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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 5 août 2026, n° 26/04222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative 
et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention 

Ordonnance du 05 Août 2026
Dossier N° RG 26/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [E] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [E] [W], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 14h36 ;

Vu le recours de M. [Q] [E] [W] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 20h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 03 août 2026, reçue et enregistrée le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 

Monsieur [Q] [E] [W], né le 10 Décembre 1976 à [Localité 2] (75), de nationalité Gabonnaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [Q] [E] [W] ;
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/04222 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Le conseil de M. [Q] [E] [W] sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant d’une part 
- l’absence de mention sur le registre du vol du 6 aout 2026 ;
- l’absence de production de la décision plaçant le retenu sous mesure de controle judiciaire 

Sur le premier moyen, il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 



Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Sur la mention du vol : 
Il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose la mention des diligences consulaires étant observé qu’une simple demande de vol a été opérée sans l’obtention d’un vol. Le moyen sera rejeté.

Sur le second moyen, le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de production de la mesure de contrôle judiciaire. Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge. En l’espèce, ladite pièce ne constitue pas une pièce justificative utile, de sorte que le moyen sera également rejeté. 

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative
- l’absence de présentation à un juge du siège pendant une durée de 20 heures 
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- le défaut de notification des droits pendant la retenue au dépôt 
- notification simultanée des décisions administratives
- l’audition administrative et l’exploitation sans la présence de l’avocat 

Sur le premier moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative 

Une lecture attentive des pièces de la procédure permet de constater que le retenu a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 31 juillet 2026 à 14 heures 36 et intégrait le centre de rétention administrative le même jour à 16 heures 02. Le procureur de la République compétent a été informé du placement en rétention administrative le 31 juillet 2026 à 10heures 02 et 10heures 03. 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Par ailleurs, aux termes de l'article L.744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents."

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). 

Aucune disposition légale n’interdit de procéder à un avis anticipé au procureur de la République étant précisé par ailleurs qu’aucun grief n’est démontré à cet égard, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le second moyen tiré de l’absence de présentation à un juge du siège 

Le conseil plaide par ailleurs l’irrégularité de la procédure plaidant l’absence de présentation à un juge du siège dans un délai de 20 heures à compter de la fin de la garde à vue et jusqu’à l’intégration au centre de rétention administrative. 

Aux termes des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Aux termes des dispositions de l’article 803-3 du même code En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.




L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Il résulte des pièces de la procédure que le retenu a été placé en garde à vue le 29 juillet 2026 à 6 heures 25, mesure prolongée à l’initiative du procureur de la République le 30 juillet 2026 à 00heures01 puis définitivement levée le 30 juillet 2026 à 19 heures sur instruction de ce même procureur. 

À l’issue, l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement pour être arrivé dans les locaux de la juridiction le même jour à 20 heures 02. 

La fiche de défèrement indique que l’intéressé a été vu par un procureur de la République et un juge du siège nécessairement entre 10 heures 56 et 14 heures 29, l’issue du défèrement s’étant soldé par un placement sous controle judiciaire. Au surplus il sera relevé que le délai de 20h00 n’a pas été dépassé, la privation de liberté ayant été stopée avant l’échéance de 20h00.

La procédure impérative prévue aux dispositions susvisées étant respectée, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu. 

Sur le troisième moyen tiré de l’absence de notification des droits lors du placement au dépôt de la juridiction 

Aux termes des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale “(...) Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.(...)” 

Le conseil fait grief à la procédure de n’avoir procédé à la notification effective des droits telle que prévue aux dispositions susvisées. 

Or, lorsque l’intéressé était placé au dépôt, il était placé sous le contrôle effectif du procureur de la République seul garant de la notification des droits étant précisé par ailleurs qu’il a été présenté par suite à un juge du siège devant lequel il lui était loisible de développer son moyen, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure de rétention administrative n’étant pas compétent sur le controle de la régularité d’une mesure ne précédant pas immédiatement ladite mesure de rétention, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen. 

