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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 août 2026, n° 24/09256

MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Parties (entreprises)

GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure :

Par un acte du 16 mars 1978, la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE a cédé à la commune de [Localité 2] deux parcelles (section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4]). En contrepartie, la commune a cédé à la société des parcelles (section [Cadastre 5] n°/[Cadastre 6] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 8]), parcelles sur lesquels les consorts [N] sollicitent un passage. Cet échange a été autorisé par une délibération du Conseil municipal du [Cadastre 7] septembre 1977. Le groupement forestier des Vosges du Nord (ci dénommé GFVN) est devenu propriétaire de ces chemins.

Par acte du 30 avril 1996, M. et Mme [N] ont acquis de la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE un hameau composé d'une maison d'habitation et d'exploitation, dépendances et terrains attenants au lieudit "[Localité 3]" sis commune de [Localité 2].

Le titre d'acquisition du 30 avril 1996 prévoit la clause ci-après littéralement retranscrite :
" L'acquéreur accédera au bien vendu par le chemin ONF et GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD en provenance de [Localité 4] et par les chemins ruraux tels qu'ils sont cadastrés, le tout ainsi qu'il figure sur le plan demeuré annexé aux présentes, après mention. A ce sujet, quant à la praticabilité ou à l'entretien de la voirie dont le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD est propriétaire. Tous travaux d'entretien ou d'aménagement que l'acquéreur estimerait nécessaires seront exécutés à ses frais après accord préalable du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD ".

L'acte prévoit par ailleurs " en outre, en contrepartie du pacte de préférence ci-dessus consenti au profit du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD, ce dernier constitue au profit de l'acquéreur un droit de passage dans les termes ci-après : Afin de permettre à l'acquéreur d'accéder au bien vendu depuis le chemin ONF mentionné au paragraphe CHEMINS ET ACCES, ci-devant, l'intervenant, à savoir le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD, par son représentant, ainsi que l'acquéreur, M et Mme [N] [Z], constituent une servitude foncière, consistant en : un droit de passage gratuit, à pied et en voiture, avec tous véhicules à moteur et autres, pour les besoins de son immeuble et l'utilisation de celui-ci, pour être exercé dans des conditions normales d'utilisation, à toute heure, de jour et de nuit, à l'exclusion de tous droit de stationnement, dont l'assiette est constituée par le chemin non goudronné existant actuellement, reliant le bien vendu à la route ONF longeant elle-même le lit de la rivière [Localité 5] et permettant de rejoindre [Localité 4], tel que le tout figure sur le plan demeuré annexé aux présentes et déjà mentionné ci-avant ".

Le chemin "ONF et GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD en provenance de [Localité 4] " mentionné dans l'acte d'acquisition, a été rendu impraticable en 2010 pour des raisons écologiques par le parc régional des Vosges du Nord, un nouvel itinéraire a été proposé.

Les époux [N] ont conclu une convention avec l'Office national des forêts, valable de 2022 à 2033, pour un passage sur un chemin ONF.

Suite à la demande des époux [N], un projet de convention d'accès entre les parties a été rédigé prévoyant que : 
- l'accès principal au Gunsthal reste le chemin via [Localité 5] en provenance de [Localité 4] (l'accès unique pour toutes les livraisons en véhicule lourd ou dans le cadre de manifestations organisées au [Localité 3]) 
- un accord pour que les époux [N] utilisent son chemin privé, dit chemin de contournement, comme un accès secondaire soumis au respect de certaines interdictions. 

Par acte introductif d'instance en date du 09 octobre 2024, les consorts [N] a demandé au juge de condamner le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD à consentir sur le chemin existant une servitude de passage, à titre subsidiaire de juger que les parcelles sont grevées d'une servitude de passage.

Les époux [N] ont, en parallèle de la présente procédure, engagé un recours en annulation par-devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la délibération du Conseil municipal de WINDSTEIN du 5 novembre 1976.

