Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/15208
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
SIREN 338885718SEPTECH-EASYCODE
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me TREHET - Me SENESI délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/15208 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRK N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 05 Décembre 2024 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société SEPTECH-EASYCODE, société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 502 013 543, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75002), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie TREHET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0119, avocat postulant et par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0275, avocat plaidant. DEFENDERESSE Le Groupement d’Intérêt Économique INFOGREFFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 338 885 718, dont le siège est sis [Adresse 2] à Vincennes (94300), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nicolas SENESI de la SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0005. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/15208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ Il existait, depuis l'an 2000, une relation commerciale entre la société SEPTECH-EASYCODE et le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE ; La société SEPTECH-EASYCODE réalisait, pour le compte d'INFOGREFFE les prestations suivantes : fourniture de cartes et prestations de maintenance, d'hébergement et de sécurisation des données rattachées aux cartes. Le 29 novembre 2002 et le 13 décembre 2006, deux contrats ont été conclu pour la fourniture de carte. Le 5 février 2007, un contrat a été conclu pour les prestations de maintenance et l'hébergement. Le 21 octobre 2022, deux contrats ont été signés entre les parties à l'instance : le premier prévoyant la refonte de la plateforme www.carteinfogreffe.fr et une tierce maintenance applicative, et le second prévoyant une commande de cartes avec de nouvelles modalités de règlement. Le 26 novembre 2022, la société SEPTECH-EASYCODE a été alertée par téléphone par le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE que le projet de refonte du site était placé en attente. Par courrier électronique du 30 décembre 2022, INFOGREFFE a demandé à la société demanderesse de suspendre les travaux à compter du 1er janvier 2023. Le 18 avril 2023, la société SEPTECH-EASYCODE a découvert un communiqué d'INFOGREFFE indiquant l'arrêt de la vente des cartes qu'elle commercialisait. Le 17 mai 2023, la société SEPTECH-EASYCODE a reçu un courrier de résiliation d'INFOGREFFE portant sur le contrat de commande de carte du 13 décembre 2006, sur le contrat de maintenance du 5 février 2007 et sur une autre convention conclue le 11 février 2004, qui n'est pas l'objet des débats. Par acte du 5 décembre 2024, la société SEPTECH-EASYCODE a fait assigner le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société SEPTECH-EASYCODE demande au tribunal de condamner le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE à lui payer : A titre principal, - 71.097,12 euros HT en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis de 24 mois prévus au contrat de commende de cartes de 2006, - 87.573,24 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture des relations commerciales relatives à la maintenance, - 1.495.117,20 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats signés le 21 octobre 2022 ; A titre subsidiaire, - 53.322,84 euros HT en réparation du préjudice financier causé par la rupture du contrat de commande de carte de 2006, - 87.573,24 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales relatives à la maintenance, - 1.278.491,38 euros en réparation du préjudice financier subis du fait de la rupture des contrats du 21 octobre 2022 ; A titre infiniment subsidiaire, - 71.097,12 euros HT en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du délai de préavis de 24 mois prévu au contrat de commende de carte de 2006, - 87.576,24 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations commerciales établies concernant les prestations de maintenance, - 1.291.833,40 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats conclus le 21 octobre 2022 ; En tout état de cause, - 50.000 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale des relations commerciales, - 152.109,60 euros représentant des factures impayées, - 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sollicite, en outre, la condamnation du défendeur aux dépens, dont distraction au profit de son avicat. Elle se prévaut de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis vingt ans avec le défendeur, indiquant qu'il était son seul partenaire et soulignant la brutalité de la rupture. Elle se prévaut également de l'inexécution des contrats conclus en octobre 2022, pour lesquels le défendeur a décidé de suspendre les travaux et qu'il a décidé de résilier. Elle détaille son préjudice. