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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/00822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

APCR

Exposé du litige

*****







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 à la requête de Monsieur [D] [U] et de Madame [B] [S] épouse [U] à l’encontre de la société APCR, SAS 

La société APCR ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Les époux [U] exposent dans leur assignation, qu’ils sont propriétaires indivis d’un garage situé 114/116, Boulevard Poincaré à Juan-les-Pins au sein de la copropriété Les Jardins du Pont du Lys et que par contrat sous seing privé du 28 décembre 2020 ce garage a été donné à bail à la société APCR moyennant un loyer mensuel de 110 € par mois. Ils soutiennent que par courrier recommandé du 10 septembre 2023 les bailleurs ont résilié le contrat à compter du 28 décembre 2023. Ils soutiennent que le la société APCR n’a pas quitté les lieux malgré lettre recommandée du 22 mars 2024, et sommation de déguerpir envoyée le 4 décembre 2025 par voie d’huissier. Ils soutiennent en outre que depuis juin 2025 la société APCR ne règle plus son indemnité d’occupation et qu’elle refuse de quitter le garage qu’elle occupe selon eux, désormais sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023. 
 
Monsieur et Madame [U] sollicitent au terme de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : 
Vu les articles 1708 et suivants, 1728 et 1729 du Code Civil, le bail, la résiliation du bail et la sommation de déguerpir,
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Constater qu’ils ont résilié le bail à compter du 28 décembre 2023 ;
Constater que la société APCR occupe le garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160) sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023 et qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles en détournant le garage de sa destination ; 
Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de la société APCR, de débarrasser de sa présence, de ses biens qu’elle occupe au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160), ainsi que tout occupant de son chef, à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est ;
Autoriser les consorts [U] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par la société SAS APCR ;
Condamner la société APCR à verser aux consorts [U] la somme provisionnelle de 750,00 € au titre de l’indemnité d’occupation non réglé depuis juin 2025, sous réserves des sommes échues au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de droit ;
La condamner à verser, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et charges afférents audit logement d’un montant de 110,00 € mensuel ;
La condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion ;
Autoriser les consorts [U] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société APCR a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, à son siège, à la personne de Madame [H] [N], domiciliataire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 16 février 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. 

 
Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, les époux [U] produisent aux débats, outre l’attestation de propriété qui justifie de leur qualité agir, le bail à usage d’emplacement de stationnement qu’ils ont accordé à la société APCR le 28 décembre 2020, portant sur un garage ou box numéro 43 situé 114/116, boulevard Poincaré à Juan-les-Pins pour une durée d’un an à compter du 28 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction par période d’une année à défaut de congé des parties. Ce bail stipule que le congé devra être notifié par lettre RAR au moins un mois à l’avance et qu’il pourra être donné à tout moment par les parties. Le loyer est payable mensuellement et d’avance ; il est d’un montant de 110 €.

Les époux [U] justifient avoir signifié par courrier RAR du 10 septembre 2023 (accusé de réception retourné signé le 15 septembre 2023) un congé pour le 28 décembre 2023. Ce congé, qui se fonde en outre sur le manquement contractuel au paiement régulier des loyers, est conforme aux dispositions contractuelles.

Le bail est donc échu depuis le 28 décembre 2023. Les époux [U] justifient avoir, par courrier RAR de leur conseil du 22 mars 2024, mis en demeure la requise de quitter les lieux dans le meilleur délai, de régler l’indemnité d’occupation en retard et de n’utiliser le parking que pour stationner le véhicule, lui rappelant l’interdiction d’utiliser le parking pour un usage commercial professionnel ou artisanal. (Accusé de réception retourné signé le 25 mars 2024).

Ils justifient en outre qu’une sommation de déguerpir a été signifiée le 4 décembre 2025 à la société APCR par voie de commissaire de justice (procès-verbal de remise à personne morale à la personne de la domiciliataire).

Ils produisent en outre des photographies de nature à établir que le garage est utilisé comme entrepôt de matériaux de toute nature, et non pas conformément à sa destination contractuelle.

