Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 23/00913
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
OPTIQUE MUTUALISTE VIA SANTEVIASANTE MUTUELLE
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE Par trois traités de fusion du 04 octobre 2011, [C] Mutuelle a absorbé la mutuelle Visanté [P] [X], [C] Mutuelle de l’[E], et Mutuelle Mutal. Par traité d’apport du même jour, la mutuelle [C] a également absorbé l’union mutuelle [C] UDSMA. [P] société Soleiado Communication, société de conseil en communication, qui avait par le passé entretenu des relations contractuelles avec [P] [X] et avec Mutuelle de l’[E], a conclu un contrat de prestation de services en date du 13 avril 2012 avec la Mutuelle [C]. L’objet de ce contrat était défini comme portant sur une mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition de marques. Deux avenants à ce contrat ont été signés, les 28 janvier 2015 et 26 janvier 2017. Le contrat du 13 avril 2012, renouvelé tacitement, a pris fin le 31 décembre 2017 à l’initiative de [C] Mutuelle. Par contrat entré en vigueur le 1er janvier 2018, [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] ont confié à la SAS Soleiado Communication la mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition relatives à l’ensemble de leurs marques. Il a été stipulé que ce contrat était conclu pour une durée d’un an, pouvant être résilié à chaque échéance contractuelle par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 6 mois, le contrat se renouvelant par tacite reconduction à défaut. Un avenant à ce contrat a été conclu le 15 mai 2019, modifiant les articles relatifs aux prestations, aux rémunérations et conditions de paiement ainsi qu’aux droits de l’agence s’agissant de la propriété intellectuelle. Le contrat du 1er janvier 2018, d’une durée d’un an, a été renouvelé tacitement. Par lettres recommandées en date du 16 juin 2021, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste Santé ont informé, chacune, la société Soleiado Communication de leur décision de résilier le contrat de prestations de services entrée en vigueur le 1er janvier 2018, au 31 décembre 2021. [P] SASU Soleiado Communication a été rachetée par la société W’Com courant 2021. Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2021, la société Soleiado Communication a sollicité le versement d’une indemnité par [C] Mutuelle, considérant que le préavis de 6 mois était insuffisant pour lui permettre de poursuivre sereinement son activité, estimant qu’elle se trouvait au moment de la rupture dans une situation de dépendance économique vis à vis de ses partenaires. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte du 26 janvier 2023, la SASU Soleiado Communication a assigné les mutuelles [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident d’irrecevabilité par les défenderesses, mais constatant que celles-ci contestaient en réalité non pas le droit d’agir de la société Soleiado Communication mais le bienfondé de sa demande, a : - déclaré recevable l'action engagée par la SASU Soleiado Communication, - réservé les dépens, - débouté la SASU Soleiado Communication, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi du dossier à la mise en état. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SASU Soleiado Communication demande au tribunal de : - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à lui payer la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir. [P] SASU Soleiado Communication fonde ses demandes au visa des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce, faisant état d’une rupture brutale des relations commerciales établies, commise par la Mutuelle [C] et par Optique Mutualiste [C], lui ayant causé un préjudice - cela justifiant leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. [P] SASU Soleiado Communication rappelle que, pour se prévaloir des dispositions L442-1 II du Code de commerce, trois conditions doivent être réunies, à savoir : l’existence d’une relation commerciale ; qu’il soit justifié du caractère établi de la relation commerciale ; que la rupture brutale des relations commerciales soit injustifiée. S’agissant de la condition relative à l’existence d’une relation commerciale, la SASU Soleiado Communication soutient que l’article L442-1 du Code de commerce ne prête aucun effet au statut de l’auteur de la rupture pour s’attacher à l’activité de production, de distribution et de services, laquelle conditionne l’applicabilité de ces dispositions. Elle indique que ces dispositions sont applicables aux mutuelles, peu importe qu’elles soient soumises au code de la mutualité, précisant que celles-ci constituent des entreprises au sens de l’article L442-1 du code de commerce, entendues comme entités. Elle précise que la rédaction actuelle de cet article vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services en référence à l’article L410-1 du Code de commerce relatif au droit de la concurrence. Or, elle rappelle que les dispositions du droit de la concurrence s’appliquent aux prestations offertes par les mutuelles, dès lors que les prestations ne sont pas spécifiques au domaine de la mutualité et relèvent du secteur concurrentiel ; elle souligne que les dispositions de l’article L410-1 du Code de commerce s’apprécient en effet, s’agissant de l’applicabilité des dispositions relatives au droit de la concurrence, au regard de l’activité et non au regard de la notion d’entreprise. [P] SASU Soleiado Communication fait ainsi valoir que le régime juridique d’une mutuelle comme le caractère non lucratif de son activité ne sont pas de nature à l’exclure du champs d’application de l’article L442-1 du code de commerce, ce dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou services ; sur ce point, elle rappelle que leur cœur de métier est constitué par la complémentaire santé, et que les activités d’assurance qui ne sont pas liées à la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie complémentaire, sont soumises aux règles de la concurrence. Dès lors, soutenant que la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] exercent une activité de service dans le domaine concurrentiel de la santé ([C] proposant des produits complémentaires santé, des services, des ateliers prévention, et Optique santé vendant lunettes de soleil et autres produits), la société Soleiado Communication fait valoir que les défenderesses exercent des activités visées par les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce. Par suite, précisant que l’objet du contrat signé entre les parties était relatif à une activité de services, elle soutient que les relations économiques sont des relations commerciales, de sorte qu’elle est recevable à fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce. S’agissant du caractère établi des relations commerciales, la société Soleiado Communication soutient que celui-ci s’apprécie au regard de la durée, de la stabilité ou encore des circonstances particulières de la relation, éléments ne nature à caractériser la croyance légitime que le cocontractant pouvait avoir dans la continuité de la relation. Elle précise également que la poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation. En l’espèce, elle soutient que la relation commerciale a débuté entre les parties en 1994 - ou a minima en 2000. Elle précise que la [X], la mutuelle de l’[E], GIE [C], Via santé Mutuelle et Optique Mutuelle Via Santé lui ont toutes confié des missions de prestations en communication, et ont constitué son unique partenaire économique. Elle explique en effet que la mutuelle [X] a signé un contrat en 1994 avec la société Euro D.10, dont elle a racheté une partie de la clientèle en 1995 lors de sa constitution, et qu’elle a elle-même signé un contrat avec la mutuelle de l’[E], en 1997 ; or, elle précise que la mutuelle [X] et la mutuelle de l’[E] ont créé en 2002 l’union technique Via Santé Mutuelle. Elle fait également observer que les défenderesses sont taisantes sur les liens qui les unissent au GIE Via Santé, qui a signé un contrat avec elle en 2000, ce alors que ce groupe semble ne pas avoir d’existence propre mais paraît correspondre en réalité à l’union Via Santé Mutuelle. Elle fait enfin observer que le contrat signé en 2012 avec Via Santé Mutuelle stipule une mission qui porte également sur la marque Via Santé Optique. Dès lors, elle se prévaut d’une relation d’affaires établie depuis 1994 avec les sociétés absorbées et du maintien de cette relation avec les sociétés absorbantes. S’agissant de la condition relative à la brutalité de la rupture, au sens de l’article L442-1 du Code de commerce, la société Soleiado Communication fait valoir que le caractère brutal résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis insuffisant, lequel s’apprécie au regard du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser. Elle soutient que, pour apprécier la caractère suffisant du préavis, doivent être pris en compte : l’ancienneté des relations ; le degré de dépendance économique ; le volume d’affaire réalisé ; la progression du chiffre d’affaires ; les investissements effectués ; les relations