Par conclusions d'incident en date du 29 janvier 2026, le GFVN sollicite du juge de la mise en état :
- de statuer sur la prescription de l'action des époux [N] concernant l'acte d'échange ; 
- d'ordonner toute mesure d'instruction ;
- de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; 

Les conseils des parties ont été informés, à l'issue de l'audience du 27 mai 2026 durant laquelle les conclusions d'incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 09 mars 2026, le GFVN demande au juge de la mise en état de :

JUGER irrecevable, car prescrite la demande d'inopposabilité de l'acte d'échange du 16 mars 1978 conclu entre la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE et la commune de [Localité 2] formulée par Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N]

ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire,

DESIGNER tel expert géomètre qu'il plaira à Madame/Monsieur le Juge de la Mise en Etat de nommer en lui impartissant la mission de :
- Convoquer les parties et leur conseil ;
- Recueillir contradictoirement leurs dires et explications et répondre aux éventuels dires ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile à l'exécution de
sa mission ;
- Se rendre sur place, sur le chemin traversant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section [Cadastre 5] n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2] et section [Cadastre 9] n° [Cadastre 2] appartenant au GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD et qui dessert les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105] appartenant aux époux [N]
- Faire contradictoirement toute constatation utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Constater et confirmer que la route par [Localité 4] et ONF n'est pas plus dangereuse qu'avant l'effacement du tracé par les étangs, et que le [Localité 3] n'est pas enclavé ;
- Constater et confirmer que le [Adresse 3] est un chemin privé sur son tronçon RD121-MF Hardt, et n'est en aucun cas superposé à un chemin rural ;
- Confirmer que le tracé actuel du chemin privé de la Hardt n'apparaît pas sur la carte d'état-major de 1820-1866 ;
- Constater que les chemins ruraux des parcelles cadastrales [Cadastre 106] et [Cadastre 29] ont été rendus, de très longue date, impraticables par l'érosion et sont totalement absorbés par la végétation, et qu'une remise en état serait très onéreuse voir inadaptée,
- Confirmer que le chemin rural de la parcelle cadastrale [Cadastre 106] débouche sur un chemin en forêt domaniale, puis en forêt communale, et qu'en aucun cas les chemins ruraux actuels et anciens raccordent le [Localité 3] à la RD121,
DIRE que l'expert devra procéder à l'exécution de sa mission et déposer un rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DONNER ACTE au demandeur de ce qu'il est disposé à faire l'avance des frais à valoir sur la rémunération de l'expert s'il était fait droit à sa demande,
Si le Juge de la Mise en Etat faisait droit à l'élargissement de la mission de l'expert dans les termes proposés par les consorts [N] :
DIRE que Monsieur [J] et Madame [L] [N] d'une part, et le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD d'autre part, devront avancer chacun, pour moitié, les frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD,
CONSTATER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
RESERVER les frais, dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il rappelle que l'acte dont l'inopposabilité est demandée date du 16 mars 1978 et que la demande est donc prescrite depuis le 16 mars 2008.

Sur la demande d'expertise, considérant qu'il existe un débat sur l'accès historique au lieudit " [Localité 3] " sis commune de [Localité 2] via un chemin qui permettrait de relier le domaine à la route départementale n° [Cadastre 107] situé au Midi en passant par la maison forestière de [Localité 6], si le chemin est rural ou privé et sur l'état d'enclave de la parcelle. Il indique être d'accord avec l'élargissement de la mission de l'expert avec un partage des frais de l'expertise. 


