Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2024, n° 22/00104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [S] et M. [R] [F] ont contracté mariage le 29 octobre 1998 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Vendin le Vieil sans contrat de mariage préalable. Suivant jugement du 27 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, devenu le tribunal judiciaire de Béthune, a prononcé le divorce des époux [F]-[S]. Les parties se sont rapprochées de Maître [E] [U], notaire à Béthune pour procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Aucun accord n'a pu aboutir entre elles et par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Mme [J] [S] a assigné M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, et des articles 815 et 1433 du code civil: Au préalable dire et juger que Mme [S] a effectué des démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable ; dire et juger que Mme [S] présente un descriptif du patrimoine à partager ; En conséquence, dire et juger que les demandes de Mme [S] sont recevables; Au fond ordonner l’ouverture des opérations,compte liquidation partage; désigner Maître [U], Notaire afin d’y procéder avec la mission habituelle; dire et juger que la communauté doit récompense à Mme [S] à hauteur de 104 838,02 euros; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par Mme [S] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par M. [F] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par la communauté à M. [F]; fixer le montant de l’actif à la somme de 224 841,60 euros; fixer le montant du passif à la somme de 104 838,02 euros; fixer les droits de Mme [S] à la somme de 164 839,81 euros; fixer les droits de M. [F] à la somme de 60 001,79 euros; condamner M. [F] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [R] [F] est décédé le 2 décembre 2022 à Bruay La Buissière et suivant ordonnance en date du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [J] [S] a assigné Mme [O] [F], ayant-droit de M. [R] [F], devant le tribunal en intervention forcée aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 331, 332, 333 du code civil : dire et juger que Mme [O] [F] vient aux droits de son père M. [R] [F]; en conséquence, dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée à l’encontre de Mme [O] [F]; dire et juger que Mme [O] [F] devra intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans inscrite au RG sous le numéro 22/00104 afin d’y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires et lui rendre le jugement à intervenir opposable; en conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par-devant le tribunal inscrite sous le numéro RG 22/00104 et dire et juger qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/0140; réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [F] a comparu à l'instance. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 3 avril 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - pour Mme [J] [S] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, et des articles 815 et 1433 du code civil, de: Au préalable: dire et juger qu'elle a effectué des démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable; dire et juger qu'elle présente un descriptif du patrimoine à partager; en conséquence, dire et juger que ses demandes sont recevables; Au fond: dire et juger que Mme [O] [F] vient aux droits de son père M. [R] [F]; en conséquence, dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée à l’encontre de Mme [O] [F]; dire et juger que Mme [O] [F] devra intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans inscrite au RG sous le numéro 22/00104 afin d’y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires et lui rendre le jugement à intervenir opposable; ordonner l’ouverture des opérations, compte liquidation partage; désigner Maître [U], notaire, ou tout autre notaire, afin d’y procéder avec la mission de : - se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - convoquer les parties et leurs conseils dans le mois suivant réception d'un certificat de non-appel à l'égard du présent jugement qui lui sera produit par la partie la plus diligente; - mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841- 1 du code civil pour vaincre l'inertie de tout indivisaire défaillant; - les entendre en leurs observations; - déterminer le patrimoine à partager; - établir, le cas échéant, un compte d'administration au profit de l'une et/ou l'autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces; - chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties procéder à tout acte ou opération