d’exclusivité ; la spécificité des produits et services en cause. Elle précise, s’agissant de la détermination du préavis au regard des usages entre professionnels de la publicité, que les défenderesses ne sont pas des professionnels de la publicité, de sorte que ces usages ne sont applicables que sous réserve que le cocontractant en ai eu connaissance et les ait accepté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient également que le respect du préavis contractuel, ou de celui déterminé selon les usages de la profession, n’est pas exclusif d’un caractère brutal de la rupture des relations commerciales. Se prévalant d’une relation commerciale de plus de 10 ans, d’une augmentation avant la résiliation du contrat du pourcentage de chiffre d’affaires générées par Via Santé dans son résultat, et de sa situation de dépendance économique, la société Soleiado Communication soutient qu’un préavis de 18 mois aurait dû être respecté, de sorte que la brutalité de la rupture des relations commerciales est établie. S’agissant de la détermination du préjudice, la société Soleiado Communication fait valoir qu’il correspond à la marge brute que la société victime aurait dû réaliser dans le cadre de la relation avec son partenaire pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Elle soutient par ailleurs que le préjudice subi s’évalue à la date de la rupture, à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci sans égard pour les circonstances postérieures. En l’espèce, au regard de la marge brute sur chiffres d’affaires des trois dernières années, elle soutient être bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 220.000 €, correspondant aux 12 mois de préavis manquant. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la mutuelle [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l’action de la SASU Soleiado Communication, - la débouter en conséquence de ses demandes, * à titre subsidiaire - désigner tel expert avec pour mission : - de se faire remettre la comptabilité de la société la société Soleiado Communication et de la société ALL AND CO son associés unique. - rechercher si du chiffre d’affaires antérieurement exploité par la société Soleiado Communication avant 2022 a été transféré sur la société ALL AND CO ou tout autre société ayant des liens capitalistiques avec les 2 sociétés, - déterminer la perte de marge sur coût variable supportée par la société Soleiado Communication sur la période de préavis arbitré par le tribunal en tant compte du chiffre d’affaires éventuellement transféré et de l’incidence du rachat par la société ALL and CO de la société Soleiado Communication en 2021, * dans tous les cas, condamner la société Soleiado Communication à leur payer chacune la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes de la société Soleiado Communication, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] expliquent que l’article L442-1 du Code de commerce est applicable aux entreprises qui exercent une activité de production, de distribution ou de services, ce par référence aux dispositions de l’article L410-1 du Code de commerce. Elles font valoir que les mutuelles exercent des activités sociales, à savoir des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, notamment en réalisant les opérations d’assurance prévues à l’article R211-2 du Code de la mutualité, et que leur activité ne relève ni du code des assurances, ni des pratiques restrictives de concurrence du code de commerce, mais du code de la mutualité. Elles soulignent par ailleurs que l’article L410-1 du Code de commerce exclut du livre IV du code de commerce les entités qui ne sont pas des entreprises. Ainsi, en l’espèce, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] soutiennent que les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce ne leur sont pas applicables. Elles expliquent en effet qu’en leur qualité de mutuelles, elles n’exercent que des activités de nature sociale et n’entretiennent pas de relations commerciales avec leur fournisseur, ce qui est confirmé à la lecture de l’objet de la Mutuelle [C] défini dans ses statuts. Elles soulignent également que les services complémentaires santé qu’elles proposent rentrent dans l’objet d’activité sociale de la mutuelle, ne relevant pas de l’exercice d’une activité économique concurrentielle mais ayant pour objectif de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Elles rappellent enfin que n’étant pas des entreprises, elles sont exclues du champs d’application du livre IV du code de commerce. Subsidiairement, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] font valoir que, dans l’hypothèse où l’existence de relations commerciales et l’applicabilité des dispositions de l’article L422-1 du code de commerce seraient retenues, il ne pourra qu’être considérée que les autres conditions posées à l’article précité ne sont pas réunies. [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] contestent tout d’abord la durée alléguée de la relation, rappelant que, si des relations commerciales antérieures ont débuté entre deux sociétés avant d’être interrompues quelques années, pour ensuite être reprises, elles ne peuvent plus être prises en considération pour caractériser la durée de la relation commerciale. Elles précisent également qu’une relation ne peut être poursuivie par une personne autre que celle qui l’a nouée initialement que sous réserve qu’il y ait soit transmission universelle du patrimoine, soit un engagement express de la nouvelle société de reprendre les engagements de l’autre. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soulignent que les relations de la société Soleiado Communication avec la mutuelle optique mutualiste, constituée en 2002 de par une délibération de l’AG de la mutuelle [P] [X], n’ont duré que quatre ans, ayant débuté à compter du premier contrat signé entre elles en date du 02 février 2018. Elles précisent que Optique Mutualiste Via Santé a été créée ex nihilo en 2002, sans transmission universelle de patrimoine ou quelconque engagement express de reprendre des engagements antérieurs, de sorte que la société Soleiado Communication ne peut se prévaloir d’une antériorité des relations depuis 1994 de par un contrat conclu avec [P] [X]. S’agissant de la durée de la relation entre la société Soleiado Communication et [C] Mutuelle, elles soutiennent qu’elle n’a démarré qu’en 2012, de sorte qu’elle a duré 10 ans. Elles font valoir que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une antériorité de par le contrat conclu entre [P] [X] et Euro D.10, société concernant laquelle il n’est pas établi que la demanderesse viendrait aux droits ; qu’en tout état de cause, l’on ignore si le contrat en date de 1994, et l’avenant, ont été exécutés et se sont poursuivis jusqu’en 2011, date de l’absorption de [P] [X] par [C] Mutelle. Elles expliquent que l’on ignore également si le contrat signé en 1997 entre la société Soleiado Communication et la mutuelle de l’[E] a été exécuté et s’est poursuivi jusqu’à l’absorption de la mutuelle par Via santé Mutuelle en 2011. Elles précisent qu’il en va de même s’agissant du contrat conclu en 2000 entre Soleiado Communication et GIE Via Santé, soulignant par ailleurs que GIE Via santé est une personne morale autonome. Par ailleurs, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soutiennent que, si le contrat conclu en 2012 entre la demanderesse et Via Santé Mutuelle stipule que la mission porte également sur la marque Via santé Optique, cela n’implique pas l’existence d’une relation commerciale dès cette date avec Optique Mutualiste Via santé, qui n’est pas partie au contrat. Au visa de l’article L442-1 du code de commerce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] font également valoir que la brutalité de la rupture des relations commerciales s’apprécie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords professionnels. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] contestent toute brutalité de la rupture des relations commerciales, expliquant avoir adressé une lettre recommandée à la société Soleiado Communication six mois avant la fin du contrat, respectant ainsi le préavis contractuel, ce alors que les relations commerciales n’ont duré que quatre ans concernant Optique Mutualiste [C] et dix ans s’agissant de [C] mutuelle. Elles font également état d’une mission confiée à la demanderesse durant deux mois supplémentaires, portant le préavis à huit mois. Elles soulignent en tout état de cause qu’entre professionnels de la publicité et leurs partenaires habituels, le contrat type du 19 septembre 1961 régissant les relations entre annonceurs et agents de publicité, qui s’applique entre le professionnel de la publicité et leurs clients et qui a valeur d’usage, prévoit un préavis de six mois. Elles indiquent que la brutalité de la rupture de la relation commerciale doit s’apprécier au regard de cet usage, peu importe que les clients aient eu connaissance et aient accepté ou non cet usage, l’article L442-1 du code de commerce ne distinguant pas et érigeant les usages de la profession en critère légal de détermination du délai de préavis. Elles concluent que la demanderesse ne peut se prévaloir du caractère brutal de la rupture alors qu’elles n’ont fait que respecter les usages en matière de publicité. Enfin, au soutien de leur demande de débouté de la demande indemnitaire formée, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] rappellent que le préjudice réparable est celui qui a été causé par la rupture brutale, qui en est la conséquence directe, et non le préjudice découlant de la rupture elle-même. Elles précisent que le préjudice est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire, et qu’il appartient à la victime d’établir en quoi le préjudice revendiqué est la conséquence directe de la brutalité de la rupture de la relation. Elles soutiennent que le préjudice doit être évalué en considération de la marge sur coûts variables perdue, correspondant au chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité découlant de la rupture durant la période de préavis qui n’a pas été exécuté. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soulignent l’absence de clause d’exclusivité stipulée dans la relation contractuelle les liant à la société Soleiado Communication, laquelle était libre de développer de nouveaux débouchés. Elles en déduisent en conséquence l’absence d’état de dépendance économique de la société Soleiado Communication à leur égard, dépendance économique qui est définie comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouée avec une autre entreprise. Elles soulignent également que la demanderesse n’établit pas la réalité du préjudice allégué, ayant développé en 2022 une activité qui n’existait pas en 2021, et son activité de conseil ayant augmenté - ce alors que son activité résultant des contrats était majoritairement sous traitée, générant des charges qu’elle n’a plus. Elles indiquent que la demanderesse ne justifie pas de sa marge brute sur coût variable. Elles soulignent également que le préjudice ne peut être considéré comme démontré, en l’absence d’éléments de nature à établir si le rachat de Soleiado Communication a eu des conséquences sur son activité et la répartition des activités entre les autres sociétés appartenant à l’associé unique, de sorte que le bilan de l’exercice 2022 ne permet pas d’appréhender si du chiffre d’affaires n’a pas été transféré, seule une expertise judiciaire pouvant l’établir. A titre très subsidiaire, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer la perte de marge sur coût variable supportée par la société Soleiado Communication, au regard à la fois des comptes de cette société mais également de ceux de son associé unique afin de vérifier si la baisse du chiffre d’affaires enregistré n’est pas causée par des transferts d’activité au profit de celui-ci.
Motifs
MOTIFS Sur la demande indemnitaire Sur l'applicabilité des dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce Suivant les dispositions de l'article L442-1 II ancien du code de commerce applicable au litige, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, "II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure." Cet article est inclus dans le livre IV du code de commerce, intitulé « De la liberté des prix et de la concurrence ». L’article L410-1 du code de commerce dispose que : « Les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». [P] jurisprudence, notamment la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 septembre 2010, avait retenu que le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’étaient pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procédaient à une activité de service. Si cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L410-1 du Code de commerce, indiquant que « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public », il faut constater que la nouvelle rédaction dudit article ne vient pas modifier l’appréciation effectuée relative à l’applicabilité des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux sociétés d’assurances mutuelles, puisque cet article vise désormais de manière générique « les entités quelques soit leur forme juridique et leur mode de financement ». Il en résulte qu’entre dans le champ d'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. Cet article est applicable quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture des relations commerciales, dès lors que la loi ou des règles déontologiques n'interdisent pas la pratique du commerce. Dès lors, les dispositions de l'article L442-1 II du Code de commerce sont applicables aux mutuelles sous réserve toutefois de caractériser le caractère commercial de la relation en cause. En l’espèce, il faut constater que les contrats conclus entre [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] d’une part, et Soleiado Communication d’autre part, portent sur des prestations de service. Plus précisément, le contrat conclu entre la Mutuelle [C] et la société Soleiado Communication en date du 13 avril 2012 ainsi que le contrat conclu entre la SASU Soleiado Communication et Via Santé Mutuelle ainsi que l’Optique Mutualiste Santé en date du 1er janvier 2018 portent sur des prestation de conseils en matière publicitaire et promotionnelle, des prestations de « média planning » ainsi que des prestations de production, s’agissant entre autres de la rédaction finale de documents et spots audiovisuels. L’objet de ces contrats était défini comme portant sur une mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre des campagnes de publicité, promotion des ventes et édition de marques. Le caractère commercial de l’activité est établi, dans la mesure où la prestation de service, s’inscrivant dans une activité économique, est fournie par la société Soleiado Communication en contrepartie d’une rémunération, conformément aux stipulations contractuelles des contrats susvisés. Il en résulte que les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce sont applicables à la relation contractuelle liant la SASU Soleiado Communication avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C]. Sur le caractère établi des relations commerciales Le caractère établi de la relation commerciale est caractérisé par l’existence d’une relation d’affaires suivie, stable et habituelle, de nature à laisser croire à la partie qui subit sa rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires. Le caractère établi de la relation commerciale peut être caractérisé de par l’existence d’une relation commerciale passée avec une personne distincte de celle à l’origine de la rupture desdites relations, en présence d’une transmission universelle de patrimoine entre lesdites entités et à défaut, si les éléments du débat établissent que la commune intention des parties était de poursuivre la même relation. En l’espèce, la SASU Soleiado Communication se prévaut de l’existence d’une relation commerciale établie avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] depuis 1994, avec la conclusion de contrats lui confiant des missions de prestation de services. Au soutien de son affirmation quant à l’existence d’une relation commerciale établie avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] depuis 1994, la SASU Soleiado Communication justifie d’une proposition de contrat entre la [X] et la SA Euro D.10 Conseil en Communication aux termes de laquelle la première confiait à la seconde l’assistance technique nécessaire à la conception et à la définition de sa stratégie de communication et la réalisation des supports pour mettre en œuvre cette communication, à compter du 1er janvier 1994. [P] SASU Soleiado Communication verse également aux débats un document intitulé « avenant au contrat établi le 14 février 1994 », entre la société Soleïado Communication et [P] Roussillonaise en date du 30 janvier 1997, dont elle déduit la reprise du contrat par Soleiado Communication. Toutefois, il faut constater que ni la proposition de contrat, ni l’avenant en date du 30 janvier 1997, tels que versés aux débats, ne sont signés. Dès lors, l’existence d’une relation commerciale existante entre la Roussillonaise et Soleiado Communication dont la demanderesse pourrait se prévaloir ne peut être retenu. Par ailleurs, la société Soleiado Communication verse aux débats un contrat conclu avec [P] Mutuelle de l’[E] en date du 1er avril 1997 aux termes duquel [P] Mutuelle de l’[E] lui a confié la gestion d’actions de communication, précisant que le rôle premier de l’agence était de conseiller la Mutuelle de l’[E] sur les stratégies de communication adéquates à l’égard de son image, de sa promotion et de celles de ses produits. Si ce contrat a été signé par les parties, la société Soleiado Communication ne démontre pas qu’il a été effectivement exécuté et qu’il aurait été renouvelé de manière continue. Dès lors, ce contrat ne permet pas d’établir l’existence d’une relation commerciale depuis le 1er avril 1997 qui se serait poursuivie avec la signature du contrat en date du 13 avril 2012 avec la Mutuelle [C], et qui aurait pris fin avec la résiliation intervenue au 31 décembre 2021. [P] SASU Soleiado Communication justifie également d’un contrat conclu avec le Gie [C], en