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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 5 août 2026, n° 26/00526

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [Q] [G], né le 19 novembre 1985 à Alaveddy (Sri-Lanka), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la suite d'un arrêt de la septième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 13 février 2024, le déclarant pénalement irresponsable alors qu'il lui était reproché des faits d'assassinats, tentative d'assassinats et meurtres aggravés. Par une ordonnance distincte du même jour, il a été ordonné l'hospitalisation complète de M. [Q] [G]. Celui-ci a été admis en soins psychiatriques à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) [Z] [F] du centre hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 2]. 



Le 8 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique. 



Après sa sortie de l'UMD, M. [Q] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 2] avant d'être transféré, le 25 novembre 2024, à l'Établissement Public de Santé (EPS) de [Etablissement 1], par arrêté préfectoral daté du 21 novembre 2024. 



Le 15 juillet 2026, le représentant de l'État a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Q] [G]. 



Le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 juillet 2026.



Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 

Le 25 juillet 2026, le conseil de M. [Q] [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- une tardiveté de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, qui ne peut s'expliquer par un dysfonctionnement allégué de l'outil de gestion «Hopsyweb »

- un doute sur l'authenticité de l'évaluation médicale de M. [G] alors qu'il ressort que l'avis motivé à 6 mois du Dr [H] du 17 iuillet 2026 est strictement identique à celui du collège datant du même jour.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [Q] [G] sollicite in limine litis le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'est pas parvenue à s'entretenir avec son client qui ne maîtrise manifestement pas la langue française et qui a besoin d'être assisté par un interprète. Au soutien de cette demande, elle invoque l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le fond, elle reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2026 et qu'il soit constaté que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Elle souligne, par ailleurs, l'ambivalence de M. [G] par rapport à sa situation puisqu'il dit à la fois qu'il veut rester hospitalisé et qu'il souhaite sortir. Par ailleurs, elle souligne qu'on ignore dans quelles conditions il pourrait être pris en charge à sa sortie d'hospitalisation. 



Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale fait valoir qu'elle est très attachée au droit fondamental pour une personne de pouvoir échanger avec son conseil mais qu'il ressort de la procédure que 

M. [G] a été entendu à de nombreuses reprises sans interprète sans qu'une quelconque problématique sur sa compréhension ne soit soulevée. Elle s'oppose, donc, à la demande de renvoi formulée. 

Sur le fond, elle rappelle que M. [G] a été déclaré irresponsable pénalement et que la procédure d'hospitalisation sans consentement prise en application de ce régime est très encadrée et prévoit que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes. A défaut de telles expertises, la cour d'appel ne peut que conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



M. [Q] [G] indique qu'il ne comprend pas. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter l'ordonnance en cause elle-même. 





2. Sur la tardiveté de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny :



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 

« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».



Le conseil de l'appelant rappelle, qu'avant l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2026, la précédente décision rendue par le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté datait du 8 août 2024. Entre cette date et le 15 juillet 2026, le représentant de l'État s'est donc abstenu de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu'il se prononce sur cette mesure tous les six mois ainsi que l'impose l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. 

L'avocate de M. [Q] [G] fait grief à la décision critiquée d'avoir retenu l'existence de circonstances exceptionnelles liées au dysfonctionnement de l'outil de gestion « Hopsyweb » alors que, d'une part, la copie d'écran jointe à la saisine du magistrat du siège est insuffisante à caractériser un tel dysfonctionnement et que, d'autre part, un tel incident technique ne peut en aucune manière expliquer l'absence de saisine pendant quasiment deux ans.

En conséquence, elle demande à ce qu'il soit constaté que la mainlevée de l'hospitalisation de M. [Q] [G] est acquise de plein droit.

Elle relève, par ailleurs, une seconde irrégularité tenant au fait que « l'avis motivé à 6 mois » rédigé par le Dr [H] le 17 juillet 2026 et « l'avis du collège », rendu le même jour, sont en tous points identiques ce qui, selon elle, jette un doute sur une véritable évaluation de la situation médicale de son client. 



Il est rappelé que la loi n'impose pas l'usage d'un logiciel pour calculer le délai d'ordre public de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui touche à la liberté individuelle. Un éventuel dysfonctionnement interne à l'administration, qui aurait perduré sans être détecté ni corrigé pendant un an et demi, relève davantage d'une carence organisationnelle structurelle que d'un événement extérieur, soudain et incontrôlable, propre à caractériser une 

« circonstance exceptionnelle ». 

Pendant la période supérieure à 18 mois où le représentant de l'État s'est abstenu de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l'autorité préfectorale disposait de multiples occasions (renouvellements d'arrêtés, certificats médicaux périodiques, visites, mentions au registre) de s'apercevoir de l'anomalie indépendamment de l'outil informatique. 

De surcroît, la copie d'écran de l'outil de gestion Hopsyweb jointe à la saisine du magistrat du siège ne permet pas d'établir l'éventuel dysfonctionnement du logiciel et d'en comprendre la portée.

En conséquence, il sera jugé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permet de justifier la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny et il sera constaté que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

Par ailleurs, cette décision pouvant être prise sans débat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par le conseil de M. [Q] [G] qui n'aurait pour effet que de prolonger davantage la mesure irrégulière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



REJETTE la demande de renvoi, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 20 juillet 2026,



Et statuant à nouveau, 



CONSTATE que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Q] [G] est acquise, 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ



















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Pari





AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 





Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.





Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :











SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026



(n° 526/2026, 2 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS2M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/06890



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026



Décision : Réputé contradictoire 



COMPOSITION



Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision







APPELANT

Monsieur [Q] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 19 novembre 1985 à [Localité 1] ( Sri Lanka)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Etablissement 1] 

assisté de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté 



PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Etablissement 1]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [Q] [G], né le 19 novembre 1985 à Alaveddy (Sri-Lanka), a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la suite d'un arrêt de la septième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 13 février 2024, le déclarant pénalement irresponsable alors qu'il lui était reproché des faits d'assassinats, tentative d'assassinats et meurtres aggravés. Par une ordonnance distincte du même jour, il a été ordonné l'hospitalisation complète de M. [Q] [G]. Celui-ci a été admis en soins psychiatriques à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) [Z] [F] du centre hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 2]. 



Le 8 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique. 



Après sa sortie de l'UMD, M. [Q] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 2] avant d'être transféré, le 25 novembre 2024, à l'Établissement Public de Santé (EPS) de [Etablissement 1], par arrêté préfectoral daté du 21 novembre 2024. 



Le 15 juillet 2026, le représentant de l'État a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Q] [G]. 



Le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 juillet 2026.



Par ordonnance du 20 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 

Le 25 juillet 2026, le conseil de M. [Q] [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- une tardiveté de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, qui ne peut s'expliquer par un dysfonctionnement allégué de l'outil de gestion «Hopsyweb »

- un doute sur l'authenticité de l'évaluation médicale de M. [G] alors qu'il ressort que l'avis motivé à 6 mois du Dr [H] du 17 iuillet 2026 est strictement identique à celui du collège datant du même jour.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [Q] [G] sollicite in limine litis le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'est pas parvenue à s'entretenir avec son client qui ne maîtrise manifestement pas la langue française et qui a besoin d'être assisté par un interprète. Au soutien de cette demande, elle invoque l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le fond, elle reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2026 et qu'il soit constaté que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Elle souligne, par ailleurs, l'ambivalence de M. [G] par rapport à sa situation puisqu'il dit à la fois qu'il veut rester hospitalisé et qu'il souhaite sortir. Par ailleurs, elle souligne qu'on ignore dans quelles conditions il pourrait être pris en charge à sa sortie d'hospitalisation. 



Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale fait valoir qu'elle est très attachée au droit fondamental pour une personne de pouvoir échanger avec son conseil mais qu'il ressort de la procédure que 

M. [G] a été entendu à de nombreuses reprises sans interprète sans qu'une quelconque problématique sur sa compréhension ne soit soulevée. Elle s'oppose, donc, à la demande de renvoi formulée. 

Sur le fond, elle rappelle que M. [G] a été déclaré irresponsable pénalement et que la procédure d'hospitalisation sans consentement prise en application de ce régime est très encadrée et prévoit que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes. A défaut de telles expertises, la cour d'appel ne peut que conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



M. [Q] [G] indique qu'il ne comprend pas. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter l'ordonnance en cause elle-même. 





2. Sur la tardiveté de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny :



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 

« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».



Le conseil de l'appelant rappelle, qu'avant l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2026, la précédente décision rendue par le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté datait du 8 août 2024. Entre cette date et le 15 juillet 2026, le représentant de l'État s'est donc abstenu de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour qu'il se prononce sur cette mesure tous les six mois ainsi que l'impose l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. 

L'avocate de M. [Q] [G] fait grief à la décision critiquée d'avoir retenu l'existence de circonstances exceptionnelles liées au dysfonctionnement de l'outil de gestion « Hopsyweb » alors que, d'une part, la copie d'écran jointe à la saisine du magistrat du siège est insuffisante à caractériser un tel dysfonctionnement et que, d'autre part, un tel incident technique ne peut en aucune manière expliquer l'absence de saisine pendant quasiment deux ans.

En conséquence, elle demande à ce qu'il soit constaté que la mainlevée de l'hospitalisation de M. [Q] [G] est acquise de plein droit.

Elle relève, par ailleurs, une seconde irrégularité tenant au fait que « l'avis motivé à 6 mois » rédigé par le Dr [H] le 17 juillet 2026 et « l'avis du collège », rendu le même jour, sont en tous points identiques ce qui, selon elle, jette un doute sur une véritable évaluation de la situation médicale de son client. 



Il est rappelé que la loi n'impose pas l'usage d'un logiciel pour calculer le délai d'ordre public de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui touche à la liberté individuelle. Un éventuel dysfonctionnement interne à l'administration, qui aurait perduré sans être détecté ni corrigé pendant un an et demi, relève davantage d'une carence organisationnelle structurelle que d'un événement extérieur, soudain et incontrôlable, propre à caractériser une 

« circonstance exceptionnelle ». 

Pendant la période supérieure à 18 mois où le représentant de l'État s'est abstenu de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, l'autorité préfectorale disposait de multiples occasions (renouvellements d'arrêtés, certificats médicaux périodiques, visites, mentions au registre) de s'apercevoir de l'anomalie indépendamment de l'outil informatique. 

De surcroît, la copie d'écran de l'outil de gestion Hopsyweb jointe à la saisine du magistrat du siège ne permet pas d'établir l'éventuel dysfonctionnement du logiciel et d'en comprendre la portée.

En conséquence, il sera jugé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permet de justifier la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny et il sera constaté que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

Par ailleurs, cette décision pouvant être prise sans débat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par le conseil de M. [Q] [G] qui n'aurait pour effet que de prolonger davantage la mesure irrégulière. 



PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



REJETTE la demande de renvoi, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 4] en date du 20 juillet 2026,



Et statuant à nouveau, 



CONSTATE que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Q] [G] est acquise, 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.









Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ



















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Pari





AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 





Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.





Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :











SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique R3211-23, code de procedure penale L3214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:17.276Z.