utile; - dresser un projet d'état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots; - inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot; - dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parti es et les transmettre au juge commis; - le cas échéant transmettre au juge commis l'acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal; - dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d'assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parti es sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel; - désigner le juge commis ou en son absence, tout magistrat du pôle famille chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux, à la surveillance; dire et juger que la communauté lui doit récompense à hauteur de 104 838,02 euros; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par elle à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par M. [F] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par la communauté à M. [F]; fixer le montant de l’actif à la somme de 224 841,60 euros; fixer le montant du passif à la somme de 126 845,51 euros; fixer les droits de Mme [S] à la somme de 153 835,80 euros; fixer les droits de M. [F] à la somme de 71 005,69 euros; débouter Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. - pour Mme [O] [F] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales [ou plutôt au tribunal] de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [F] et Mme [S], ainsi que celles relatives à la succession de M. [R] [F], désigner à cette fin Maître [E] [U], notaire à Béthune; juger que la somme de 97 540,06 euros figurant au crédit du compte GAIPARE constitue un propre de M. [R] [F] et n’a donc pas à figurer à l’actif de la communauté; juger que le notaire devra intégrer à l’actif de la communauté les sommes qui figuraient à la date du 25 octobre 2016 (date de l’ordonnance de non-conciliation) au crédit du livret de développement durable et du livret A au nom de Mme [S], outre le montant de ses parts sociales; juger que la somme de 15 244 euros devra être déduite du montant des récompenses dues à Mme [S]; juger que le montant des récompenses dues par la communauté à la succession de M. [R] [F] s’élève à la somme de 207 480,50 euros. En cours de délibéré les parties ont été invitée à formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire de la succession de [R] [S] présentée par Mme [O] [F] en l'absence de qualité apparente d'héritier de Mme [J] [S]. Le conseil de Mme [O] [F] a indiqué qu’il avait reconventionnellement été sollicité l’ouverture des opérations de partage judiciaire de M. [R] [F]
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [F]-[S] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Au cas d'espèce le divorce des époux [F]-[S] a été prononcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune le 27 juillet 2018. En l'état des dispositions applicables à cette date le juge aux affaires familiales a : - constaté que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 octobre 2016, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation, - dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il est justifié par la production d'un procès-verbal de difficulté dressé par Maître [E] [U], notaire, le 8 septembre 2021, que les parties ont tenté amiablement de partager leurs intérêts patrimoniaux mais aucun accord n'a pu aboutir et la procédure en partage desdits intérêts est bien fondée. Mme [O] [F], unique héritière de [R] [F], a qualité pour poursuivre la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre feu son père et Mme [J] [S]. Il convient en conséquence d'accueillir la demande présentée. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [R] [F] Mme [O] [F] sollicite reconventionnellement l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son père. Toutefois, il n'apparaît pas des éléments produits et débattus que Mme [J] [S] serait une héritière de [R] [F] duquel elle était divorcée lorsque celui-ci est décédé. Au contraire, Mme [O] [F] apparaît être l'unique héritière du défunt en sorte qu’elle sera la seule appelée au partage de cette succession qui n’a dès lors pas vocation à faire l’objet d’un partage judiciaire. Elle ne dispose en conséquence d'aucun intérêt à agir en partage judiciaire de la succession de [R] [F] à l'encontre de Mme [J] [S], laquelle n’a par ailleurs aucune qualité à défendre pour ce partage. Sa demande sera dès lors déclarée irrecevable. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. Au regard de la nature des désaccords qui opposent les parties tant sur la composition de l'actif commun que sur les comptes de liquidation il est justifié du caractère complexe des opérations de partage judiciaire et un notaire sera désigné pour y procéder. Les parties s'accordent sur la désignation de Maître [E] [U], notaire à Béthune, et celui-ci sera désigné pour y procéder. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur les contestations élevées Ainsi qu'il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-13.041), si le traitement par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant notamment de déterminer des éléments d'actif et de passif de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Le juge peut dès lors renvoyer les copartageants devant le notaire commis pour permettre l'instruction de certaines demandes et ainsi favoriser un traitement plus global des opérations de liquidation. En l'espèce les parties s'opposent à la fois sur la composition de l'actif de la communauté mais également sur le montant de leurs récompenses respectives. 1 - Sur le caractère propre ou commun du compte Gaipare Il est établi que le contrat GAIPARE litigieux a été souscrit par [R] [F] le 28 décembre 1995 (pièce n° 9) en sorte qu'il constitue un bien propre de l'époux et que le capital de ce contrat à la date des effets du divorce ne constitue pas un bien de communauté comme le fait valoir à bon droit Mme [O] [F]. Les mouvements opérés sur ce contrat durant le mariage sont suffisamment établis par le relevé produit aux débats (pièce n°9) de sorte que les comptes peuvent être établis sur la base de cet élément de preuve. Le contrat n'ayant pas été dénoué avant la dissolution de la communauté, le montant de la récompense ne peut être calculé par rapport à la valeur de rachat de ce contrat au jour des effets du divorce dès lors que cette valeur n'est que théorique. Le contrat d'assurance-vie se distingue d'un contrat d'épargne et l'engagement de l'assureur n'est en réalité effectif qu'au moment de la réalisation du risque, la valeur du contrat pouvant fluctuer jusqu'à cet événement. Le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation et la créance n'existe pas dans le patrimoine du souscripteur tant que celui-ci n'exerce pas sa faculté de rachat. Il en résulte que la communauté n'a droit à récompense qu'au titre des primes qu'elle a permis de financer. Il ressort du relevé d'opérations produit que deux versements ont été réalisés sur ce contrat durant le mariage : - un versement de 76 000 euros le 25 janvier 2003 - un versement de 7 500 euros le 28 avril 2005. Mme [O] [F] invoque le caractère propre de ces sommes, les versements ayant selon elle été réalisés au moyen de fonds propres dont disposait M. [R] [F] à la suite de la vente le 26 mars 2002 d'un fonds de commerce dont il était propriétaire et à la suite de laquelle il a perçu une somme de 135 000 euros. Toutefois, et par application de l'article 1434 du code civil, il appartient à Mme [O] [F] de rapporter la preuve du caractère propre de ces sommes et du remploi de fonds propres auquel il aurait été procédé. Il sera sur ce point observé que la vente n'est pas discutée par le conseil de Mme [J] [S] dans son courrier à Maître [L] [X] du 30 août 2017 (pièce def. N° 12) celle-ci faisant étant d'une somme de 135 000 euros perçue « par les époux ». Il n'est toutefois pas rapporté la preuve que la somme de 76 000 euros ayant abondé le contrat GAIPARE en janvier 2003 proviendrait du remploi du prix de vente aucune pièce n'étant produite pour en justifier. Le remploi d'une somme de 7 500 euros que M. [R] [F] aurait détenue en propre en avril 2005 n'est pas plus justifié. Dès lors la communauté a droit à récompense pour le versement de ces primes sur le contrat. S'agissant du montant de la récompense due à la communauté, il conviendra de renvoyer les parties devant le notaire commis pour permettre l'instruction de leurs demandes sur cette question au regard des éléments tranchés par le tribunal. 2 – Sur l'intégration à l'actif de communauté des comptes ouverts au nom de Mme [J] [S] auprès de la Caisse d'Epargne Il est justifié par Mme [O] [F] qu'à la date du 1er novembre 2015 Mme [J] [S] disposait de divers placements auprès de la Caisse d'Epargne (pièce n° 10) et - d'un livret de développement durable présentant un solde créditeur de 9 283,65 euros - de parts sociales d'une valeur de 40 euros - d'un livret A présentant un solde créditeur de 14 468,10 euros. Dès lors que tout bien acquis durant le mariage est présumé acquêt de communauté, ces placements et actions détenus durant le mariage doivent figurer à l'actif de communauté à défaut de preuve contraire. Il n'est pas établi que la valeur de ces placements aurait été moindre à la date des effets du divorce en sorte qu'il sera dit que les sommes de 9 283,65 euros, 40 euros et 14 468,10 euros doivent figurer à l'actif de communauté, sauf à parfaire au jour des effets du divorce. 