Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 5 août 2026, n° 26/00173
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Madame [W] [M] épouse [D] et Monsieur [H] [D] ont acquis, auprès de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], une parcelle cadastrée J 711 située dans la commune de Calenzana, ainsi qu’une parcelle cadastrée ZL 114 située à Montegrosso. Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont acquis, auprès de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], les parcelles cadastrées J708, J710 et J712 situées dans la commune de Calenzana ; ainsi que la parcelle cadastrée ZL 113 située à Montegrosso. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] sont demeurés propriétaires des parcelles contiguës cadastrées J824, J713 et J714 situées dans la commune de Calenzana ; ainsi que de la parcelle cadastrée ZL 115 située à Montegrosso. Monsieur [Z] [S], Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont signé deux documents d’arpentage datés du 20 octobre 2003 portant division d’une parcelle de plus grande ampleur, ainsi qu’un plan de bornage établi en décembre 2003 par le géomètre [O]. Par la suite, Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont fait construire leurs biens à usage d’habitation et ont clôturé leurs parcelles respectives. Le 25 avril 2023, sur demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice. Par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont enjoint Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] à procéder à divers travaux ayant pour finalité la suppression des fondations qu’ils estimaient empiéter sur les parcelles dont ils ont conservé la propriété. Par courrier recommandé daté du 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] a adressé un nouveau courrier à Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] afin de leur demander de mettre un terme à ce qu’ils qualifiaient d’atteinte à leur droit de propriété. Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont indiqué à Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] avoir exécuté les travaux sollicités, outre qu’ils ne relevaient l’existence d’aucun empiètement sur la propriété de ces derniers. Par courrier recommandé daté du 9 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont répondu en sollicitant auprès de Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N], qu’ils produisent un document technique établi par un géomètre faisant état de l’absence d’empiètement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [H] [D], Madame [M] [W] (épouse de Monsieur [H] [D]), Monsieur [X] [K] [V] et Madame [L] [A], devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins, au visa de l’article 646 du code civil, de : Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [O] en date de décembre 2003 ; Pour y parvenir, désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, procéder à la réimplantation des bornes en référence au plan de bornage de décembre 2003 ; Condamner Monsieur et Madame [D], Madame [A] et Monsieur [K] [N] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] demandent au tribunal de : Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [O] en date de décembre 2003 ; Pour y parvenir, désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction lequel recevra pour mission de : Convoquer les parties sur les lieux ; Se faire remettre tous documents utiles ; Procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003 Débouter les requis de l’intégralité de leurs moyens et demandes mal fondés ; Condamner Monsieur et Madame [D], Madame [A] et Monsieur [K] [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] soutiennent, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, que leur action a pour finalité la reconstitution de la limite divisoire entre les différentes parcelles telle que définie par le plan de bornage de 2003. Ils ajoutent que les défendeurs ont procédé à la suppression des bornes originelles telles que prévues dans le plan de bornage de 2003 intégré à l’acte de vente des différentes parcelles. Ils indiquent que le mur séparatif ayant substitué les bornes initiales empiète sur leur propre propriété. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] sollicitent : Le débouté de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; La condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] aux dépens ; La condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] à leur verser la somme de 3 000 euros Au soutien de leur demande de rejet, les défendeurs exposent, au visa de l’article 646 du code civil ainsi que des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la disparition des bornes initiales. Les défendeurs ajoutent que la circonstance relative à la suppression des bornes est insuffisante à justifier l’action des demandeurs, en ce que ces derniers n’apportent pas la preuve du caractère incertain de la nouvelle limite séparative. Ils indiquent avoir eux-mêmes fait édifier un mur séparatif de fonds en 2004, avec l’accord de l’ensemble des parties, dont celui de Monsieur [Z] [S] ; et contestent toute forme d’empiètement sur le domaine de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S]. Les défendeurs ajoutent avoir procédé aux divers travaux sollicités par les demandeurs aux fins de suppression des fondations dépassant du mur séparatif. Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 et a enjoint les parties de s’expliquer sur la compétence éventuelle du juge des référés pour l'action en remplacement de bornes. A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] n’ont pas explicité de moyens sur ce point, et s’en sont rapportés à leurs précédentes conclusions. Madame [M] [W] épouse [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [K] [N] et Madame [L] [A] ont indiqué qu’ils s’en rapportaient, et qu’en cas de déclaration d’incompétence, ils demanderaient au tribunal de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente. Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevable l’action introduite le 14 novembre 2024 par Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ; puis s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, considérant que l’action en remplacement de bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’action s’analyse en une complainte possessoire relevant de la compétence exclusive du juge des référés depuis l’abrogation de l’article 2279 du code civil par l’article n°9 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015. L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la demande de remise en état Aux termes de l’article 835 du code de de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il est encore de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir. Le trouble manifestement illicite se définit comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère manifeste du trouble se déduit de la caractérisation évidente du trouble allégué eu égard aux pièces produites par le demandeur ; excluant ainsi toute instruction supplémentaire. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] produisent à l’appui de leur demande en remise en état, les deux actes de vente en date du 20 janvier 2004, un document d’arpentage de la commune de Calenzana, le plan de bornage de décembre 2003, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que plusieurs courriers échangés entre les parties ; outre le relevé géofoncier des parcelles litigieuses. L’analyse combinée de l’ensemble de ces pièces révèle que Madame [M] [W] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont consenti au bornage tel que prévu et établi par le géomètre [O] aux termes d’un plan de bornage daté du mois de décembre 2003, comprenant un total de cinq bornes dont l’implantation est précisément définie. Les défendeurs reconnaissent par ailleurs la force obligatoire émanant de l’échange contractualisé des consentements en ce point, en ce que ce plan de bornage est directement intégré aux stipulations des actes de vente du 20 janvier 2004. Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 25 avril 2023, que les bornes figurant sur le plan de bornage sont inexistantes sur les lieux, comme en témoignent tant les constats visuels du commissaire de justice, que les clichés photographiques capturés par ce dernier. Si ces constats n’ont pas été effectués de manière contradictoire, il n’en demeure pas moins que lesdites conclusions sont corroborées tant par les écritures que par les clichés photographiques produites par les défendeurs, dont il ressort que Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [T] ont tous deux procédé à l’implantation d’un mur ayant vocation à séparer les deux fonds, à la place des bornes originelles. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] apportent ainsi la preuve de la disparition des bornes initialement prévues dans le plan de bornage de 2003 auquel les actes de vente font expressément référence. Les demandeurs soutiennent que cette action a induit des empiètements sur leurs propres parcelles, et s’appuient sur les constats du commissaire de justice, ainsi que sur les clichés photographiques versés par les défendeurs pour en justifier. Contestant toute forme d’empiètement, les défendeurs soutiennent, quant à eux, avoir procédé, en 2004, à l’édification d’un mur ayant pour fonction de matérialiser la séparation des fonds de chacun des propriétaires, et en produisent les clichés. Ils produisent également un « plan du 24.07.2024 », établi par la société TERRACO, spécialisée en terrassements – VRD Génie Civil et Bâtiment, qu’ils définissent, aux termes de leurs écritures, comme un « nouveau mesurage ». Ils font valoir que ledit plan, qui a été élaboré à la suite de vérifications techniques des limites de leurs propriétés, fait apparaître des superficies inférieures de leurs propres fonds, comparativement à celles mentionnées dans les actes de vente de 2004, excluant ainsi toute forme d’empiètement. Les différents courriers échangés par les parties, tels que produits par Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], révèlent que Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont procédé à divers travaux consistant à boucher les trous d’évacuation d’eau et à replacer une gouttière sur le toit du poulailler, travaux sollicités par M. [S] aux termes de son courrier réceptionné le 31 octobre 2023. Or, ces travaux n’ont pas, par nature, permis de replacer les lignes séparatives conformément à celles prévues dans le plan de bornage intégré aux actes de vente. Pour finir, les défendeurs produisent plusieurs attestations sur l’honneur, attestant des divers travaux entrepris par ces derniers aux fins de clôture de leurs parcelles, ainsi que de l’entretien des parcelles par leurs soins. Ils produisent également plusieurs clichés photographiques du mur séparatif des parcelles. Or, là encore, ces éléments sont insuffisants à prouver la conformité de la ligne séparative avec les mesures établies par géomètre des bornes initiales. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la substitution, par les défendeurs, d’un mur de quelques centimètres aux bornes initiales délimitant les différents fonds, a eu pour conséquence directe de rendre incertaines les délimitations de chacune des propriétés. Toutefois, en l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas rapporté la preuve d’un empiètement sur les parcelles de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S]. S’il est démontré par les requérants que la ligne séparative entre les parcelles est devenue incertaine, il est avancé par Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] que l’assiette de leurs propres fonds s’en est retrouvée réduite, et il n’a pas été rapporté la preuve contraire par les requérants, le constat de commissaire de justice n’évoquant pas d’empiètement. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé. Dès lors, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, aucune urgence ni trouble manifestement illicite n’étant établi. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ainsi que l’équité commandement de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] et Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Dispositif
DECLARONS l’action de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] recevable ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTONS Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 219/2026 ORDONNANCE DU : 05 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00173 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRAW NATURE DE L’AFFAIRE : 70D Demande en bornage ou en clôture TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Carine GRIMALDI, lors de l’audience de plaidoiries et Lionel SCANNAPIECO, lors de la mise à disposition, Copie exécutoire délivrée à : - Me CARDI - Me RAMON Le : 05 Août 2026 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [S] né le 10 Octobre 1948 à MONTEMAGGIORE, demeurant Lotissement Campianello - 20214 CALENZANA représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA Madame [Q] [C] épouse [S] née le 12 Décembre 1947 à VAL D’AJOL, demeurant Lotissement Campianello - 20214 CALENZANA représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEURS Monsieur [H] [D] né le 13 Mars 1971 à SAINT AIGNAN SUR RY, demeurant Campianello - 20214 CALENZANA représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA Madame [M] [W] épouse [D] née le 25 Juin 1975 à LYON, demeurant Campianello - 20214 CALENZANA représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA Monsieur [X] [K] [V] né le 07 Septembre 1972 à ESPOSENDE (PORTUGAL), demeurant Campianello - 20214 CALENZANA représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA Madame [L] [A] née le 21 Mai 1973 à MONTBELLIARD, demeurant Campianello - 20214 CALENZANA représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de M. Lionel SCANNAPIECO, Greffier lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Madame [W] [M] épouse [D] et Monsieur [H] [D] ont acquis, auprès de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], une parcelle cadastrée J 711 située dans la commune de Calenzana, ainsi qu’une parcelle cadastrée ZL 114 située à Montegrosso. Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont acquis, auprès de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], les parcelles cadastrées J708, J710 et J712 situées dans la commune de Calenzana ; ainsi que la parcelle cadastrée ZL 113 située à Montegrosso. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] sont demeurés propriétaires des parcelles contiguës cadastrées J824, J713 et J714 situées dans la commune de Calenzana ; ainsi que de la parcelle cadastrée ZL 115 située à Montegrosso. Monsieur [Z] [S], Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont signé deux documents d’arpentage datés du 20 octobre 2003 portant division d’une parcelle de plus grande ampleur, ainsi qu’un plan de bornage établi en décembre 2003 par le géomètre [O]. Par la suite, Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont fait construire leurs biens à usage d’habitation et ont clôturé leurs parcelles respectives. Le 25 avril 2023, sur demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice. Par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont enjoint Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] à procéder à divers travaux ayant pour finalité la suppression des fondations qu’ils estimaient empiéter sur les parcelles dont ils ont conservé la propriété. Par courrier recommandé daté du 6 juin 2024, le conseil de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] a adressé un nouveau courrier à Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] afin de leur demander de mettre un terme à ce qu’ils qualifiaient d’atteinte à leur droit de propriété. Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont indiqué à Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] avoir exécuté les travaux sollicités, outre qu’ils ne relevaient l’existence d’aucun empiètement sur la propriété de ces derniers. Par courrier recommandé daté du 9 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont répondu en sollicitant auprès de Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N], qu’ils produisent un document technique établi par un géomètre faisant état de l’absence d’empiètement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [H] [D], Madame [M] [W] (épouse de Monsieur [H] [D]), Monsieur [X] [K] [V] et Madame [L] [A], devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins, au visa de l’article 646 du code civil, de : Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [O] en date de décembre 2003 ; Pour y parvenir, désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, procéder à la réimplantation des bornes en référence au plan de bornage de décembre 2003 ; Condamner Monsieur et Madame [D], Madame [A] et Monsieur [K] [N] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] demandent au tribunal de : Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [O] en date de décembre 2003 ; Pour y parvenir, désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction lequel recevra pour mission de : Convoquer les parties sur les lieux ; Se faire remettre tous documents utiles ; Procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003 Débouter les requis de l’intégralité de leurs moyens et demandes mal fondés ; Condamner Monsieur et Madame [D], Madame [A] et Monsieur [K] [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] soutiennent, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, que leur action a pour finalité la reconstitution de la limite divisoire entre les différentes parcelles telle que définie par le plan de bornage de 2003. Ils ajoutent que les défendeurs ont procédé à la suppression des bornes originelles telles que prévues dans le plan de bornage de 2003 intégré à l’acte de vente des différentes parcelles. Ils indiquent que le mur séparatif ayant substitué les bornes initiales empiète sur leur propre propriété. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] sollicitent : Le débouté de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; La condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] aux dépens ; La condamnation de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] à leur verser la somme de 3 000 euros Au soutien de leur demande de rejet, les défendeurs exposent, au visa de l’article 646 du code civil ainsi que des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la disparition des bornes initiales. Les défendeurs ajoutent que la circonstance relative à la suppression des bornes est insuffisante à justifier l’action des demandeurs, en ce que ces derniers n’apportent pas la preuve du caractère incertain de la nouvelle limite séparative. Ils indiquent avoir eux-mêmes fait édifier un mur séparatif de fonds en 2004, avec l’accord de l’ensemble des parties, dont celui de Monsieur [Z] [S] ; et contestent toute forme d’empiètement sur le domaine de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S]. Les défendeurs ajoutent avoir procédé aux divers travaux sollicités par les demandeurs aux fins de suppression des fondations dépassant du mur séparatif. Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 et a enjoint les parties de s’expliquer sur la compétence éventuelle du juge des référés pour l'action en remplacement de bornes. A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] n’ont pas explicité de moyens sur ce point, et s’en sont rapportés à leurs précédentes conclusions. Madame [M] [W] épouse [D], Monsieur [H] [D], Monsieur [K] [N] et Madame [L] [A] ont indiqué qu’ils s’en rapportaient, et qu’en cas de déclaration d’incompétence, ils demanderaient au tribunal de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente. Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevable l’action introduite le 14 novembre 2024 par Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] ; puis s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, considérant que l’action en remplacement de bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’action s’analyse en une complainte possessoire relevant de la compétence exclusive du juge des référés depuis l’abrogation de l’article 2279 du code civil par l’article n°9 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015. L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la demande de remise en état Aux termes de l’article 835 du code de de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il est encore de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir. Le trouble manifestement illicite se définit comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère manifeste du trouble se déduit de la caractérisation évidente du trouble allégué eu égard aux pièces produites par le demandeur ; excluant ainsi toute instruction supplémentaire. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] produisent à l’appui de leur demande en remise en état, les deux actes de vente en date du 20 janvier 2004, un document d’arpentage de la commune de Calenzana, le plan de bornage de décembre 2003, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que plusieurs courriers échangés entre les parties ; outre le relevé géofoncier des parcelles litigieuses. L’analyse combinée de l’ensemble de ces pièces révèle que Madame [M] [W] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] ont consenti au bornage tel que prévu et établi par le géomètre [O] aux termes d’un plan de bornage daté du mois de décembre 2003, comprenant un total de cinq bornes dont l’implantation est précisément définie. Les défendeurs reconnaissent par ailleurs la force obligatoire émanant de l’échange contractualisé des consentements en ce point, en ce que ce plan de bornage est directement intégré aux stipulations des actes de vente du 20 janvier 2004. Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 25 avril 2023, que les bornes figurant sur le plan de bornage sont inexistantes sur les lieux, comme en témoignent tant les constats visuels du commissaire de justice, que les clichés photographiques capturés par ce dernier. Si ces constats n’ont pas été effectués de manière contradictoire, il n’en demeure pas moins que lesdites conclusions sont corroborées tant par les écritures que par les clichés photographiques produites par les défendeurs, dont il ressort que Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [T] ont tous deux procédé à l’implantation d’un mur ayant vocation à séparer les deux fonds, à la place des bornes originelles. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] apportent ainsi la preuve de la disparition des bornes initialement prévues dans le plan de bornage de 2003 auquel les actes de vente font expressément référence. Les demandeurs soutiennent que cette action a induit des empiètements sur leurs propres parcelles, et s’appuient sur les constats du commissaire de justice, ainsi que sur les clichés photographiques versés par les défendeurs pour en justifier. Contestant toute forme d’empiètement, les défendeurs soutiennent, quant à eux, avoir procédé, en 2004, à l’édification d’un mur ayant pour fonction de matérialiser la séparation des fonds de chacun des propriétaires, et en produisent les clichés. Ils produisent également un « plan du 24.07.2024 », établi par la société TERRACO, spécialisée en terrassements – VRD Génie Civil et Bâtiment, qu’ils définissent, aux termes de leurs écritures, comme un « nouveau mesurage ». Ils font valoir que ledit plan, qui a été élaboré à la suite de vérifications techniques des limites de leurs propriétés, fait apparaître des superficies inférieures de leurs propres fonds, comparativement à celles mentionnées dans les actes de vente de 2004, excluant ainsi toute forme d’empiètement. Les différents courriers échangés par les parties, tels que produits par Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], révèlent que Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] ont procédé à divers travaux consistant à boucher les trous d’évacuation d’eau et à replacer une gouttière sur le toit du poulailler, travaux sollicités par M. [S] aux termes de son courrier réceptionné le 31 octobre 2023. Or, ces travaux n’ont pas, par nature, permis de replacer les lignes séparatives conformément à celles prévues dans le plan de bornage intégré aux actes de vente. Pour finir, les défendeurs produisent plusieurs attestations sur l’honneur, attestant des divers travaux entrepris par ces derniers aux fins de clôture de leurs parcelles, ainsi que de l’entretien des parcelles par leurs soins. Ils produisent également plusieurs clichés photographiques du mur séparatif des parcelles. Or, là encore, ces éléments sont insuffisants à prouver la conformité de la ligne séparative avec les mesures établies par géomètre des bornes initiales. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la substitution, par les défendeurs, d’un mur de quelques centimètres aux bornes initiales délimitant les différents fonds, a eu pour conséquence directe de rendre incertaines les délimitations de chacune des propriétés. Toutefois, en l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas rapporté la preuve d’un empiètement sur les parcelles de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S]. S’il est démontré par les requérants que la ligne séparative entre les parcelles est devenue incertaine, il est avancé par Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] que l’assiette de leurs propres fonds s’en est retrouvée réduite, et il n’a pas été rapporté la preuve contraire par les requérants, le constat de commissaire de justice n’évoquant pas d’empiètement. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est ainsi caractérisé. Dès lors, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, aucune urgence ni trouble manifestement illicite n’étant établi. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ainsi que l’équité commandement de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] et Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [K] [N] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : DECLARONS l’action de Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] recevable ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTONS Madame [W] [M] épouse [D], Monsieur [H] [D], Madame [L] [A] et Monsieur [X] [K] [N] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [C] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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