Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 23/02092
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [J] ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution avec la société Epure & Style Création pour la construction de leur maison d'habitation. Ils ont refusé de payer le solde des honoraires de la société Epure & Style Création motif pris d'une mauvaise exécution de sa mission par ce dernier. La société Epure & Style Création les a donc assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes du 30 mars 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Epure & Style Création demande au tribunal de : - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au paiement des deux factures ci-dessous: o facture n°2020-018 du 6juillet 2020 pour un montant de 6.600,00€ TTC, outre intérêts de droit à compter du 14 décembre 2021, o facture n° 202 1-064 du 14 décembre 2021 d'un montant de 22909,37 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 14 décembre 2021, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au paiement des pénalités de retard dues en application des dispositions contractuelles jusqu'au paiement effectif des sommes dues, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au remboursement des deux constats huissier effectués pour un montant de 754€, - JUGER que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire s'agissant des demandes de la société EPURE & STYLE CREATION, - DÉBOUTER les défendeurs de toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, - DÉBOUTER les consorts [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes DEBOUTER les consorts [J] de leurs demandes reconventionnelles, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] à payer à la société EPURE & STYLE CREATION au paiement de la somme de 3500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Epure & Style Création fonde sa demande en paiement du principal et des intérêts de retard sur les stipulations du contrat conclu avec Monsieur et Madame [J]. Elle souligne que Monsieur et Madame [J] ne contestent pas le montant des factures mais qu'ils s'opposent au paiement en prétendant pouvoir bénéficier d'une exception d'inexécution ou d'une réduction du prix. En réponse à ces moyens de défense, la société Epure & Style Création explique d'abord qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'architecte mais de maître d'œuvre, sans mission de surveillance de chantier ni d'assistance à la levée des réserves. Elle expose ensuite en quoi aucune mauvaise exécution dans l'accomplissement de ses missions pourrait lui être reprochée. S'agissant du dépassement du budget initial des travaux, elle soutient qu'il s'explique par la modification des prestations à la demande de Monsieur et Madame [J], et non par des oublis dans l'estimation initiale des travaux à réaliser. Elle indique ensuite que la clause contractuelle qu'ils lui opposent, selon laquelle toute décision prise en cours de travaux entraînant un supplément de dépenses est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage, n'est pas applicable en cas d'évolution du budget à la suite de changements demandés par le maître de l'ouvrage. S'agissant de sélection des entreprises, elle soutient qu'il est faux de prétendre qu'elle a imposé ses choix d'entreprise à Monsieur et Madame [E] sans chercher à obtenir plusieurs devis. S'agissant du retard du chantier, elle explique qu'il lui ne lui pas imputable puisqu'il serait dû à la défaillance de l'entreprise en charge du gros œuvre, aux retards de paiement des factures des entreprises par Monsieur et Madame [J], par le retard pris par ces derniers dans les choix qui leur incombaient, par leur décision de procéder à des travaux supplémentaires, par la crise du COVID entre le 16 mars 2020 et le 4 août 2020 et enfin à un dégât des eaux survenu en cours de chantier. S'agissant de la direction du chantier, elle expose en quoi elle a été suffisamment diligente, après avoir rappelé que d'après elle, elle n'était pas chargée de la surveillance du chantier. S'agissant de la réception du chantier et de la levée des réserves, elle soutient qu'elle a été déchargée de sa mission d'assistance à la réception dans la mesure où Monsieur et Madame [J] l'ont confiée à Monsieur [B] et où elle ne leur a donc pas facturé cette prestation. Elle soutient également qu'elle n'était pas chargée d'une mission de levée des réserves. La société Epure & Style conclut en prétendant que Monsieur et Madame [J] ne rapportent pas la preuve d'un manquement suffisamment grave justifiant l'application de l'exception d'inexécution. Elle ajoute que faute pour eux d'avoir procédé à la notification prévue à l'article 1223 du code civil, ils ne peuvent prétendre à la réduction de prix prévue à cet article en cas d'inexécution imparfaite de la prestation. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de : - Débouter la société ÉPURE ET STYLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Faire droit à la demande d'annulation des factures de la SARL EPURE & STYLE présentée par Monsieur et Madame [J], - Condamner la société EPURE ET STYLE à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € en réparation de leurs préjudices, - Condamner à la société EPURE ET STYLE à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamner la société EPURE ET STYLE aux entiers dépens. Monsieur et Madame [J] invoquent d'abord, en droit, un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010 qui seraient revenue sur sa jurisprudence antérieure pour soumettre l'architecte responsable d'une mission complète non plus à une obligation de moyens mais à une obligation de résultat. Ils invoquent également un arrêt rendu en ce sens par la Cour d'appel de Riom le 24 mars 2014. Ils en déduisent que l'architecte ou maître d'œuvre chargé d'une mission complète répond des fautes des entrepreneurs et qu'il est tenu à la réparation des préjudices découlant d'un manquement à cette obligation de résultat, sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Monsieur et Madame [J] formulent ensuite les griefs suivants à l'encontre de la société Epure & Style Création. Ils lui reprochent d'abord de ne pas avoir procédé à une mise en concurrence entre les entreprises et de ne leur avoir transmis qu'un seul devis pour chaque lot. Ils lui reprochent également le dépassement du budget initial, dû d'après eux à l'incompétence du maître d'œuvre. Ils contestent que le dépassement s'explique par des modifications qu'ils auraient décidées et soutiennent que tous les travaux ont été décidés avant le démarrage du chantier, sans changement ultérieur. Ils ajoutent que la société Epure & Style Création ne les a à aucun moment informé d'un dépassement du budget laissant supposer un dépassement d'honoraires et qu'elle n'a pas respecté la clause selon laquelle toute décision prise en cours de travaux entraînant un supplément de dépenses