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE demande au tribunal de : - Débouter la société SEPTECH-EASYCODE de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société SEPTECH-EASYCODE à lui payer les sommes de 77.422 euros et de 12.861,50 euros au titre de la répétition de l'indu ; - En cas de condamnation prononcée contre lui, ordonner la compensation entre le montant de sa dette et les sommes ci-dessus énoncées ; - Condamner la société SEPTECH-EASYCODE au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il conteste toute rupture brutale des relations commerciales. Il fait valoir que le contrat d'hébergement et de maintenance conclu le 5 février 2007 expirait le 5 février 2024 et qu'il l'a prorogé d'un an pour régler les factures. Il ajoute que ce contrat, d'une durée d'un an, pouvait ne pas être reconduit d'année en année tacitement. Il ajoute qu'il n'était tenu à aucune obligation d'exclusivité. Il prétend que les parties ont décidé de ne pas faire application du contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022. Il conteste tout préjudice et indique avoir été facturé, pour la maintenant suivant le tarif prévu au contrat du 5 février 2007. Sur la vente de carte, il indique avoir exécuté le contrat de commende de cartes du 13 décembre 2006 jusqu'à fin février 2024. Il ajoute que cette convention ne comportait aucun préavis de résiliation et aucune exclusivité. Il précise que les parties ont décidé de ne pas appliquer le contrat de commande de cartes du 21 octobre 2022. Il en veut pour preuve que le tarif prévu à ce contrat n'a pas été appliqué et que c'est le tarif du contrat initial du 13 décembre 2006 qui l'a été. Il indique avoir payé à SEPTECH-EASYCODE 51.100 euros qui représente plusieurs dizaines de mois de préavis. Comme pour la maintenance, il fait valoir que la société SEPTECH-EASYCODE n'établit pas son préjudice et que la demande au titre de la non-application du contrat de fourniture de cartes du 21 octobre 2022 fait double emploi avec sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. Il conteste le calcul de l'indemnité réclamée par la demanderesse. Il justifie sa demande en répétition de l'indu par le fait qu'il a été facturé, à compter de 2023, au tarif prévus aux contrats de maintenance et de commande de cartes de 2006 et 2007, alors que c'est le tarif prévu aux contrats du 21 octobre 2022 qui aurait dû s'appliquer. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026, se tenant à juge unique. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance du 9 octobre 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026 pour permettre au défendeur de répliquer, la demanderesse ayant déposé des conclusions le 1er octobre 2025 à 14 heures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026, à l'audience de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS, Sur les demandes de la société SEPTECH-EASYCODE Sur les demandes principales et subsidiaires fondée sur le non-respect du délai de préavis de 24 mois prévus au contrat de commande de cartes du 13 décembre 2026 Le contrat de commande de cartes du 13 décembre 2006 ne stipule aucun délai de préavis en cas de résiliation. Dès lors, la demande formulée à ce titre par la société SEPTECH-EASYCODE est infondée et sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires fondées sur la rupture abusive et brutale des relations commerciales L'article L.442-1 II du code de commerce dispose que : II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Par courrier du 17 mai 2023, le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE a signifié la résiliation du contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 avec effet au 5 février 2024, laissant à la demanderesse un délai de préavis de plus de huit mois. La rupture des relations commerciales entre les deux parties issues de cette convention n'est donc pas brutale au sens de l'article L.442-1 II du code de commerce. Par le même courrier, le défendeur à notifié à la société SEPTECH-EASYCODE la résiliation, avec effet immédiat, du contrat de commande de carte du 13 décembre 2006. Cette rupture, sans préavis, peut être considérée comme brutale au sens des dispositions précitée. Cependant, le contrat du 13 décembre 2006 ne stipule aucune durée, de sorte qu'il pouvait être résiloié à tout moment. Par ailleurs il ne prévoit aucune exclusivité, de sorte que la société SEPTECH-EASYCODE pouvait se tourner vers d'autre clients que le défendeur. La relation commerciale entre les deux parties à l'instance, issue de ce contrat est précaire et ne peut donc être considérée comme établie. En outre, pour que la responsabilité du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE soit engagée, il faut que la preuve d'un préjudice résultant de la rupture soit rapportée par la demanderesse. Or, celle-ci produit en pièce numéro 24 un graphique montrant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 