Aux termes de ses dernières demandes datées du 26 mars 2026, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :

REJETER l'ensenble des demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD

Subsidiairement si la juge de la mise en état devait faire droit a la demande d'expertise,

DONNER pour mission a l'expert de :
- Se rendre sur Ies lieux
- Décrire l'historique des dessertes des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° S [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110],[Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 78], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 82], [Cadastre 117], [Cadastre 118], [Cadastre 119], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 120], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 123], [Cadastre 97], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 126], [Cadastre 127], [Cadastre 128] et [Cadastre 105] appartenant aux époux [N]
- Décrire le chemin rural de la Hardt ainsi que l'évolution de son tracé suite à la convention du 16 mars 1978 - décrire l'accès via LANGENSOULZBACH
- Donner son avis sur l'état d'enclave relative des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° s [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 129], [Cadastre 130], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 111], [Cadastre 76], [Cadastre 113], [Cadastre 78], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 118], [Cadastre 85], [Cadastre 131], [Cadastre 132], [Cadastre 88], [Cadastre 133], [Cadastre 134], [Cadastre 135], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 96], [Cadastre 138], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 100], [Cadastre 139], [Cadastre 102], [Cadastre 127], [Cadastre 128] et [Cadastre 140] appartenant aux époux [N]
- Dans l'affirmative, proposer une solution de désenclavement

JUGER que les frais d'expertise seront : à la charge du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD à verser aux époux [N] la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre Ies entiers dépens.

Ils expliquent que le plan annexé à leur acte de vente vise le chemin forestier [Localité 5] qui suit le lit de la rivière vers [Localité 4] qui a été rendu impraticable en 2010 et indiquent que le chemin de contournement comporte deux côtes à 12 % et est très dangereux en hiver et est non ouvert à la circulation du public. Ils considèrent qu'il était illégal d'échanger l'assiette des chemins ruraux et que l'acte d'échange leur est donc inopposable. Ils considèrent que l'acte d'échange contenait une stipulation pour autrui obligeant la société à laisser les propriétaires utiliser le chemin de contournement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".

I. Sur la prescription

L'ancien article 2262 du Code civil (avant la réforme opérée de 2008) énonçait que : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. "

Il est rappelé que l'illégalité et l'inopposabilité d'un acte sont deux questions juridiques différentes. L'opposabilité d'un acte aux tiers étant subordonnée au respect de la publicité de l'acte prévu par la loi tandis que l'illégalité tient aux conditions de l'acte en lui-même qui doit être attaqué pendant le délai d'action, avant l'acquisition de la prescription. 

En l'espèce, l'acte d'échange dont l'inopposabilité est sollicitée par les époux [N] a été signé le 16 mars 1978. 

Il ressort de la copie du livre foncier que cet acte d'échange a bien été publié au livre foncier par présentation le 22 mars 1978 avec pour annexe les délibérations du conseil municipal. 

Par conséquent, l'échange des chemins est bien opposable aux tiers puisque porté à la connaissance du public, et donc aux époux [N]. Il leur appartenait donc d'attaquer la légalité de l'acte dans le cadre des délais légaux.

Or, la prescription a couru jusqu'au 16 mars 2008 avant l'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008.

La demande des époux [N] à l'égard de l'acte d'échange est donc déclarée prescrite.

II. Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé"

L'article 155 du Code de procédure civile dispose : " La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. […] "

L'article 232 du Code de procédure civile dispose :
" Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. "

L'article 256 du Code de procédure civile dispose :
" Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. "

L'article 263 du Code de procédure civile dispose :
" L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. "

L'article 273 du Code de procédure civile dispose :
" L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui
accomplies. "

Le déclassement d'une partie du chemin avait été autorisé par délibération du Conseil municipal du 23 septembre 1977.

Cette délibération précisait que :
" le déclassement d'un tronçon du [Adresse 3] [...] à savoir section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6], et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 8], sous réserve expresse qu'aucune parcelle ne se trouve de ce fait enclavée. Le Conseil Municipal exige que Ie droit de passage sur le nouveau chemin de contournement reste acquis aux propriétaires actuels et futurs de toutes les parcelles concernées par cette opération de déclassement ".

La convention d'échange rappelle ces éléments dans la section intitulée "DROIT DE PASSAGE", notant qu' "Aux termes de la délibération du 23 septembre 1977 sus-visée, ce déclassement a été fait "sous réserve expresse qu'aucune parcelle ne se trouve de ce fait enclavée".
Les parties constatent que les propriétaires connues telles de ces parcelles enclavées bénéficient du droit de passage légal sur le nouveau chemin de contournement et qu'en conséquence que ce déclassement n'a lésé aucun des propriétaires en question."

