notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 août 2026, n° 25/02691

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] a été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital privé d’[Localité 2] pour des douleurs thoraciques, une sensation d’oppression et une tachycardie. 

Le 20 février 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] s’est vu diagnostiquer un discret foyer hypermétabolique du nodule du culmen isolé sans fixation ganglionnaire suspecte ou à distance suite à la réalisation d’un angioscanner thoracique. 

Le 22 avril 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] a été opérée au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] pour une exploration assistée par mini sonde endobronchique sous anesthésie générale (biopsie), à l’issue de laquelle elle présentait un arrêt cardio-respiratoire et a été intubée puis sédatée. Elle est décédée le [Date décès 1] 2024. 

S’interrogeant sur les causes de ce décès, Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] (ci-après « les consorts [Z] »), respectivement le père et les enfants de Madame [H] [T] épouse [Z], ont par actes séparés de commissaire de justice des 16 et 20 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’HOPITAL [Etablissement 1], Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], aux fins de : 
Enjoindre à l’HOPITAL [Etablissement 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à communiquer les pièces suivantes du dossier médical de Madame [Z] : le dossier de réanimation, le dossier infirmier, le compte-rendu de l’angioscanner thoracique réalisé le 22 avril 2024, le compte-rendu et les clichés de la radiographie du thorax réalisé le 22 avril 2024, les résultats des prélèvements bactériens réalisés, le compte-rendu de l’EEG réalisé le [Date décès 1] 2024 et le compte-rendu et les clichés du scanner cérébral réalisé le [Date décès 1] 2024 ;Obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en pneumologie et en réanimation pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Madame [H] [T] épouse [Z], Condamner l’HOPITAL [Etablissement 1] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions en réplique des demandeurs avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette date, les consorts [Z] soutiennent oralement des écritures aux termes desquels ils renoncent à leur demande à l’égard de Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q] au motif qu’ils s’agit de médecins salariés, sollicitent la communication des clichés et du compte-rendu de la radiographie du thorax réalisé le 22 avril 2024 ainsi que des résultats des prélèvements bactériens réalisés et maintiennent pour le surplus les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Ils ne s’opposent pas au complément de mission proposé.

Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande, sous les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, de prévoir un complément de mission et de réserver les dépens.

Régulièrement assignés et ayant constitué avocat, l’HOPITAL [Etablissement 1], Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q] n’a pas comparu à l’audience.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret. 

En l’espèce, les consorts [Z] versent notamment aux débats de nombreuses pièces médicales, qui détaillent les soins et la prise en charge apportés à Madame [H] [T] épouse [Z] décédée le [Date décès 1] 2024 en raison d’une « évolution défavorable vers la mort cérébrale d’une encéphalopathie post anoxique », alors qu’elle avait été opérée la veille au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] pour une biopsie. Au vu de la technicité de ces éléments, l'appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par la défunte, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert. 

Par ailleurs, la responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite de démontrer l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s'est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.

Ces éléments signent dès lors pour les consorts [Z] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, confiée à un collègue d’experts présidé par un médecin pneumologue assisté d’un médecin 
anesthésiste réanimateur.

Sur la demande de communication de pièces 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique dispose que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 

En l’espèce, les demandeurs justifient d’une demande de communication du dossier médical de Madame [H] [T] épouse [Z] effectuée par leur conseil le 4 novembre 2024, à laquelle l’hôpital [Etablissement 1] a partiellement répondu le 6 mai 2025. 

Ainsi, ils sollicitent communication des clichés et du compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024. Madame [H] [T] épouse [Z] ayant présenté des douleurs thoraciques et ayant subi avant son décès une biopsie bronchique sous anesthésie générale, les résultats de cet examen médical sont susceptibles de permettre d’identifier les causes de son décès conformément aux dispositions de l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique. En revanche, la demande concernant les « prélèvements bactériens » ne renvoyant à aucun examen précis, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant précisé que l’expert désigné pourra le cas échéant obtenir communication de tous les éléments qu’il estimera utile.