176.004 euros en 2022 et un chiffre d'affaires de 265.583 euros en 2023, année de la rupture des relations contractuelles. Il apparaît donc que la rupture n'a pas entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Elle verse aux débats une attestation de Mme [O] [F], expert-comptable, indiquant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires nul sur la période allant 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Cependant, cette absence de chiffre d'affaires, postérieure de plus d'un an à la rupture des relations contractuelles, est trop éloignée dans le temps pour être en lien avec elle. Par ailleurs, la société SEPTECH-EASYCODE ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle allègue. Il en résulte que, si la rupture des relations issues du contrat du 13 décembre 2006 a été brutale, il n'est pas prouvé qu'elle a causé aucun préjudice à la société SEPTECH-EASYCODE. S'agissant des deux contrats conclus le 21 octobre 2022, le défendeur affirme que les parties ont décidé, d'un commun accord, de ne pas les appliquer. En effet, les factures de maintenance et d'hébergements émises du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 (pièces numéro 3 à 10 et 23 à 27 du défendeur) montrent que le tarif prévu au contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2023 n'a pas été appliqué, dans la mesure où ce tarif était de 7.100 euros HT par mois, alors que, les factures étaient d'un montant de 11.613 euros HT. En outre, la lettre de résiliation du 17 mai 2023 ne porte pas sur ces deux contrats, mais sur ceux conclus antérieurement, en 2006 et 2007. Or, si les parties avaient décidé d'appliquer les contrats du 21 octobre 2022, ce courrier aurait visé ces contrats, ceux de 2006 et 2007 étant devenus caduques au moment de leur entrée en vigueur. Aucune rupture des relations issues de ces contrats ne peut donc être sanctionnée en application de l'article L.422-1 II du code de commerce. Compte tenu de ce qui précède, les demandes, tant principales que subsidiaires, formulées par la société SEPTECH-EASYCODE au titre de la rupture brutale des relations commerciales, seront rejetées. Sur la demande en paiement de la somme de 152.109,60 euros La société SEPTECH-EASYCODE formule cette demande sur le fondement d'une facture émise le 14 novembre 2025, d'un montant de 152.409,60 euros pour des prestations de maintenance et d'hébergement ayant eu lieu de mars 2024 à novembre 2025. Le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE s'oppose à cette demande en paiement au motif que le contrat de maintenance est résilié depuis le mois de février 2024. Le contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 ayant été résilié à compter du 5 février 2024, par courrier du 17 mai 2023, et les parties s'étant mise d'accord pour ne pas appliquer le contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022, cette facture est dépourvue de fondement et la demande en paiement formulée par la société SEPTECH-EASYCODE sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE Le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE sollicite le remboursement de la somme de 77.422 euros HT représentant la différence entre les sommes payées en 2023 et 2024 au titre de la maintenance et de l'hébergement et celles qu'elle aurait dû payer en application du contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022. Il reproche ainsi à la société demanderesse d'avoir appliqué à tort le tarif prévu au contrat du 5 février 2007. De même, il sollicite le remboursement de la somme de 12.861,50 euros représentant la différence entre ce qu'elle a payé au titre des commandes de cartes, sur la même période, et ce qu'elle aurait dû payer en vertu du contrat de commande de cartes du 21 octobre 2022, estimant que c'est ce contrat qui aurait dû être appliqué et non celui du 13 décembre 2006, plus avantageux pour la demanderesse. Selon l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition. Dans la mesure où il est établi que les parties ont " de concert ", pour reprendre l'expression utilisées dans les conclusions en défense, renoncé à l'application des deux contrats du 21 octobre 2022, les tarifs prévus par ces contrats ne peuvent recevoir application et c'est à bon droit que la société SEPTECH-EASYCODE a appliqué ceux prévus au contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 et au contrat de commande de cartes du 13 décembre 2006. Les sommes qui lui ont été payée en application de ces tarifs ne constituent pas un indu, sujet à répétition. La demande reconventionnelle du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aucune condamnation n'étant prononcée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera fait masse des dépens et chacune des parties en paiera la moitié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société SEPTECH-EASYCODE de l'ensemble de ses demandes ; Déboute le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me TREHET - Me