date du 31 mars 2000, portant sur la même mission. Toutefois, cet élément ne peut non plus être retenu comme permettant de caractériser l’antériorité de la relation commerciale liant la SASU Soleiado Communication avec la Mutuelle [C] et l'optique mutualiste [C], en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien entre GIE [C] d’une part, et la Mutuelle [C] et/ou l'optique mutualiste [C] d’autre part. Il est toutefois justifié du contrat conclu entre la société Soleiado Communication et la Mutuelle [C] en date du 13 avril 2012, par lequel la Mutuelle [C] a confié à l'agence la mission de conseil en stratégie, création et médias, ainsi que la mission d'accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition, relatives entre autres aux marques [C] Mutuelle, et [C] Optique. Il est précisé aux termes des stipulations contractuelles que la marque Optique [C] est détenue par la mutuelle Optique Mutualiste [C]. Il faut également relever que la résiliation du contrat notifiée à la société Soleiado Communication par [C] Mutuelle pour le 31 décembre 2017 précisait que [C] Mutuelle ne souhaitait “pas mettre un terme définitif à” leur “collaboration” mais qu’elle désirait “revoir en profondeur les conditions générales du contrat dans la perspective de l’élaboration d’un nouveau partenariat entre” leur “deux entités”. Un contrat a dans ce contexte été conclu, entré en vigueur le 1er janvier 2018, entre d’une part la Mutuelle [C] et l'optique mutualiste [C] (qui doit par suite être identifié comme la deuxième entité évoquée au sein du courrier de résiliation) et d’autre part la SAS Soleiado Communication. Le contrat du 1er janvier 2018, d'une durée d'un an, a été renouvelé tacitement, jusqu’aux courriers des mutuelles faisant part de leur décision de résilier le contrat au 31 décembre 2021. Il faut ainsi constater, s’agissant plus spécifiquement des relations unissant la SASU Soleiado Communication et l’optique Mutualiste [C], que le contrat signé en 2012 mentionnait la marque Optique Santé, et qu’un contrat commun a été établi avec la Mutuelle [C] en 2017 à la suite d’une résiliation du contrat de 2012 faisant état d’un souhait d’une poursuite des liens avec les deux entités. Il résulte par suite de ces éléments l’existence d’une relation commerciale établie depuis le 13 avril 2012 non seulement entre la SASU Soleiado Communication et la Mutuelle [C] mais également entre ladite SASU et l’optique Mutualiste [C]. Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales Les dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce sanctionnent la rupture des relations commerciales intervenant en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. [P] durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture. L'appréciation du caractère suffisant du préavis dépend entre autres de la durée des relations commerciales et des autres circonstances de l'espèce, notamment de la dépendance économique de celui qui subit la rupture à l'égard de son auteur. Si les usages du commerce et accords interprofessionnels sont des critères d’appréciation du caractère suffisant du préavis, ils ne constituent qu’un élément parmi d’autres qui ne dispense pas d’apprécier in concreto le caractère suffisant de la durée dudit préavis. Enfin, l’éventuelle clause du contrat stipulant une durée de préavis ne suffit pas à considérer ledit préavis comme suffisant et ne peut être contraignante dans l’appréciation de son caractère suffisant. En l’espèce, s’il faut constater que le préavis contractuel de six mois est conforme à l’usage applicable entre professionnels de la publicité et leurs partenaires habituels, il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce afin de déterminer si un préavis d’une durée supérieure aurait dû être observé. L’appréciation du caractère brutal des relations commerciales doit s’effectuer au regard de la situation au 16 juin 2021, date de délivrance de préavis. A cette date, la durée de la relation commerciale établie dont il est justifié était de neuf ans. En l’espèce, l’existence d’une situation de dépendance économique de la SASU Soleiado Communication à l’égard de la Mutuelle [C] et d’Optique Mutualiste [C] est établie, puisqu’il faut constater que le chiffre d’affaire généré par ces sociétés représentait 67,01 % du chiffre d’affaire global de la SASU en 2017 (608.437,00 € sur 907 .859,05 €), 60,82 % en 2018 (563.377,53 € sur 926.211,84 €), 69,51 % en 2019 (634.976,18 € sur 913 .384,00 €), 73,35 % en 2020 (592.467,56 € sur 807.704,00 €) et 72,35 % en 2021 (732.991,76 € sur 1.013.057,00 €). Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale et de la situation de dépendance économique de la SASU Soleiado Communication à l’égard de la Mutuelle [C] et d’Optique Mutualiste [C], un préavis d’un an aurait dû être respecté. Ainsi, le caractère brutal de la rupture de la relation établie entre la SASU Soleiado Communication d’une part, et la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] d’autre part, est établie, engageant la responsabilité de ces dernières pour le préjudice de la SASU en résultant. Sur le préjudice En l’espèce, les défenderesses font état d’un préavis de huit mois au total qui aurait été respecté, puisqu’une mission de deux mois a été confiée, en sus du préavis de 6 mois, à la SASU Soleiado Communication. Toutefois, la nature de la mission confiée et le montant de la rémunération en résultant pour la SASU ne sont pas établies. Il en résulte que cet élément ne saurait être retenu pour caractériser l’existence d’un préavis de 8 mois. Ainsi, il sera retenu qu’un préavis de 6 mois a été respecté en lieu et place d’un préavis d’un an, qui était justifié. Le préjudice de la SASU Soleiado Communication causé par la rupture brutale des relations commerciales correspond aux revenus financiers apportés par ce client, déduction faite des charges exposées par la SASU pour procéder à sa mission, montant qui doit être calculé au regard de la moyenne des trois derniers derniers exercices comptables précédents celui de la dénonciationet qui doit être ramenée sur six mois. Il sera précisé que si les défenderesses contestent la perte de marge sur cout variable retenue par la demanderesse sur l’année 2022, pour s’opposer à l’engagement de leur responsabillité pour rupture brutale des relations commerciales, elles ne contestent pas pour autant la marge brute déterminée par la SASU Soleiado Communication pour les années 2018 à 2020 ; or, ces exercices correspondent à ceux qu’il faut retenir pour l’évaluation du préjudice de la SASU, étant précisé que le préavis de résiliation a été adressée courant 2021. Il en résulte que la moyenne de la marge brute sur chiffre d’affaires [C] (englobant [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C]) pour les exercices 2018, 2019 et 2020 est de 221 022 euros, correspondant à 43% de la marge brute sur le chiffre d’affaires total, étant précisé que le chiffre d’affaires Via Santé correspondait en moyenne à 68% du chiffre d’affaires total de SOLEIADO. Il faut donc évaluer le préjudice à hauteur de la marge brute ayant pu être espérée pour l’année du préavis à hauteur de 6 mois supplémentaires, soit la 110 511 euros (221 022 / 2). Il sera précisé que l’éventuelle évolution favorable de la situation financière de la SASU Soleiado Communication depuis la rupture des relations commerciales intervenues n’a pas de lien direct avec la perte qui résulte objectivement de la fin du contrat, et ne saurait dès lors venir minorer le montant accordé en réparation du préjudice subi. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] seront condamnées solidairement à payer la somme de 110 511 € à la SASU Soleiado Communication en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] [P] Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C], parties perdantes, seront condamnées solidairement à payer à la SASU Soleiado Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [P] Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] seront déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande d’expertise formée par la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C], CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à payer à la SASU Soleiado Communication à payer la somme de 110 511 € à la SASU Soleiado Communication en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident, DEBOUTE la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à payer à la SASU Soleiado Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. [P] présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQ2 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 59B N° RG : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQ2 AFFAIRE : S.A.S.U. SOLEIADO COMMUNICATION C/ Mutuelle OPTIQUE MUTUALISTE VIA SANTE, Mutuelle VIASANTE MUTUELLE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Gaëlle LEFRANCOIS la SELARL PUYBARAUD - LEVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Société SASU SOLEIADO COMMUNICATION, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéo 402 012 330, agissant poursuites et diligences de son président la société ALL&CO. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant N° RG : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQ2 DEFENDERESSES : Mutuelle OPTIQUE MUTUALISTE VIA SANTE inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 444 153 365 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Mutuelle VIASANTE MUTUELLE inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 777 927 120 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** FAITS ET PROCEDURE Par trois traités de fusion du 04 octobre 2011, [C] Mutuelle a absorbé la mutuelle Visanté [P] [X], [C] Mutuelle de l’[E], et Mutuelle Mutal. Par traité d’apport du même jour, la mutuelle [C] a également absorbé l’union mutuelle [C] UDSMA. [P] société Soleiado Communication, société de conseil en communication, qui avait par le passé entretenu des relations contractuelles avec [P] [X] et avec Mutuelle de l’[E], a conclu un contrat de prestation de services en date du 13 avril 2012 avec la Mutuelle [C]. L’objet de ce contrat était défini comme portant sur une mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition de marques. Deux avenants à ce contrat ont été signés, les 28 janvier 2015 et 26 janvier 2017. Le contrat du 13 avril 2012, renouvelé tacitement, a pris fin le 31 décembre 2017 à l’initiative de [C] Mutuelle. Par contrat entré en vigueur le 1er janvier 2018, [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] ont confié à la SAS Soleiado Communication la mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition relatives à l’ensemble de leurs marques. Il a été stipulé que ce contrat était conclu pour une durée d’un an, pouvant être résilié à chaque échéance contractuelle par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de 6 mois, le contrat se renouvelant par tacite reconduction à défaut. Un avenant à ce contrat a été conclu le 15 mai 2019, modifiant les articles relatifs aux prestations, aux rémunérations et conditions de paiement ainsi qu’aux droits de l’agence s’agissant de la propriété intellectuelle. Le contrat du 1er janvier 2018, d’une durée d’un an, a été renouvelé tacitement. Par lettres recommandées en date du 16 juin 2021, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste Santé ont informé, chacune, la société Soleiado Communication de leur décision de résilier le contrat de prestations de services entrée en vigueur le 1er janvier 2018, au 31 décembre 2021. [P] SASU Soleiado Communication a été rachetée par la société W’Com courant 2021. Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2021, la société Soleiado Communication a sollicité le versement d’une indemnité par [C] Mutuelle, considérant que le préavis de 6 mois était insuffisant pour lui permettre de poursuivre sereinement son activité, estimant qu’elle se trouvait au moment de la rupture dans une situation de dépendance économique vis à vis de ses partenaires. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte du 26 janvier 2023, la SASU Soleiado Communication a assigné les mutuelles [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident d’irrecevabilité par les défenderesses, mais constatant que celles-ci contestaient en réalité non pas le droit d’agir de la société Soleiado Communication mais le bienfondé de sa demande, a : - déclaré recevable l'action engagée par la SASU Soleiado Communication, - réservé les dépens, - débouté la SASU Soleiado Communication, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi du dossier à la mise en état. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SASU Soleiado Communication demande au tribunal de : - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à lui payer la somme de 220.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir. [P] SASU Soleiado Communication fonde ses demandes au visa des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce, faisant état d’une rupture brutale des relations commerciales établies, commise par la Mutuelle [C] et par Optique Mutualiste [C], lui ayant causé un préjudice - cela justifiant leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. [P] SASU Soleiado Communication rappelle que, pour se prévaloir des dispositions L442-1 II du Code de commerce, trois conditions doivent être réunies, à savoir : l’existence d’une relation commerciale ; qu’il soit justifié du caractère établi de la relation commerciale ; que la rupture brutale des relations commerciales soit injustifiée. S’agissant de la condition relative à l’existence d’une relation commerciale, la SASU Soleiado Communication soutient que l’article L442-1 du Code de commerce ne prête aucun effet au statut de l’auteur de la rupture pour s’attacher à l’activité de production, de distribution et de services, laquelle conditionne l’applicabilité de ces dispositions. Elle indique que ces dispositions sont applicables aux mutuelles, peu importe qu’elles soient soumises au code de la mutualité, précisant que celles-ci constituent des entreprises au sens de l’article L442-1 du code de commerce, entendues comme entités. Elle précise que la rédaction actuelle de cet article vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services en référence à l’article L410-1 du Code de commerce relatif au droit de la concurrence. Or, elle rappelle que les dispositions du droit de la concurrence s’appliquent aux prestations offertes par les mutuelles, dès lors que les prestations ne sont pas spécifiques au domaine de la mutualité et relèvent du secteur concurrentiel ; elle souligne que les dispositions de l’article L410-1 du Code de commerce s’apprécient en effet, s’agissant de l’applicabilité des dispositions relatives au droit de la concurrence, au regard de l’activité et non au regard de la notion d’entreprise. [P] SASU Soleiado Communication fait ainsi valoir que le régime juridique d’une mutuelle comme le caractère non lucratif de son activité ne sont pas de nature à l’exclure du champs d’application de l’article L442-1 du code de commerce, ce dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou services ; sur ce point, elle rappelle que leur cœur de métier est constitué par la complémentaire santé, et que les activités d’assurance qui ne sont pas liées à la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, notamment l’assurance maladie complémentaire, sont soumises aux règles de la concurrence. Dès lors, soutenant que la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] exercent une activité de service dans le domaine concurrentiel de la santé ([C] proposant des produits complémentaires santé, des services, des ateliers prévention, et Optique santé vendant lunettes de soleil et autres produits), la société Soleiado Communication fait valoir que les défenderesses exercent des activités visées par les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce. Par suite, précisant que l’objet du contrat signé entre les parties était relatif à une activité de services, elle soutient que les relations économiques sont des relations commerciales, de sorte qu’elle est recevable à fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce. S’agissant du caractère établi des relations commerciales, la société Soleiado Communication soutient que celui-ci s’apprécie au regard de la durée, de la stabilité ou encore des circonstances particulières de la relation, éléments ne nature à caractériser la croyance légitime que le cocontractant pouvait avoir dans la continuité de la relation. Elle précise également que la poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation. En l’espèce, elle soutient que la relation commerciale a débuté entre les parties en 1994 - ou a minima en 2000. Elle précise que la [X], la mutuelle de l’[E], GIE [C], Via santé Mutuelle et Optique Mutuelle Via Santé lui ont toutes confié des missions de prestations en communication, et ont constitué son unique partenaire économique. Elle explique en effet que la mutuelle [X] a signé un contrat en 1994 avec la société Euro D.10, dont elle a racheté une partie de la clientèle en 1995 lors de sa constitution, et qu’elle a elle-même signé un contrat avec la mutuelle de l’[E], en 1997 ; or, elle précise que la mutuelle [X] et la mutuelle de l’[E] ont créé en 2002 l’union technique Via Santé Mutuelle. Elle fait également observer que les défenderesses sont taisantes sur les liens qui les unissent au GIE Via Santé, qui a signé un contrat avec elle en 2000, ce alors que ce groupe semble ne pas avoir d’existence propre mais paraît correspondre en réalité à l’union Via Santé Mutuelle. Elle fait enfin observer que le contrat signé en 2012 avec Via Santé Mutuelle stipule une mission qui porte également sur la marque Via Santé Optique. Dès lors, elle se prévaut d’une relation d’affaires établie depuis 1994 avec les sociétés absorbées et du maintien de cette relation avec les sociétés absorbantes. S’agissant de la condition relative à la brutalité de la rupture, au sens de l’article L442-1 du Code de commerce, la société Soleiado Communication fait valoir que le caractère brutal résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis insuffisant, lequel s’apprécie au regard du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser. Elle