Ils produisent en outre un décompte des sommes dues faisant apparaître un arriéré au 31 décembre 2025 d’un montant de 750 €. 

Par ces éléments, les consorts [U] justifient du bien-fondé de l’intégralité de leurs demandes et il convient dès lors d’y faire droit et en particulier, au constat de la fin du bail depuis le 28 décembre 2023, et de l’occupation sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion, de condamner la société APCR à régler une indemnité d’occupation et un arriéré, selon détail précisé au dispositif.


Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

La société APCR, qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de prévoir que ceux-ci comprendront les sommes retenues par l’huissier mis par la loi à la charge du créancier. La société APCR devra indemniser les époux [U] de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail à usage d’emplacement de stationnement du 28 décembre 2020, vu la résiliation notifiée par courrier RAR du 10 septembre 2023 pour le 28 décembre 2023
Constate que les bailleurs ont résilié le bail valablement à compter du 28 décembre 2023 et que la société APCR occupe le garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160) sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023

Juge qu’elle a en outre gravement manqué à ses obligations contractuelles en détournant le garage de sa destination  

Ordonne l’expulsion de la société APCR du garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160), ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance

Autorise Monsieur et Madame [U] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par la société SAS APCR 

Autorise Monsieur et Madame [U] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs 

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 750 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû depuis juin 2025, somme arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 110 euros par mois à compter 1er janvier 2026 à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux 

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la société APCR aux dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion

Déboute Monsieur [D] [U] et Mme [B] [U] de leur demande tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MOLFETTA


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 05 Août 2026 

DÉCISION N° 2026/ 

N° RG 26/00822 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTII 

DEMANDEURS : 

Monsieur [D] [U]
né le 28 Mai 1982 à POLICORO (ITALIE)
116 Boulevard Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS

Madame [B] [S] épouse [U]
née le 19 Juin 1985 à TURIN (ITALIE)
116 Boulevard Raymond Poincaré
06160 JUAN LES PINS

tous deux représentés par Me Valentina MOLFETTA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

La S.A.S. APCR, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 831 268 982, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [L] [F].
C/O SELF [I],
92 Boulevard Président Wilson
06160 JUAN LES PINS

non comparante et non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
 

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026,
 
A l’audience publique du 10.06.2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. 

*****







EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 à la requête de Monsieur [D] [U] et de Madame [B] [S] épouse [U] à l’encontre de la société APCR, SAS 

La société APCR ne constitue pas avocat
 
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même 

* *

Les époux [U] exposent dans leur assignation, qu’ils sont propriétaires indivis d’un garage situé 114/116, Boulevard Poincaré à Juan-les-Pins au sein de la copropriété Les Jardins du Pont du Lys et que par contrat sous seing privé du 28 décembre 2020 ce garage a été donné à bail à la société APCR moyennant un loyer mensuel de 110 € par mois. Ils soutiennent que par courrier recommandé du 10 septembre 2023 les bailleurs ont résilié le contrat à compter du 28 décembre 2023. Ils soutiennent que le la société APCR n’a pas quitté les lieux malgré lettre recommandée du 22 mars 2024, et sommation de déguerpir envoyée le 4 décembre 2025 par voie d’huissier. Ils soutiennent en outre que depuis juin 2025 la société APCR ne règle plus son indemnité d’occupation et qu’elle refuse de quitter le garage qu’elle occupe selon eux, désormais sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023. 
 
Monsieur et Madame [U] sollicitent au terme de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : 
Vu les articles 1708 et suivants, 1728 et 1729 du Code Civil, le bail, la résiliation du bail et la sommation de déguerpir,
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Constater qu’ils ont résilié le bail à compter du 28 décembre 2023 ;
Constater que la société APCR occupe le garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160) sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023 et qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles en détournant le garage de sa destination ; 
Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de la société APCR, de débarrasser de sa présence, de ses biens qu’elle occupe au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160), ainsi que tout occupant de son chef, à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est ;
Autoriser les consorts [U] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par la société SAS APCR ;
Condamner la société APCR à verser aux consorts [U] la somme provisionnelle de 750,00 € au titre de l’indemnité d’occupation non réglé depuis juin 2025, sous réserves des sommes échues au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de droit ;
La condamner à verser, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et charges afférents audit logement d’un montant de 110,00 € mensuel ;
La condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion ;
Autoriser les consorts [U] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société APCR a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale, à son siège, à la personne de Madame [H] [N], domiciliataire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée. 