La qualification du chemin allégué comme rurale par les demandeurs pose question. Cependant, depuis l'échange des parcelles en 1977-1978, des parties de ce chemin ne sont plus rurales, et ce avant l'acte d'achat des consorts [N].

Par ailleurs, le dossier contient suffisamment de pièces pour apprécier l'état des chemins d'accès à la propriété des consorts [N] et leur état.

Par conséquent, l'intervention d'un homme de l'art n'apparait pas nécessaire à la résolution du litige, qui reposera sur l'appréciation de la convention d'échange, de l'éventuelle situation d'enclavement de la propriété au vu des conventions dont disposent les consorts [N] et du chemin répondant aux critères légaux pour une éventuelle servitude de passage. 

L'article 790 du code de procédure civile énonce que : "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile".

Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. 

Sur le surplus : 

La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 10h pour point sur le dossier et éventuelle clôture. 

Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

JUGE irrecevable, car prescrite la demande d'inopposabilité de l'acte d'échange du 16 mars 1978 conclu entre la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE et la commune de [Localité 2] formulée par Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N] ;

DEBOUTE le Groupement forestier des Vosges du nord de sa demande d'expertise judiciaire ; 

RAPPELLE aux parties qu'ils ont la possibilité de recourir à l'expertise conventionnelle ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 à 9h en présence des avocats pour point sur le dossier et éventuelle clôture ; 

DIT que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 août 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Texte intégral
N° RG 24/09256 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBK

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/09256 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBK
Minute n°



☐ Copie exec. à :


Me Frédéric GRODWOHL
Me Serge PAULUS




Le 
 
Le Greffier 






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [J] [N]
né le 20 Février 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134, Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [Z] épouse [N]
née le 19 Janvier 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134, Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDERESSE :

GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD, inscrit au RCS de STRASBOURG sous les références 950058842 pris en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire [Cadastre 1]


Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Demande relative à un droit de passage 

DÉBATS :

A l'audience du 27 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier













Exposé des faits et de la procédure :

Par un acte du 16 mars 1978, la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE a cédé à la commune de [Localité 2] deux parcelles (section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4]). En contrepartie, la commune a cédé à la société des parcelles (section [Cadastre 5] n°/[Cadastre 6] et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 8]), parcelles sur lesquels les consorts [N] sollicitent un passage. Cet échange a été autorisé par une délibération du Conseil municipal du [Cadastre 7] septembre 1977. Le groupement forestier des Vosges du Nord (ci dénommé GFVN) est devenu propriétaire de ces chemins.

Par acte du 30 avril 1996, M. et Mme [N] ont acquis de la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE un hameau composé d'une maison d'habitation et d'exploitation, dépendances et terrains attenants au lieudit "[Localité 3]" sis commune de [Localité 2].

Le titre d'acquisition du 30 avril 1996 prévoit la clause ci-après littéralement retranscrite :
" L'acquéreur accédera au bien vendu par le chemin ONF et GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD en provenance de [Localité 4] et par les chemins ruraux tels qu'ils sont cadastrés, le tout ainsi qu'il figure sur le plan demeuré annexé aux présentes, après mention. A ce sujet, quant à la praticabilité ou à l'entretien de la voirie dont le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD est propriétaire. Tous travaux d'entretien ou d'aménagement que l'acquéreur estimerait nécessaires seront exécutés à ses frais après accord préalable du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD ".

