Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 21/01214
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA VIENNE - Me Camille-Fréderic PRADEL - Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025 N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DE LA VIENNE SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Pôle social - N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA Exposé des faits, procédure et prétentions des parties : Madame [I] [G], agent de fabrication au sein de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ci-après CPAM ou la caisse), sur la base d’un certificat médical initial daté du 26 juillet 2019, faisant état d’une scaputalgie droite de majoration brutale le 20/07/2019 avec rupture du supra-épineux de l’épaule droite. L’affection de Mme [G] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et a été considérée comme consolidée au 20 juin 2021. Par décision en date du 9 juillet 2021, la CPAM de la Vienne a notifié à la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23% à compter du 21 juin 2021 au titre de la réparation des séquelles imputables à ladite maladie. À la suite de la contestation de la société, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Nouvelle-Aquitaine a, par décision prise lors de sa séance du 16 novembre 2021, ramené à 20 % le taux d’IPP opposable à l’employeur. La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA du 16 novembre 2021. Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, le tribunal a, par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 16 août 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [R] [T], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation du 20 juin 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’IPP de Mme [G], qui demeurera opposable à la société [5]. Dans son rapport rédigé le 29 novembre 2024, M. [T] a conclu que l’état séquellaire de Mme [G] à la date de sa consolidation justifie l’attribution d’un taux médical d’IPP de 23 %. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2025 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. A cette date, par dépôt de conclusions après expertise la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER la société [5] recevable et bien fondée en sa demande ; - ANNULER la décision de la CMRA ; - RETABLIR la société [5] dans ses droits ; En conséquence, Sur le rejet des conclusions de M. [T] et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire : - ANNULER les conclusions de M. [T], lesquelles sont dépourvues de clarté ; En conséquence, - ORDONNER la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’IPP opposable à la [5], indépendamment de tout état antérieur; PRENDRE ACTE que la société [5]: - ACCEPTE DE CONSIGNER, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise ; - S’ENGAGE à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. En défense, par dépôt de ses conclusions n°2, la CPAM de la Vienne, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - JUGER le recours formé par la société [5] recevable mais mal fondé ; - JUGER que le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [G] est parfaitement justifié ; - CONFIRMER la décision de la CMRA ; - JUGER le taux d’IPP de 20 % opposable à la société [5]; - DEBOUTER la société [5] de sa demande d’expertise ; - DEBOUTER purement et simplement la société [5] de son recours. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire» et/ou «juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il sera rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, la présente décision sera sans incidence pour Mme [G]. Dès lors, la décision de la CPAM de la Vienne ayant fixé le taux d’IPP à 23% conservera tous ses effets à l’égard de la salariée. Sur la nullité du rapport de l’expert désigné par le tribunal : L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Dès lors, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc. Si la société soulève le fait que M. [T] n’est pas médecin alors qu’elle avait sollicité une expertise médicale judiciaire diligentée par un médecin expert, il sera néanmoins observé que celle-ci n’a pas pour autant fait appel du jugement avant-dire droit du 16 août 2024 et ne saurait, dans ces conditions, venir contester la qualité de l’expert désigné, postérieurement. En outre, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024 portant sur la contestation d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant désigné, dans le cadre d’une consultation médicale, un kinésithérapeute, afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle contesté par une société, a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions au motif que ce professionnel de santé, qui est soumis aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, est inscrit sur la liste d’experts de Cour d’appel ou de la Cour de cassation. En conséquence, aucune nullité ne saurait être encourue pour ce motif pas plus qu’en raison d’un rapport estimé incomplet. Ce n’est que dans l’hypothèse où le rapport de consultation ne permettrait pas d’éclairer le tribunal sur le litige qu’une nouvelle mesure d’instruction pourrait être envisagée, ce qui nécessite, préalablement, de statuer sur la demande principale relative au taux d’incapacité permanente partielle de la salariée. Sur le taux médical d’IPP opposable à l’employeur et la demande d’une nouvelle expertise : Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article R.434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, par décision du 9 juillet 2021, la CPAM de la Vienne a attribué à Mme [G], suite à sa maladie professionnelle consolidée par le médecin-conseil au 20 juin 2021, un taux d’IPP de 23% à compter du 21 juin 2021, pour : «limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière avec persistance douloureuse nécessitant la prise d’antalgique palier1 quotidiennement». Suite au recours exerçé par la société, la CMRA a ramené le taux d’IPP de Mme [G] à 20%, lors de sa séance du 16 novembre 2021. Le rapport médical de la CMRA n’a pas été versé aux débats. Pour critiquer le contenu du rapport de l’expert [T] et demander la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, la société [5] soutient que l’expert n’a pas pris en compte les observations de son médecin, le Dr [Y], et, s’appuyant sur sa note médicale rédigée le 26 novembre 2021, la société [5] fait valoir que : - il existe un état associé, l’assurée étant également suivie pour une tendinite de l’épaule gauche et une arthrose du genou droit ; - le médecin conseil de la caisse n’a consulté, au jour de l’examen clinique de Mme [G] du 19 mai 2021, aucun document, en renseignant cette rubrique par la mention : « sans objet » ; - le certificat médical final de Mme [G] n’a pas été transmis au médecin-conseil, ce dernier ayant consolidé la victime de sa propre initiative au 20 juin 2021 ; - la salariée n’a présenté aucune doléance - la prise d’antalgique concerne le genou droit, il n’y a donc pas de nécessité de rajouter 5% pour la périarthrite scapulo-humérale, - l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplet en ce qu’il ne comporte que la mesure de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation externe, soit trois mouvements mesurés manifestement en passif ; il n’y a aucune mention quant aux mouvements complexes supérieurs et inférieurs qui auraient permis de constituer une contre-épreuve sur une antépulsion ; elle a été mesurée comme étant de 40° et a été qualifiée par le médecin-conseil en tant que “limitation moyenne” ; - un taux d’IPP de l’ordre de 12% à 15% peut se justifier. De son côté, la CPAM de la Vienne estime que les séquelles présentées par Mme [G] au jour de sa consolidation, à savoir une « Tendinite épaule droite [épaule dominante] + rupture du sus-épineux » avec limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle avec persistance douloureuse traitée par des antalgiques de 1er palier, ont justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 23 % de la part de son médecin-conseil, puis ramené à 20% par la CMRA. Elle précise que ce dernier taux est conforme au barème indicatif d’invalidité AT/MP. La caisse explique que le médecin-conseil qui avait initialement attribué un taux légèrement plus élevé que celui préconisé par la CMRA, a toujours la faculté d’apprécier l’état des séquelles et leurs conséquences au plus près de l’état de santé de l’assurée et, par conséquent, et que dès lors il peut se détacher quelque peu des préconisations prévues par le barème (ici, la prise d’analgésiques à la date de consolidation). Ainsi, s’agissant de la maladie professionnelle de Mme [G], le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (Annexe 1), de l’article R.434-35 du code de la sécurité sociale, prévoit au chapitre: Pôle social - N° RG 21/01214 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKHA 1. MEMBRE SUPERIEUR 1.1. MEMRE SUPERIEUR A L’EXCLUSION DE LA MAIN 1.1.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : DOMINANT NON DOMINANT Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 Le consultant M. [T], désigné par le tribunal a établi son rapport à partir : - du rapport d’évaluation des séquelles du docteur [D] (médecin-conseil) du 20 mai 2021, concernant l’épaule droite - extraits significatifs de l’examen clinique du 19 mai 2021, - du rapport d’évaluation des séquelles du docteur [N] (médecin-conseil) du 16 juin 2022, concernant l’épaule gauche - extraits significatifs de l’examen clinique du 10 juin 2022, - de la note médicale du Dr [Y] (médecin mandaté par l’employeur) du 26 novembre 2021. L’avis médical de la CMRA qui a ramené le taux à 20% n’a pas été transmis à l’expert ni au médecin mandaté par la société. M. [T] va d’abord répondre à la question de l’état associé soulevé par le Dr [Y]. S’il rejoint le constat du médecin mandaté par la société sur le fait que la maladie professionnelle de l’épaule droite a été déclarée le 14 octobre 2019 alors que la salariée était en arrêt maladie depuis juillet 2019 et que le médecin-conseil a relevé l’existence de deux autres pathologies (une tendinite de l’épaule gauche et une arthrose du genou droit) M. [T] considère néanmoins qu’il s’agit de pathologies intercurrentes sans aucune incidence sur l’évolution de la pathologie de l’épaule droite et dans la détermination du taux. Il fait également observer que seul l’état antérieur interférant sans lien avec la maladie professionnelle de Mme [G] nécessiterait sa prise en compte dans l’évaluation du taux, rappelant que l’imputabilité des lésions est présumée et que les pathologies de la salariée étant des pathologies dégénératives d’évolution lente la notion d’état antérieur s’avère peu contributive chez une victime qui avait 60 ans lors de la déclaration de sa maladie. Quant au traitement par antalgique mentionné au jour de la consolidation de l’épaule droite, M. [T] fait valoir qu’il ne peut être affirmé que ce traitement ne concernerait que l’épaule gauche et le genou droit du seul fait qu’aucune doléance n’ait été mentionnée dans le rapport du médecin-conseil, dans la mesure où l’examen de 2022 portant sur l’épaule gauche et le genou droit mentionne une “compensation de la douleur de l’épaule droite” avec un traitement “paracétamol-codéïne si besoin, prise fréquente le soir” car selon lui, il est improbable que les douleurs de l’épaule droite aient disparu pour réapparaître ensuite. Si M. [T] rejoint le Dr [Y] sur l’incomplétude de l’examen clinique du médecin conseil réalisé le 19 juin 2021 (épaule droite) il fait néanmoins observer que l’examen clinique du 10 juin 2022 (épaule gauche), est plus complet en précisant les mesures prises en passif, ce qui permet de combler les lacunes du premier examen dans la mesure où ce second examen a été réalisé de manière comparative avec l’épaule droite dont la date de consolidation n’a jamais été contestée et qu’aucune rechute n’est intervenue et dont il pourra être déduit que l’état de l’épaule droite était stabilisé. Examen du 19 mai 2021 (épaule droite) Examen du 20 juin 2022 (épaule gauche) Droite / Gauche Abduction : 90° / 170° Antépulsion : 40° / 150° Rotation externe : 25° / 60° Amyotrophie de la fosse du sus-épineux Rétropulsion : non mesurée Adduction : non mesurée Rotation interne : non mesurée Mobilisation passive : Droite / Gauche Abduction : 90° / 110° Adduction : 30° / 40° Antépulsion : 90° / 110° Rétropulsion : 20° / 40° Amyotrophie de la fosse du sus-épineux Rotation interne : non mesurée Mensurations : Droite / Gauche Périmètre deltoïdien : 33 cm / 31 cm Périmètre brachial : 27 cm / 26 cm Périmètre anté brachial : 23 cm / 23 cm Gantier : 21 cm / 20 cm A partir de ces données, l’expert conclut que : - l’abduction est diminuée de 47° par rapport à la norme (170°), soit une limitation importante, - l’antépulsion et la rétropulsion sont diminuées de 50° par rapport à la norme (180° et 40°), soit des limitations importantes, - la rotation externe est diminuée de 17° par rapport à la norme (60°), soit une limitation moyenne, - la mesure de l’adduction est manifestement erronée (amplitude supérieure à la norme, ce qui est incompatible avec la pathologie) ; il note donc que l’amplitude d’adduction est normale, - la rotation interne n’a jamais été mesurée. Selon l’expert la limitation importante de 3 mouvements associée à une limitation moyenne d’un 4ème mouvement, par rapport aux 6 mouvements prévus par le barème indicatif d’invalidité, ne peut pas entraîner un déficit léger tel que demandé par la société. Dès lors, l’expert fait application de la fourchette du barème pour une limitation de tous les mouvements, soit un taux d’IPP de 20%, porté à 23 % en raison du traitement antalgique, de la profession et de l’âge de Mme [G] au jour de sa consolidation (travailleuse manuelle âgée de 61 ans), ce qui rend difficile son reclassement ou sa réadaptation professionnelle. A l’analyse de ces éléments, force est de constater que les observations du Dr [Y] ont bien été prises en compte par l’expert M. [T] qui fixe le taux d’IPP à hauteur de ce qu’avait fixé le médecin-conseil, soit 23%. Ses développements étant par ailleurs argumentés, clairs et précis, le tribunal est en capacité de statuer sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, dès lors qu’aucune difficulté médicale ne persiste. Ainsi, le taux d’IPP de 20% retenu par la CMRA, et seul opposable à la société, est tout à fait conforme à la fourchette du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et correspond à l’état de santé de Mme [G] âgée de 61 ans au jour de sa consolidation du 21 juin 2021. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la CMRA dans les rapports employeur/caisse qui a ramené à à 20% le taux d’IPP attribué à Mme [G] au titre sa maladie professionnelle déclarée sur la base du certificat médical initial du 26 juillet 2019. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. Il sera rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe: DECLARE recevable le recours de la société [5] mais le dit mal fondé ; DEBOUTE la société [5] de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire; CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Nouvelle-Aquitaine, prise lors de sa séance du 16 novembre 2021, fixant à 20 % le taux d’incapacité partielle permanente de Mme [I] [G] demeurant opposable à la société [5], à la suite de sa maladie professionnelle déclarée selon le certificat médical initial daté du 26 juillet 2019 ; DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ; RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la sante publique L1110-4, code de la securite sociale R434-35, code de la securite sociale R142-16-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00665
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la sante publique L1110-4
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00769
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la sante publique L1110-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02304
en commun : code de la securite sociale R434-35, code de la securite sociale R142-16-1
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06080
en commun : code de la sante publique L1110-4, code de la securite sociale R434-35
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/00540
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-35
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00126
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 24/01966
en commun : code de la sante publique L1110-4, code de la securite sociale R142-16-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01270
en commun : code de la sante publique L1110-4, code de la securite sociale R142-16-1
Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:05.986Z.