est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage. Ils critiquent également la façon dont elle a exécuté sa mission de direction générale du chantier et en particulier, son manque d'autorité sur les entreprises, l'insuffisance du nombre des réunions de chantier ou encore l'absence d'application des pénalités de retard à l'égard des entreprises défaillantes. Ils lui imputent en outre le retard du chantier, la maison n'ayant été réceptionnée qu'en novembre 2020 et n'ayant pu être habitée qu'en janvier 2021, alors que le premier planning du 11 février 2019 prévoyait un démarrage du chantier semaine 6 et une fin de chantier l'année suivante semaine 5. Au soutien de leur demande, ils expliquent que le maître d'œuvre est responsable du respect des délais d'exécution des travaux, sauf à établir la preuve d'une faute du maître d'ouvrage ou des entrepreneurs ou d'un cas de force majeure. Ils contestent que le retard s'explique par le défaut de paiement de certaines factures ou encore par un retard dans les choix qu'ils devaient faire. Ils soulignent enfin que la société Epure & Style Création n'a pas exécuté sa mission d'assistance à la réception des travaux. Monsieur et Madame [J] estiment ainsi être bien fondés à opposer à la société Epure & Style Création l'exception d'inexécution. Ils estiment également être bien fondés à lui opposer une réduction du montant de ses honoraires en application de l'article 1223 du code civil, en faisant observer que la lettre du 29 décembre 2021 adressée par leur conseil à la société Epure & Style Création constitue la mise en demeure exigée par cette disposition. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. Ils s'opposent à la demande en paiement d'intérêts de retard en énonçant en outre qu'un non-professionnel n'est pas tenu de payer des pénalités de retard et en invoquant en ce sens un arrêt par la Cour de cassation le 5 février 2020. Ils ajoutent que le paiement des intérêts de retard suppose le respect des règles de facturation, auxquelles la société Epure & Style Création ne se serait pas conformée. Le 26 juin 2026, le tribunal a invité les parties, au moyen d'une note en délibéré devant être communiquée le 8 juillet au plus tard, les parties pouvant se répondre réciproquement au moyen d'une nouvelle note en délibéré devant être communiquée le 16 juillet au plus tard : - à présenter leurs observations sur l'interprétation des clauses relatives à la fixation de la rémunération de la société Epure & Style Création, à indiquer en particulier si elle peut être interprétée comme signifiant que ses honoraires n'étaient susceptibles d'évolution qu'en cas de modification des travaux par rapport aux plans d'exécution et à expliquer en quoi, au regard de ces clauses, la demande d'un supplément d'honoraires de la société Epure & Style Création est ou n'est pas justifiée, - à présenter leurs observations sur la qualification de clause pénale de la stipulation d'intérêts contractuels de retard et sur leur modération par le tribunal. Dans une note en délibéré notifiée le 6 juillet 2026, Monsieur et Madame [J] expliquent que les conclusions de la société Epure & Style Création laissent penser que ses honoraires n'étaient susceptibles d'évolution qu'en cas de modification des travaux par rapport aux plans d'exécution mais que le maître d'œuvre n'a pas précisé aux maîtres de l'ouvrage la méthode de calcul de ses honoraires et qu'aucune modification des plans d'exécution n'a été effectuée par le maître de l'ouvrage. Ils en déduisent que les suppléments d'honoraires n'étaient pas justifiés. Ils ajoutent que la société Epure & Style Création n'a à aucun moment respecté son obligation de soumettre à leur approbation toute décision entraînant un supplément de dépenses, sauf urgence ou nécessité grave. Monsieur et Madame [J] qualifient par ailleurs de clause pénale la stipulation d'intérêts contractuels de retard et, au motif qu'elle serait manifestement excessive, ils demandent de l'écarter ou à tout le moins de la réduire. Dans une note en délibéré notifiée le 7 juillet 2026, la société Epure & Style Création expose en quoi ce serait dénaturer une clause claire et précise du contrat que de considérer que les honoraires ne pouvaient évoluer qu'en fonction d'une modification des plans d'exécution. D'après elle, la clause ne peut être interprétée que comme permettant au maître d'œuvre de faire évoluer sa facturation d'honoraires à la baisse comme à la hausse en fonction des travaux finalement décidés par les maîtres d'ouvrage. Elle ajoute que les Monsieur et Madame [J] n'avaient jamais contesté le chiffrage des honoraires et fait observer que, profitant du questionnement de la juridiction, ils s'en saisissent pour échapper au paiement des honoraires. Elle affirme en outre que les plans d'exécution initialement prévus ont été modifiés par les entreprises lorsque cela était nécessaire au regard des modifications initiées par les maîtres d'ouvrage. Elle rappelle que la clause l'obligeant à soumettre à leur approbation toute décision entraînant un supplément de dépense ne s'applique pas lorsque le supplément de dépense provient d'une modification à l'initiative du maître d'ouvrage. Elle s'en remet enfin à l'appréciation du tribunal sur la qualification de la stipulation d'intérêts de retard mais estime qu'elle ne pourrait être considérée comme étant excessive. Dans une note en délibéré notifiée le 15 juillet 2026, Monsieur et Madame [J] répondent à la note en délibéré de la société Epure & Style Création, en exposant en quoi selon eux le montant des honoraires de la société Epure & Style Création ne devait évoluer qu'en fonction des modifications des plans d'exécution. Ils ajoutent qu'il est faux de dire qu'ils n'ont jamais contesté le montant des honoraires puisque les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais reçu de facture supplémentaire pendant toute la durée de la construction, hormis la facture en litige qu'ils ont toujours contesté, refusant de la régler avec le solde, d'une part parce que le maître d'œuvre n'a jamais respecté les obligations mises à sa charge (telles que prévenir les maîtres d'ouvrage de toute décision entrainant un supplément de dépenses, absence de suivi de chantier), d'autre part parce qu'ils n'ont jamais sollicité la modification des plans d'exécution en cours de travaux. Dans une note en délibéré notifiée le 16 juillet 2026, la société Epure & Style Création répond à cette dernière note en expliquant que toute modification du chiffrage des travaux devait entraîner une modification des honoraires à la hausse comme à la baisse.