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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 28 juillet 2026, n° 2026003327

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Exposé du litige

N° PROCEDURE :

4159616

N° SIREN :

440 565 794

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003327

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

440 565 [Localité 2]

NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y]

Vu la convocation faite à [N] [C] d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 02/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [N] [C] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y] -Juge-commissaire : Monsieur M. [Z]

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Le mandataire judiciaire indique que le débiteur coopère avec les organes de la procédure, qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à la connaissance de la procédure et que les capacités de financement apparaissent suffisantes pour poursuivre l'observation.

Il expose que la poursuite de la période d'observation permettra d'examiner, au vu des documents comptables attendus, les possibilités de redressement et la préparation éventuelle d'un plan de continuation.

Motifs

SUR CE

Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.

Les articles L. 631-7 et L. 621-3 du même code rendent applicable au redressement judiciaire la période d'observation, dont la durée initiale maximale est de six mois et qui peut, le cas échéant, être renouvelée dans les conditions prévues par la loi.

En l'espèce, l'activité n'est pas interrompue, aucun salarié n'est déclaré, aucune dette nouvelle n'est signalée depuis l'ouverture de la procédure, et les éléments communiqués ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de redressement.

L'état du passif n'étant pas encore définitivement arrêté et les documents comptables devant être complétés, la poursuite de l'observation est utile à l'appréciation des capacités réelles de redressement.

Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation, tout en rappelant au débiteur son obligation d'information sur les résultats d'exploitation, la trésorerie et sa capacité à faire face aux dettes de la période, conformément aux articles R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20, R. 622-9 et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [N] [C],

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 01/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE :

4159616

N° SIREN :

440 565 794

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003327

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

440 565 [Localité 2]

NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y]

Vu la convocation faite à [N] [C] d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 02/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [N] [C] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y] -Juge-commissaire : Monsieur M. [Z]

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Le mandataire judiciaire indique que le débiteur coopère avec les organes de la procédure, qu'aucune dette nouvelle n'a été portée à la connaissance de la procédure et que les capacités de financement apparaissent suffisantes pour poursuivre l'observation.

Il expose que la poursuite de la période d'observation permettra d'examiner, au vu des documents comptables attendus, les possibilités de redressement et la préparation éventuelle d'un plan de continuation.

SUR CE

Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.

Les articles L. 631-7 et L. 621-3 du même code rendent applicable au redressement judiciaire la période d'observation, dont la durée initiale maximale est de six mois et qui peut, le cas échéant, être renouvelée dans les conditions prévues par la loi.

En l'espèce, l'activité n'est pas interrompue, aucun salarié n'est déclaré, aucune dette nouvelle n'est signalée depuis l'ouverture de la procédure, et les éléments communiqués ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de redressement.

L'état du passif n'étant pas encore définitivement arrêté et les documents comptables devant être complétés, la poursuite de l'observation est utile à l'appréciation des capacités réelles de redressement.

Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation, tout en rappelant au débiteur son obligation d'information sur les résultats d'exploitation, la trésorerie et sa capacité à faire face aux dettes de la période, conformément aux articles R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20, R. 622-9 et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [N] [C],

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 01/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:53:58.713Z.