notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Selon acte sous seings privés en date du 9 juin 2020, Monsieur [A] [T] a donné à bail à Madame [E] [S] un logement situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 € provision mensuelle sur charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme de 409 €, en principal, au titre de loyers et charges impayés a été signifiée à Madame [S], en date du 13 janvier 2025.

La date locative, actualisée au 31 mars 2026 fait apparaître un solde de 1 539,66 €.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 30 janvier 2025.


C'est en l'état que Monsieur [A] [T] a assigné, Madame [S], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 17 mars 2025 pour l'audience du 11 juin 2025, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
 condamner Monsieur [R] payer :
 la somme de 807 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrétés au 11 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales et jusqu'à entière libération des lieux,
 la somme de 500 € pour résistance abusive,
 la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Appelée, l'affaire a été renvoyée aux 8 octobre et 10 décembre 2025 puis aux 11 février, 11 mars et 8 avril 2026.

Madame [E] [S] a quitté les lieux le 15 juillet 2025. Un état des lieux contradictoire a été établi à cette date par Maître [G] [I], Commissaire de justice à [Localité 4].

A l'audience du 8 avril 2026, en demande, Monsieur [A] [T], représenté, s'en réfère à son assignation, actualise la dette à 2 103 € et indique au Tribunal que la locataire ayant quitté les lieux, il n'y a plus lieu à prononcer l'expulsion.

En défense, Madame [E] [S], représentée, indique que la non décence du logement a été constatée, demande la compensation des sommes dues et indique que le dépôt de garantie n'a pas été restitué :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
 Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande d'expulsion est devenue sans objet, Madame
[S] ayant libéré les lieux et remis les clés le 15 juillet 2025 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles de délivrance d'un logement décent et d'entretien du logement loué,
DIRE ET JUGER que les désordres (infiltrations, humidité, défaillances électriques et de chauffage) ont causé à Madame [S] un trouble de jouissance important et un préjudice matériel et moral certain,
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [S] :
 la somme de 1 306,13 € en réparation de son préjudice matériel (surcoût énergétique),
 la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
 la somme de 650 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie indûment conservé, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle il aurait dû être restitué,
ORDONNER la compensation judiciaire entre, d'une part, les sommes dues par Monsieur [T] à Madame [S] au titre des condamnations ci-dessus et, d'autre part, toute somme qui pourrait être retenue comme due par Madame [S] au titre du solde locatif, de sorte que la créance du bailleur soit, en tout ou partie, éteinte,
Subsidiairement, en cas de solde locatif demeurant dû après compensation,
ACCORDER à Madame [S] des délais de paiement sur 36 mois, en application de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause
DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive,
DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2026, délibéré prorogé au 15 juillet 2026..

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de paiement :

Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : 
"Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"

Au vu du contrat de location conclu, en date du 9 juin 2020, entre Monsieur [A] [T] et Madame [S], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,

En l'espèce, Monsieur [T] produit les éléments à l'appui de sa demande et notamment :
- Le commandement de payer la somme de 409 €, en date du 13 janvier 2025, 
- Le constat de carence de la tentative de conciliation, établi le 30 janvier 2025,
- L'assignation de Madame [S], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 17 mars 2025,
- L'état de lieux sortant établi par commissaire de justice le 15 juillet 2025,
- Le décompte actualisé au 15 juillet 2025 pour un montant de 2 103 €,

Le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges non payées au 15 juillet 2026 est arrêté à 1 453 €, après la restitution du dépôt de garantie de 650 €

Sur le caractère indicent du logement :

Il ressort des dispositions de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux (…)"
Par ailleurs l'article 1719 du Code civil dispose que "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(…)"


En l'espèce, Madame [S] produit, notamment, pour justifier de sa demande de restitution du dépôt de garantie du fait de l'état d'insalubrité du logement et à l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice matériel de 1 306,13 € et de jouissance de 3 000 €, les documents suivants :
- Rapport de visite [K] - Ville de [Localité 4], 
- Diverses photographies,
- Facture EDF du 3 mars 2025, 

Pour sa part, Monsieur [T] produit l'état des lieux sortant ainsi qu'un certain nombre de factures justifiant de travaux engagés dans le logement de Madame [S] et notamment :
- Facture réfection de façade du 11 juin 2020, 
- Facture réfection de façade du 9 juillet 2020,
- Facture plomberie du 13 mars 2024,
- Facture toiture du 3 décembre 2024,
- Facture plafond et peinture du 19 décembre 2024,
- Facture remplacement chauffe-eau du 11 mars 2025,
- Facture dépannage climatisation du 25 mars 2025,

En conséquence, au vu de l'état des lieux sortant réalisé contradictoirement et des travaux engagés par le propriétaire, Madame [S] sera déboutée de ses demandes relatives au caractère indicent du logement et condamnée à payer la somme de 1 453 €, au titre des sommes dues, après restitution du dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 200,00 € à Monsieur [T].

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Madame [E] [S] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [A] [T], la somme de 1 453 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

CONDAMNE Madame [E] [S] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens.