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur le montant des honoraires En application de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " En vertu de l'article 1194 du code civil, " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. " S'agissant des honoraires dus par Monsieur et Madame [J] à la société Epure & Style Création, le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution contient les stipulations suivantes : " - Détermination des honoraires Le taux est défini par le maître d'ouvre qui soumet à validation au maître d'ouvrage. Le calcul des honoraires de base est établi à partir du chiffrage estimatif quantitatif découlant des plans d'exécution. Ils sont au taux de 7% du coût des travaux H.T. de ces travaux. T.V.A. en sus au taux en vigueur à la date de signature de ce contrat. Le montant de ces honoraires sera ajusté, à la hausse comme à la baisse, en fonction de toute modification engendrée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il sera appliqué, avec le même taux de base, une rectification d'honoraires calculées calculée sur le total H.T. de ces modifications. Le non-respect, par l'entreprise, de ses obligations est sans incidence sur le droit du maître d'œuvre de percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au présent contrat. Ne sont pas compris dans les prestations du maître d'œuvre les honoraires des bureaux d'étude sols, béton, contrôle, fluides… - Modalités de règlement A ce jour, les honoraires de maîtrise d'œuvre s'élèvent à 27 500.00 euros H.T. Ces honoraires son payables par provision du maître d'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement de la mission du maître d'œuvre selon l'échéancier suivant : 1- Signature du présent contrat : 20% 2- Signature marches de travaux et démarrage des travaux : 15% 3- Achèvement maçonnerie : 20% 4- Mise hors d'air : 15% 5- Achèvement plâtrerie : 20% 6- A la remise des clés après réception des travaux : 10% + régularisation éventuelle " Il résulte de ces stipulations que les honoraires de base convenus étaient de 27.500€ H.T., qu'ils ont été calculés à partir du chiffrage estimatif quantitatif découlant de plans d'exécution et qu'ils étaient susceptibles d'évolution " en fonction de toute modification engendrée par le maître d'ouvrage ". Cependant, la clause ne précise expressément pas de quelle modification il pouvait s'agir et par rapport à quoi la modification devait s'apprécier. Elle n'est donc pas claire et précise et ce n'est pas la dénaturer que de l'interpréter. Les honoraires ne pourraient en revanche varier en fonction du seul coût final des travaux, à programme constant, puisque dans ce cas, l'évolution des honoraires ne se serait pas " engendrée par le maître d'ouvrage ", comme le contrat le stipule, mais s'expliquerait pas une facturation des travaux supérieure à l'estimation initiale, ce qui serait contraire à la lettre du contrat et ne correspondrait pas à la commune intention des parties. Lue dans son contexte, la modification dont il est question ne peut qu'être qu'une modification engendrée par le maître d'ouvrage par rapport au chiffrage estimatif quantitatif découlant des plans d'exécution, qui formait la base du calcul des honoraires initiaux. Autrement dit, la modification des honoraires ne pouvait être justifiée qu'en cas de modification du programme initial par les maîtres de l'ouvrage, ce qui serait conforme au sens qu'une personne raisonnable donnerait à la clause. Or il résulte tant des explications de la société Epure & Style Création que des factures qu'elle a produites que Monsieur et Madame [J] ont payé des honoraires d'un montant total H.T. de 19.250€ HT. Elle réclame le paiement de deux factures du 22 avril 2020 et du 14 décembre 2021, correspondant au solde des honoraires initialement prévu, d'un montant de 8.250€ (5.500€ + 2.750€) ainsi qu'à des honoraires supplémentaires de 17.507,80€, dont elle déduit toutefois la somme de 1.166,66€ au titre de la réception, assurée par l'expert mandaté par Monsieur et Madame [J]. Il appartient donc à la société Epure & Style Création de rapporter la preuve que ces honoraires supplémentaires sont consécutifs à des modifications de travaux demandés par Monsieur et Madame [J], ce que ces derniers contestent. Jusqu'à leurs notes en délibéré, ils ne contestaient pas formellement le calcul des honoraires fait par la société Epure & Style Création mais s'opposaient néanmoins au paiement du solde des honoraires, en invoquant un motif (l'absence de modification du programme initial) qui était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande d'honoraires supplémentaires. Or si les pièces produites par la société Epure & Style Création, en particulier certains comptes-rendus de réunion de chantier, laissent penser que certaines modifications ont eu lieu en cours de chantiers (comptes-rendus des réunions de chantier du 5 juillet 2020, du 25 octobre 2019, du 29 novembre 2019, du 28 février 2020, du 12 juin 2020, du 16 juillet 2020), ces pièces ne permettent pas de déterminer qu'elles correspondaient toutes à une modification du programme initial à la demande du maître d'ouvrage. En outre, ni les pièces produites ni les explications de la société Epure & Style Création ne permettent de chiffrer le coût de ces modifications et ne justifie par conséquent le supplément d'honoraires qu'elle demande. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Epure & Style Création est bien fondée à réclamer un supplément d'honoraires, de sorte qu'il convient de limiter les sommes dues au titre du contrat à 8.250€, étant précisé que les procès-verbaux de réception démontrent que la société Epure & Style Création est intervenue jusqu'à ce stade, nonobstant l'intervention d'un expert mandaté par Monsieur et Madame [J] pour les assister dans la dernière phase du chantier. Sur le montant des pénalités de retard Le contrat stipule que " Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues au maître d'œuvre pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la facture. Passé ce délai, une indemnité de 2,5% du montant H.T. de la facture est due par jour calendaire de retard. Cette indemnité couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires et divers frais de relance. " Une telle clause, dont l'objet est de prévenir et de sanctionner le défaut de paiement des honoraires dus en fixant par avance la somme due à titre de dommages-intérêts, exprimée ici sous forme de pourcentage de la somme due, s'analyse en une clause pénale. En application de l'article 1231-5, 2ème alinéa, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'application de 2,5% par jour calendaire de retard conduit à des intérêts de retard de 206,25€ par jour, ce qui est manifestement excessif, en l'absence de tout préjudice démontré ou allégué distinct du retard et alors que, dans un tel cas de figure, les intérêts de retard se calculent par application du taux d'intérêt légal, fixé pour le 1er semestre 2026 à 6,67% par an pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,62% par an pour les autres cas par l'arrêté du 15 décembre 2025 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal. Pour ces raisons, le tribunal réduit les intérêts dus par Monsieur et Madame [J] au taux légal, et ce