3 – sur les créances entre époux La demande présentée par Mme [J] [S] au titre de l'encaissement avant le mariage et le 7 mars 1997 par M. [R] [S] du prix de vente d'un bien propre de Mme [J] [S] pour la somme de 126 900 euros / 19 345 euros n'est pas discutée. En l'absence de mouvement de fonds par l'intermédiaire de la communauté, qui n'existait pas encore à cette date, il ne s'agit toutefois pas d'une récompense mais d'une créance entre époux. 4 – sur les récompenses dues par la communauté à Mme [J] [S] Mme [J] [S] réclame à titre de récompense la somme de 104 838,02 euros (à déduire la somme de 19 345 euros qui constitue en réalité une créance entre époux soit la somme de 85 493,02 euros) correspondant à des fonds propres qui auraient été encaissés par la communauté. Mme [O] [F] discute quant à elle uniquement le caractère propre d'une somme de 15 244 euros au titre de la vente d'un terrain situé à Tournehem. Mme [J] [S] expose qu'après vérification cette somme n'est pas reprise par le notaire et que seules les sommes qu'elle détaille dans ses écritures ont été retenues et : a) – la vente d'un terrain situé à Tournehem, 550 rue de Verquin, pour une somme de 19 345 euros b) – la vente de parcelles situées à Béthune, 605 et 607 avenue du Pont des Dames pour une somme de 721 euros c) - la vente d'un immeuble situé à Béthune 830 avenue du Pont des Dames pour une somme de 68 908 euros d) – la donation perçue de ses parents le 6 juillet 2014 pour un montant de 14 000 euros e) – la donation perçue de ses parents le 18 novembre 2015 pour un montant de 6 000 euros. Toutefois, outre le fait que le procès-verbal dressé par Maître [E] [U] reprend au titre des comptes de récompense un terrain situé à Tournehem pour une valeur de 15 244 euros (page 4), le tribunal observe que les comptes réalisés par la demanderesse ne sont pas exacts et que le total des sommes réclamées par Mme [J] [S] (pour un montant total de 108 974 euros) ne correspond pas à la somme dont elle sollicite l'intégration dans son compte de récompenses. S'agissant des récompenses qui seraient dues à [R] [F] et nul ne plaidant par procureur il appartiendra à Mme [O] [F] de formuler ses demandes à ce titre devant le notaire commis. Afin d'éviter toute difficulté qui pourrait découler de l'autorité de chose jugée attachée au présent jugement, les parties seront renvoyées pour le surplus devant le notaire commis afin qu'il instruise les demandes présentées au titre des comptes de récompenses. Sur les dépens Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [R] [F] et Mme [J] [S] par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Vendin le Viel le 29 octobre 1998 sans contrat de mariage préalable et de leur divorce prononcé par jugement du 27 juillet 2018 ; CONSTATE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ont été fixés à la date du 25 octobre 2016 par ledit jugement ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de partage judiciaire Maître [E] [U], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [R] [F] présentée par Mme [O] [F] ; DIT que le contrat d'assurance-vie GAIPARE souscrit par [R] [F] auprès de la société d'assurance ALLIANZ le 28 décembre 1995 constitue un bien propre de celui-ci ; DIT que le solde du livret de développement durable et du livret A ouverts au nom de Mme [J] [S] ainsi que les parts sociales qu'elle détenait auprès de la Caisse d'Epargne, doivent figurer à l'actif de la communauté à hauteur des sommes de 9 283,65 euros, 14 468,10 euros et de 40 euros, sauf à parfaire au jour des effets du divorce ; RENVOIE pour le surplus les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de leurs demandes ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile [J] [S] c/ [O] [F] [R] [F] copies et grosses délivrées le à Me CALZIA à Me BRUNET FX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 22/00104 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJT6 Minute: /2024 JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [S] née le 20 Août 1947 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 313 rue Nationale Rés. Matisse Apt 49B - 62290 NOEUX LES MINES représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Madame [O] [F] née le 24 Novembre 1973 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS) demeurant 2687 route de Béthune - 62350 