Sur le quatrième moyen tiré de la notification simultanée des décisions administratives 

Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant.

Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes ; par ailleurs aucun grief n’est démontré au soutien de ce moyen. 

Le moyen sera écarté.

Sur le cinquième moyen tiré de l’absence de l’avocat lors de l’audition administrative et l’exploitation téléphonique 

Le conseil du retenu soulève au titre de l'irrégularité de la procédure le défaut d'avocat lors de l'audition administrative en garde à vue. 
L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu'une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d'un avocat. 

Cela étant, l’audition querellée comporte la mention suivante “je prends acte que mon conseil n’est pas en mesure de m’assister au cours de cette audition et consens à répondre à vos questions sans la présence de cette dernière”, de sorte que le moyen n’est pas fondé. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Sur interpellation du président d’audience, le conseil de M. [Q] [E] [W] produit au cours des débats la transmission effective de son recours à l’adresse structurelle du greffe de la juridiction ce lundi 3 août 2026, de sorte que la recevabilité de celui-ci ne fait pas débat. 

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait et le défaut d’examen réel et l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public 

Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard au motif de l’interpellation
- s’est soustrait à une précedente mesure d’éloigement (18.01.2022)
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.

Quand bien même la menace à l’ordre public ne serait pas en soit caractérisé du fait d’un défaut d’un caractère réel, actuel et grave, faute de justifier d’une condamnation, force est de constater que l’intéressé n’a pas exécuté une précédent e mesure d’éloignement ce qui se révèle suffissant à motiver le placement en rétention. 

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme

 Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ; 

En l’espèce, le moyen tiré de la violation du texte susvisée en réalité trait à la légalité et/ou l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire ; 

Sur la compatibilité de la mesure de rétention administrative et le contrôle judiciaire soutenu au titre de l’irrégularité de la mesure de rétention et au soutien du recours portant sur l’arrêté de placement en rétention administrative 

Le conseil du retenu plaide à titre d’irrégularité de la mesure de rétention administrative dès lors que celle-ci entre en concurrence avec la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention à l’issue de son défèrement. 

Le placement sous contrôle judiciaire ne peut avoir pour conséquence de priver la décision administrative de tout effet du fait du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, étant ajouté que les conséquences du non respect des obligations du contrôle judiciaire allégué résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son placement et éloignement et qu'il lui appartient d'informer le juge compétent de la nouvelle situation administrative dans laquelle il se trouve.

Par ailleurs, les obligations du contrôle judiciaire qui tendent à garantir la représentation en justice de l'intéressé sont suspendues par la mesure de rétention administrative, laquelle établit un contrôle encore plus étroit de celui-ci, rien n'empêchant le procureur de la République, avisé de cette mesure, de quérir en tant que de besoin l'intéressé au centre de rétention administrative, ni l'intéressé d'informer le service en charge dudit contrôle de la situation et le cas échéant sollicité une modification du controle judiciaire.. En arguant de l'existence d'un contrôle judiciaire, l'intéressé critique en réalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, contentieux qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Le moyen sera écarté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que’une demande de routing d’éloignement vers le Gabon a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 1er août 2026 à 15h56, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 
 


SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français , 18.01.2022. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] [W] enregistrée sous le N° RG 26/04222; 

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [E] [W] recevable ;

REJETONS le recours de M. [Q] [E] [W] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Q] [E] [W]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence,

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 17h01.