DEBOUTE Monsieur [A] [T] du surplus de ses demandes,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


 Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]





N° RG 25/00569 - 

N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JS


[A] [T]

C/

[E] [X] [S]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 



DEMANDEUR:

M. [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES


DEFENDERESSE:

Mme [E] [X] [S]
née le 30 Août 1971 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES substitué par Maître Laurie LESAGERE, avocats au barreau de NIMES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :


Date des Débats : 08 avril 2026
Date du Délibéré : 10 juin 2026 prorogé au 15 juillet 2026

DÉCISION : 

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

















EXPOSE DU LITIGE : 

Selon acte sous seings privés en date du 9 juin 2020, Monsieur [A] [T] a donné à bail à Madame [E] [S] un logement situé sur la commune de [Localité 3], [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 € provision mensuelle sur charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme de 409 €, en principal, au titre de loyers et charges impayés a été signifiée à Madame [S], en date du 13 janvier 2025.

La date locative, actualisée au 31 mars 2026 fait apparaître un solde de 1 539,66 €.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 30 janvier 2025.


C'est en l'état que Monsieur [A] [T] a assigné, Madame [S], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 17 mars 2025 pour l'audience du 11 juin 2025, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
 condamner Monsieur [R] payer :
 la somme de 807 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrétés au 11 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales et jusqu'à entière libération des lieux,
 la somme de 500 € pour résistance abusive,
 la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Appelée, l'affaire a été renvoyée aux 8 octobre et 10 décembre 2025 puis aux 11 février, 11 mars et 8 avril 2026.

Madame [E] [S] a quitté les lieux le 15 juillet 2025. Un état des lieux contradictoire a été établi à cette date par Maître [G] [I], Commissaire de justice à [Localité 4].

A l'audience du 8 avril 2026, en demande, Monsieur [A] [T], représenté, s'en réfère à son assignation, actualise la dette à 2 103 € et indique au Tribunal que la locataire ayant quitté les lieux, il n'y a plus lieu à prononcer l'expulsion.

En défense, Madame [E] [S], représentée, indique que la non décence du logement a été constatée, demande la compensation des sommes dues et indique que le dépôt de garantie n'a pas été restitué :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
 Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande d'expulsion est devenue sans objet, Madame
[S] ayant libéré les lieux et remis les clés le 15 juillet 2025 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles de délivrance d'un logement décent et d'entretien du logement loué,
DIRE ET JUGER que les désordres (infiltrations, humidité, défaillances électriques et de chauffage) ont causé à Madame [S] un trouble de jouissance important et un préjudice matériel et moral certain,
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [S] :
 la somme de 1 306,13 € en réparation de son préjudice matériel (surcoût énergétique),
 la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et moral,
 la somme de 650 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie indûment conservé, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle il aurait dû être restitué,
ORDONNER la compensation judiciaire entre, d'une part, les sommes dues par Monsieur [T] à Madame [S] au titre des condamnations ci-dessus et, d'autre part, toute somme qui pourrait être retenue comme due par Madame [S] au titre du solde locatif, de sorte que la créance du bailleur soit, en tout ou partie, éteinte,
Subsidiairement, en cas de solde locatif demeurant dû après compensation,
ACCORDER à Madame [S] des délais de paiement sur 36 mois, en application de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause
DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendue résistance abusive,
DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2026, délibéré prorogé au 15 juillet 2026..

MOTIFS

Sur la demande de paiement :

Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : 
"Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"

Au vu du contrat de location conclu, en date du 9 juin 2020, entre Monsieur [A] [T] et Madame [S], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,

En l'espèce, Monsieur [T] produit les éléments à l'appui de sa demande et notamment :
- Le commandement de payer la somme de 409 €, en date du 13 janvier 2025, 
- Le constat de carence de la tentative de conciliation, établi le 30 janvier 2025,
- L'assignation de Madame [S], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 17 mars 2025,
- L'état de lieux sortant établi par commissaire de justice le 15 juillet 2025,
- Le décompte actualisé au 15 juillet 2025 pour un montant de 2 103 €,

Le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges non payées au 15 juillet 2026 est arrêté à 1 453 €, après la restitution du dépôt de garantie de 650 €

Sur le caractère indicent du logement :

Il ressort des dispositions de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux (…)"
Par ailleurs l'article 1719 du Code civil dispose que "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(…)"


En l'espèce, Madame [S] produit, notamment, pour justifier de sa demande de restitution du dépôt de garantie du fait de l'état d'insalubrité du logement et à l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice matériel de 1 306,13 € et de jouissance de 3 000 €, les documents suivants :
- Rapport de visite [K] - Ville de [Localité 4], 
- Diverses photographies,
- Facture EDF du 3 mars 2025, 

Pour sa part, Monsieur [T] produit l'état des lieux sortant ainsi qu'un certain nombre de factures justifiant de travaux engagés dans le logement de Madame [S] et notamment :
- Facture réfection de façade du 11 juin 2020, 
- Facture réfection de façade du 9 juillet 2020,
- Facture plomberie du 13 mars 2024,
- Facture toiture du 3 décembre 2024,
- Facture plafond et peinture du 19 décembre 2024,
- Facture remplacement chauffe-eau du 11 mars 2025,
- Facture dépannage climatisation du 25 mars 2025,

En conséquence, au vu de l'état des lieux sortant réalisé contradictoirement et des travaux engagés par le propriétaire, Madame [S] sera déboutée de ses demandes relatives au caractère indicent du logement et condamnée à payer la somme de 1 453 €, au titre des sommes dues, après restitution du dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 200,00 € à Monsieur [T].

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Madame [E] [S] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [A] [T], la somme de 1 453 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

CONDAMNE Madame [E] [S] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens.

DEBOUTE Monsieur [A] [T] du surplus de ses demandes,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


 Le Greffier, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1721, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:14:16.349Z.