Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 5 août 2026, n° 2023F00284
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 05 août 2026 Références : 2023F00284 ENTRE : SA BANQUE DE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Erick EME (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 4 juin 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé après prolongation du 05 août 2026 délibéré (2): Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, Vu le jugement de sursis à statuer rendu par ce tribunal le 17 décembre 2023 et la reprise d'instance suite à l'épuisement de l'évènement ayant conduit au sursis à statuer, Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de Monsieur [W] [X], reçues au greffe le 27 mai 2026, Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de la SA BANQUE DE SAVOIE, reçues au greffe le 27 mai 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants : Suivant un acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à la SAS [X] CONSTRUCTION, un contrat de prêt, portant sur un montant de 100 000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux de 1,20 % l'an, ayant pour garantie trois gages sur véhicules de la SAS [X] CONSTRUCTION, ainsi qu'un cautionnement solidaire, consenti le même jour, par acte séparé, par Monsieur [W] [X], d'un montant de 30 000 euros et pour une durée de 60 mois. La SAS [X] CONSTRUCTION a fait l'objet par jugement du 25 juillet 2023 d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2025, Par courrier du 28 juillet 2023, la SA BANQUE DE SAVOIE a déclaré sa créance au titre de ce prêt, s'élevant au 25 juillet 2023, au montant de 46 875,65 euros outre intérêts, et a rappelé à Monsieur [W] [X] par un courrier du 01 août 2023, son engagement de caution solidaire, Suivant une ordonnance du 03 octobre 2023, sur une requête non contradictoire présentée par la SA BANQUE DE SAVOIE, cette dernière a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [W] [X], sur un bien détenu par lui à [Localité 2], à hauteur d'un montant évalué à 32 000 euros, pour sûreté et garantie du recouvrement de sa créance, L'inscription a été inscrite au bureau des hypothèques et a été dénoncée à Monsieur [W] [X], suivant une assignation qui lui a été délivrée le 10 octobre 2023, doublée d'une assignation au fond, délivrée le même jour, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, Monsieur [W] [X] oppose un moyen à la demande de la SA BANQUE DE SAVOIE. Il rappelle que pour financer le prêt, la SA BANQUE DE SAVOIE avait obtenu également une sûreté (gage) sur trois véhicules ce qui rendait le prêt éligible aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, dans le cadre du plan de cession des actifs de la SAS [X] CONSTRUCTION qui a été arrêté par le tribunal. Or, il fait valoir que le commissaire-priseur a inventorié au montant de 42 000 euros la valeur de cession à l'amiable des trois véhicules et à 27 500 euros la valeur de réalisation. Il indique que la SA BANQUE DE SAVOIE a fait preuve d'une grande négligence, en acceptant la valeur réduite de 27 500 euros, alors que le candidat repreneur avait accepté de verser une somme de 46 875,65 euros en contrepartie de la dérogation au transfert des gages. Il ajoute que si ce dernier montant avait été accepté par la SA BANQUE DE SAVOIE, cette dernière aurait été désintéressée de sa créance et ne l'aurait donc pas poursuivi. Il soutient ainsi que par la faute de la SA BANQUE DE SAVOIE, il a perdu une chance de n'être pas actionné en qualité de caution solidaire. Il se prévaut ainsi des dispositions de l'article 2314 du code civil. De son côté, la SA BANQUE DE SAVOIE fait valoir que la cession des actifs s'est opérée au visa de l'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce et que c'est le tribunal qui a affecté la 3 somme de 27 500 euros aux véhicules gagés, comme quote-part du prix de cession. Elle indique que le versement de cette somme n'a jamais constitué un solde de tout compte et qu'elle n'a jamais renoncé au paiement du solde de sa créance. Elle expose que la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil suppose de démontrer une faute exclusivement imputable au créancier et qu'en l'espèce, il n'y en a pas et ajoute que Monsieur [W] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Sur ce, le tribunal : Les articles 2314 du code civil et les alinéas 1 et 4 de l'article L642-12 du code de commerce sont ainsi rédigés : Article 2314 (dans sa version applicable à l'espèce) : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Les alinéas 1 et 4 de l'article L642-12 du code de commerce : Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. ••• Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. » Dans