Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 6 août 2026, n° 26/01586
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01586 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFGT N° de Minute : 26/1262 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] c/ [W] [K] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[[V] [Q]]]] LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 06 Août 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le six Août Devant Nous, Christian SOUROU, Vice président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Août 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers [Adresse 2] (ATM) [Adresse 3] [Localité 3] PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [D] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [W] [K], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, à compter du 29 octobre 2025, et ensuite depuis le 30 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, AXE MAJEUR, Le 23 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [W] [K] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, qui a déposé des conclusions de nullité et fait également valoir l'absence du patient à l'audience malgré son souhait d'y être présent. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. Postérieurement à la clôture des débats, le centre hospitalier de [Localité 6] a communiqué un certificat, expliquant les motifs de l'absence de Monsieur [W] [K], qui a été transmis à l'avocat de ce dernier.
Motifs
DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'exception de nullité tirée du défaut de comparution Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Si l'article R. 3211-13 de ce code dispose notamment qu'est convoquée la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée et son avocat, ce qui en l'espèce a été effectué, aucun texte ne prévoit que l'absence de cette personne à l'audience en dépit de son souhait de comparaître est sanctionnée par la nullité de la procédure. Il ressort par ailleurs du certificat établi le 6 août 2026 par le docteur [C] [L], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] le 6 août 2026, que l'absence de Monsieur [W] [K] à l'audience trouve sa cause dans l'indisponibilité du personnel médical et le manque d'effectifs disponibles pour assurer son transport à l'audience en raison de la nécessité pour ces agents d'effectuer le transport d'un autre patient le même jour en vue de sa comparution. Par ailleurs, le patient a pu lors de l'audience être représenté par son avocat qui a déposé des conclusions et soulevé oralement un nouveau moyen de nullité, et il n'est pas établi ni même allégué que ce représentant ait été dans l'impossibilité de s'entretenir avec lui par tout moyen. Le défaut de comparution de Monsieur [W] [K], dès lors qu'il résulte d'une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier et qu'il n'a de fait pas entravé son droit de se défendre, n'a donc pas été de nature à lui causer un quelconque grief. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité. Sur la tardiveté des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose notamment qu'à l'issue de la première période mensuelle de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires,et que le défaut de production d'un de ces certificats médicaux entraîne la levée de la mesure de soins. Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 février 2026, des certificats médicaux mensuels et des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation sans consentement que Monsieur [W] [K] a été admis sous ce régime une première fois le 29 octobre 2025, que le maintien de cette mesure a été autorisé par ordonnance du 6 novembre 2025, que l'amélioration de son état a conduit à y mettre un terme à compter du 26 janvier 2026 et établir un programme de soins consistant à effectuer chaque mois une injonction retard et une consultation auprès d'un psychiatre, mais que l'intéressé à de nouveau été admis sous ce régime, en raison d'une nouvelle décompensation à la suite d'une consommation d'alcool et de produits toxiques, à compter du 30 janvier 2026. Monsieur [W] [K] n'est en conséquence fondé à faire valoir que le retard d'un jour du certificat médical mensuel et de la décision du 31 mars 2026, dont le caractère limité n'a en l'espèce pas été de nature à lui causer un quelconque grief compte tenu du fait que son état de santé, marqué par une schizophrénie et au moins deux décompensations dans un contexte de refus de soins, d'absence de prise de conscience de sa pathologie et de consommation de produits incompatibles avec le traitement médicamenteux prescrit, justifiait pleinement la poursuite de son placement sous ce régime. Le texte susmentionné disposant en outre que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut résulter que du défaut de production de ces certificats, lesquels accompagnent tous en l'espèce la requête, il n'est pas davantage fondé en son moyen. Sur le fond Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [S] [N] ; Dans un avis motivé établi le 23 juillet 2026, le Docteur [S] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une pathologie psychiatrique chronique invalidante (en l'espèce une schizophrénie), ayant justifié la réhospitalisation sans consentement de l'intéressé, se manifestant par des troubles du comportement, des idées délirantes à dominante persécutive, reposant sur des mécanismes intuitifs et hallucinatoires, survenus dans un contexte de consommation de substances toxiques et d'alcool. Cette situation est accentuée par le refus de fait de soins par le patient et son déni de sa pathologie, lesquels le conduisent à mettre en échec tout projet, notamment de soins, comme cela a été le cas précédemment à sa réadmission à compter du 30 janvier 2026. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [K], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Dispositif