soutient que, pour apprécier la caractère suffisant du préavis, doivent être pris en compte : l’ancienneté des relations ; le degré de dépendance économique ; le volume d’affaire réalisé ; la progression du chiffre d’affaires ; les investissements effectués ; les relations d’exclusivité ; la spécificité des produits et services en cause. Elle précise, s’agissant de la détermination du préavis au regard des usages entre professionnels de la publicité, que les défenderesses ne sont pas des professionnels de la publicité, de sorte que ces usages ne sont applicables que sous réserve que le cocontractant en ai eu connaissance et les ait accepté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient également que le respect du préavis contractuel, ou de celui déterminé selon les usages de la profession, n’est pas exclusif d’un caractère brutal de la rupture des relations commerciales. Se prévalant d’une relation commerciale de plus de 10 ans, d’une augmentation avant la résiliation du contrat du pourcentage de chiffre d’affaires générées par Via Santé dans son résultat, et de sa situation de dépendance économique, la société Soleiado Communication soutient qu’un préavis de 18 mois aurait dû être respecté, de sorte que la brutalité de la rupture des relations commerciales est établie. S’agissant de la détermination du préjudice, la société Soleiado Communication fait valoir qu’il correspond à la marge brute que la société victime aurait dû réaliser dans le cadre de la relation avec son partenaire pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Elle soutient par ailleurs que le préjudice subi s’évalue à la date de la rupture, à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci sans égard pour les circonstances postérieures. En l’espèce, au regard de la marge brute sur chiffres d’affaires des trois dernières années, elle soutient être bien fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 220.000 €, correspondant aux 12 mois de préavis manquant. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la mutuelle [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l’action de la SASU Soleiado Communication, - la débouter en conséquence de ses demandes, * à titre subsidiaire - désigner tel expert avec pour mission : - de se faire remettre la comptabilité de la société la société Soleiado Communication et de la société ALL AND CO son associés unique. - rechercher si du chiffre d’affaires antérieurement exploité par la société Soleiado Communication avant 2022 a été transféré sur la société ALL AND CO ou tout autre société ayant des liens capitalistiques avec les 2 sociétés, - déterminer la perte de marge sur coût variable supportée par la société Soleiado Communication sur la période de préavis arbitré par le tribunal en tant compte du chiffre d’affaires éventuellement transféré et de l’incidence du rachat par la société ALL and CO de la société Soleiado Communication en 2021, * dans tous les cas, condamner la société Soleiado Communication à leur payer chacune la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s’opposer aux demandes de la société Soleiado Communication, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] expliquent que l’article L442-1 du Code de commerce est applicable aux entreprises qui exercent une activité de production, de distribution ou de services, ce par référence aux dispositions de l’article L410-1 du Code de commerce. Elles font valoir que les mutuelles exercent des activités sociales, à savoir des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, notamment en réalisant les opérations d’assurance prévues à l’article R211-2 du Code de la mutualité, et que leur activité ne relève ni du code des assurances, ni des pratiques restrictives de concurrence du code de commerce, mais du code de la mutualité. Elles soulignent par ailleurs que l’article L410-1 du Code de commerce exclut du livre IV du code de commerce les entités qui ne sont pas des entreprises. Ainsi, en l’espèce, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] soutiennent que les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce ne leur sont pas applicables. Elles expliquent en effet qu’en leur qualité de mutuelles, elles n’exercent que des activités de nature sociale et n’entretiennent pas de relations commerciales avec leur fournisseur, ce qui est confirmé à la lecture de l’objet de la Mutuelle [C] défini dans ses statuts. Elles soulignent également que les services complémentaires santé qu’elles proposent rentrent dans l’objet d’activité sociale de la mutuelle, ne relevant pas de l’exercice d’une activité économique concurrentielle mais ayant pour objectif de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie. Elles rappellent enfin que n’étant pas des entreprises, elles sont exclues du champs d’application du livre IV du code de commerce. Subsidiairement, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] font valoir que, dans l’hypothèse où l’existence de relations commerciales et l’applicabilité des dispositions de l’article L422-1 du code de commerce seraient retenues, il ne pourra qu’être considérée que les autres conditions posées à l’article précité ne sont pas réunies. [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] contestent tout d’abord la durée alléguée de la relation, rappelant que, si des relations commerciales antérieures ont débuté entre deux sociétés avant d’être interrompues quelques années, pour ensuite être reprises, elles ne peuvent plus être prises en considération pour caractériser la durée de la relation commerciale. Elles précisent également qu’une relation ne peut être poursuivie par une personne autre que celle qui l’a nouée initialement que sous réserve qu’il y ait soit transmission universelle du patrimoine, soit un engagement express de la nouvelle société de reprendre les engagements de l’autre. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soulignent que les relations de la société Soleiado Communication avec la mutuelle optique mutualiste, constituée en 2002 de par une délibération de l’AG de la mutuelle [P] [X], n’ont duré que quatre ans, ayant débuté à compter du premier contrat signé entre elles en date du 02 février 2018. Elles précisent que Optique Mutualiste Via Santé a été créée ex nihilo en 2002, sans transmission universelle de patrimoine ou quelconque engagement express de reprendre des engagements antérieurs, de sorte que la société Soleiado Communication ne peut se prévaloir d’une antériorité des relations depuis 1994 de par un contrat conclu avec [P] [X]. S’agissant de la durée de la relation entre la société Soleiado Communication et [C] Mutuelle, elles soutiennent qu’elle n’a démarré qu’en 2012, de sorte qu’elle a duré 10 ans. Elles font valoir que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une antériorité de par le contrat conclu entre [P] [X] et Euro D.10, société concernant laquelle il n’est pas établi que la demanderesse viendrait aux droits ; qu’en tout état de cause, l’on ignore si le contrat en date de 1994, et l’avenant, ont été exécutés et se sont poursuivis jusqu’en 2011, date de l’absorption de [P] [X] par [C] Mutelle. Elles expliquent que l’on ignore également si le contrat signé en 1997 entre la société Soleiado Communication et la mutuelle de l’[E] a été exécuté et s’est poursuivi jusqu’à l’absorption de la mutuelle par Via santé Mutuelle en 2011. Elles précisent qu’il en va de même s’agissant du contrat conclu en 2000 entre Soleiado Communication et GIE Via Santé, soulignant par ailleurs que GIE Via santé est une personne morale autonome. Par ailleurs, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soutiennent que, si le contrat conclu en 2012 entre la demanderesse et Via Santé Mutuelle stipule que la mission porte également sur la marque Via santé Optique, cela n’implique pas l’existence d’une relation commerciale dès cette date avec Optique Mutualiste Via santé, qui n’est pas partie au contrat. Au visa de l’article L442-1 du code de commerce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] font également valoir que la brutalité de la rupture des relations commerciales s’apprécie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords professionnels. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] contestent toute brutalité de la rupture des relations commerciales, expliquant avoir adressé une lettre recommandée à la société Soleiado Communication six mois avant la fin du contrat, respectant ainsi le préavis contractuel, ce alors que les relations commerciales n’ont duré que quatre ans concernant Optique Mutualiste [C] et dix ans s’agissant de [C] mutuelle. Elles font également état d’une mission confiée à la demanderesse durant deux mois supplémentaires, portant le préavis à huit mois. Elles soulignent en tout état de cause qu’entre professionnels de la publicité et leurs partenaires habituels, le contrat type du 19 septembre 1961 régissant les relations entre annonceurs et agents de publicité, qui s’applique entre le professionnel de la publicité et leurs clients et qui a valeur d’usage, prévoit un préavis de six mois. Elles indiquent que la brutalité de la rupture de la relation commerciale doit s’apprécier au regard de cet usage, peu importe que les clients aient eu connaissance et aient accepté ou non cet usage, l’article L442-1 du code de commerce ne distinguant pas et érigeant les usages de la profession en critère légal de détermination du délai de préavis. Elles concluent que la demanderesse ne peut se prévaloir du caractère brutal de la rupture alors qu’elles n’ont fait que respecter les usages en matière de publicité. Enfin, au soutien de leur demande de débouté de la demande indemnitaire formée, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] rappellent que le préjudice réparable est celui qui a été causé par la rupture brutale, qui en est la conséquence directe, et non le préjudice découlant de la rupture elle-même. Elles précisent que le préjudice est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire, et qu’il appartient à la victime d’établir en quoi le préjudice revendiqué est la conséquence directe de la brutalité de la rupture de la relation. Elles soutiennent que le préjudice doit être évalué en considération de la marge sur coûts variables perdue, correspondant au chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité découlant de la rupture durant la période de préavis qui n’a pas été exécuté. En l’espèce, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] soulignent l’absence de clause d’exclusivité stipulée dans la relation contractuelle les liant à la société Soleiado Communication, laquelle était libre de développer de nouveaux débouchés. Elles en déduisent en conséquence l’absence d’état de dépendance économique de la société Soleiado Communication à leur égard, dépendance économique qui est définie comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouée avec une autre entreprise. Elles soulignent également que la demanderesse n’établit pas la réalité du préjudice allégué, ayant développé en 2022 une activité qui n’existait pas en 2021, et son activité de conseil ayant augmenté - ce alors que son activité résultant des contrats était majoritairement sous traitée, générant des charges qu’elle n’a plus. Elles indiquent que la demanderesse ne justifie pas de sa marge brute sur coût variable. Elles soulignent également que le préjudice ne peut être considéré comme démontré, en l’absence d’éléments de nature à établir si le rachat de Soleiado Communication a eu des conséquences sur son activité et la répartition des activités entre les autres sociétés appartenant à l’associé unique, de sorte que le bilan de l’exercice 2022 ne permet pas d’appréhender si du chiffre d’affaires n’a pas été transféré, seule une expertise judiciaire pouvant l’établir. A titre très subsidiaire, [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer la perte de marge sur coût variable supportée par la société Soleiado Communication, au regard à la fois des comptes de cette société mais également de ceux de son associé unique afin de vérifier si la baisse du chiffre d’affaires enregistré n’est pas causée par des transferts d’activité au profit de celui-ci. MOTIFS Sur la demande indemnitaire Sur l'applicabilité des dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce Suivant les dispositions de l'article L442-1 II ancien du code de commerce applicable au litige, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, "II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure." Cet article est inclus dans le livre IV du code de commerce, intitulé « De la liberté des prix et de la concurrence ». L’article L410-1 du code de commerce dispose que : « Les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». [P] jurisprudence, notamment la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 septembre 2010, avait retenu que le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’étaient pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procédaient à une activité de service. Si cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L410-1 du Code de commerce, indiquant que « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public », il faut constater que la nouvelle rédaction dudit article ne vient pas modifier l’appréciation effectuée relative à l’applicabilité des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux sociétés d’assurances mutuelles, puisque cet article vise désormais de manière générique « les entités quelques soit leur forme juridique et leur mode de financement ». Il en résulte qu’entre dans le champ d'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. Cet article est applicable quel que soit le statut juridique de la victime de la rupture des relations commerciales, dès lors que la loi ou des règles déontologiques n'interdisent pas la pratique du commerce. Dès lors, les dispositions de l'article L442-1 II du Code de commerce sont applicables aux mutuelles sous réserve toutefois de caractériser le caractère commercial de la relation en cause. En l’espèce, il faut constater que les contrats conclus entre [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C] d’une part, et Soleiado Communication d’autre part, portent sur des prestations de service. Plus précisément, le contrat conclu entre la Mutuelle [C] et la société Soleiado Communication en date du 13 avril 2012 ainsi que le contrat conclu entre la SASU Soleiado Communication et Via Santé Mutuelle ainsi que l’Optique Mutualiste Santé en date du 1er janvier 2018 portent sur des prestation de conseils en matière publicitaire et promotionnelle, des prestations de « média planning » ainsi que des prestations de production, s’agissant entre autres de la rédaction finale de documents et spots audiovisuels. L’objet de ces contrats était défini comme portant sur une mission de conseil en stratégie, conception, création et médias ainsi que la mission d’accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre des campagnes de publicité, promotion des ventes et édition de marques. Le caractère commercial de l’activité est établi, dans la mesure où la prestation de service, s’inscrivant dans une activité économique, est fournie par la société Soleiado Communication en contrepartie d’une rémunération, conformément aux stipulations contractuelles des contrats susvisés. Il en résulte que les dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce sont applicables à la relation contractuelle liant la SASU Soleiado Communication avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C]. Sur le caractère établi des relations commerciales Le caractère établi de la relation commerciale est caractérisé par l’existence d’une relation d’affaires suivie, stable et habituelle, de nature à laisser croire à la partie qui subit sa rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires. Le caractère établi de la relation commerciale peut être caractérisé de par l’existence d’une relation commerciale passée avec une personne distincte de celle à l’origine de la rupture desdites relations, en présence d’une transmission universelle de patrimoine entre lesdites entités et à défaut, si les éléments du débat établissent que la commune intention des parties était de poursuivre la même relation. En l’espèce, la SASU Soleiado Communication se prévaut de l’existence d’une relation commerciale établie avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] depuis 1994, avec la conclusion de contrats lui confiant des missions de prestation de services. Au soutien de son affirmation quant à l’existence d’une relation commerciale établie avec [C] Mutuelle et Optique mutualiste [C] depuis 1994, la SASU Soleiado Communication justifie d’une proposition de contrat entre la [X] et la SA Euro D.10 Conseil en Communication aux termes de laquelle la première confiait à la seconde l’assistance technique nécessaire à la conception et à la définition de sa stratégie de communication et la réalisation des supports pour mettre en œuvre cette communication, à compter du 1er janvier 1994. [P] SASU Soleiado Communication verse également aux débats un document intitulé « avenant au contrat établi le 14 février 1994 », entre la société Soleïado Communication et [P] Roussillonaise en date du 30 janvier 1997, dont elle déduit la reprise du contrat par Soleiado Communication. Toutefois, il faut constater que ni la proposition de contrat, ni l’avenant en date du 30 janvier 1997, tels que versés aux débats, ne sont signés. Dès lors, l’existence d’une relation commerciale existante entre la Roussillonaise et Soleiado Communication dont la demanderesse pourrait se prévaloir ne peut être retenu. Par ailleurs, la société Soleiado Communication verse aux débats un contrat conclu avec [P] Mutuelle de l’[E] en date du 1er avril 1997 aux termes duquel [P] Mutuelle de l’[E] lui a confié la gestion d’actions de communication, précisant que le rôle premier de l’agence était de conseiller la Mutuelle de l’[E] sur les stratégies de communication adéquates à l’égard de son image, de sa promotion et de celles de ses produits. Si ce contrat a été signé par les parties, la société Soleiado Communication ne démontre pas qu’il a été effectivement exécuté et qu’il