L'acte prévoit par ailleurs " en outre, en contrepartie du pacte de préférence ci-dessus consenti au profit du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD, ce dernier constitue au profit de l'acquéreur un droit de passage dans les termes ci-après : Afin de permettre à l'acquéreur d'accéder au bien vendu depuis le chemin ONF mentionné au paragraphe CHEMINS ET ACCES, ci-devant, l'intervenant, à savoir le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD, par son représentant, ainsi que l'acquéreur, M et Mme [N] [Z], constituent une servitude foncière, consistant en : un droit de passage gratuit, à pied et en voiture, avec tous véhicules à moteur et autres, pour les besoins de son immeuble et l'utilisation de celui-ci, pour être exercé dans des conditions normales d'utilisation, à toute heure, de jour et de nuit, à l'exclusion de tous droit de stationnement, dont l'assiette est constituée par le chemin non goudronné existant actuellement, reliant le bien vendu à la route ONF longeant elle-même le lit de la rivière [Localité 5] et permettant de rejoindre [Localité 4], tel que le tout figure sur le plan demeuré annexé aux présentes et déjà mentionné ci-avant ".

Le chemin "ONF et GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD en provenance de [Localité 4] " mentionné dans l'acte d'acquisition, a été rendu impraticable en 2010 pour des raisons écologiques par le parc régional des Vosges du Nord, un nouvel itinéraire a été proposé.

Les époux [N] ont conclu une convention avec l'Office national des forêts, valable de 2022 à 2033, pour un passage sur un chemin ONF.

Suite à la demande des époux [N], un projet de convention d'accès entre les parties a été rédigé prévoyant que : 
- l'accès principal au Gunsthal reste le chemin via [Localité 5] en provenance de [Localité 4] (l'accès unique pour toutes les livraisons en véhicule lourd ou dans le cadre de manifestations organisées au [Localité 3]) 
- un accord pour que les époux [N] utilisent son chemin privé, dit chemin de contournement, comme un accès secondaire soumis au respect de certaines interdictions. 

Par acte introductif d'instance en date du 09 octobre 2024, les consorts [N] a demandé au juge de condamner le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD à consentir sur le chemin existant une servitude de passage, à titre subsidiaire de juger que les parcelles sont grevées d'une servitude de passage.

Les époux [N] ont, en parallèle de la présente procédure, engagé un recours en annulation par-devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la délibération du Conseil municipal de WINDSTEIN du 5 novembre 1976.

Par conclusions d'incident en date du 29 janvier 2026, le GFVN sollicite du juge de la mise en état :
- de statuer sur la prescription de l'action des époux [N] concernant l'acte d'échange ; 
- d'ordonner toute mesure d'instruction ;
- de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; 

Les conseils des parties ont été informés, à l'issue de l'audience du 27 mai 2026 durant laquelle les conclusions d'incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 05 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions sur incident datées du 09 mars 2026, le GFVN demande au juge de la mise en état de :

JUGER irrecevable, car prescrite la demande d'inopposabilité de l'acte d'échange du 16 mars 1978 conclu entre la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE et la commune de [Localité 2] formulée par Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N]

ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire,

DESIGNER tel expert géomètre qu'il plaira à Madame/Monsieur le Juge de la Mise en Etat de nommer en lui impartissant la mission de :
- Convoquer les parties et leur conseil ;
- Recueillir contradictoirement leurs dires et explications et répondre aux éventuels dires ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera utile à l'exécution de
sa mission ;
- Se rendre sur place, sur le chemin traversant les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], section [Cadastre 5] n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2] et section [Cadastre 9] n° [Cadastre 2] appartenant au GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD et qui dessert les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 97], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105] appartenant aux époux [N]
- Faire contradictoirement toute constatation utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Constater et confirmer que la route par [Localité 4] et ONF n'est pas plus dangereuse qu'avant l'effacement du tracé par les étangs, et que le [Localité 3] n'est pas enclavé ;
- Constater et confirmer que le [Adresse 3] est un chemin privé sur son tronçon RD121-MF Hardt, et n'est en aucun cas superposé à un chemin rural ;
- Confirmer que le tracé actuel du chemin privé de la Hardt n'apparaît pas sur la carte d'état-major de 1820-1866 ;
- Constater que les chemins ruraux des parcelles cadastrales [Cadastre 106] et [Cadastre 29] ont été rendus, de très longue date, impraticables par l'érosion et sont totalement absorbés par la végétation, et qu'une remise en état serait très onéreuse voir inadaptée,
- Confirmer que le chemin rural de la parcelle cadastrale [Cadastre 106] débouche sur un chemin en forêt domaniale, puis en forêt communale, et qu'en aucun cas les chemins ruraux actuels et anciens raccordent le [Localité 3] à la RD121,
DIRE que l'expert devra procéder à l'exécution de sa mission et déposer un rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DONNER ACTE au demandeur de ce qu'il est disposé à faire l'avance des frais à valoir sur la rémunération de l'expert s'il était fait droit à sa demande,
Si le Juge de la Mise en Etat faisait droit à l'élargissement de la mission de l'expert dans les termes proposés par les consorts [N] :
DIRE que Monsieur [J] et Madame [L] [N] d'une part, et le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD d'autre part, devront avancer chacun, pour moitié, les frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD,
CONSTATER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
RESERVER les frais, dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il rappelle que l'acte dont l'inopposabilité est demandée date du 16 mars 1978 et que la demande est donc prescrite depuis le 16 mars 2008.

