Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 23/02734
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2016, Madame [N] [Q] a fait une chute alors qu'elle était passagère d'un bus, exploité par la société KEOLIS assurée auprès de la société AIG EUROPE, ledit bus ayant été percuté par un véhicule Renault Clio appartenant à Madame [I] [R], assurée auprès de la société BPCE. A la suite de cette chute, Madame [N] [Q] a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Polyclinique du [Localité 5] Sud à [Localité 1]. Par exploits du 18 septembre 2017, Madame [N] [Q] a fait citer la société KEOLIS, la société AIG EUROPE, assureur de la société KEOLIS, et la Caisse Primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale à son profit et condamner solidairement la société KEOLIS et la société AIG EUROPE à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision. Par exploits du 17 octobre 2017, la société KEOLIS et la société AIG EUROPE ont fait citer la société BPCE devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Par ordonnance du 22 novembre 2017 rectifiée le 14 février 2018, le juge des référés a confié la mesure d'expertise médicale au Docteur [U] [C] et a condamné la société KEOLIS et la société AIG EUROPE à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. Le Docteur [C] a déposé son rapport le 19 avril 2018. Par exploits des 12 et 15 mars 2019, Madame [N] [Q] et [D] [Q] ont assigné Madame [I] [R], la société BPCE et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L211-1 du code des assurances, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [U] [C] avec mission de : - d'indiquer si une tierce personne était nécessaire pour Madame [N] [Q] à compter de la fin de la période de contention, Dans l'affirmative, indiquer la fréquence et la durée ; - d'indiquer si une tierce personne était nécessaire pour Madame [N] [Q] à compter de la consolidation de l'état de santé de la demanderesse, Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée ; - d'indiquer si dans les suites de l'accident, et compte tenu de l'état de santé de Monsieur [Q], la demanderesse était toujours en mesure d'assister son époux dans les gestes du quotidien, Dans la négative, indiquer si une tierce personne était nécessaire en sus de l'aide ménagère intervenant 1 heure par semaine Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée. Le Docteur [U] [C] a déposé son rapport de complément d'expertise. Le [Date décès 2] 2022, [D] [Q] est décédé à [Localité 1]. Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a radié l'affaire pour défaut de diligences. Par conclusions du 2 juin 2023, Madame [N] [Q] et les ayants droit de [D] [Q] ont sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société BPCE demandait au juge de la mise en état de juger que les conclusions intitulées "conclusions de remise au rôle" du 30 mai 2023 sont dépourvues d'effet interruptif, juger que la péremption de l'instance est acquise depuis le 21 octobre 2023, et déclarer l'instance périmée et éteinte. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'incident de péremption soulevé par la société BPCE. Par jugement mixte du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a : Rejeté les demandes de nullité du complément d'expertise judiciaire du Docteur [U] [C] du 21 octobre 2021 et de nouveau complément d'expertise judiciaire ; Constaté l'entier droit à indemnisation de Madame [N] [Q] ; Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 4 juin 2026 à 14h00 ; Enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ; Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction au 21 mai 2026 ; Rappelé qu'il appartient aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD; Réservé toutes les demandes ; Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du jeudi 04 juin 2026 à 14h00. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Madame [N] [Q], demanderesse, Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q] intervenants volontaires et ayants droit de [D] [Q], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 16, 175, 247 du code de procédure civile, L211-1 du code des assurances et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : IN LIMINE LITIS JUGER le complément d'expertise rendu par le Docteur [C] nul et non avenu, tenant la violation du principe du contradictoire A TITRE PRINCIPAL ORDONNER un nouveau complément d'expertise, lequel sera confié à un expert différent avec pour missions : D'indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la fin de la période de contention Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée D'indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la consolidation de l'état de santé de la demanderesse Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée D'indiquer si dans les suites de l'accident, et compte tenu de l'état de santé de monsieur [Q], la demanderesse était toujours en mesure d'assister son époux dans les gestes du quotidien Dans la négative, Indiquer si une tierce personne était nécessaire en sus de l'aide-ménagère intervenant 1 heure par semaine Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée RESERVER les dépens A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que Madame [R] est responsable du dommage de Madame [N] [Q] DIRE ET JUGER qu'une tierce personne sera retenue pour la période du 9 mai 2016 jusqu'à consolidation ainsi que pour la période post-consolidation FIXER la