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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 5 août 2026, n° 26/04220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative 
et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention 

Ordonnance du 05 Août 2026
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [K] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [K] [B], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 16 heures 18 ;

Vu le recours de M. [W] [K] [B] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 13h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 04 août 2026, reçue et enregistrée le 4 août 2026 à 8 heues 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [K] [B], né le 12 Juin 1992 à [Localité 1] SENEGAL, 
de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ


- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [W] [K] [B] ;
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ et celle introduite par le recours de M. [W] [K] [B] enregistré sous le N° RG 26/04220 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la fouille illégale du sac à dos par la police municipale 
- le report injustifié de la notification des droits en garde à vue 
- la notification simultanée de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative 
- le défaut de remise du récépissé valant justification d’identité 

Sur le moyen tiré de la fouille illégale du sac à dos par la police municipale 

Le conseil du retenu plaide l’irrégularité de la procédure plaidant l’accomplissement d’une fouille jugée illégale par des agents de la police municipale. 

Il est constant que la fouille dans les affaires personnelles (sac, portefeuille, poche, etc.) d’une personne est assimilée à une perquisition : seul un officier de police judiciaire ou un gendarme peut fouiller dans les effets personnels d’une personne dans les cadres définis par la loi. (art. 75-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale notamment).

Cela étant, le rapport de mise à disposition (rapport n° 2026000420) régulièrement versé aux débats mentionne expressément “effectuons une palpation de sécurité sur l’individu (...)”. 

L’article R434-16 du code de la sécurité intérieure dispose “Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.” 

Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure pénale, le policier municipal est habilité à procéder à une palpation permettant la découverte d’un couteau, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du report injustifié de la notification des droits en garde à vue 

Le conseil du retenu plaide le report injustifié de la notification des droits en garde à vue. Or, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que celui-ci a “un regard vitreux (...) Qu’ils ont tenté de faire souffler à plusieurs reprises le mis en cause à l’éthylomètre mais que ce dernier n’y est pas arrivé” et au regard des ces circonstances, l’officier de police judiciaire décidé de différer ses droits. 

Dès lors la description du regard de l’intéressé couplé à l’incapacité de l’intéressé de souffler dans l’éthylotest, conforte sur l’incapacité del’intéressé à comprendre ses droits et justifie de différer leur notification. 

Aussi, le moyen sera rejeté, les droits ayant été notifié dès qu’était constater la lucidité de l’intéressé.

Sur le moyen tiré de la notification simultanée de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative 

Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant.

Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes.

Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré du défaut d’émargement du bordereau de remise du récépissé valant justification d’identité 

s’il est constant que l’article L814-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative compétente remet à la personne en rétention un récepissé valant justification de son identité, aucune mention n’impose la mention de la signature du retenu de sorte que le moyen est inopérant et qu’il doit être rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Le conseil développe au soutien de son recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative les moyens suivants précisant se désister du moyen relative à l’incompétence du signataire de l’acte 
- l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation 
- le défaut de prise en compte de la vulnérabilité 
- l’erreur de fait de l’arrêté 

A l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: 

Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement 
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;




Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

En l’espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l’intéressé ne présente aucune pathologie ni handicap de nature à faire échec au placement en rétention, de sorte que le moyen sera rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Au titre de la demande de prolongation, le conseil plaide l’absence de diligence et de perspective d’éloignement 

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Sénégal a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 1er août 2026 à 17h38, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (15 juilet 2025) 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ et celle introduite par le recours de M. [W] [K] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04220 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [W] [K] [B] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [K] [B] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [K] [B]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [K] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; 

REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence, 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 17h00.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative 
et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention 

Ordonnance du 05 Août 2026
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [K] [B] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [K] [B], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 16 heures 18 ;

Vu le recours de M. [W] [K] [B] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 13h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 

Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 04 août 2026, reçue et enregistrée le 4 août 2026 à 8 heues 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [K] [B], né le 12 Juin 1992 à [Localité 1] SENEGAL, 
de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ


- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [W] [K] [B] ;
Dossier N° RG 26/04220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ et celle introduite par le recours de M. [W] [K] [B] enregistré sous le N° RG 26/04220 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la fouille illégale du sac à dos par la police municipale 
- le report injustifié de la notification des droits en garde à vue 
- la notification simultanée de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative 
- le défaut de remise du récépissé valant justification d’identité 

Sur le moyen tiré de la fouille illégale du sac à dos par la police municipale 

Le conseil du retenu plaide l’irrégularité de la procédure plaidant l’accomplissement d’une fouille jugée illégale par des agents de la police municipale. 

Il est constant que la fouille dans les affaires personnelles (sac, portefeuille, poche, etc.) d’une personne est assimilée à une perquisition : seul un officier de police judiciaire ou un gendarme peut fouiller dans les effets personnels d’une personne dans les cadres définis par la loi. (art. 75-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale notamment).

Cela étant, le rapport de mise à disposition (rapport n° 2026000420) régulièrement versé aux débats mentionne expressément “effectuons une palpation de sécurité sur l’individu (...)”. 

L’article R434-16 du code de la sécurité intérieure dispose “Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.” 

Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure pénale, le policier municipal est habilité à procéder à une palpation permettant la découverte d’un couteau, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du report injustifié de la notification des droits en garde à vue 

Le conseil du retenu plaide le report injustifié de la notification des droits en garde à vue. Or, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport de mise à disposition que celui-ci a “un regard vitreux (...) Qu’ils ont tenté de faire souffler à plusieurs reprises le mis en cause à l’éthylomètre mais que ce dernier n’y est pas arrivé” et au regard des ces circonstances, l’officier de police judiciaire décidé de différer ses droits. 

Dès lors la description du regard de l’intéressé couplé à l’incapacité de l’intéressé de souffler dans l’éthylotest, conforte sur l’incapacité del’intéressé à comprendre ses droits et justifie de différer leur notification. 

Aussi, le moyen sera rejeté, les droits ayant été notifié dès qu’était constater la lucidité de l’intéressé.

Sur le moyen tiré de la notification simultanée de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative 

Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant.

Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes.

Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré du défaut d’émargement du bordereau de remise du récépissé valant justification d’identité 

s’il est constant que l’article L814-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative compétente remet à la personne en rétention un récepissé valant justification de son identité, aucune mention n’impose la mention de la signature du retenu de sorte que le moyen est inopérant et qu’il doit être rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Le conseil développe au soutien de son recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative les moyens suivants précisant se désister du moyen relative à l’incompétence du signataire de l’acte 
- l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation 
- le défaut de prise en compte de la vulnérabilité 
- l’erreur de fait de l’arrêté 

A l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte 

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: 

Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement 
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;




Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

En l’espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de l’intéressé ne présente aucune pathologie ni handicap de nature à faire échec au placement en rétention, de sorte que le moyen sera rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Au titre de la demande de prolongation, le conseil plaide l’absence de diligence et de perspective d’éloignement 

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Sénégal a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 1er août 2026 à 17h38, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 

SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (15 juilet 2025) 

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/04204 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSZ et celle introduite par le recours de M. [W] [K] [B] enregistrée sous le N° RG 26/04220 ; 

DÉCLARONS le recours de M. [W] [K] [B] recevable ;

REJETONS le recours de M. [W] [K] [B] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [K] [B]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [K] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; 

REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence, 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 17h00.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 15, code de la securite interieure R434-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L814-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:24:27.895Z.