Sur la demande d'expertise, considérant qu'il existe un débat sur l'accès historique au lieudit " [Localité 3] " sis commune de [Localité 2] via un chemin qui permettrait de relier le domaine à la route départementale n° [Cadastre 107] situé au Midi en passant par la maison forestière de [Localité 6], si le chemin est rural ou privé et sur l'état d'enclave de la parcelle. Il indique être d'accord avec l'élargissement de la mission de l'expert avec un partage des frais de l'expertise. 


Aux termes de ses dernières demandes datées du 26 mars 2026, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :

REJETER l'ensenble des demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD

Subsidiairement si la juge de la mise en état devait faire droit a la demande d'expertise,

DONNER pour mission a l'expert de :
- Se rendre sur Ies lieux
- Décrire l'historique des dessertes des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° S [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110],[Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 78], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 116], [Cadastre 82], [Cadastre 117], [Cadastre 118], [Cadastre 119], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 120], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 123], [Cadastre 97], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 126], [Cadastre 127], [Cadastre 128] et [Cadastre 105] appartenant aux époux [N]
- Décrire le chemin rural de la Hardt ainsi que l'évolution de son tracé suite à la convention du 16 mars 1978 - décrire l'accès via LANGENSOULZBACH
- Donner son avis sur l'état d'enclave relative des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] n° s [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 22], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 129], [Cadastre 130], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 111], [Cadastre 76], [Cadastre 113], [Cadastre 78], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 118], [Cadastre 85], [Cadastre 131], [Cadastre 132], [Cadastre 88], [Cadastre 133], [Cadastre 134], [Cadastre 135], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 96], [Cadastre 138], [Cadastre 124], [Cadastre 125], [Cadastre 100], [Cadastre 139], [Cadastre 102], [Cadastre 127], [Cadastre 128] et [Cadastre 140] appartenant aux époux [N]
- Dans l'affirmative, proposer une solution de désenclavement

JUGER que les frais d'expertise seront : à la charge du GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER VOSGES NORD à verser aux époux [N] la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre Ies entiers dépens.

Ils expliquent que le plan annexé à leur acte de vente vise le chemin forestier [Localité 5] qui suit le lit de la rivière vers [Localité 4] qui a été rendu impraticable en 2010 et indiquent que le chemin de contournement comporte deux côtes à 12 % et est très dangereux en hiver et est non ouvert à la circulation du public. Ils considèrent qu'il était illégal d'échanger l'assiette des chemins ruraux et que l'acte d'échange leur est donc inopposable. Ils considèrent que l'acte d'échange contenait une stipulation pour autrui obligeant la société à laisser les propriétaires utiliser le chemin de contournement.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".