MONT-BERNANCHON venant aux droits de son père [R] [F] né le 09 Juillet 1944 à GRENAY (PAS-DE-CALAIS) et décédé le 2 décembre 2022 à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS). représentée par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Juin 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [S] et M. [R] [F] ont contracté mariage le 29 octobre 1998 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Vendin le Vieil sans contrat de mariage préalable. Suivant jugement du 27 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, devenu le tribunal judiciaire de Béthune, a prononcé le divorce des époux [F]-[S]. Les parties se sont rapprochées de Maître [E] [U], notaire à Béthune pour procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Aucun accord n'a pu aboutir entre elles et par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Mme [J] [S] a assigné M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, et des articles 815 et 1433 du code civil: Au préalable dire et juger que Mme [S] a effectué des démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable ; dire et juger que Mme [S] présente un descriptif du patrimoine à partager ; En conséquence, dire et juger que les demandes de Mme [S] sont recevables; Au fond ordonner l’ouverture des opérations,compte liquidation partage; désigner Maître [U], Notaire afin d’y procéder avec la mission habituelle; dire et juger que la communauté doit récompense à Mme [S] à hauteur de 104 838,02 euros; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par Mme [S] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par M. [F] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par la communauté à M. [F]; fixer le montant de l’actif à la somme de 224 841,60 euros; fixer le montant du passif à la somme de 104 838,02 euros; fixer les droits de Mme [S] à la somme de 164 839,81 euros; fixer les droits de M. [F] à la somme de 60 001,79 euros; condamner M. [F] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. M. [R] [F] est décédé le 2 décembre 2022 à Bruay La Buissière et suivant ordonnance en date du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [J] [S] a assigné Mme [O] [F], ayant-droit de M. [R] [F], devant le tribunal en intervention forcée aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 331, 332, 333 du code civil : dire et juger que Mme [O] [F] vient aux droits de son père M. [R] [F]; en conséquence, dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée à l’encontre de Mme [O] [F]; dire et juger que Mme [O] [F] devra intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans inscrite au RG sous le numéro 22/00104 afin d’y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires et lui rendre le jugement à intervenir opposable; en conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par-devant le tribunal inscrite sous le numéro RG 22/00104 et dire et juger qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/0140; réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [F] a comparu à l'instance. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 3 avril 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 11 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - pour Mme [J] [S] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, et des articles 815 et 1433 du code civil, de: Au préalable: dire et juger qu'elle a effectué des démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable; dire et juger qu'elle présente un descriptif du patrimoine à partager; en conséquence, dire et juger que ses demandes sont recevables; Au fond: dire et juger que Mme [O] [F] vient aux droits de son père M. [R] [F]; en conséquence, dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée présentée à l’encontre de Mme [O] [F]; dire et juger que Mme [O] [F] devra intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans inscrite au RG sous le numéro 22/00104 afin d’y prendre les conclusions qu’elle estimera nécessaires et lui rendre le jugement à intervenir opposable; ordonner l’ouverture des opérations, compte liquidation partage; désigner Maître [U], notaire, ou tout autre notaire, afin d’y procéder avec la mission de : - se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - convoquer les parties et leurs conseils dans le mois suivant réception d'un certificat de non-appel à l'égard du présent jugement qui lui sera produit par la partie la plus diligente; - mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 1367 du code de procédure civile et 841- 1 du code civil pour vaincre l'inertie de tout indivisaire défaillant; - les entendre