrimonial de la communauté universelle et que d’autre part, “en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage, et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté”. 

Ainsi, au décès de feue [F] [Q], l’ensemble des biens issus de la communauté des époux appartiennent en pleine propriété à Monsieur [Z]. Seul le succès de l’action en retranchement de Madame [L] [Q] aurait vocation à créer une indivision entre les parties. Or, il a été sursis à statuer sur cette action.

En outre, les biens restant propres de la défunte pourraient aussi entrer dans l’indivision successorale, soit, selon le contrat de mariage des époux : “les vêtements, linge, bijoux, à usage personnel”, “les instruments de travail” et “les biens meubles ou immeubles qui adviendront à chaque époux après le mariage par succession, donation, legs ou autrement”. A ce titre, Madame [L] [Q] évoque la succession de sa grand-mère maternelle et des biens meubles propres de sa mère. Toutefois, elle ne produit aucune déclaration de succession ou tout autre justificatif permettant d’établir l’existence de ces biens propres. 

En tout état de cause, au regard de la nécessité d’obtenir l’inventaire des biens meubles composant la succession de feue [F] [Q], au même titre qu’il convient de sursoir à statuer sur la demande en retranchement, il sera sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il apparaît que l’action de Madame [L] [Q] a été justifiée par l’attitude de Monsieur [Y] [Z] qui n’a pas favorisé le règlement amiable de la succession de feue [F] [Q]. Ainsi, il est justifié de le condamner à verser à Madame [L] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée et du renvoi de l’affaire à la mise en état, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : 

Avant-dire droit, 

DEBOUTE Madame [L] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire ; 

ORDONNE l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession de feue [F] [Q] et DESIGNE pour y procéder Maître [C] [S], commissaire priseur à [Localité 7] ([Courriel 1]) ; 

ORDONNE à Madame [L] [Q] et à Monsieur [Y] [Z] chacun, de consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 juillet 2026 ;

DIT qu’à défaut de consignation par l’une des parties, toute partie pourra consigner en ses lieux et place aux fins d’éviter une caducité de la présente désignation ; 

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;

DIT que le commissaire-priseur devra adresser son inventaire au greffe du tribunal et aux parties dans un délai de cinq mois, soit avant le 1er novembre 2026 ; 
 
DESIGNE Madame [X] [M], Présidente du tribunal judiciaire de Périgueux ou son suppléant, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents ;

DIT que le commissaire-priseur devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
DIT qu’en déposant son inventaire, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’inventaire, Monsieur [Y] [Z] sera dans l’obligation d’autoriser l’accès aux biens au commissaire-priseur et aux parties;

SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [L] [Q] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [F] [Q] et de désignation d’un notaire et d’un juge commis ; 

SURSOIT à statuer sur la demande de Madame [L] [Q] en retranchement de l’avantage matrimonial consenti à Monsieur [Y] [Z] pour avoir porté atteinte à sa réserve héréditaire ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [L] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 ; 

INVITE les parties à conclure avant l’audience de mise en état du 26 novembre 2026;

RESERVE les dépens.



DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1094-1, code civil 840, code de procedure civile 1362, code civil 1527, code civil 922). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:45:33.684Z.