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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/01370

ExpertiseDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, l’enfant [R], [S], [X] [Z] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Voiron (38500), comme étant née le 18 octobre 2022 de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130) et de Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), qui l’a reconnue ce même jour en cette même mairie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, Madame [M] [W], de nationalité française, a fait assigner Monsieur [G] [Z], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :

- constater qu’il ne peut être le père biologique de l’enfant,

En conséquence,

- faire droit à la demande de constatation de paternité formulée,

- transcrire le jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de la mairie de Voiron et dire que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,

A titre subsidiaire,

- ordonner l’examen génétique comparé entre l’enfant [R] [Z] et Monsieur [G] [Z],

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.

Suivant décision en date du 30 mai 2024, le tribunal a notamment :

- déclaré Madame [M] [W] recevable en son action en contestation de paternité,

- ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Le 29 avril 2025, le laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES a transmis son rapport au tribunal aux termes duquel il a indiqué que la paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant était exclue.

Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, Madame [M] [W] demande au tribunal de :

- ordonner la reprise d’instance du présent dossier,

- homologuer le rapport d’expertise génétique,

- constater que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z],

En conséquence,

- faire droit à la demande de contestation de paternité formée à son encontre,

- dire que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,

- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir qu’il est désormais scientifiquement établi que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z], de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par celui-ci. De ce fait, l’enfant devra prendre le nom de “[W]”.

Suivant ses écritures notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal de :

- juger qu’il n’est pas le père de l’enfant [R] [Z],
 
En conséquence,

- ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant,

- juger que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.

Il fait valoir qu’il est désormais établi qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z]. Il déclare subir un préjudice par la révélation de sa non-paternité à son égard.

Aux termes de ses conclusions notifiées, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2023, a demandé au tribunal de :

- constater que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père de l’enfant [R] [Z],

En conséquence,

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,

- juger que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle considère que la demande en contestation de paternité, présentée par Madame [M] [W], est bien fondée, au regard des conclusions de l’expertise génétique.

Elle fait valoir qu’il est désormais établi que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du Code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

- Sur la paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant :

Aux termes de l’article 332 du Code civil, “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.

Au cas présent, les conclusions de l’expertise biologique, à laquelle Monsieur [G] [Z] s’est soumis, confirment, avec une très grande certitude, que celui-ci n’est pas le père génétique de l’enfant [R] [Z].

Cette analyse n’est pas remise en cause par Monsieur [G] [Z].

En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [R] [Z], et de dire que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père de cette dernière.

Cette annulation ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle ait identifié Monsieur [G] [Z] comme son père.

- Sur la demande relative au nom :

En vertu de l’article 331 du Code civil, “lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom”.

En l’espèce, l’annulation de la filiation de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [R] [Z] emporte la perte du patronyme de “[Z]”.

Elle portera donc désormais le nom de sa mère, “[W]”.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Au cas présent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [Z] n’est étayée par aucun élément sérieux.

Elle sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DIT que Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), n’est pas le père de l’enfant [R] [Z], née le 18 octobre 2022 à Voiron (38500), de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130),

ANNULE, en conséquence, la reconnaissance d’[R] [Z] effectuée par Monsieur [G] [Z], le 20 octobre 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Voiron (38500),

DIT que l’enfant portera désormais le nom patronymique de “[W]”,

ORDONNE la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d’[R] [W], née le 18 octobre 2022 de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Voiron (38500), sous le numéro 001236/2022, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 20 octobre 2022 par Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), devant l’officier de l’état civil de Voiron (38500),

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] [Z],

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, étant rappelé que Madame [M] [W] et l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, bénéficient de l’aide juridictionnelle totale,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01370 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFI / 
NATURE AFFAIRE : 2AP/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [S], [X] [Z], [M], [U], [T] [W] 
C/ [G] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

ASSESSEURS : Madame SERRIERES, Vice-Présidente
Madame LAGEOIS, Juge

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 21 mai 2026 devant Madame BERGOUGNOUS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. 