SENESI délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/15208 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRK N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 05 Décembre 2024 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société SEPTECH-EASYCODE, société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 502 013 543, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75002), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie TREHET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0119, avocat postulant et par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0275, avocat plaidant. DEFENDERESSE Le Groupement d’Intérêt Économique INFOGREFFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 338 885 718, dont le siège est sis [Adresse 2] à Vincennes (94300), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Nicolas SENESI de la SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0005. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/15208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ Il existait, depuis l'an 2000, une relation commerciale entre la société SEPTECH-EASYCODE et le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE ; La société SEPTECH-EASYCODE réalisait, pour le compte d'INFOGREFFE les prestations suivantes : fourniture de cartes et prestations de maintenance, d'hébergement et de sécurisation des données rattachées aux cartes. Le 29 novembre 2002 et le 13 décembre 2006, deux contrats ont été conclu pour la fourniture de carte. Le 5 février 2007, un contrat a été conclu pour les prestations de maintenance et l'hébergement. Le 21 octobre 2022, deux contrats ont été signés entre les parties à l'instance : le premier prévoyant la refonte de la plateforme www.carteinfogreffe.fr et une tierce maintenance applicative, et le second prévoyant une commande de cartes avec de nouvelles modalités de règlement. Le 26 novembre 2022, la société SEPTECH-EASYCODE a été alertée par téléphone par le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE que le projet de refonte du site était placé en attente. Par courrier électronique du 30 décembre 2022, INFOGREFFE a demandé à la société demanderesse de suspendre les travaux à compter du 1er janvier 2023. Le 18 avril 2023, la société SEPTECH-EASYCODE a découvert un communiqué d'INFOGREFFE indiquant l'arrêt de la vente des cartes qu'elle commercialisait. Le 17 mai 2023, la société SEPTECH-EASYCODE a reçu un courrier de résiliation d'INFOGREFFE portant sur le contrat de commande de carte du 13 décembre 2006, sur le contrat de maintenance du 5 février 2007 et sur une autre convention conclue le 11 février 2004, qui n'est pas l'objet des débats. Par acte du 5 décembre 2024, la société SEPTECH-EASYCODE a fait assigner le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société SEPTECH-EASYCODE demande au tribunal de condamner le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE à lui payer : A titre principal, - 71.097,12 euros HT en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis de 24 mois prévus au contrat de commende de cartes de 2006, - 87.573,24 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture des relations commerciales relatives à la maintenance, - 1.495.117,20 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats signés le 21 octobre 2022 ; A titre subsidiaire, - 53.322,84 euros HT en réparation du préjudice financier causé par la rupture du contrat de commande de carte de 2006, - 87.573,24 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales relatives à la maintenance, - 1.278.491,38 euros en réparation du préjudice financier subis du fait de la rupture des contrats du 21 octobre 2022 ; A titre infiniment subsidiaire, - 71.097,12 euros HT en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du délai de préavis de 24 mois prévu au contrat de commende de carte de 2006, - 87.576,24 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations commerciales établies concernant les prestations de maintenance, - 1.291.833,40 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats conclus le 21 octobre 2022 ; En tout état de cause, - 50.000 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale des relations commerciales, - 152.109,60 euros représentant des factures impayées, - 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sollicite, en outre, la condamnation du défendeur aux dépens, dont distraction au profit de son avicat. Elle se prévaut de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis vingt ans avec le défendeur, indiquant qu'il était son seul partenaire et soulignant la brutalité de la rupture. Elle se prévaut également de l'inexécution des contrats conclus en octobre 2022, pour lesquels le défendeur a décidé de suspendre les travaux et qu'il a décidé de résilier. Elle détaille son préjudice. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2026, le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE demande au tribunal de : - Débouter la société SEPTECH-EASYCODE de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société SEPTECH-EASYCODE à lui payer les sommes de 77.422 euros et de 12.861,50 euros au titre de la répétition de l'indu ; - En cas de condamnation prononcée contre lui, ordonner la compensation entre le montant de sa dette et les sommes ci-dessus énoncées ; - Condamner la société SEPTECH-EASYCODE au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il conteste toute rupture brutale des relations commerciales. Il fait valoir que le contrat d'hébergement et de maintenance conclu le 5 février 2007 expirait le 5 février 2024 et qu'il l'a prorogé d'un an pour régler les factures. Il ajoute que ce contrat, d'une durée d'un an, pouvait ne pas être reconduit d'année en année tacitement. Il ajoute qu'il n'était tenu à aucune obligation d'exclusivité. Il prétend que les parties ont décidé de ne pas faire application du contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022. Il conteste tout préjudice et indique avoir été facturé, pour la maintenant suivant le tarif prévu au contrat du 5 février 2007. Sur la vente de carte, il indique avoir exécuté le contrat de commende de cartes du 13 décembre 2006 jusqu'à fin février 2024. Il ajoute que cette convention ne comportait aucun préavis de résiliation et aucune exclusivité. Il précise que les parties ont décidé de ne pas appliquer le contrat de commande de cartes du 21 octobre 2022. Il en veut pour preuve que le tarif prévu à ce contrat n'a pas été appliqué et que c'est le tarif du contrat initial du 13 décembre 2006 qui l'a été. Il indique avoir payé à SEPTECH-EASYCODE 51.100 euros qui représente plusieurs dizaines de mois de préavis. Comme pour la maintenance, il fait valoir que la société SEPTECH-EASYCODE n'établit pas son préjudice et que la demande au titre de la non-application du contrat de fourniture de cartes du 21 octobre 2022 fait double emploi avec sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. Il conteste le calcul de l'indemnité réclamée par la demanderesse. Il justifie sa demande en répétition de l'indu par le fait qu'il a été facturé, à compter de 2023, au tarif prévus aux contrats de maintenance et de commande de cartes de 2006 et 2007, alors que c'est le tarif prévu aux contrats du 21 octobre 2022 qui aurait dû s'appliquer. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026, se tenant à juge unique. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance du 9 octobre 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026 pour permettre au défendeur de répliquer, la demanderesse ayant déposé des conclusions le 1er octobre 2025 à 14 heures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026, à l'audience de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS, Sur les demandes de la société SEPTECH-EASYCODE Sur les demandes principales et subsidiaires fondée sur le non-respect du délai de préavis de 24 mois prévus au contrat de commande de cartes du 13 décembre 2026 Le contrat de commande de cartes du 13 décembre 2006 ne stipule aucun délai de préavis en cas de résiliation. Dès lors, la demande formulée à ce titre par la société SEPTECH-EASYCODE est infondée et sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires fondées sur la rupture abusive et brutale des relations commerciales L'article L.442-1 II du code de commerce dispose que : II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Par courrier du 17 mai 2023, le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE a signifié la résiliation du contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 avec effet au 5 février 2024, laissant à la demanderesse un délai de préavis de plus de huit mois. La rupture des relations commerciales entre les deux parties issues de cette convention n'est donc pas brutale au sens de l'article L.442-1 II du code de commerce. Par le même courrier, le défendeur à notifié à la société SEPTECH-EASYCODE la résiliation, avec effet immédiat, du contrat de commande de carte du 13 décembre 2006. Cette rupture, sans préavis, peut être considérée comme brutale au sens des dispositions précitée. Cependant, le contrat du 13 décembre 2006 ne stipule aucune durée, de sorte qu'il pouvait être résiloié à tout moment. Par ailleurs il ne prévoit aucune exclusivité, de sorte que la société SEPTECH-EASYCODE pouvait se tourner vers d'autre clients que le défendeur. La relation commerciale entre les deux parties à l'instance, issue de ce contrat est précaire et ne peut donc être considérée comme établie. En outre, pour que la responsabilité du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE soit engagée, il faut que la preuve d'un préjudice résultant de la rupture soit rapportée par la demanderesse. Or, celle-ci produit en pièce numéro 24 un graphique montrant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 176.004 euros en 2022 et un chiffre d'affaires de 265.583 euros en 2023, année de la rupture des relations contractuelles. Il apparaît