I. Sur la prescription

L'ancien article 2262 du Code civil (avant la réforme opérée de 2008) énonçait que : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. "

Il est rappelé que l'illégalité et l'inopposabilité d'un acte sont deux questions juridiques différentes. L'opposabilité d'un acte aux tiers étant subordonnée au respect de la publicité de l'acte prévu par la loi tandis que l'illégalité tient aux conditions de l'acte en lui-même qui doit être attaqué pendant le délai d'action, avant l'acquisition de la prescription. 

En l'espèce, l'acte d'échange dont l'inopposabilité est sollicitée par les époux [N] a été signé le 16 mars 1978. 

Il ressort de la copie du livre foncier que cet acte d'échange a bien été publié au livre foncier par présentation le 22 mars 1978 avec pour annexe les délibérations du conseil municipal. 

Par conséquent, l'échange des chemins est bien opposable aux tiers puisque porté à la connaissance du public, et donc aux époux [N]. Il leur appartenait donc d'attaquer la légalité de l'acte dans le cadre des délais légaux.

Or, la prescription a couru jusqu'au 16 mars 2008 avant l'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008.

La demande des époux [N] à l'égard de l'acte d'échange est donc déclarée prescrite.

II. Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé"

L'article 155 du Code de procédure civile dispose : " La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même. […] "

L'article 232 du Code de procédure civile dispose :
" Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. "

L'article 256 du Code de procédure civile dispose :
" Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. "

L'article 263 du Code de procédure civile dispose :
" L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. "

L'article 273 du Code de procédure civile dispose :
" L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui
accomplies. "

Le déclassement d'une partie du chemin avait été autorisé par délibération du Conseil municipal du 23 septembre 1977.

Cette délibération précisait que :
" le déclassement d'un tronçon du [Adresse 3] [...] à savoir section [Cadastre 7] n° [Cadastre 6], et section [Cadastre 7] n° [Cadastre 8], sous réserve expresse qu'aucune parcelle ne se trouve de ce fait enclavée. Le Conseil Municipal exige que Ie droit de passage sur le nouveau chemin de contournement reste acquis aux propriétaires actuels et futurs de toutes les parcelles concernées par cette opération de déclassement ".

La convention d'échange rappelle ces éléments dans la section intitulée "DROIT DE PASSAGE", notant qu' "Aux termes de la délibération du 23 septembre 1977 sus-visée, ce déclassement a été fait "sous réserve expresse qu'aucune parcelle ne se trouve de ce fait enclavée".
Les parties constatent que les propriétaires connues telles de ces parcelles enclavées bénéficient du droit de passage légal sur le nouveau chemin de contournement et qu'en conséquence que ce déclassement n'a lésé aucun des propriétaires en question."

La qualification du chemin allégué comme rurale par les demandeurs pose question. Cependant, depuis l'échange des parcelles en 1977-1978, des parties de ce chemin ne sont plus rurales, et ce avant l'acte d'achat des consorts [N].

Par ailleurs, le dossier contient suffisamment de pièces pour apprécier l'état des chemins d'accès à la propriété des consorts [N] et leur état.

Par conséquent, l'intervention d'un homme de l'art n'apparait pas nécessaire à la résolution du litige, qui reposera sur l'appréciation de la convention d'échange, de l'éventuelle situation d'enclavement de la propriété au vu des conventions dont disposent les consorts [N] et du chemin répondant aux critères légaux pour une éventuelle servitude de passage. 

L'article 790 du code de procédure civile énonce que : "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile".

Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. 

Sur le surplus : 

La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 10h pour point sur le dossier et éventuelle clôture. 

Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

JUGE irrecevable, car prescrite la demande d'inopposabilité de l'acte d'échange du 16 mars 1978 conclu entre la société DE DIETRICH ET COMPAGNIE et la commune de [Localité 2] formulée par Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N] ;

DEBOUTE le Groupement forestier des Vosges du nord de sa demande d'expertise judiciaire ; 

RAPPELLE aux parties qu'ils ont la possibilité de recourir à l'expertise conventionnelle ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 à 9h en présence des avocats pour point sur le dossier et éventuelle clôture ; 

DIT que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 août 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 256, code civil 2262, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:30:14.478Z.