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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 28 juillet 2026, n° 2026003819

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003819

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

INDOOR 64 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [R]

Vu la convocation faite à INDOOR 64 (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 23/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de INDOOR 64 (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [R] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [L] ET LABORIE

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Le mandataire judiciaire relève que les informations communiquées font apparaître des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

Il précise que cette poursuite permettra d'examiner, au vu des documents comptables à produire, les possibilités de redressement de l'entreprise.

L'activité demeure exploitée, avec quatre salariés, un chiffre d'affaires annuel déclaré de 404 059 euros au dernier exercice clos, et un résultat proche de l'équilibre.

Motifs

SUR CE

Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

L'article R. 631-20 du même code rend applicable au redressement judiciaire l'article R. 622-9, lequel impose au débiteur d'informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes de la période d'observation.

En l'espèce, l'activité de la SARL INDOOR 64 se poursuit, le mandataire judiciaire ne signale pas de dette nouvelle portée à la connaissance de la procédure, et les éléments disponibles ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de redressement.

Les difficultés identifiées, tenant notamment à la charge locative, à l'état du bâtiment et au niveau du passif, appellent un contrôle attentif mais ne suffisent pas, à ce stade, à exclure toute perspective de redressement.

La poursuite de l'observation est donc justifiée afin de permettre la production des éléments comptables et bancaires nécessaires à l'appréciation de la viabilité de l'entreprise.

Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à une prochaine audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de INDOOR 64 (SARL),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 15/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

[…]

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003819

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 28/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

INDOOR 64 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [R]

Vu la convocation faite à INDOOR 64 (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 28/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 23/06/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de INDOOR 64 (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [R] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [L] ET LABORIE

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Le mandataire judiciaire relève que les informations communiquées font apparaître des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

Il précise que cette poursuite permettra d'examiner, au vu des documents comptables à produire, les possibilités de redressement de l'entreprise.

L'activité demeure exploitée, avec quatre salariés, un chiffre d'affaires annuel déclaré de 404 059 euros au dernier exercice clos, et un résultat proche de l'équilibre.

SUR CE

Selon l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

L'article R. 631-20 du même code rend applicable au redressement judiciaire l'article R. 622-9, lequel impose au débiteur d'informer les organes de la procédure des résultats de l'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes de la période d'observation.

En l'espèce, l'activité de la SARL INDOOR 64 se poursuit, le mandataire judiciaire ne signale pas de dette nouvelle portée à la connaissance de la procédure, et les éléments disponibles ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de redressement.

Les difficultés identifiées, tenant notamment à la charge locative, à l'état du bâtiment et au niveau du passif, appellent un contrôle attentif mais ne suffisent pas, à ce stade, à exclure toute perspective de redressement.

La poursuite de l'observation est donc justifiée afin de permettre la production des éléments comptables et bancaires nécessaires à l'appréciation de la viabilité de l'entreprise.

Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à une prochaine audience.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 631-7, L. 621-3, R. 631-20 et R. 622-9 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de INDOOR 64 (SARL),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 15/12/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

[…]

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:57:00.920Z.