Le greffier, Le juge,








qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative 
et sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention 

Ordonnance du 05 Août 2026
Dossier N° RG 26/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Q] [E] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [E] [W], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2026 à 14h36 ;

Vu le recours de M. [Q] [E] [W] daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 20h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 03 août 2026, reçue et enregistrée le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 

Monsieur [Q] [E] [W], né le 10 Décembre 1976 à [Localité 2] (75), de nationalité Gabonnaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Dossier N° RG 26/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [Q] [E] [W] ;
Dossier N° RG 26/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/04222 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Le conseil de M. [Q] [E] [W] sollicite l’irrecevabilité de la requête plaidant d’une part 
- l’absence de mention sur le registre du vol du 6 aout 2026 ;
- l’absence de production de la décision plaçant le retenu sous mesure de controle judiciaire 

Sur le premier moyen, il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 



Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Sur la mention du vol : 
Il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose la mention des diligences consulaires étant observé qu’une simple demande de vol a été opérée sans l’obtention d’un vol. Le moyen sera rejeté.

Sur le second moyen, le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de production de la mesure de contrôle judiciaire. Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge. En l’espèce, ladite pièce ne constitue pas une pièce justificative utile, de sorte que le moyen sera également rejeté. 

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative
- l’absence de présentation à un juge du siège pendant une durée de 20 heures 
Dossier N° RG 26/04222 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM

- le défaut de notification des droits pendant la retenue au dépôt 
- notification simultanée des décisions administratives
- l’audition administrative et l’exploitation sans la présence de l’avocat 

Sur le premier moyen tiré de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative 

Une lecture attentive des pièces de la procédure permet de constater que le retenu a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 31 juillet 2026 à 14 heures 36 et intégrait le centre de rétention administrative le même jour à 16 heures 02. Le procureur de la République compétent a été informé du placement en rétention administrative le 31 juillet 2026 à 10heures 02 et 10heures 03. 

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

Par ailleurs, aux termes de l'article L.744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents."

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144). 

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). 

Aucune disposition légale n’interdit de procéder à un avis anticipé au procureur de la République étant précisé par ailleurs qu’aucun grief n’est démontré à cet égard, de sorte que le moyen sera rejeté. 

Sur le second moyen tiré de l’absence de présentation à un juge du siège 

Le conseil plaide par ailleurs l’irrégularité de la procédure plaidant l’absence de présentation à un juge du siège dans un délai de 20 heures à compter de la fin de la garde à vue et jusqu’à l’intégration au centre de rétention administrative. 

Aux termes des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Aux termes des dispositions de l’article 803-3 du même code En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.




L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Il résulte des pièces de la procédure que le retenu a été placé en garde à vue le 29 juillet 2026 à 6 heures 25, mesure prolongée à l’initiative du procureur de la République le 30 juillet 2026 à 00heures01 puis définitivement levée le 30 juillet 2026 à 19 heures sur instruction de ce même procureur. 

À l’issue, l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement pour être arrivé dans les locaux de la juridiction le même jour à 20 heures 02. 

La fiche de défèrement indique que l’intéressé a été vu par un procureur de la République et un juge du siège nécessairement entre 10 heures 56 et 14 heures 29, l’issue du défèrement s’étant soldé par un placement sous controle judiciaire. Au surplus il sera relevé que le délai de 20h00 n’a pas été dépassé, la privation de liberté ayant été stopée avant l’échéance de 20h00.

La procédure impérative prévue aux dispositions susvisées étant respectée, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu. 

Sur le troisième moyen tiré de l’absence de notification des droits lors du placement au dépôt de la juridiction 

Aux termes des dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale “(...) Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.(...)” 

Le conseil fait grief à la procédure de n’avoir procédé à la notification effective des droits telle que prévue aux dispositions susvisées. 

Or, lorsque l’intéressé était placé au dépôt, il était placé sous le contrôle effectif du procureur de la République seul garant de la notification des droits étant précisé par ailleurs qu’il a été présenté par suite à un juge du siège devant lequel il lui était loisible de développer son moyen, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure de rétention administrative n’étant pas compétent sur le controle de la régularité d’une mesure ne précédant pas immédiatement ladite mesure de rétention, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen. 

Sur le quatrième moyen tiré de la notification simultanée des décisions administratives 

Il est soutenu qu'il était matériellement impossible que la mesure d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention administrative aient été lus à l'intéressé au même instant.