DESTINATAIRES :
Me Océane BERTRAND
Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le

DEMANDERESSES


L’ASSOCIATION APRESS FRANCE VICTIMES 38, dont le siège social est situé 43 Rue Victor Hugo, 38200 VIENNE, désignée par ordonnance JME du 6 septembre 2023, administrateur adhoc de la mineure [R] [S], [X] [Z]
née le 18 Octobre 2022 à VOIRON (38500), demeurant 97417 LA MONTAGNE,
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle, par décision du BAJ de VIENNE Numéro 2023-000891 du 9 octobre 2023,
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, 

Madame [M], [U], [T] [W]
née le 05 Janvier 2001 à ECHIROLLES (38130), demeurant actuellement 61 Ter Chemin du Bassin Bleu, 97437 SAINTE ANNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000720 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, 


DEFENDEUR

Monsieur [G] [Z]
né le 26 Décembre 1999 à ST MARTIN D’HERES (38400), demeurant 38 Place des Terreaux - 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE


Clôture prononcée le : 04 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026, mis en délibéré au 02 Juillet 2026
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, l’enfant [R], [S], [X] [Z] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Voiron (38500), comme étant née le 18 octobre 2022 de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130) et de Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), qui l’a reconnue ce même jour en cette même mairie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, Madame [M] [W], de nationalité française, a fait assigner Monsieur [G] [Z], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :

- constater qu’il ne peut être le père biologique de l’enfant,

En conséquence,

- faire droit à la demande de constatation de paternité formulée,

- transcrire le jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de la mairie de Voiron et dire que la mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,

A titre subsidiaire,

- ordonner l’examen génétique comparé entre l’enfant [R] [Z] et Monsieur [G] [Z],

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.

Suivant décision en date du 30 mai 2024, le tribunal a notamment :

- déclaré Madame [M] [W] recevable en son action en contestation de paternité,

- ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Le 29 avril 2025, le laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES a transmis son rapport au tribunal aux termes duquel il a indiqué que la paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant était exclue.

Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, Madame [M] [W] demande au tribunal de :

- ordonner la reprise d’instance du présent dossier,

- homologuer le rapport d’expertise génétique,

- constater que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z],

En conséquence,

- faire droit à la demande de contestation de paternité formée à son encontre,

- dire que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,

- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir qu’il est désormais scientifiquement établi que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z], de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par celui-ci. De ce fait, l’enfant devra prendre le nom de “[W]”.

Suivant ses écritures notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal de :

- juger qu’il n’est pas le père de l’enfant [R] [Z],
 
En conséquence,

- ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant,

- juger que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.

Il fait valoir qu’il est désormais établi qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [R] [Z]. Il déclare subir un préjudice par la révélation de sa non-paternité à son égard.

Aux termes de ses conclusions notifiées, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2023, a demandé au tribunal de :

- constater que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père de l’enfant [R] [Z],

En conséquence,

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,

- juger que le nom de l’enfant sera désormais “[W]”,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle considère que la demande en contestation de paternité, présentée par Madame [M] [W], est bien fondée, au regard des conclusions de l’expertise génétique.

Elle fait valoir qu’il est désormais établi que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père biologique de l’enfant.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du Code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

- Sur la paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant :

Aux termes de l’article 332 du Code civil, “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.

Au cas présent, les conclusions de l’expertise biologique, à laquelle Monsieur [G] [Z] s’est soumis, confirment, avec une très grande certitude, que celui-ci n’est pas le père génétique de l’enfant [R] [Z].

Cette analyse n’est pas remise en cause par Monsieur [G] [Z].

En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [R] [Z], et de dire que Monsieur [G] [Z] n’est pas le père de cette dernière.

Cette annulation ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle ait identifié Monsieur [G] [Z] comme son père.

- Sur la demande relative au nom :

En vertu de l’article 331 du Code civil, “lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom”.

En l’espèce, l’annulation de la filiation de Monsieur [G] [Z] à l’égard de l’enfant [R] [Z] emporte la perte du patronyme de “[Z]”.

Elle portera donc désormais le nom de sa mère, “[W]”.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Au cas présent, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [Z] n’est étayée par aucun élément sérieux.

Elle sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DIT que Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), n’est pas le père de l’enfant [R] [Z], née le 18 octobre 2022 à Voiron (38500), de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130),

ANNULE, en conséquence, la reconnaissance d’[R] [Z] effectuée par Monsieur [G] [Z], le 20 octobre 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Voiron (38500),

DIT que l’enfant portera désormais le nom patronymique de “[W]”,

ORDONNE la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d’[R] [W], née le 18 octobre 2022 de Madame [M] [W], née le 5 janvier 2001 à Echirolles (38130), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Voiron (38500), sous le numéro 001236/2022, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance souscrite le 20 octobre 2022 par Monsieur [G] [Z], né le 26 décembre 1999 à Saint-Martin-d’Hères (38400), devant l’officier de l’état civil de Voiron (38500),

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] [Z],

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, étant rappelé que Madame [M] [W] et l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, bénéficient de l’aide juridictionnelle totale,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:46:17.601Z.