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 16 février 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. 

 
Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, les époux [U] produisent aux débats, outre l’attestation de propriété qui justifie de leur qualité agir, le bail à usage d’emplacement de stationnement qu’ils ont accordé à la société APCR le 28 décembre 2020, portant sur un garage ou box numéro 43 situé 114/116, boulevard Poincaré à Juan-les-Pins pour une durée d’un an à compter du 28 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction par période d’une année à défaut de congé des parties. Ce bail stipule que le congé devra être notifié par lettre RAR au moins un mois à l’avance et qu’il pourra être donné à tout moment par les parties. Le loyer est payable mensuellement et d’avance ; il est d’un montant de 110 €.

Les époux [U] justifient avoir signifié par courrier RAR du 10 septembre 2023 (accusé de réception retourné signé le 15 septembre 2023) un congé pour le 28 décembre 2023. Ce congé, qui se fonde en outre sur le manquement contractuel au paiement régulier des loyers, est conforme aux dispositions contractuelles.

Le bail est donc échu depuis le 28 décembre 2023. Les époux [U] justifient avoir, par courrier RAR de leur conseil du 22 mars 2024, mis en demeure la requise de quitter les lieux dans le meilleur délai, de régler l’indemnité d’occupation en retard et de n’utiliser le parking que pour stationner le véhicule, lui rappelant l’interdiction d’utiliser le parking pour un usage commercial professionnel ou artisanal. (Accusé de réception retourné signé le 25 mars 2024).

Ils justifient en outre qu’une sommation de déguerpir a été signifiée le 4 décembre 2025 à la société APCR par voie de commissaire de justice (procès-verbal de remise à personne morale à la personne de la domiciliataire).

Ils produisent en outre des photographies de nature à établir que le garage est utilisé comme entrepôt de matériaux de toute nature, et non pas conformément à sa destination contractuelle.

Ils produisent en outre un décompte des sommes dues faisant apparaître un arriéré au 31 décembre 2025 d’un montant de 750 €. 

Par ces éléments, les consorts [U] justifient du bien-fondé de l’intégralité de leurs demandes et il convient dès lors d’y faire droit et en particulier, au constat de la fin du bail depuis le 28 décembre 2023, et de l’occupation sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion, de condamner la société APCR à régler une indemnité d’occupation et un arriéré, selon détail précisé au dispositif.


Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

La société APCR, qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de prévoir que ceux-ci comprendront les sommes retenues par l’huissier mis par la loi à la charge du créancier. La société APCR devra indemniser les époux [U] de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. 
 

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail à usage d’emplacement de stationnement du 28 décembre 2020, vu la résiliation notifiée par courrier RAR du 10 septembre 2023 pour le 28 décembre 2023
Constate que les bailleurs ont résilié le bail valablement à compter du 28 décembre 2023 et que la société APCR occupe le garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160) sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023

Juge qu’elle a en outre gravement manqué à ses obligations contractuelles en détournant le garage de sa destination  

Ordonne l’expulsion de la société APCR du garage sis au 114/116 Boulevard Poincaré à JUAN LES PINS (06160), ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance

Autorise Monsieur et Madame [U] à procéder à la destruction des biens et objets abandonnés par la société SAS APCR 

Autorise Monsieur et Madame [U] à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux, sans restitution des clefs 

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 750 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû depuis juin 2025, somme arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 110 euros par mois à compter 1er janvier 2026 à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à la libération effective des lieux 

Condamne la société APCR à verser à Monsieur [D] [U] et à Mme [B] [U] ensembles, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la société APCR aux dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion

Déboute Monsieur [D] [U] et Mme [B] [U] de leur demande tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, devront être supportés par le débiteur. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. 
           LE GREFFIER                                                   LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:08:57.472Z.