Décision de justice
Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 28 juillet 2026, n° 2026003885
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N° PROCEDURE : 4159641 N° SIREN : 809 958 689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003885 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré. Monsieur O. OURNAC: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. PENE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. COSMOS IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] EN PERSONNE Maître [G] [B] loco Maître [I] [V] COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [T] -COSMOS IMMOBILIER (SARL) assisté de Maître [G] [B] loco Maître [I] [V] Vu la convocation faite à COSMOS IMMOBILIER (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise. Vu le rapport du juge-commissaire. Par jugement du 23/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COSMOS IMMOBILIER (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [T] -Juge-commissaire : Monsieur M. [Q] -Chargé d'Inventaire : SCP [J] ET LABORIE Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois. La SARL COSMOS IMMOBILIER, représentée par son gérant et assistée de son conseil, sollicite la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire indique que les informations communiquées font apparaître des capacités de financement suffisantes pour poursuivre l'observation. Il précise que cette poursuite permettra d'apprécier, au vu des documents comptables à produire, les possibilités de redressement de l'entreprise.
Motifs
SUR CE Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Les articles R. 631-20 et R. 622-9 du même code imposent au débiteur d'informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes de la période d'observation. En l'espèce, la société a recentré son activité sur une seule agence, n'emploie aucun salarié et indique être à jour du loyer de son local actuel. Le passif n'est pas encore définitivement arrêté et les difficultés identifiées ne caractérisent pas, à ce stade, une impossibilité manifeste de redressement. La poursuite de la période d'observation est donc justifiée afin de vérifier la trésorerie d'exploitation, l'évolution de l'activité commerciale et la possibilité d'élaborer un plan. Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à une audience ultérieure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ordonne la poursuite de la période d'observation de COSMOS IMMOBILIER (SARL), Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 15/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159641 N° SIREN : 809 958 689 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003885 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré. Monsieur O. OURNAC: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. PENE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. COSMOS IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] EN PERSONNE Maître [G] [B] loco Maître [I] [V] COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [T] -COSMOS IMMOBILIER (SARL) assisté de Maître [G] [B] loco Maître [I] [V] Vu la convocation faite à COSMOS IMMOBILIER (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise. Vu le rapport du juge-commissaire. Par jugement du 23/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de COSMOS IMMOBILIER (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [T] -Juge-commissaire : Monsieur M. [Q] -Chargé d'Inventaire : SCP [J] ET LABORIE Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois. La SARL COSMOS IMMOBILIER, représentée par son gérant et assistée de son conseil, sollicite la poursuite de la période d'observation. Le mandataire judiciaire indique que les informations communiquées font apparaître des capacités de financement suffisantes pour poursuivre l'observation. Il précise que cette poursuite permettra d'apprécier, au vu des documents comptables à produire, les possibilités de redressement de l'entreprise. SUR CE Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Les articles R. 631-20 et R. 622-9 du même code imposent au débiteur d'informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes de la période d'observation. En l'espèce, la société a recentré son activité sur une seule agence, n'emploie aucun salarié et indique être à jour du loyer de son local actuel. Le passif n'est pas encore définitivement arrêté et les difficultés identifiées ne caractérisent pas, à ce stade, une impossibilité manifeste de redressement. La poursuite de la période d'observation est donc justifiée afin de vérifier la trésorerie d'exploitation, l'évolution de l'activité commerciale et la possibilité d'élaborer un plan. Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ordonne la poursuite de la période d'observation de COSMOS IMMOBILIER (SARL), Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 15/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:56:25.761Z.