à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. Sur l'exception d'inexécution et la réduction du prix L'article 1219 du code civil autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. D'après l'article 1223 du code civil, " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. " Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [J], le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions, ainsi que d'une obligation d'information et de conseil. L'arrêt de la Cour de cassation qu'ils invoquent pour conclure à l'existence d'une obligation de résultat (Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-65.475) n'a pas jugé en sens contraire. Elle a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté la responsabilité de l'architecte, non pas parce que la Cour d'appel avait estimé à tort que le maître d'œuvre était tenu d'une obligation de moyens et que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute, mais parce que la Cour d'appel avait conclu à l'absence de faute par des motifs qui ne permettaient pas de l'exclure. La Cour de cassation a pu rappeler, dans un arrêt postérieur, que le maître d'œuvre n'était tenu qu'à une obligation de moyens (Civ. 3ème, 21 juin 2018, n° 17-17.932). Il appartient donc à Monsieur et Madame [J] de rapporter la preuve d'un manquement de la société Epure & Style Création à son obligation de moyen, autrement dit d'une faute. Partant cependant du principe erroné que la société Epure & Style Création serait tenue d'une obligation de résultat, qui la rendrait responsable des défaillances des entreprises, Monsieur et Madame [J] n'expliquent ni ne justifient suffisamment en quoi la société Epure & Style Création aurait manqué à ses obligations. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir soumis plusieurs devis pour chaque lot. Mais si la pratique consistant à mettre les entreprises en concurrence est une pratique courante, il ne s'agit aucunement d'une obligation légale ou contractuelle et, en acceptant les devis présentés par la société Epure & Style Création, ils ont eux-mêmes renoncé à une mise en concurrence. En outre, si l'absence de mise en concurrence pouvait être reprochée à la société Epure & Style Création, ce manquement ne serait pas en soi suffisamment grave pour s'opposer au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. Monsieur et Madame [J] reprochent également à la société Epure & Style Création un dépassement du budget initial. Mais dans leurs conclusions, ils ne font état ni du budget initial, ni du coût définitif des travaux, ni des raisons du dépassement du budget, ils n'explicitent pas la faute à l'origine de ce dépassement qui pourrait être reprochée à la société Epure & Style Création qui, contractuellement, ne s'était pas engagée à respecter un quelconque budget. Ils invoquent certes la clause selon laquelle " en cours de travaux, et sauf urgence ou nécessité grave, toute décision entraînant un supplément de dépenses devra être soumise à l'approbation du maître d'ouvrage. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître son avis. Toute désapprobation devra être motivée par écrit. Sans réponse de sa part et à l'expiration de ce délai, les surcoûts seront dûs. " Toutefois, ils expliquent par ailleurs qu'il n'y a eu aucun changement dans les travaux à entreprendre et, si tel était le cas, aucune décision entraînant un supplément de dépenses n'a pu être prise en cours de chantier. En tout état de cause, Monsieur et Madame [J] n'allèguent ni même ne justifient qu'ils se seraient vus imposer des travaux contre leur gré et inutiles, de sorte qu'aucun manquement aux formalités prévues par cette clause ne peut justifier le refus de paiement du solde des honoraires de la société Epure & Style Création. S'agissant de la mission de direction générale du chantier, il résulte des pièces produites aux débats (comptes-rendus de réunion de chantier, courriels échangés entre les parties) que la société Epure & Style Création a assuré une présence suffisante sur le chantier, en adressant des instructions aux entreprises. Par ailleurs, Monsieur et Madame [J] ne justifient ni même n'allèguent en quoi ces instructions auraient été défaillantes. S'agissant du dépassement de la durée du chantier, il convient d'abord d'observer que la société Epure & Style Création ne s'était pas engagée contractuellement à respecter un délai déterminé. De plus, Monsieur et Madame [J] déduisent la faute du maître d'œuvre du simple dépassement du délai initialement prévu. Mais la société Epure & Style Création n'étant pas tenue à une obligation de résultat, il appartient à Monsieur et Madame [J] de démontrer des fautes de la société Epure & Style Création à l'origine d'un retard dans la livraison du bien, ce qu'ils ne font pas. Monsieur et Madame [J] sont ainsi mal fondés à invoquer l'exception d'inexécution ou la faculté de demander une réduction du prix en cas de mauvaise exécution pour s'opposer à la demande en paiement de la société Epure & Style Création. Ils doivent également être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Sur le remboursement des frais d'huissier La société Epure & Style Création demande le remboursement des frais d'huissier qu'elle a exposés pour faire constater les désordres affectant les travaux. Monsieur et Madame [J] n'y opposent que les manquements commis par la société Epure & Style Création à ses obligations. La société Epure & Style Création ne précise toutefois pas le fondement juridique de sa demande, dont il résulterait que Monsieur et Madame [J] seraient tenus de la rembourser, étant précisé qu'il n'est pas exclu que la société Epure & Style Création pouvait avoir un intérêt personnel dans l'établissement de ces constats. Cette demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] doivent être condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] doit être condamné à payer 2.000€ à la société Epure & Style Création