en leurs observations; - déterminer le patrimoine à partager; - établir, le cas échéant, un compte d'administration au profit de l'une et/ou l'autre des parties en ne retenant que les dépenses dûment justifiées par des pièces; - chiffrer les droits prévisibles des parties, faire les comptes entre les parties procéder à tout acte ou opération utile; - dresser un projet d'état liquidatif valant projet de partage avec constitution de lots; - inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal aux fins de voir prononcer la licitation des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués dans un lot; - dresser en outre en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parti es et les transmettre au juge commis; - le cas échéant transmettre au juge commis l'acte de partage amiable qui serait établi aux fins de clôture de la procédure devant le tribunal; - dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d'assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parti es sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel; - désigner le juge commis ou en son absence, tout magistrat du pôle famille chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux, à la surveillance; dire et juger que la communauté lui doit récompense à hauteur de 104 838,02 euros; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par elle à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense par M. [F] à la communauté; dire et juger n’y avoir lieu à récompense due par la communauté à M. [F]; fixer le montant de l’actif à la somme de 224 841,60 euros; fixer le montant du passif à la somme de 126 845,51 euros; fixer les droits de Mme [S] à la somme de 153 835,80 euros; fixer les droits de M. [F] à la somme de 71 005,69 euros; débouter Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. - pour Mme [O] [F] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales [ou plutôt au tribunal] de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [F] et Mme [S], ainsi que celles relatives à la succession de M. [R] [F], désigner à cette fin Maître [E] [U], notaire à Béthune; juger que la somme de 97 540,06 euros figurant au crédit du compte GAIPARE constitue un propre de M. [R] [F] et n’a donc pas à figurer à l’actif de la communauté; juger que le notaire devra intégrer à l’actif de la communauté les sommes qui figuraient à la date du 25 octobre 2016 (date de l’ordonnance de non-conciliation) au crédit du livret de développement durable et du livret A au nom de Mme [S], outre le montant de ses parts sociales; juger que la somme de 15 244 euros devra être déduite du montant des récompenses dues à Mme [S]; juger que le montant des récompenses dues par la communauté à la succession de M. [R] [F] s’élève à la somme de 207 480,50 euros. En cours de délibéré les parties ont été invitée à formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire de la succession de [R] [S] présentée par Mme [O] [F] en l'absence de qualité apparente d'héritier de Mme [J] [S]. Le conseil de Mme [O] [F] a indiqué qu’il avait reconventionnellement été sollicité l’ouverture des opérations de partage judiciaire de M. [R] [F] MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [F]-[S] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Au cas d'espèce le divorce des époux [F]-[S] a été prononcé suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune le 27 juillet 2018. En l'état des dispositions applicables à cette date le juge aux affaires familiales a : - constaté que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 octobre 2016, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation, - dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il est justifié par la production d'un procès-verbal de difficulté dressé par Maître [E] [U], notaire, le 8 septembre 2021, que les parties ont tenté amiablement de partager leurs intérêts patrimoniaux mais aucun accord n'a pu aboutir et la procédure en partage desdits intérêts est bien fondée. Mme [O] [F], unique héritière de [R] [F], a qualité pour poursuivre la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre feu son père et Mme [J] [S]. Il convient en conséquence d'accueillir la demande présentée. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [R] [F] Mme [O] [F] sollicite reconventionnellement l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son père. Toutefois, il n'apparaît pas des éléments produits et débattus que Mme [J] [S] serait une héritière de [R] [F] duquel elle était divorcée lorsque celui-ci est décédé. Au contraire, Mme [O] [F] apparaît être l'unique héritière du défunt en sorte qu’elle sera la seule appelée au partage de cette succession qui n’a dès lors pas vocation à faire l’objet d’un partage judiciaire. Elle ne dispose en conséquence d'aucun intérêt à agir en partage judiciaire de la succession de [R] [F] à l'encontre de Mme [J] [S], laquelle n’a par ailleurs aucune qualité à défendre pour ce partage. Sa demande sera dès lors déclarée irrecevable. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. Au regard de la nature des désaccords qui opposent les parties tant sur la composition de l'actif commun que sur les comptes de liquidation il est justifié du caractère complexe des opérations de partage judiciaire et un notaire sera désigné pour y procéder. Les parties s'accordent sur la désignation de Maître [E] [U], notaire à Béthune, et celui-ci sera désigné pour y procéder. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur les contestations élevées Ainsi qu'il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-13.041), si le traitement par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant notamment de déterminer des éléments d'actif et de passif de la masse à partager, il peut également présenter des inconvénients. Le juge peut dès lors renvoyer les copartageants devant le notaire commis pour permettre l'instruction de certaines demandes et ainsi favoriser un traitement plus global des opérations de liquidation. En l'espèce les parties s'opposent à la fois sur la composition de l'actif de la communauté mais également sur le montant de leurs récompenses respectives. 1 - Sur le caractère propre ou commun du compte Gaipare Il est établi que le contrat GAIPARE litigieux a été souscrit par [R] [F] le 28 décembre 1995 (pièce n° 9) en sorte qu'il constitue un bien propre de l'époux et que le capital de ce contrat à la date des effets du divorce ne constitue pas un bien de communauté comme le fait valoir à bon droit Mme [O] [F]. Les mouvements opérés sur ce contrat durant le mariage sont suffisamment établis par le relevé produit aux débats (pièce n°9) de sorte que les comptes peuvent être établis sur la base de cet élément de preuve. Le contrat n'ayant pas été dénoué avant la dissolution de la communauté, le montant de la récompense ne peut être calculé par rapport à la valeur de rachat de ce contrat au jour des effets du divorce dès lors que cette valeur n'est que théorique. Le contrat d'assurance-vie se distingue d'un contrat d'épargne et l'engagement de l'assureur n'est en réalité effectif qu'au moment de la réalisation du risque, la valeur du contrat pouvant fluctuer jusqu'à cet événement. Le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation et la créance n'existe pas dans le patrimoine du souscripteur tant que celui-ci n'exerce pas sa faculté de rachat. Il en résulte que la communauté n'a droit à récompense qu'au titre des primes qu'elle a permis de financer. Il ressort du relevé d'opérations produit que deux versements ont été réalisés sur ce contrat durant le mariage : - un versement de 76 000 euros le 25 janvier 2003 - un versement de 7 500 euros le 28 avril 2005. Mme [O] [F] invoque le caractère propre de ces sommes, les versements ayant selon elle été réalisés au moyen de fonds propres dont disposait M. [R] [F] à la suite de la vente le 26 mars 2002 d'un fonds de commerce dont il était propriétaire et à la suite de laquelle il a perçu une somme de 135 000 euros. Toutefois, et par application de l'article 1434 du code civil, il appartient à Mme [O] [F] de rapporter la preuve du caractère propre de ces sommes et du remploi de fonds propres auquel il aurait été procédé. Il sera sur ce point observé que la vente n'est pas discutée par le conseil de Mme [J] [S] dans son courrier à Maître [L] [X] du 30 août 2017 (pièce def. N° 12) celle-ci faisant étant d'une somme de 135 000 euros perçue « par les époux ». Il n'est toutefois pas rapporté la preuve que la somme de 76 000 euros ayant abondé le contrat GAIPARE en janvier 2003 proviendrait du remploi du prix de vente aucune pièce n'étant produite pour en justifier. Le remploi d'une somme de 7 500 euros que M. [R] [F] aurait détenue en propre en avril 2005 n'est pas plus justifié. Dès lors la communauté a droit à récompense pour le versement de ces primes sur le contrat. S'agissant du montant de la récompense due à la communauté, il conviendra de renvoyer les parties devant le notaire commis pour permettre l'instruction de leurs demandes sur cette question au regard des éléments tranchés par le tribunal. 