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026 par Christian SOUROU, Vice président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01586 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFGT N° de Minute : 26/1262 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] c/ [W] [K] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[[V] [Q]]]] LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 06 Août 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 06 Août 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le six Août Devant Nous, Christian SOUROU, Vice président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Août 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers [Adresse 2] (ATM) [Adresse 3] [Localité 3] PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [D] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [W] [K], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, à compter du 29 octobre 2025, et ensuite depuis le 30 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, AXE MAJEUR, Le 23 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [W] [K] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, qui a déposé des conclusions de nullité et fait également valoir l'absence du patient à l'audience malgré son souhait d'y être présent. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. Postérieurement à la clôture des débats, le centre hospitalier de [Localité 6] a communiqué un certificat, expliquant les motifs de l'absence de Monsieur [W] [K], qui a été transmis à l'avocat de ce dernier. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'exception de nullité tirée du défaut de comparution Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Si l'article R. 3211-13 de ce code dispose notamment qu'est convoquée la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée et son avocat, ce qui en l'espèce a été effectué, aucun texte ne prévoit que l'absence de cette personne à l'audience en dépit de son souhait de comparaître est sanctionnée par la nullité de la procédure. Il ressort par ailleurs du certificat établi le 6 août 2026 par le docteur [C] [L], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] le 6 août 2026, que l'absence de Monsieur [W] [K] à l'audience trouve sa cause dans l'indisponibilité du personnel médical et le manque d'effectifs disponibles pour assurer son transport à l'audience en raison de la nécessité pour ces agents d'effectuer le transport d'un autre patient le même jour en vue de sa comparution. Par ailleurs, le patient a pu lors de l'audience être représenté par son avocat qui a déposé des conclusions et soulevé oralement un nouveau moyen de nullité, et il n'est pas établi ni même allégué que ce représentant ait été dans l'impossibilité de s'entretenir avec lui par tout moyen. Le défaut de comparution de Monsieur [W] [K], dès lors qu'il résulte d'une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier et qu'il n'a de fait pas entravé son droit de se défendre, n'a donc pas été de nature à lui causer un quelconque grief. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité. Sur la tardiveté des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose notamment qu'à l'issue de la première période mensuelle de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires,et que le défaut de production d'un de ces certificats médicaux entraîne la levée de la mesure de soins. Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 février 2026, des certificats médicaux mensuels et des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation sans consentement que Monsieur [W] [K] a été admis sous ce régime une première fois le 29 octobre 2025, que le maintien de cette mesure a été autorisé par ordonnance du 6 novembre 2025, que l'amélioration de son état a conduit à y mettre un terme à compter du 26 janvier 2026 et établir un programme de soins consistant à effectuer chaque mois une injonction retard et une consultation auprès d'un psychiatre, mais que l'intéressé à de nouveau été admis sous ce régime, en raison d'une nouvelle décompensation à la suite d'une consommation d'alcool et de produits toxiques, à compter du 30 janvier 2026. Monsieur [W] [K] n'est en conséquence fondé à faire valoir que le retard d'un jour du certificat médical mensuel et de la décision du 31 mars 2026, dont le caractère limité n'a en l'espèce pas été de nature à lui causer un quelconque grief compte tenu du fait que son état de santé, marqué par une schizophrénie et au moins deux décompensations dans un contexte de refus de soins, d'absence de prise de conscience de sa pathologie et de consommation de produits incompatibles avec le traitement médicamenteux prescrit, justifiait pleinement la poursuite de son placement sous ce régime. Le texte susmentionné disposant en outre que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut résulter que du défaut de production de ces certificats, lesquels accompagnent tous en l'espèce la requête, il n'est pas davantage fondé en son moyen. Sur le fond Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [S] [N] ; Dans un avis motivé établi le 23 juillet 2026, le Docteur [S] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une pathologie psychiatrique chronique invalidante (en l'espèce une schizophrénie), ayant justifié la réhospitalisation sans consentement de l'intéressé, se manifestant par des troubles du comportement, des idées délirantes à dominante persécutive, reposant sur des mécanismes intuitifs et hallucinatoires, survenus dans un contexte de consommation de substances toxiques et d'alcool. Cette situation est accentuée par le refus de fait de soins par le patient et son déni de sa pathologie, lesquels le conduisent à mettre en échec tout projet, notamment de soins, comme cela a été le cas précédemment à sa réadmission à compter du 30 janvier 2026. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [K], né le 23 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ; Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026 par Christian SOUROU, Vice président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:48:13.584Z.