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à la société Epure & Style Création 8.250€ (huit mille deux cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, DÉBOUTE la société Epure & Style Création de sa demande au titre du remboursement des frais d'huissier d'un montant de 754€, DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à la société Epure & Style Création 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 23/02092 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LELB N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELARL CSCB Me Catherine SCHULD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 23 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. EPURE & STYLE CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Madame [R] [J] née le 15 Novembre 1967, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [C] [J] né le 25 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 prorogé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [J] ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution avec la société Epure & Style Création pour la construction de leur maison d'habitation. Ils ont refusé de payer le solde des honoraires de la société Epure & Style Création motif pris d'une mauvaise exécution de sa mission par ce dernier. La société Epure & Style Création les a donc assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes du 30 mars 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Epure & Style Création demande au tribunal de : - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au paiement des deux factures ci-dessous: o facture n°2020-018 du 6juillet 2020 pour un montant de 6.600,00€ TTC, outre intérêts de droit à compter du 14 décembre 2021, o facture n° 202 1-064 du 14 décembre 2021 d'un montant de 22909,37 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 14 décembre 2021, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au paiement des pénalités de retard dues en application des dispositions contractuelles jusqu'au paiement effectif des sommes dues, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] au remboursement des deux constats huissier effectués pour un montant de 754€, - JUGER que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire s'agissant des demandes de la société EPURE & STYLE CREATION, - DÉBOUTER les défendeurs de toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, - DÉBOUTER les consorts [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes DEBOUTER les consorts [J] de leurs demandes reconventionnelles, - CONDAMNER solidairement M [J] [C] et [R] à payer à la société EPURE & STYLE CREATION au paiement de la somme de 3500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Epure & Style Création fonde sa demande en paiement du principal et des intérêts de retard sur les stipulations du contrat conclu avec Monsieur et Madame [J]. Elle souligne que Monsieur et Madame [J] ne contestent pas le montant des factures mais qu'ils s'opposent au paiement en prétendant pouvoir bénéficier d'une exception d'inexécution ou d'une réduction du prix. En réponse à ces moyens de défense, la société Epure & Style Création explique d'abord qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'architecte mais de maître d'œuvre, sans mission de surveillance de chantier ni d'assistance à la levée des réserves. Elle expose ensuite en quoi aucune mauvaise exécution dans l'accomplissement de ses missions pourrait lui être reprochée. S'agissant du dépassement du budget initial des travaux, elle soutient qu'il s'explique par la modification des prestations à la demande de Monsieur et Madame [J], et non par des oublis dans l'estimation initiale des travaux à réaliser. Elle indique ensuite que la clause contractuelle qu'ils lui opposent, selon laquelle toute décision prise en cours de travaux entraînant un supplément de dépenses est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage, n'est pas applicable en cas d'évolution du budget à la suite de changements demandés par le maître de l'ouvrage. S'agissant de sélection des entreprises, elle soutient qu'il est faux de prétendre qu'elle a imposé ses choix d'entreprise à Monsieur et Madame [E] sans chercher à obtenir plusieurs devis. S'agissant du retard du chantier, elle explique qu'il lui ne lui pas imputable puisqu'il serait dû à la défaillance de l'entreprise en charge du gros œuvre, aux retards de paiement des factures des entreprises par Monsieur et Madame [J], par le retard pris par ces derniers dans les choix qui leur incombaient, par leur décision de procéder à des travaux supplémentaires, par la crise du COVID entre le 16 mars 2020 et le 4 août 2020 et enfin à un dégât des eaux survenu en cours de chantier. S'agissant de la direction du chantier, elle expose en quoi elle a été suffisamment diligente, après avoir rappelé que d'après elle, elle n'était pas chargée de la surveillance du chantier. S'agissant de la réception du chantier et de la levée des réserves, elle soutient qu'elle a été déchargée de sa mission d'assistance à la réception dans la mesure où Monsieur et Madame [J] l'ont confiée à Monsieur [B] et où elle ne leur a donc pas facturé cette prestation. Elle soutient également qu'elle n'était pas chargée d'une mission de levée des réserves. La société Epure & Style conclut en prétendant que Monsieur et Madame [J] ne rapportent pas la preuve d'un manquement suffisamment grave justifiant l'application de l'exception d'inexécution. Elle ajoute que faute pour eux d'avoir procédé à la notification prévue à l'article 1223 du code civil, ils ne peuvent prétendre à la réduction de prix prévue à cet article en cas d'inexécution imparfaite de la prestation. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de : - Débouter la société ÉPURE ET STYLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Faire droit à la demande d'annulation des factures de la SARL EPURE & STYLE présentée par Monsieur et Madame [J], - Condamner la société EPURE ET STYLE à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € en réparation de leurs préjudices, - Condamner à la société EPURE ET STYLE à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamner la société EPURE ET STYLE aux entiers dépens. Monsieur et Madame [J] invoquent d'abord, en droit, un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010 qui seraient revenue sur sa jurisprudence antérieure pour soumettre l'architecte responsable d'une mission complète non plus à une obligation de moyens mais à une obligation de résultat. Ils invoquent également un arrêt rendu en ce sens par la Cour d'appel de Riom le 24 mars 2014. Ils en déduisent que l'architecte ou maître d'œuvre chargé d'une mission complète répond des fautes des entrepreneurs et qu'il est tenu à la réparation des préjudices découlant d'un manquement à cette obligation de résultat, sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Monsieur et Madame [J] formulent ensuite les griefs suivants à l'encontre de la société Epure & Style Création. Ils lui reprochent d'abord de ne pas avoir procédé à une mise en concurrence entre les entreprises et de ne leur avoir transmis qu'un seul devis pour chaque lot. Ils lui reprochent également le dépassement du budget initial, dû d'après eux à l'incompétence du maître d'œuvre. Ils contestent que le dépassement s'explique par des modifications qu'ils auraient décidées et soutiennent que tous les travaux ont été décidés avant le démarrage du chantier, sans changement ultérieur. Ils ajoutent que la société Epure & Style Création ne les a à aucun moment informé d'un dépassement du budget laissant supposer un dépassement d'honoraires et qu'elle n'a pas respecté la clause selon laquelle toute décision prise en cours de travaux entraînant un supplément de dépenses est soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage. Ils critiquent également la façon dont elle a exécuté sa mission de direction générale du chantier et en particulier, son manque d'autorité