Au vu de ces éléments, il sera fait injonction à l’HOPITAL [Etablissement 1] de communiquer aux demandeurs les clichés et le compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024 concernant Madame [H] [T] épouse [Z], et ce dans un délai d’un mois suivant la communication de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’un délai de trois mois. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte de l’absence de demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q], médecins salariés au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder un collège d’experts :

Docteur [M] [C] en qualité d’expert coordonnateur
Hôpital [Etablissement 2] de Pneumologie
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 1]

(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris sous la rubrique F.1.26. Pneumologie).

Et

Docteur [S] [R]
[Etablissement 3] -Site hospitalier de [Localité 3]
 [Adresse 10]
 [Adresse 10]
 Port. : [XXXXXXXX03]
 Email : [Courriel 2]
(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-01.03 - Anesthésiologie et réanimation)
Qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, notamment en réanimation, avec mission de :

Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs à l’acte critiqué (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ; 
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ; 
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient ; 
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ; 
Retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et l’évolution postérieure de son état de santé ; 
Décrire tous les soins et traitements médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, en analyser de façon détaillée et motivée la nature (imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées) et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ; 
Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant en cas de survenance de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ainsi que le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ; 
Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ; 
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ; se prononcer sur une éventuelle perte de chance de survie et le cas échéant évaluer son importance en pourcentage ; 
Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ; 
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; 
Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en évaluant les différents postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuel, les pertes de gains professionnels actuels, le besoin en tierce personne et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
 
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX04]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
 
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2.000 euros au profit duDocteur [M] [C] et à hauteur de 2.000 euros au profit du Docteur [S] [R];
 
 
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

Faisons injonction à l’HOPITAL [Etablissement 1] de communiquer à Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] les clichés et le compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024 concernant Madame [H] [T] épouse [Z], et ce dans un délai d’un mois suivant la communication de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’un délai de trois mois ;

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.



FAIT À NANTERRE, le 06 août 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2026


N° RG 25/02691 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FNC 

N° de minute : 

[Y] [Z] épouse [J],
[W] [Z],
[E] [N] [Z],
[F] [Z],
[V] [Z]

c/

Association HÔPITAL [Etablissement 1],
Madame [P] [D],
Monsieur [B] [K] [B],
Monsieur [G] [I],
Monsieur [A] [Q],
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM),
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

DEMANDEURS

Madame [Y] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Madame [E] [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Tous représentés par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840



DEFENDEURS

Association HÔPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456




Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456


Monsieur [B] [K] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456


Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456


Monsieur [A] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456


OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Non-comparante










COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré



Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :



EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] a été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital privé d’[Localité 2] pour des douleurs thoraciques, une sensation d’oppression et une tachycardie. 

Le 20 février 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] s’est vu diagnostiquer un discret foyer hypermétabolique du nodule du culmen isolé sans fixation ganglionnaire suspecte ou à distance suite à la réalisation d’un angioscanner thoracique. 

Le 22 avril 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] a été opérée au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] pour une exploration assistée par mini sonde endobronchique sous anesthésie générale (biopsie), à l’issue de laquelle elle présentait un arrêt cardio-respiratoire et a été intubée puis sédatée. Elle est décédée le [Date décès 1] 2024. 

S’interrogeant sur les causes de ce décès, Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] (ci-après « les consorts [Z] »), respectivement le père et les enfants de Madame [H] [T] épouse [Z], ont par actes séparés de commissaire de justice des 16 et 20 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’HOPITAL [Etablissement 1], Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], aux fins de : 
Enjoindre à l’HOPITAL [Etablissement 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à communiquer les pièces suivantes du dossier médical de Madame [Z] : le dossier de réanimation, le dossier infirmier, le compte-rendu de l’angioscanner thoracique réalisé le 22 avril 2024, le compte-rendu et les clichés de la radiographie du thorax réalisé le 22 avril 2024, les résultats des prélèvements bactériens réalisés, le compte-rendu de l’EEG réalisé le [Date décès 1] 2024 et le compte-rendu et les clichés du scanner cérébral réalisé le [Date décès 1] 2024 ;Obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en pneumologie et en réanimation pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Madame [H] [T] épouse [Z], Condamner l’HOPITAL [Etablissement 1] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions en réplique des demandeurs avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette date, les consorts [Z] soutiennent oralement des écritures aux termes desquels ils renoncent à leur demande à l’égard de Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q] au motif qu’ils s’agit de médecins salariés, sollicitent la communication des clichés et du compte-rendu de la radiographie du thorax réalisé le 22 avril 2024 ainsi que des résultats des prélèvements bactériens réalisés et maintiennent pour le surplus les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Ils ne s’opposent pas au complément de mission proposé.

Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande, sous les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, de prévoir un complément de mission et de réserver les dépens.

Régulièrement assignés et ayant constitué avocat, l’HOPITAL [Etablissement 1], Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q] n’a pas comparu à l’audience.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret. 

En l’espèce, les consorts [Z] versent notamment aux débats de nombreuses pièces médicales, qui détaillent les soins et la prise en charge apportés à Madame [H] [T] épouse [Z] décédée le [Date décès 1] 2024 en raison d’une « évolution défavorable vers la mort cérébrale d’une encéphalopathie post anoxique », alors qu’elle avait été opérée la veille au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] pour une biopsie. Au vu de la technicité de ces éléments, l'appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par la défunte, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert. 

Par ailleurs, la responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite de démontrer l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s'est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.

Ces éléments signent dès lors pour les consorts [Z] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, confiée à un collègue d’experts présidé par un médecin pneumologue assisté d’un médecin 
anesthésiste réanimateur.

Sur la demande de communication de pièces 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique dispose que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 

En l’espèce, les demandeurs justifient d’une demande de communication du dossier médical de Madame [H] [T] épouse [Z] effectuée par leur conseil le 4 novembre 2024, à laquelle l’hôpital [Etablissement 1] a partiellement répondu le 6 mai 2025. 

Ainsi, ils sollicitent communication des clichés et du compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024. Madame [H] [T] épouse [Z] ayant présenté des douleurs thoraciques et ayant subi avant son décès une biopsie bronchique sous anesthésie générale, les résultats de cet examen médical sont susceptibles de permettre d’identifier les causes de son décès conformément aux dispositions de l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique. En revanche, la demande concernant les « prélèvements bactériens » ne renvoyant à aucun examen précis, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant précisé que l’expert désigné pourra le cas échéant obtenir communication de tous les éléments qu’il estimera utile.

Au vu de ces éléments, il sera fait injonction à l’HOPITAL [Etablissement 1] de communiquer aux demandeurs les clichés et le compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024 concernant Madame [H] [T] épouse [Z], et ce dans un délai d’un mois suivant la communication de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’un délai de trois mois. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte de l’absence de demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [D], Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [I], Monsieur [A] [Q], médecins salariés au sein de l’HOPITAL [Etablissement 1] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder un collège d’experts :

Docteur [M] [C] en qualité d’expert coordonnateur
Hôpital [Etablissement 2] de Pneumologie
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 1]

(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris sous la rubrique F.1.26. Pneumologie).

Et

Docteur [S] [R]
[Etablissement 3] -Site hospitalier de [Localité 3]
 [Adresse 10]
 [Adresse 10]
 Port. : [XXXXXXXX03]
 Email : [Courriel 2]
(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-01.03 - Anesthésiologie et réanimation)
Qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, notamment en réanimation, avec mission de :

Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs à l’acte critiqué (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ; 
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ; 
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient ; 
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ; 
Retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et l’évolution postérieure de son état de santé ; 
Décrire tous les soins et traitements médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, en analyser de façon détaillée et motivée la nature (imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées) et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ; 
Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant en cas de survenance de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ainsi que le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ; 
Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ; 
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ; se prononcer sur une éventuelle perte de chance de survie et le cas échéant évaluer son importance en pourcentage ; 
Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ; 
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; 
Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en évaluant les différents postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuel, les pertes de gains professionnels actuels, le besoin en tierce personne et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
 
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX04]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
 
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2.000 euros au profit duDocteur [M] [C] et à hauteur de 2.000 euros au profit du Docteur [S] [R];
 
 
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

Faisons injonction à l’HOPITAL [Etablissement 1] de communiquer à Madame [Y] [Z] épouse [J], Madame [W] [Z], Madame [E] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [V] [Z] les clichés et le compte-rendu de la radiographie du thorax réalisée le 22 avril 2024 concernant Madame [H] [T] épouse [Z], et ce dans un délai d’un mois suivant la communication de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite d’un délai de trois mois ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.



FAIT À NANTERRE, le 06 août 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:41:12.733Z.