Mais les actes administratifs ont en réalité été notifiés, s'agissant d'imprimés pré-établis et complétés au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, dans un même trait de temps et signés concomitamment par l'intéressé , à la fin de la notification de l'ensemble des actes ; par ailleurs aucun grief n’est démontré au soutien de ce moyen. 

Le moyen sera écarté.

Sur le cinquième moyen tiré de l’absence de l’avocat lors de l’audition administrative et l’exploitation téléphonique 

Le conseil du retenu soulève au titre de l'irrégularité de la procédure le défaut d'avocat lors de l'audition administrative en garde à vue. 
L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu'une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d'un avocat. 

Cela étant, l’audition querellée comporte la mention suivante “je prends acte que mon conseil n’est pas en mesure de m’assister au cours de cette audition et consens à répondre à vos questions sans la présence de cette dernière”, de sorte que le moyen n’est pas fondé. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

Sur interpellation du président d’audience, le conseil de M. [Q] [E] [W] produit au cours des débats la transmission effective de son recours à l’adresse structurelle du greffe de la juridiction ce lundi 3 août 2026, de sorte que la recevabilité de celui-ci ne fait pas débat. 

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait et le défaut d’examen réel et l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public 

Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; 

Suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard au motif de l’interpellation
- s’est soustrait à une précedente mesure d’éloigement (18.01.2022)
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.

Quand bien même la menace à l’ordre public ne serait pas en soit caractérisé du fait d’un défaut d’un caractère réel, actuel et grave, faute de justifier d’une condamnation, force est de constater que l’intéressé n’a pas exécuté une précédent e mesure d’éloignement ce qui se révèle suffissant à motiver le placement en rétention. 

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme

 Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ; 

En l’espèce, le moyen tiré de la violation du texte susvisée en réalité trait à la légalité et/ou l’opportunité de la mesure d’éloignement dont l’appréciation relève de l’office exclusive du juge administratif et ne saurait donc prospérer devant le juge judiciaire ; 

Sur la compatibilité de la mesure de rétention administrative et le contrôle judiciaire soutenu au titre de l’irrégularité de la mesure de rétention et au soutien du recours portant sur l’arrêté de placement en rétention administrative 

Le conseil du retenu plaide à titre d’irrégularité de la mesure de rétention administrative dès lors que celle-ci entre en concurrence avec la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention à l’issue de son défèrement. 

Le placement sous contrôle judiciaire ne peut avoir pour conséquence de priver la décision administrative de tout effet du fait du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, étant ajouté que les conséquences du non respect des obligations du contrôle judiciaire allégué résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son placement et éloignement et qu'il lui appartient d'informer le juge compétent de la nouvelle situation administrative dans laquelle il se trouve.

Par ailleurs, les obligations du contrôle judiciaire qui tendent à garantir la représentation en justice de l'intéressé sont suspendues par la mesure de rétention administrative, laquelle établit un contrôle encore plus étroit de celui-ci, rien n'empêchant le procureur de la République, avisé de cette mesure, de quérir en tant que de besoin l'intéressé au centre de rétention administrative, ni l'intéressé d'informer le service en charge dudit contrôle de la situation et le cas échéant sollicité une modification du controle judiciaire.. En arguant de l'existence d'un contrôle judiciaire, l'intéressé critique en réalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, contentieux qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Le moyen sera écarté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que’une demande de routing d’éloignement vers le Gabon a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 1er août 2026 à 15h56, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. 
 


SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français , 18.01.2022. 
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N°RG 26/04198 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESSM et celle introduite par le recours de M. [Q] [E] [W] enregistrée sous le N° RG 26/04222; 

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [E] [W] recevable ;

REJETONS le recours de M. [Q] [E] [W] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Q] [E] [W]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence, 

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 août 2026 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2026 à 17h01.

Le greffier, Le juge,








qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L744-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 803-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 63-4-2, code de procedure penale 803-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:24:32.210Z.