sur les entreprises, l'insuffisance du nombre des réunions de chantier ou encore l'absence d'application des pénalités de retard à l'égard des entreprises défaillantes. Ils lui imputent en outre le retard du chantier, la maison n'ayant été réceptionnée qu'en novembre 2020 et n'ayant pu être habitée qu'en janvier 2021, alors que le premier planning du 11 février 2019 prévoyait un démarrage du chantier semaine 6 et une fin de chantier l'année suivante semaine 5. Au soutien de leur demande, ils expliquent que le maître d'œuvre est responsable du respect des délais d'exécution des travaux, sauf à établir la preuve d'une faute du maître d'ouvrage ou des entrepreneurs ou d'un cas de force majeure. Ils contestent que le retard s'explique par le défaut de paiement de certaines factures ou encore par un retard dans les choix qu'ils devaient faire. Ils soulignent enfin que la société Epure & Style Création n'a pas exécuté sa mission d'assistance à la réception des travaux. Monsieur et Madame [J] estiment ainsi être bien fondés à opposer à la société Epure & Style Création l'exception d'inexécution. Ils estiment également être bien fondés à lui opposer une réduction du montant de ses honoraires en application de l'article 1223 du code civil, en faisant observer que la lettre du 29 décembre 2021 adressée par leur conseil à la société Epure & Style Création constitue la mise en demeure exigée par cette disposition. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. Ils s'opposent à la demande en paiement d'intérêts de retard en énonçant en outre qu'un non-professionnel n'est pas tenu de payer des pénalités de retard et en invoquant en ce sens un arrêt par la Cour de cassation le 5 février 2020. Ils ajoutent que le paiement des intérêts de retard suppose le respect des règles de facturation, auxquelles la société Epure & Style Création ne se serait pas conformée. Le 26 juin 2026, le tribunal a invité les parties, au moyen d'une note en délibéré devant être communiquée le 8 juillet au plus tard, les parties pouvant se répondre réciproquement au moyen d'une nouvelle note en délibéré devant être communiquée le 16 juillet au plus tard : - à présenter leurs observations sur l'interprétation des clauses relatives à la fixation de la rémunération de la société Epure & Style Création, à indiquer en particulier si elle peut être interprétée comme signifiant que ses honoraires n'étaient susceptibles d'évolution qu'en cas de modification des travaux par rapport aux plans d'exécution et à expliquer en quoi, au regard de ces clauses, la demande d'un supplément d'honoraires de la société Epure & Style Création est ou n'est pas justifiée, - à présenter leurs observations sur la qualification de clause pénale de la stipulation d'intérêts contractuels de retard et sur leur modération par le tribunal. Dans une note en délibéré notifiée le 6 juillet 2026, Monsieur et Madame [J] expliquent que les conclusions de la société Epure & Style Création laissent penser que ses honoraires n'étaient susceptibles d'évolution qu'en cas de modification des travaux par rapport aux plans d'exécution mais que le maître d'œuvre n'a pas précisé aux maîtres de l'ouvrage la méthode de calcul de ses honoraires et qu'aucune modification des plans d'exécution n'a été effectuée par le maître de l'ouvrage. Ils en déduisent que les suppléments d'honoraires n'étaient pas justifiés. Ils ajoutent que la société Epure & Style Création n'a à aucun moment respecté son obligation de soumettre à leur approbation toute décision entraînant un supplément de dépenses, sauf urgence ou nécessité grave. Monsieur et Madame [J] qualifient par ailleurs de clause pénale la stipulation d'intérêts contractuels de retard et, au motif qu'elle serait manifestement excessive, ils demandent de l'écarter ou à tout le moins de la réduire. Dans une note en délibéré notifiée le 7 juillet 2026, la société Epure & Style Création expose en quoi ce serait dénaturer une clause claire et précise du contrat que de considérer que les honoraires ne pouvaient évoluer qu'en fonction d'une modification des plans d'exécution. D'après elle, la clause ne peut être interprétée que comme permettant au maître d'œuvre de faire évoluer sa facturation d'honoraires à la baisse comme à la hausse en fonction des travaux finalement décidés par les maîtres d'ouvrage. Elle ajoute que les Monsieur et Madame [J] n'avaient jamais contesté le chiffrage des honoraires et fait observer que, profitant du questionnement de la juridiction, ils s'en saisissent pour échapper au paiement des honoraires. Elle affirme en outre que les plans d'exécution initialement prévus ont été modifiés par les entreprises lorsque cela était nécessaire au regard des modifications initiées par les maîtres d'ouvrage. Elle rappelle que la clause l'obligeant à soumettre à leur approbation toute décision entraînant un supplément de dépense ne s'applique pas lorsque le supplément de dépense provient d'une modification à l'initiative du maître d'ouvrage. Elle s'en remet enfin à l'appréciation du tribunal sur la qualification de la stipulation d'intérêts de retard mais estime qu'elle ne pourrait être considérée comme étant excessive. Dans une note en délibéré notifiée le 15 juillet 2026, Monsieur et Madame [J] répondent à la note en délibéré de la société Epure & Style Création, en exposant en quoi selon eux le montant des honoraires de la société Epure & Style Création ne devait évoluer qu'en fonction des modifications des plans d'exécution. Ils ajoutent qu'il est faux de dire qu'ils n'ont jamais contesté le montant des honoraires puisque les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais reçu de facture supplémentaire pendant toute la durée de la construction, hormis la facture en litige qu'ils ont toujours contesté, refusant de la régler avec le solde, d'une part parce que le maître d'œuvre n'a jamais respecté les obligations mises à sa charge (telles que prévenir les maîtres d'ouvrage de toute décision entrainant un supplément de dépenses, absence de suivi de chantier), d'autre part parce qu'ils n'ont jamais sollicité la modification des plans d'exécution en cours de travaux. Dans une note en délibéré notifiée le 16 juillet 2026, la société Epure & Style Création répond à cette dernière note en expliquant que toute modification du chiffrage des travaux devait entraîner une modification des honoraires à la hausse comme à la baisse. MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur le montant des honoraires En application de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " En vertu de l'article 1194 du code civil, " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. " S'agissant des honoraires dus par Monsieur et Madame [J] à la société Epure & Style Création, le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution contient les stipulations suivantes : " - Détermination des honoraires Le taux est défini par le maître d'ouvre qui