son offre de reprise, la société PERLENA, candidat à la reprise des éléments d'actifs de la SAS [X] CONSTRUCTION, avait indiqué vouloir acquérir les trois véhicules gagés au profit de la SA BANQUE DE SAVOIE, sous la condition que le tribunal de commerce de Chambéry affecte une quote-part du prix de cession, d'un montant de 46 875,65 euros, au règlement des échéances restant dues à la SA BANQUE DE SAVOIE pour le prêt. Cette somme correspond à la déclaration de créance de la SA BANQUE DE SAVOIE au passif de la SAS [X] CONSTRUCTION concernant le prêt, ayant fait l'objet des trois gages sur automobiles et du cautionnement solidaire de Monsieur [W] [X]. Par un courrier du 16 octobre 2024 adressé à l'administrateur de la SAS [X] CONSTRUCTION, l'avocat du candidat à la reprise, a indiqué que son client était d'accord pour que l'administrateur négocie avec la SA BANQUE DE SAVOIE un prix de 22 140 euros pour la reprise des véhicules, « sous réserve d'obtenir la levée de l'ensemble des garanties consenties pour le paiement des emprunts. » La SA BANQUE DE SAVOIE a donné son accord le 18 octobre 2024 pour que la somme de 27 500 euros, correspondant à la valeur de réalisation des trois véhicules, lui soit affectée en contrepartie de l'abandon des sûretés sur les véhicules et de leur transfert au candidat repreneur. Si la position exprimée par la SA BANQUE DE SAVOIE était légitime pour faire aboutir le plan de cession, en revanche celle-ci n'a jamais consulté Monsieur [W] [X], alors qu'elle était en droit de solliciter la somme de 46 875,65 euros, correspondant à sa déclaration de créance et proposée initialement par le candidat repreneur, montant d'ailleurs assez proche de la valeur d'exploitation ou de la valeur de cession à l'amiable des dits véhicules. Il est évident qu'en renonçant par différence à une somme de 19 375,65 euros, cela allait avoir une incidence sur le cautionnement solidaire consenti par Monsieur [W] [X] qu'elle vient rechercher dans le cadre de cette instance judiciaire. Contrairement à ce que soutient la SA BANQUE DE SAVOIE, l'abandon de cette créance ne lui était nullement imposée par le tribunal puisqu'il résulte d'un abandon de créance qu'elle a librement accepté. En l'acceptant, sans consulter la caution, alors même d'ailleurs que le candidat repreneur a donné son feu vert à l'administrateur pour négocier pour une certaine somme la reprise des actifs sous réserve de la levée de l'ensemble des garanties, ce qui pouvait inclure d'ailleurs, dans sa formulation générale, le cautinnement solidaire consenti par Monsieur [W] [X], la SA BANQUE DE SAVOIE a commis une faute directement à la l'origine du préjudice subi par celui-ci qui s'est vu priver de la chance de n'être pas recherché, en sa qualité de caution solidaire, si une quote part du prix de cession avait été affectée en totalité à la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE, ce qu'elle était en droit de réclamer et d'imposer. Ainsi le préjudice subi par Monsieur [W] [X], en raison de la faute commise par la SA BANQUE DE SAVOIE, au visa de l'article 2314 du code civil, correspond au montant qu'elle lui réclame dans le cadre de cette procédure. Les deux se compensant, il n'est donc rien dû par Monsieur [W] [X] à la SA BANQUE DE SAVOIE au titre du cautionnement solidaire qu'il a consenti le 21 octobre 2019. La SA BANQUE DE SAVOIE doit donc être déboutée de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [W] [X]. Les dépens de la présente décision doivent être mis à la charge de la SA BANQUE DE SAVOIE, y compris les frais d'inscription et de mainlevée de l'inscription judiciaire qu'elle a prise à l'encontre de Monsieur [W] [X]. Il est équitable d'accorder à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA BANQUE DE SAVOIE de toutes ses prétentions à l'égard de Monsieur [W] [X] au titre du cautionnement solidaire que ce dernier a consenti le 21 octobre 2019, Condamne la SA BANQUE DE SAVOIE à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BANQUE DE SAVOIE aux dépens, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire prise à l'encontre de M. [W] [X] et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, qu'elle devra opérée en application de la présente décision, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 05 août 2026 Références : 2023F00284 ENTRE : SA BANQUE DE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Erick EME (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY Date de l'audience publique des débats (1) : 4 juin 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé après prolongation du 05 août 2026 délibéré (2): Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, Vu le jugement de sursis à statuer rendu par ce tribunal le 17 décembre 2023 et la reprise d'instance suite à l'épuisement de l'évènement ayant conduit au sursis à statuer, Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de Monsieur [W] [X], reçues au greffe le 27 mai 2026, Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de la SA BANQUE DE SAVOIE, reçues au greffe le 27 mai 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants : Suivant un acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à la SAS [X] CONSTRUCTION, un contrat de prêt, portant sur un montant de 100 000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux de 1,20 % l'an, ayant pour garantie trois gages sur véhicules de la SAS [X] CONSTRUCTION, ainsi qu'un cautionnement solidaire, consenti le même jour, par acte séparé, par Monsieur [W] [X], d'un montant de 30 000 euros et pour une durée de 60 mois. La SAS [X] CONSTRUCTION a fait l'objet par jugement du 25 juillet 2023 d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2025, Par courrier du 28 juillet 2023, la SA BANQUE DE SAVOIE a déclaré sa créance au titre de ce prêt, s'élevant au 25 juillet 2023, au montant de 46 875,65 euros outre intérêts, et a rappelé à Monsieur [W] [X] par un courrier du 01 août 2023, son engagement de caution solidaire, Suivant une ordonnance du 03 octobre 2023, sur une requête non contradictoire présentée par la SA BANQUE DE SAVOIE, cette dernière a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [W] [X], sur un bien détenu par lui à [Localité 2], à hauteur d'un montant évalué à 32 000 euros, pour sûreté et garantie du recouvrement de sa créance, L'inscription a été inscrite au bureau des hypothèques et a été dénoncée à Monsieur [W] [X], suivant une assignation qui lui a été délivrée le 10 octobre 2023, doublée d'une assignation au fond, délivrée le même jour, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, Monsieur [W] [X] oppose un moyen à la demande de la SA BANQUE DE SAVOIE. Il rappelle que pour financer le prêt, la SA BANQUE DE SAVOIE avait obtenu également une sûreté (gage) sur trois véhicules ce qui rendait le prêt éligible aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, dans le cadre du plan de cession des actifs de la SAS [X] CONSTRUCTION qui a été arrêté par le tribunal. Or, il fait valoir que le commissaire-priseur a inventorié au montant de 42 000 euros la valeur de cession à l'amiable des trois véhicules et à 27 500 euros la valeur de réalisation. Il indique que la SA BANQUE DE SAVOIE a fait preuve d'une grande négligence, en acceptant la valeur réduite de 27 500 euros, alors que le candidat repreneur avait accepté de verser une somme de 46 875,65 euros en contrepartie de la dérogation au transfert des gages. Il ajoute que si ce dernier montant avait été accepté par la SA BANQUE DE SAVOIE, cette dernière aurait été désintéressée de sa créance et ne l'aurait donc pas poursuivi. Il soutient ainsi que par la faute de la SA BANQUE DE SAVOIE, il a perdu une chance de n'être pas actionné en qualité de caution solidaire. Il se prévaut ainsi des dispositions de l'article 2314 du code civil. De son côté, la SA BANQUE DE SAVOIE fait valoir que la cession des actifs s'est opérée au visa de l'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce et que c'est le tribunal qui a affecté la 3 somme de 27 500 euros aux véhicules gagés, comme quote-part du prix de cession. Elle indique que le versement de cette somme n'a jamais constitué un solde de tout compte et qu'elle n'a jamais renoncé au paiement du solde de sa créance. Elle expose que la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil suppose de démontrer une faute exclusivement imputable au créancier et qu'en l'espèce, il n'y en a pas et ajoute que Monsieur [W] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Sur ce, le tribunal : Les articles 2314 du code civil et les alinéas 1 et 4 de l'article L642-12 du code de commerce sont ainsi rédigés : Article 2314 (dans sa version applicable à l'espèce) : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Les alinéas 1 et 4 de l'article L642-12 du code de commerce : Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. ••• Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. » Dans son offre de reprise, la société PERLENA, candidat à la reprise des éléments d'actifs de la SAS [X] CONSTRUCTION, avait indiqué vouloir acquérir les trois véhicules gagés au profit de la SA BANQUE DE SAVOIE, sous la condition que le tribunal de commerce de Chambéry affecte une quote-part du prix de cession, d'un montant de 46 875,65 euros, au règlement des échéances restant dues à la SA BANQUE DE