2 – Sur l'intégration à l'actif de communauté des comptes ouverts au nom de Mme [J] [S] auprès de la Caisse d'Epargne Il est justifié par Mme [O] [F] qu'à la date du 1er novembre 2015 Mme [J] [S] disposait de divers placements auprès de la Caisse d'Epargne (pièce n° 10) et - d'un livret de développement durable présentant un solde créditeur de 9 283,65 euros - de parts sociales d'une valeur de 40 euros - d'un livret A présentant un solde créditeur de 14 468,10 euros. Dès lors que tout bien acquis durant le mariage est présumé acquêt de communauté, ces placements et actions détenus durant le mariage doivent figurer à l'actif de communauté à défaut de preuve contraire. Il n'est pas établi que la valeur de ces placements aurait été moindre à la date des effets du divorce en sorte qu'il sera dit que les sommes de 9 283,65 euros, 40 euros et 14 468,10 euros doivent figurer à l'actif de communauté, sauf à parfaire au jour des effets du divorce. 3 – sur les créances entre époux La demande présentée par Mme [J] [S] au titre de l'encaissement avant le mariage et le 7 mars 1997 par M. [R] [S] du prix de vente d'un bien propre de Mme [J] [S] pour la somme de 126 900 euros / 19 345 euros n'est pas discutée. En l'absence de mouvement de fonds par l'intermédiaire de la communauté, qui n'existait pas encore à cette date, il ne s'agit toutefois pas d'une récompense mais d'une créance entre époux. 4 – sur les récompenses dues par la communauté à Mme [J] [S] Mme [J] [S] réclame à titre de récompense la somme de 104 838,02 euros (à déduire la somme de 19 345 euros qui constitue en réalité une créance entre époux soit la somme de 85 493,02 euros) correspondant à des fonds propres qui auraient été encaissés par la communauté. Mme [O] [F] discute quant à elle uniquement le caractère propre d'une somme de 15 244 euros au titre de la vente d'un terrain situé à Tournehem. Mme [J] [S] expose qu'après vérification cette somme n'est pas reprise par le notaire et que seules les sommes qu'elle détaille dans ses écritures ont été retenues et : a) – la vente d'un terrain situé à Tournehem, 550 rue de Verquin, pour une somme de 19 345 euros b) – la vente de parcelles situées à Béthune, 605 et 607 avenue du Pont des Dames pour une somme de 721 euros c) - la vente d'un immeuble situé à Béthune 830 avenue du Pont des Dames pour une somme de 68 908 euros d) – la donation perçue de ses parents le 6 juillet 2014 pour un montant de 14 000 euros e) – la donation perçue de ses parents le 18 novembre 2015 pour un montant de 6 000 euros. Toutefois, outre le fait que le procès-verbal dressé par Maître [E] [U] reprend au titre des comptes de récompense un terrain situé à Tournehem pour une valeur de 15 244 euros (page 4), le tribunal observe que les comptes réalisés par la demanderesse ne sont pas exacts et que le total des sommes réclamées par Mme [J] [S] (pour un montant total de 108 974 euros) ne correspond pas à la somme dont elle sollicite l'intégration dans son compte de récompenses. S'agissant des récompenses qui seraient dues à [R] [F] et nul ne plaidant par procureur il appartiendra à Mme [O] [F] de formuler ses demandes à ce titre devant le notaire commis. Afin d'éviter toute difficulté qui pourrait découler de l'autorité de chose jugée attachée au présent jugement, les parties seront renvoyées pour le surplus devant le notaire commis afin qu'il instruise les demandes présentées au titre des comptes de récompenses. Sur les dépens Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [R] [F] et Mme [J] [S] par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Vendin le Viel le 29 octobre 1998 sans contrat de mariage préalable et de leur divorce prononcé par jugement du 27 juillet 2018 ; CONSTATE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ont été fixés à la date du 25 octobre 2016 par ledit jugement ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de partage judiciaire Maître [E] [U], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [R] [F] présentée par Mme [O] [F] ; DIT que le contrat d'assurance-vie GAIPARE souscrit par [R] [F] auprès de la société d'assurance ALLIANZ le 28 décembre 1995 constitue un bien propre de celui-ci ; DIT que le solde du livret de développement durable et du livret A ouverts au nom de Mme [J] [S] ainsi que les parts sociales qu'elle détenait auprès de la Caisse d'Epargne, doivent figurer à l'actif de la communauté à hauteur des sommes de 9 283,65 euros, 14 468,10 euros et de 40 euros, sauf à parfaire au jour des effets du divorce ; RENVOIE pour le surplus les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de leurs demandes ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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