soumet à validation au maître d'ouvrage. Le calcul des honoraires de base est établi à partir du chiffrage estimatif quantitatif découlant des plans d'exécution. Ils sont au taux de 7% du coût des travaux H.T. de ces travaux. T.V.A. en sus au taux en vigueur à la date de signature de ce contrat. Le montant de ces honoraires sera ajusté, à la hausse comme à la baisse, en fonction de toute modification engendrée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il sera appliqué, avec le même taux de base, une rectification d'honoraires calculées calculée sur le total H.T. de ces modifications. Le non-respect, par l'entreprise, de ses obligations est sans incidence sur le droit du maître d'œuvre de percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au présent contrat. Ne sont pas compris dans les prestations du maître d'œuvre les honoraires des bureaux d'étude sols, béton, contrôle, fluides… - Modalités de règlement A ce jour, les honoraires de maîtrise d'œuvre s'élèvent à 27 500.00 euros H.T. Ces honoraires son payables par provision du maître d'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement de la mission du maître d'œuvre selon l'échéancier suivant : 1- Signature du présent contrat : 20% 2- Signature marches de travaux et démarrage des travaux : 15% 3- Achèvement maçonnerie : 20% 4- Mise hors d'air : 15% 5- Achèvement plâtrerie : 20% 6- A la remise des clés après réception des travaux : 10% + régularisation éventuelle " Il résulte de ces stipulations que les honoraires de base convenus étaient de 27.500€ H.T., qu'ils ont été calculés à partir du chiffrage estimatif quantitatif découlant de plans d'exécution et qu'ils étaient susceptibles d'évolution " en fonction de toute modification engendrée par le maître d'ouvrage ". Cependant, la clause ne précise expressément pas de quelle modification il pouvait s'agir et par rapport à quoi la modification devait s'apprécier. Elle n'est donc pas claire et précise et ce n'est pas la dénaturer que de l'interpréter. Les honoraires ne pourraient en revanche varier en fonction du seul coût final des travaux, à programme constant, puisque dans ce cas, l'évolution des honoraires ne se serait pas " engendrée par le maître d'ouvrage ", comme le contrat le stipule, mais s'expliquerait pas une facturation des travaux supérieure à l'estimation initiale, ce qui serait contraire à la lettre du contrat et ne correspondrait pas à la commune intention des parties. Lue dans son contexte, la modification dont il est question ne peut qu'être qu'une modification engendrée par le maître d'ouvrage par rapport au chiffrage estimatif quantitatif découlant des plans d'exécution, qui formait la base du calcul des honoraires initiaux. Autrement dit, la modification des honoraires ne pouvait être justifiée qu'en cas de modification du programme initial par les maîtres de l'ouvrage, ce qui serait conforme au sens qu'une personne raisonnable donnerait à la clause. Or il résulte tant des explications de la société Epure & Style Création que des factures qu'elle a produites que Monsieur et Madame [J] ont payé des honoraires d'un montant total H.T. de 19.250€ HT. Elle réclame le paiement de deux factures du 22 avril 2020 et du 14 décembre 2021, correspondant au solde des honoraires initialement prévu, d'un montant de 8.250€ (5.500€ + 2.750€) ainsi qu'à des honoraires supplémentaires de 17.507,80€, dont elle déduit toutefois la somme de 1.166,66€ au titre de la réception, assurée par l'expert mandaté par Monsieur et Madame [J]. Il appartient donc à la société Epure & Style Création de rapporter la preuve que ces honoraires supplémentaires sont consécutifs à des modifications de travaux demandés par Monsieur et Madame [J], ce que ces derniers contestent. Jusqu'à leurs notes en délibéré, ils ne contestaient pas formellement le calcul des honoraires fait par la société Epure & Style Création mais s'opposaient néanmoins au paiement du solde des honoraires, en invoquant un motif (l'absence de modification du programme initial) qui était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la demande d'honoraires supplémentaires. Or si les pièces produites par la société Epure & Style Création, en particulier certains comptes-rendus de réunion de chantier, laissent penser que certaines modifications ont eu lieu en cours de chantiers (comptes-rendus des réunions de chantier du 5 juillet 2020, du 25 octobre 2019, du 29 novembre 2019, du 28 février 2020, du 12 juin 2020, du 16 juillet 2020), ces pièces ne permettent pas de déterminer qu'elles correspondaient toutes à une modification du programme initial à la demande du maître d'ouvrage. En outre, ni les pièces produites ni les explications de la société Epure & Style Création ne permettent de chiffrer le coût de ces modifications et ne justifie par conséquent le supplément d'honoraires qu'elle demande. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Epure & Style Création est bien fondée à réclamer un supplément d'honoraires, de sorte qu'il convient de limiter les sommes dues au titre du contrat à 8.250€, étant précisé que les procès-verbaux de réception démontrent que la société Epure & Style Création est intervenue jusqu'à ce stade, nonobstant l'intervention d'un expert mandaté par Monsieur et Madame [J] pour les assister dans la dernière phase du chantier. Sur le montant des pénalités de retard Le contrat stipule que " Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues au maître d'œuvre pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la facture. Passé ce délai, une indemnité de 2,5% du montant H.T. de la facture est due par jour calendaire de retard. Cette indemnité couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires et divers frais de relance. " Une telle clause, dont l'objet est de prévenir et de sanctionner le défaut de paiement des honoraires dus en fixant par avance la somme due à titre de dommages-intérêts, exprimée ici sous forme de pourcentage de la somme due, s'analyse en une clause pénale. En application de l'article 1231-5, 2ème alinéa, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'application de 2,5% par jour calendaire de retard conduit à des intérêts de retard de 206,25€ par jour, ce qui est manifestement excessif, en l'absence de tout préjudice démontré ou allégué distinct du retard et alors que, dans un tel cas de figure, les intérêts de retard se calculent par application du taux d'intérêt légal, fixé pour le 1er semestre 2026 à 6,67% par an pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,62% par an pour les autres cas par l'arrêté du 15 décembre 2025 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal. Pour ces raisons, le tribunal réduit les intérêts dus par Monsieur et Madame [J] au taux légal, et ce à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. Sur l'exception d'inexécution et la réduction du prix L'article 1219 du code civil autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. D'après