SAVOIE pour le prêt. Cette somme correspond à la déclaration de créance de la SA BANQUE DE SAVOIE au passif de la SAS [X] CONSTRUCTION concernant le prêt, ayant fait l'objet des trois gages sur automobiles et du cautionnement solidaire de Monsieur [W] [X]. Par un courrier du 16 octobre 2024 adressé à l'administrateur de la SAS [X] CONSTRUCTION, l'avocat du candidat à la reprise, a indiqué que son client était d'accord pour que l'administrateur négocie avec la SA BANQUE DE SAVOIE un prix de 22 140 euros pour la reprise des véhicules, « sous réserve d'obtenir la levée de l'ensemble des garanties consenties pour le paiement des emprunts. » La SA BANQUE DE SAVOIE a donné son accord le 18 octobre 2024 pour que la somme de 27 500 euros, correspondant à la valeur de réalisation des trois véhicules, lui soit affectée en contrepartie de l'abandon des sûretés sur les véhicules et de leur transfert au candidat repreneur. Si la position exprimée par la SA BANQUE DE SAVOIE était légitime pour faire aboutir le plan de cession, en revanche celle-ci n'a jamais consulté Monsieur [W] [X], alors qu'elle était en droit de solliciter la somme de 46 875,65 euros, correspondant à sa déclaration de créance et proposée initialement par le candidat repreneur, montant d'ailleurs assez proche de la valeur d'exploitation ou de la valeur de cession à l'amiable des dits véhicules. Il est évident qu'en renonçant par différence à une somme de 19 375,65 euros, cela allait avoir une incidence sur le cautionnement solidaire consenti par Monsieur [W] [X] qu'elle vient rechercher dans le cadre de cette instance judiciaire. Contrairement à ce que soutient la SA BANQUE DE SAVOIE, l'abandon de cette créance ne lui était nullement imposée par le tribunal puisqu'il résulte d'un abandon de créance qu'elle a librement accepté. En l'acceptant, sans consulter la caution, alors même d'ailleurs que le candidat repreneur a donné son feu vert à l'administrateur pour négocier pour une certaine somme la reprise des actifs sous réserve de la levée de l'ensemble des garanties, ce qui pouvait inclure d'ailleurs, dans sa formulation générale, le cautinnement solidaire consenti par Monsieur [W] [X], la SA BANQUE DE SAVOIE a commis une faute directement à la l'origine du préjudice subi par celui-ci qui s'est vu priver de la chance de n'être pas recherché, en sa qualité de caution solidaire, si une quote part du prix de cession avait été affectée en totalité à la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE, ce qu'elle était en droit de réclamer et d'imposer. Ainsi le préjudice subi par Monsieur [W] [X], en raison de la faute commise par la SA BANQUE DE SAVOIE, au visa de l'article 2314 du code civil, correspond au montant qu'elle lui réclame dans le cadre de cette procédure. Les deux se compensant, il n'est donc rien dû par Monsieur [W] [X] à la SA BANQUE DE SAVOIE au titre du cautionnement solidaire qu'il a consenti le 21 octobre 2019. La SA BANQUE DE SAVOIE doit donc être déboutée de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [W] [X]. Les dépens de la présente décision doivent être mis à la charge de la SA BANQUE DE SAVOIE, y compris les frais d'inscription et de mainlevée de l'inscription judiciaire qu'elle a prise à l'encontre de Monsieur [W] [X]. Il est équitable d'accorder à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA BANQUE DE SAVOIE de toutes ses prétentions à l'égard de Monsieur [W] [X] au titre du cautionnement solidaire que ce dernier a consenti le 21 octobre 2019, Condamne la SA BANQUE DE SAVOIE à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BANQUE DE SAVOIE aux dépens, incluant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire prise à l'encontre de M. [W] [X] et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, qu'elle devra opérée en application de la présente décision, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-12, code civil 2314). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01805
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02891
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06629
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01727
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 5 février 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023005539
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 27 mars 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00365
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 12 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2020044440
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03271
en commun : code de commerce L642-12, code civil 2314
Mise à jour de la source le 2026-08-06T09:14:54.196Z.