donc que la rupture n'a pas entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Elle verse aux débats une attestation de Mme [O] [F], expert-comptable, indiquant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires nul sur la période allant 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Cependant, cette absence de chiffre d'affaires, postérieure de plus d'un an à la rupture des relations contractuelles, est trop éloignée dans le temps pour être en lien avec elle. Par ailleurs, la société SEPTECH-EASYCODE ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle allègue. Il en résulte que, si la rupture des relations issues du contrat du 13 décembre 2006 a été brutale, il n'est pas prouvé qu'elle a causé aucun préjudice à la société SEPTECH-EASYCODE. S'agissant des deux contrats conclus le 21 octobre 2022, le défendeur affirme que les parties ont décidé, d'un commun accord, de ne pas les appliquer. En effet, les factures de maintenance et d'hébergements émises du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 (pièces numéro 3 à 10 et 23 à 27 du défendeur) montrent que le tarif prévu au contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2023 n'a pas été appliqué, dans la mesure où ce tarif était de 7.100 euros HT par mois, alors que, les factures étaient d'un montant de 11.613 euros HT. En outre, la lettre de résiliation du 17 mai 2023 ne porte pas sur ces deux contrats, mais sur ceux conclus antérieurement, en 2006 et 2007. Or, si les parties avaient décidé d'appliquer les contrats du 21 octobre 2022, ce courrier aurait visé ces contrats, ceux de 2006 et 2007 étant devenus caduques au moment de leur entrée en vigueur. Aucune rupture des relations issues de ces contrats ne peut donc être sanctionnée en application de l'article L.422-1 II du code de commerce. Compte tenu de ce qui précède, les demandes, tant principales que subsidiaires, formulées par la société SEPTECH-EASYCODE au titre de la rupture brutale des relations commerciales, seront rejetées. Sur la demande en paiement de la somme de 152.109,60 euros La société SEPTECH-EASYCODE formule cette demande sur le fondement d'une facture émise le 14 novembre 2025, d'un montant de 152.409,60 euros pour des prestations de maintenance et d'hébergement ayant eu lieu de mars 2024 à novembre 2025. Le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE s'oppose à cette demande en paiement au motif que le contrat de maintenance est résilié depuis le mois de février 2024. Le contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 ayant été résilié à compter du 5 février 2024, par courrier du 17 mai 2023, et les parties s'étant mise d'accord pour ne pas appliquer le contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022, cette facture est dépourvue de fondement et la demande en paiement formulée par la société SEPTECH-EASYCODE sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE Le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE sollicite le remboursement de la somme de 77.422 euros HT représentant la différence entre les sommes payées en 2023 et 2024 au titre de la maintenance et de l'hébergement et celles qu'elle aurait dû payer en application du contrat de maintenance et d'hébergement du 21 octobre 2022. Il reproche ainsi à la société demanderesse d'avoir appliqué à tort le tarif prévu au contrat du 5 février 2007. De même, il sollicite le remboursement de la somme de 12.861,50 euros représentant la différence entre ce qu'elle a payé au titre des commandes de cartes, sur la même période, et ce qu'elle aurait dû payer en vertu du contrat de commande de cartes du 21 octobre 2022, estimant que c'est ce contrat qui aurait dû être appliqué et non celui du 13 décembre 2006, plus avantageux pour la demanderesse. Selon l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du même code, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition. Dans la mesure où il est établi que les parties ont " de concert ", pour reprendre l'expression utilisées dans les conclusions en défense, renoncé à l'application des deux contrats du 21 octobre 2022, les tarifs prévus par ces contrats ne peuvent recevoir application et c'est à bon droit que la société SEPTECH-EASYCODE a appliqué ceux prévus au contrat de maintenance et d'hébergement du 5 février 2007 et au contrat de commande de cartes du 13 décembre 2006. Les sommes qui lui ont été payée en application de ces tarifs ne constituent pas un indu, sujet à répétition. La demande reconventionnelle du groupement d’intérêt économique INFOGREFFE sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aucune condamnation n'étant prononcée, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera fait masse des dépens et chacune des parties en paiera la moitié. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société SEPTECH-EASYCODE de l'ensemble de ses demandes ; Déboute le groupement d’intérêt économique INFOGREFFE de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:58:08.271Z.