aurait été renouvelé de manière continue. Dès lors, ce contrat ne permet pas d’établir l’existence d’une relation commerciale depuis le 1er avril 1997 qui se serait poursuivie avec la signature du contrat en date du 13 avril 2012 avec la Mutuelle [C], et qui aurait pris fin avec la résiliation intervenue au 31 décembre 2021. [P] SASU Soleiado Communication justifie également d’un contrat conclu avec le Gie [C], en date du 31 mars 2000, portant sur la même mission. Toutefois, cet élément ne peut non plus être retenu comme permettant de caractériser l’antériorité de la relation commerciale liant la SASU Soleiado Communication avec la Mutuelle [C] et l'optique mutualiste [C], en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien entre GIE [C] d’une part, et la Mutuelle [C] et/ou l'optique mutualiste [C] d’autre part. Il est toutefois justifié du contrat conclu entre la société Soleiado Communication et la Mutuelle [C] en date du 13 avril 2012, par lequel la Mutuelle [C] a confié à l'agence la mission de conseil en stratégie, création et médias, ainsi que la mission d'accompagnement au quotidien pour la mise en œuvre de ses campagnes de publicité, promotion des ventes et édition, relatives entre autres aux marques [C] Mutuelle, et [C] Optique. Il est précisé aux termes des stipulations contractuelles que la marque Optique [C] est détenue par la mutuelle Optique Mutualiste [C]. Il faut également relever que la résiliation du contrat notifiée à la société Soleiado Communication par [C] Mutuelle pour le 31 décembre 2017 précisait que [C] Mutuelle ne souhaitait “pas mettre un terme définitif à” leur “collaboration” mais qu’elle désirait “revoir en profondeur les conditions générales du contrat dans la perspective de l’élaboration d’un nouveau partenariat entre” leur “deux entités”. Un contrat a dans ce contexte été conclu, entré en vigueur le 1er janvier 2018, entre d’une part la Mutuelle [C] et l'optique mutualiste [C] (qui doit par suite être identifié comme la deuxième entité évoquée au sein du courrier de résiliation) et d’autre part la SAS Soleiado Communication. Le contrat du 1er janvier 2018, d'une durée d'un an, a été renouvelé tacitement, jusqu’aux courriers des mutuelles faisant part de leur décision de résilier le contrat au 31 décembre 2021. Il faut ainsi constater, s’agissant plus spécifiquement des relations unissant la SASU Soleiado Communication et l’optique Mutualiste [C], que le contrat signé en 2012 mentionnait la marque Optique Santé, et qu’un contrat commun a été établi avec la Mutuelle [C] en 2017 à la suite d’une résiliation du contrat de 2012 faisant état d’un souhait d’une poursuite des liens avec les deux entités. Il résulte par suite de ces éléments l’existence d’une relation commerciale établie depuis le 13 avril 2012 non seulement entre la SASU Soleiado Communication et la Mutuelle [C] mais également entre ladite SASU et l’optique Mutualiste [C]. Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales Les dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce sanctionnent la rupture des relations commerciales intervenant en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. [P] durée du préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture. L'appréciation du caractère suffisant du préavis dépend entre autres de la durée des relations commerciales et des autres circonstances de l'espèce, notamment de la dépendance économique de celui qui subit la rupture à l'égard de son auteur. Si les usages du commerce et accords interprofessionnels sont des critères d’appréciation du caractère suffisant du préavis, ils ne constituent qu’un élément parmi d’autres qui ne dispense pas d’apprécier in concreto le caractère suffisant de la durée dudit préavis. Enfin, l’éventuelle clause du contrat stipulant une durée de préavis ne suffit pas à considérer ledit préavis comme suffisant et ne peut être contraignante dans l’appréciation de son caractère suffisant. En l’espèce, s’il faut constater que le préavis contractuel de six mois est conforme à l’usage applicable entre professionnels de la publicité et leurs partenaires habituels, il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce afin de déterminer si un préavis d’une durée supérieure aurait dû être observé. L’appréciation du caractère brutal des relations commerciales doit s’effectuer au regard de la situation au 16 juin 2021, date de délivrance de préavis. A cette date, la durée de la relation commerciale établie dont il est justifié était de neuf ans. En l’espèce, l’existence d’une situation de dépendance économique de la SASU Soleiado Communication à l’égard de la Mutuelle [C] et d’Optique Mutualiste [C] est établie, puisqu’il faut constater que le chiffre d’affaire généré par ces sociétés représentait 67,01 % du chiffre d’affaire global de la SASU en 2017 (608.437,00 € sur 907 .859,05 €), 60,82 % en 2018 (563.377,53 € sur 926.211,84 €), 69,51 % en 2019 (634.976,18 € sur 913 .384,00 €), 73,35 % en 2020 (592.467,56 € sur 807.704,00 €) et 72,35 % en 2021 (732.991,76 € sur 1.013.057,00 €). Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale et de la situation de dépendance économique de la SASU Soleiado Communication à l’égard de la Mutuelle [C] et d’Optique Mutualiste [C], un préavis d’un an aurait dû être respecté. Ainsi, le caractère brutal de la rupture de la relation établie entre la SASU Soleiado Communication d’une part, et la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] d’autre part, est établie, engageant la responsabilité de ces dernières pour le préjudice de la SASU en résultant. Sur le préjudice En l’espèce, les défenderesses font état d’un préavis de huit mois au total qui aurait été respecté, puisqu’une mission de deux mois a été confiée, en sus du préavis de 6 mois, à la SASU Soleiado Communication. Toutefois, la nature de la mission confiée et le montant de la rémunération en résultant pour la SASU ne sont pas établies. Il en résulte que cet élément ne saurait être retenu pour caractériser l’existence d’un préavis de 8 mois. Ainsi, il sera retenu qu’un préavis de 6 mois a été respecté en lieu et place d’un préavis d’un an, qui était justifié. Le préjudice de la SASU Soleiado Communication causé par la rupture brutale des relations commerciales correspond aux revenus financiers apportés par ce client, déduction faite des charges exposées par la SASU pour procéder à sa mission, montant qui doit être calculé au regard de la moyenne des trois derniers derniers exercices comptables précédents celui de la dénonciationet qui doit être ramenée sur six mois. Il sera précisé que si les défenderesses contestent la perte de marge sur cout variable retenue par la demanderesse sur l’année 2022, pour s’opposer à l’engagement de leur responsabillité pour rupture brutale des relations commerciales, elles ne contestent pas pour autant la marge brute déterminée par la SASU Soleiado Communication pour les années 2018 à 2020 ; or, ces exercices correspondent à ceux qu’il faut retenir pour l’évaluation du préjudice de la SASU, étant précisé que le préavis de résiliation a été adressée courant 2021. Il en résulte que la moyenne de la marge brute sur chiffre d’affaires [C] (englobant [C] Mutuelle et Optique Mutualiste [C]) pour les exercices 2018, 2019 et 2020 est de 221 022 euros, correspondant à 43% de la marge brute sur le chiffre d’affaires total, étant précisé que le chiffre d’affaires Via Santé correspondait en moyenne à 68% du chiffre d’affaires total de SOLEIADO. Il faut donc évaluer le préjudice à hauteur de la marge brute ayant pu être espérée pour l’année du préavis à hauteur de 6 mois supplémentaires, soit la 110 511 euros (221 022 / 2). Il sera précisé que l’éventuelle évolution favorable de la situation financière de la SASU Soleiado Communication depuis la rupture des relations commerciales intervenues n’a pas de lien direct avec la perte qui résulte objectivement de la fin du contrat, et ne saurait dès lors venir minorer le montant accordé en réparation du préjudice subi. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] seront condamnées solidairement à payer la somme de 110 511 € à la SASU Soleiado Communication en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] [P] Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C], parties perdantes, seront condamnées solidairement à payer à la SASU Soleiado Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [P] Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] seront déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande d’expertise formée par la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C], CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à payer à la SASU Soleiado Communication à payer la somme de 110 511 € à la SASU Soleiado Communication en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident, DEBOUTE la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la Mutuelle [C] et Optique Mutualiste [C] à payer à la SASU Soleiado Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. [P] présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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