l'article 1223 du code civil, " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. " Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [J], le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions, ainsi que d'une obligation d'information et de conseil. L'arrêt de la Cour de cassation qu'ils invoquent pour conclure à l'existence d'une obligation de résultat (Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-65.475) n'a pas jugé en sens contraire. Elle a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté la responsabilité de l'architecte, non pas parce que la Cour d'appel avait estimé à tort que le maître d'œuvre était tenu d'une obligation de moyens et que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute, mais parce que la Cour d'appel avait conclu à l'absence de faute par des motifs qui ne permettaient pas de l'exclure. La Cour de cassation a pu rappeler, dans un arrêt postérieur, que le maître d'œuvre n'était tenu qu'à une obligation de moyens (Civ. 3ème, 21 juin 2018, n° 17-17.932). Il appartient donc à Monsieur et Madame [J] de rapporter la preuve d'un manquement de la société Epure & Style Création à son obligation de moyen, autrement dit d'une faute. Partant cependant du principe erroné que la société Epure & Style Création serait tenue d'une obligation de résultat, qui la rendrait responsable des défaillances des entreprises, Monsieur et Madame [J] n'expliquent ni ne justifient suffisamment en quoi la société Epure & Style Création aurait manqué à ses obligations. Ils lui reprochent de ne pas leur avoir soumis plusieurs devis pour chaque lot. Mais si la pratique consistant à mettre les entreprises en concurrence est une pratique courante, il ne s'agit aucunement d'une obligation légale ou contractuelle et, en acceptant les devis présentés par la société Epure & Style Création, ils ont eux-mêmes renoncé à une mise en concurrence. En outre, si l'absence de mise en concurrence pouvait être reprochée à la société Epure & Style Création, ce manquement ne serait pas en soi suffisamment grave pour s'opposer au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. Monsieur et Madame [J] reprochent également à la société Epure & Style Création un dépassement du budget initial. Mais dans leurs conclusions, ils ne font état ni du budget initial, ni du coût définitif des travaux, ni des raisons du dépassement du budget, ils n'explicitent pas la faute à l'origine de ce dépassement qui pourrait être reprochée à la société Epure & Style Création qui, contractuellement, ne s'était pas engagée à respecter un quelconque budget. Ils invoquent certes la clause selon laquelle " en cours de travaux, et sauf urgence ou nécessité grave, toute décision entraînant un supplément de dépenses devra être soumise à l'approbation du maître d'ouvrage. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître son avis. Toute désapprobation devra être motivée par écrit. Sans réponse de sa part et à l'expiration de ce délai, les surcoûts seront dûs. " Toutefois, ils expliquent par ailleurs qu'il n'y a eu aucun changement dans les travaux à entreprendre et, si tel était le cas, aucune décision entraînant un supplément de dépenses n'a pu être prise en cours de chantier. En tout état de cause, Monsieur et Madame [J] n'allèguent ni même ne justifient qu'ils se seraient vus imposer des travaux contre leur gré et inutiles, de sorte qu'aucun manquement aux formalités prévues par cette clause ne peut justifier le refus de paiement du solde des honoraires de la société Epure & Style Création. S'agissant de la mission de direction générale du chantier, il résulte des pièces produites aux débats (comptes-rendus de réunion de chantier, courriels échangés entre les parties) que la société Epure & Style Création a assuré une présence suffisante sur le chantier, en adressant des instructions aux entreprises. Par ailleurs, Monsieur et Madame [J] ne justifient ni même n'allèguent en quoi ces instructions auraient été défaillantes. S'agissant du dépassement de la durée du chantier, il convient d'abord d'observer que la société Epure & Style Création ne s'était pas engagée contractuellement à respecter un délai déterminé. De plus, Monsieur et Madame [J] déduisent la faute du maître d'œuvre du simple dépassement du délai initialement prévu. Mais la société Epure & Style Création n'étant pas tenue à une obligation de résultat, il appartient à Monsieur et Madame [J] de démontrer des fautes de la société Epure & Style Création à l'origine d'un retard dans la livraison du bien, ce qu'ils ne font pas. Monsieur et Madame [J] sont ainsi mal fondés à invoquer l'exception d'inexécution ou la faculté de demander une réduction du prix en cas de mauvaise exécution pour s'opposer à la demande en paiement de la société Epure & Style Création. Ils doivent également être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Sur le remboursement des frais d'huissier La société Epure & Style Création demande le remboursement des frais d'huissier qu'elle a exposés pour faire constater les désordres affectant les travaux. Monsieur et Madame [J] n'y opposent que les manquements commis par la société Epure & Style Création à ses obligations. La société Epure & Style Création ne précise toutefois pas le fondement juridique de sa demande, dont il résulterait que Monsieur et Madame [J] seraient tenus de la rembourser, étant précisé qu'il n'est pas exclu que la société Epure & Style Création pouvait avoir un intérêt personnel dans l'établissement de ces constats. Cette demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] doivent être condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] doit être condamné à payer 2.000€ à la société Epure & Style Création PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à la société Epure & Style Création 8.250€ (huit mille deux cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, DÉBOUTE la société Epure & Style Création de sa demande au titre du remboursement des frais d'huissier d'un montant de 754€, DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à payer à la société Epure & Style Création 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06427
en commun : code civil 1194, code civil 1223
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 1194, code civil 1223
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00469
en commun : code civil 1194, code civil 1223
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02503
en commun : code civil 1223
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Accorde une provision · n° 25/00327
en commun : code civil 1223
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03040
en commun : code civil 1223
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/15804
en commun : code civil 1223
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00698
en commun : code civil 1223
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:19:40.165Z.