réparation du préjudice corporel de Madame [N] [Q] à la somme de 142.353,24 euros correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants : POSTES PREJUDICE CREANCE CPAM SOLDE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 695 0 695 Souffrances endurées 3.000 0 3.000 Préjudice esthétique 1.000 0 1.000 PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Tierce personne 4.446 A RESERVER 4.446 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent 10.800 0 10.800 PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Tierce personne 122.412,24 euros A RESERVER 122.412,24 euros TOTAL 142.353,24 euros A RESERVER 124.353,24 euros PRENDRE ACTE qu'une provision de 1500 euros à valoir sur la liquidation de l'entier préjudice de Madame [N] [Q] à d'ores et déjà été payée. CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [N] [Q] la somme 140853,24 euros en réparation de son entier préjudice corporel DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] doit recevoir réparation au titre de l'aide humaine dans la mesure où Madame [Q] ne peut plus accomplir les tâches ménagères dont elle se chargeait antérieurement CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q], Monsieur [M] [Q], la somme de 74.805 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Q] de l'accident jusqu'à son décès. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [N] [Q], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ORDONNER l'exécution provisoire In limine litis, les demandeurs sollicitent la nullité du complément d'expertise en soutenant que le pré-rapport ne leur a pas été transmis contrevenant ainsi aux droits de la défense et du principe du contradictoire et s'enquièrent de l'impartialité de l'expert durant la mission d'expertise. A titre principal, ils sollicitent un nouveau complément d'expertise qui sera confié à un expert distinct. A titre subsidiaire, ils sollicitent la liquidation de son entier préjudice fondé sur le rapport expertal du Docteur [C] : Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Sur le déficit fonctionnel : 695 euros, en retenant une indemnité journalière de 25 euros; Sur les souffrances endurées : 3.000 euros, en prenant en compte le traumatisme initial, la période d'immobilisation, des contraintes thérapeutiques, de la rééducation, ainsi que des phénomènes douloureux tant physiques que psychiques sur la période d'évolution précédant la consolidation; Sur le préjudice esthétique : 1.000 euros en soulignant qu'elle a dû se présenter avec une contention pendant deux mois; Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : Sur les frais divers : 4.446 euros en retenant un taux horaire de 18 euros; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros en retenant une valeur du point à 1200 euros; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Sur la tierce personne : 122.412,24 euros en capitalisant la dépense en retenant une somme annuelle de 6.570 euros par 18.632 soit le prix d'un euro de rente viagère pour une femme de 68 ans; Sur le préjudice des victimes indirectes, à savoir les ayants droit de Monsieur [Q] époux décédé de la demanderesse : 74.805 euros; Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la société BPCE demande au tribunal, de : Fixer l'indemnité allouée à Madame [N] [Q] à la somme de 16 425 €, se décomposant ainsi : 695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 € au titre des souffrances endurées, 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 800 € au titre au titre du déficit fonctionnel permanent, 930 € au titre du recours à une tierce personne avant consolidation, Constater que Madame [N] [Q] a déjà perçu une provision de 1 700 € Juger que l'indemnité allouée à Madame [Q] après déduction de la provision ne pourra pas excéder la somme de 14 725 €, Débouter les consorts [Q] de toutes prétentions contraires ou supérieures, Juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposé. La société BPCE propose d'indemniser Madame [N] [Q] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 695 euros - souffrances endurées : 3.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros - recours à une tierce personne : 930 euros en retenant un taux horaire à 15 euros - frais divers : rejet car Monsieur [Q] était atteint d'une pathologie cardiaque sans lien et antérieure à l'accident et qu'il bénéficiait d'une aide à domicile de telle sorte qu'il n'appartient pas à la défenderesse de pallier l'absence de continuité de cette aide. Sur le rejet de la demande de contre-expertise, la société BPCE soutient que la demanderesse ne produit aucun élément justifiant le prononcé d'une contre-expertise et qu'elle n'a jamais contesté le pré-rapport de l'expert judiciaire. Mme [I] [R] et la CPAM du Gard, régulièrement assignées à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire. L'affaire, clôturée le 21 mai 2026, a été retenue à l'audience du 4 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la réouverture des débats et la créance de la CPAM Par jugement mixte du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 4 juin 2026 et enjoint à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive. Ce jugement a été signifié à la CPAM du Gard le 3 avril 2026. La CPAM du Gard n'a pas produit sa créance. II. Sur la demande de nullité du complément d'expertise et de désignation d'un nouvel expert Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité du complément d'expertise et la demande de désignation d'un nouvel expert. Il a estimé qu'il n'est pas démontré une violation du principe du contradictoire et un grief subi par les demandeurs et que le défaut d'impartialité de l'expert n'était pas démontré. Cette décision a autorité de la chose jugée. Par conséquent, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du complément d'expertise et la désignation d'un nouvel expert sont irrecevables. III. Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [Q] Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a constaté l'entier droit à indemnisation de Madame [N] [Q]. Il convient donc d'examiner chacun des préjudices allégués, à l'aune de l'expertise médicale. IV. Sur la liquidation des préjudices de Madame [N] [Q] Madame [N] [Q] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur [C] rendu le 19 avril 2018 dont les conclusions sont les suivantes : - date de consolidation au 8 septembre 2016 - déficit fonctionnel temporaire : - 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 - 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016 - souffrances endurées : 2/7 - préjudice esthétique temporaire : 1/7 - frais divers : une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 8 mars au 8 mai 2016 - déficit fonctionnel permanent : 9 % - préjudice esthétique permanent : néant. Dans ces conditions, il convient de liquider les préjudices de Madame [N] [Q] sur la base de ce rapport d'expertise. A. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation a. Sur l'assistance à tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise afin d'indemniser la solidarité familiale. Madame [N] [Q] sollicite la somme de 4 446 euros au titre de l'assistance à tierce personne sur la base d'un taux horaire de 18 euros. L'expert a retenu une aide humaine en raison de deux heures par jour pour la période comprise entre le 8 mars et le 8 mai 2016. Les parties s'opposent sur le taux horaire applicable et sur le nombre d'heures à retenir. La société BPCE soutient que les deux heures d'aide quotidienne retenues par l'expert incluraient l'aide ménagère accordée à l'époux de la victime. Or, le rapport d'expertise porte exclusivement sur la situation de Madame [N] [Q] et précise expressément "l'état de santé de Madame [Q] justifiait, durant la période de contention du 8 mars 2016 au 8 mai 2016, 2 heures par jour d'aide humaine complémentaire". Madame [N] [Q] relève que l'expert indique, dans l'exposé des faits figurant en page 3 de son rapport, qu'elle a bénéficié de 2 heures d'aide ménagère par jour du 8 mars 2016 au 8 mai 2016, puis d'une heure, tout en précisant qu'elle bénéficiait antérieurement d'une heure d'aide ménagère par semaine en raison de la pathologie de son mari. Elle en déduit qu'une heure d'aide humaine aurait dû être retenue jusqu'à la consolidation. Cependant, cette mention figure uniquement dans la partie descriptive du rapport " rappel des faits ". Il ne peut être déduit de la seule retranscription des déclarations de la victime que l'expert aurait entendu retenir un besoin d'assistance tierce personne d'une heure par jour après la période de contention alors qu'il ne formule aucune conclusion dans ce sens. Il convient donc de retenir deux heures par jour sur la seule période du 8 mars au 8 mai 2016, soit 62 jours. S'agissant du taux horaire, la société BPCE propose de retenir un montant de 15 euros tandis que Madame [N] [Q] sollicite l'application d'un taux de 18 euros de l'heure. Il convient de fixer le taux horaire à 18 euros. L'indemnité doit être calculée comme suit : 2 heures x 62 jours x 18 euros = 2 232 euros. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 2 232 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire. 2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation a. Sur l'assistance tierce personne permanente La tierce personne est destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. Madame [N] [Q] sollicite l'allocation d'une somme de 122 412,24 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente. Elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu un tel besoin après consolidation, alors même qu'il a fixé un déficit fonctionnel permanent de 9 % en raison notamment d'une raideur du membre supérieur gauche et a relevé que sa main droite était quasi non fonctionnelle. Elle relève que le certificat médical du Docteur [O] confirme la nécessité d'une assistance tierce personne pour les actes de la vie courante tels que le ménage, les courses, la préparation des repas et l'habillage. La société BPCE conclut au rejet de cette demande faisant valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucun besoin d'assistance tierce personne après la consolidation de l'état de la victime. En effet, il résulte du rapport d'expertise que l'expert n'a pas estimé que les séquelles présentées par Madame [N] [Q] justifiaient une assistance tierce personne permanente après consolidation. Le certificat médical rédigé par le Docteur [O] le 16 janvier 2019 mentionne que " la patiente nécessite de l'aide pour effectuer certains gestes ordinaires de la vie courante (ménage, courses, repas, habillage…) et ne peut notamment plus s'occuper de son mari lourdement handicapé ". Ce document, non contradictoire, ne précise ni l'étendue des besoins d'assistance, ni leur fréquence, ni leur durée. Dès lors, ce document ne saurait à lui seul remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire. Il convient de relever que par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2021, les époux [Q] avaient, à titre subsidiaire, sollicité un complément d'expertise afin que soient précisément déterminés les besoins de Madame [N] [Q] en assistance tierce personne tant à compter de la fin de la période de contention qu'après consolidation, ainsi que les conséquences de ses séquelles sur sa capacité à assister son époux dans les actes de la vie quotidienne. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a fait droit à cette demande et a ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [C]. Le Docteur [C] a déposé son rapport. Madame [N] [Q] produit uniquement le rapport d'expertise initial du 19 avril 2018 et ne communique pas les conclusions du complément d'expertise. Par conséquent, il convient de débouter Madame [N] [Q] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente. B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation a. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire. L'expert a retenu : - 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 - 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. b. Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation. L'expert a évalué à 2/7 ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. c. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation a. Sur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation. En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation. L'expert a évalué à 9% ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. V. Sur l'indemnisation des préjudices de [D] [Q] Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q], ayants droit de [D] [Q] sollicitent l'indemnisation de son préjudice. Les proches de la victime blessée sont recevables à exercer une action directe des proches de la victime contre le responsable du dommage. Ces victimes dites " indirectes " peuvent subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d'accompagnement, mais également un préjudice économique propre : il peut s'agir de frais temporaires de déplacement ou d'hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s'agir de pertes de revenus pour assister la victime blessée ou handicapée. Au-delà de la perte de revenu, la Cour de cassation a admis l'indemnisation de l'épouse qui ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit dorénavant assumer seule, ce préjudice s'analysant en un " surcroît d'activité " imposé par l'état de son mari, préjudice distinct du préjudice résultant pour la victime directe de sa perte d'autonomie. S'agissant d'un couple dont l'épouse, polyhandicapée depuis longtemps, bénéficiait de l'assistance de son mari décédé dans l'accident, celle-ci a obtenu l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance de son époux. La Cour de cassation a posé les limites de l'indemnisation des victimes indirectes en exigeant la preuve d'un préjudice personnel, direct, certain et licite. Les consorts [Q] soutiennent que [D] [Q], époux de Madame [N] [Q], souffrait depuis 1997 d'un lourd handicap suite à un accident vasculaire cérébral. Ils expliquent que chaque jour, Madame [Q] aidait son époux pour l'habillement, la toilette et gérait le quotidien soit une aide humaine à hauteur de deux heures par jour. Ils soulignent qu'à compter de l'accident, Madame [Q] n'est plus parvenue à apporter cette aide à son mari. Ils en déduisent qu'en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q], décédé le [Date décès 2] 2022, ils sont bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices subis par le défunt. La société BPCE réplique que Monsieur [Q] n'est pas concerné par l'accident de son épouse. Elle fait valoir que Monsieur [Q] est atteint d'une pathologie cardiaque sans lien et antérieure à l'accident du 8 mars 2016. Elle ajoute que l'expertise judiciaire ne fait pas mention de l'aide d'une tierce personne pour Monsieur [Q] et que celui-ci bénéficiait, antérieurement à l'accident de son épouse, d'une aide à domicile. Elle en déduit qu'il ne lui appartient pas de pallier l'absence de continuité de cette aide. Il résulte du certificat médical du 4 septembre 2017 que [D] [Q] présentait depuis 1997 une hémiplégie gauche totale suite à un accident vasculaire cérébral. Il ressort du certificat médical du Docteur [Y] [B] du 11 octobre 2018 que " l'état de santé de Mme [Q] [N] (…) ne lui permet pas d'assurer ses fonctions de tierce personne pour son époux. Elle doit donc bénéficier d'une prise en charge d'une aide ménagère ainsi que d'une aide pour son époux ". Contrairement à ce que soutient la société BPCE, la circonstance que le handicap de Monsieur [Q] soit antérieur à l'accident est sans incidence sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte de l'assistance quotidienne que lui apportait son épouse. Néanmoins, les consorts [Q] ne produisent aucun élément permettant d'établir que cette assistance représentait effectivement deux heures par jour. Ils ne justifient pas davantage d'un éventuel recours à une aide supplémentaire demeurée à la charge de [D] [Q]. N° RG 23/02734 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR Par conséquent, il convient de débouter les consorts [Q] de leur demande présentée en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q] au titre des préjudices subis par le défunt. VI. Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société BPCE succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel, CONSTATE que la CPAM du Gard n'a produit aucune créance ; DECLARE irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes tendant à voir prononcer la nullité du complément d'expertise et désigner un nouvel expert ; CONDAMNE la société BPCE à payer à Madame [N] [Q] les sommes suivantes : - préjudices patrimoniaux : - assistance à tierce personne temporaire : 2 232 euros - préjudices extrapatrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 695 euros - souffrances endurées : 3 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros DEBOUTE Madame [N] [Q] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente ; DEBOUTE Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q], de leur demande présentée en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q] au titre des préjudices subis par le défunt ; DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ; CONDAMNE la société BPCE aux dépens ; CONDAMNE la société BPCE à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Carmelo VIALETTE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 06 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/02734 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [N] [Q], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] M. [V] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] M. [Z] [Q], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3] Mme [N] [Q], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] M. [K] [Q], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] M. [S] [Q], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] M. [M] [Q], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] Tous intervenants volontaires et ayants-droits de Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 8] à [Localité 2] (MAROC) et décédé le [Date décès 1] à [Localité 1] (30) Tous représentés par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, à : Mme [I] [R], demeurant [Adresse 8] n’ayant pas constitué avocat S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, CPAM du Gard, dont le siège social est sis [Adresse 10] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 23/02734 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2016, Madame [N] [Q] a fait une chute alors qu'elle était passagère d'un bus, exploité par la société KEOLIS assurée auprès de la société AIG EUROPE, ledit bus ayant été percuté par un véhicule Renault Clio appartenant à Madame [I] [R], assurée auprès de la société BPCE. A la suite de cette chute, Madame [N] [Q] a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Polyclinique du [Localité 5] Sud à [Localité 1]. Par exploits du 18 septembre 2017, Madame [N] [Q] a fait citer la société KEOLIS, la société AIG EUROPE, assureur de la société KEOLIS, et la Caisse Primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale à son profit et condamner solidairement la société KEOLIS et la société AIG EUROPE à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision. Par exploits du 17 octobre 2017, la société KEOLIS et la société AIG EUROPE ont fait citer la société BPCE devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Par ordonnance du 22 novembre 2017 rectifiée le 14 février 2018, le juge des référés a confié la mesure d'expertise médicale au Docteur [U] [C] et a condamné la société KEOLIS et la société AIG EUROPE à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. Le Docteur [C] a déposé son rapport le 19 avril 2018. Par exploits des 12 et 15 mars 2019, Madame [N] [Q] et [D] [Q] ont assigné Madame [I] [R], la société BPCE et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L211-1 du code des assurances, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder le Docteur [U] [C] avec mission de : - d'indiquer si une tierce personne était nécessaire pour Madame [N] [Q] à compter de la fin de la période de contention, Dans l'affirmative, indiquer la fréquence et la durée ; - d'indiquer si une tierce personne était nécessaire pour Madame [N] [Q] à compter de la consolidation de l'état de santé de la demanderesse, Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée ; - d'indiquer si dans les suites de l'accident, et compte tenu de l'état de santé de Monsieur [Q], la demanderesse était toujours en mesure d'assister son époux dans les gestes du quotidien, Dans la négative, indiquer si une tierce personne était nécessaire en sus de l'aide ménagère intervenant 1 heure par semaine Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée. Le Docteur [U] [C] a déposé son rapport de complément d'expertise. Le [Date décès 2] 2022, [D] [Q] est décédé à [Localité 1]. Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a radié l'affaire pour défaut de diligences. Par conclusions du 2 juin 2023, Madame [N] [Q] et les ayants droit de [D] [Q] ont sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société BPCE demandait au juge de la mise en état de juger que les conclusions intitulées "conclusions de remise au rôle" du 30 mai 2023 sont dépourvues d'effet interruptif, juger que la péremption de l'instance est acquise depuis le 21 octobre 2023, et déclarer l'instance périmée et éteinte. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'incident de péremption soulevé par la société BPCE. Par jugement mixte du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a : Rejeté les demandes de nullité du complément d'expertise judiciaire du Docteur [U] [C] du 21 octobre 2021 et de nouveau complément d'expertise judiciaire ; Constaté l'entier droit à indemnisation de Madame [N] [Q] ; Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 4 juin 2026 à 14h00 ; Enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ; Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction au 21 mai 2026 ; Rappelé qu'il appartient aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD; Réservé toutes les demandes ; Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du jeudi 04 juin 2026 à 14h00. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Madame [N] [Q], demanderesse, Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q] intervenants volontaires et ayants droit de [D] [Q], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 16, 175, 247 du code de procédure civile, L211-1 du code des assurances et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : IN LIMINE LITIS JUGER le complément d'expertise rendu par le Docteur [C] nul et non avenu, tenant la violation du principe du contradictoire A TITRE PRINCIPAL ORDONNER un nouveau complément d'expertise, lequel sera confié à un expert différent avec pour missions : D'indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la fin de la période de contention Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée D'indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la consolidation de l'état de santé de la demanderesse Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée D'indiquer si dans les suites de l'accident, et compte tenu de l'état de santé de monsieur [Q], la demanderesse était toujours en mesure d'assister son époux dans les gestes du quotidien Dans la négative, Indiquer si une tierce personne était nécessaire en sus de l'aide-ménagère intervenant 1 heure par semaine Dans l'affirmative indiquer la fréquence et la durée RESERVER les dépens A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que Madame [R] est responsable du dommage de Madame [N] [Q] DIRE ET JUGER qu'une tierce personne sera retenue pour la période du 9 mai 2016 jusqu'à consolidation ainsi que pour la période post-consolidation FIXER la réparation du préjudice corporel de Madame [N] [Q] à la somme de 142.353,24 euros correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants : POSTES PREJUDICE CREANCE CPAM SOLDE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 695 0 695 Souffrances endurées 3.000 0 3.000 Préjudice esthétique 1.000 0 1.000 PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Tierce personne 4.446 A RESERVER 4.446 PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent 10.800 0 10.800 PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Tierce personne 122.412,24 euros A RESERVER 122.412,24 euros TOTAL 142.353,24 euros A RESERVER 124.353,24 euros PRENDRE ACTE qu'une provision de 1500 euros à valoir sur la liquidation de l'entier préjudice de Madame [N] [Q] à d'ores et déjà été payée. CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [N] [Q] la somme 140853,24 euros en réparation de son entier préjudice corporel DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] doit recevoir réparation au titre de l'aide humaine dans la mesure où Madame [Q] ne peut plus accomplir les tâches ménagères dont elle se chargeait antérieurement CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q], Monsieur [M] [Q], la somme de 74.805 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Q] de l'accident jusqu'à son décès. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement Madame [R] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [N] [Q], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ORDONNER l'exécution provisoire In limine litis, les demandeurs sollicitent la nullité du complément d'expertise en soutenant que le pré-rapport ne leur a pas été transmis contrevenant ainsi aux droits de la défense et du principe du contradictoire et s'enquièrent de l'impartialité de l'expert durant la mission d'expertise. A titre principal, ils sollicitent un nouveau complément d'expertise qui sera confié à un expert distinct. A titre subsidiaire, ils sollicitent la liquidation de son entier préjudice fondé sur le rapport expertal du Docteur [C] : Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Sur le déficit fonctionnel : 695 euros, en retenant une indemnité journalière de 25 euros; Sur les souffrances endurées : 3.000 euros, en prenant en compte le traumatisme initial, la période d'immobilisation, des contraintes thérapeutiques, de la rééducation, ainsi que des phénomènes douloureux tant physiques que psychiques sur la période d'évolution précédant la consolidation; Sur le préjudice esthétique : 1.000 euros en soulignant qu'elle a dû se présenter avec une contention pendant deux mois; Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : Sur les frais divers : 4.446 euros en retenant un taux horaire de 18 euros; Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros en retenant une valeur du point à 1200 euros; Sur les préjudices patrimoniaux permanents : Sur la tierce personne : 122.412,24 euros en capitalisant la dépense en retenant une somme annuelle de 6.570 euros par 18.632 soit le prix d'un euro de rente viagère pour une femme de 68 ans; Sur le préjudice des victimes indirectes, à savoir les ayants droit de Monsieur [Q] époux décédé de la demanderesse : 74.805 euros; Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la société BPCE demande au tribunal, de : Fixer l'indemnité allouée à Madame [N] [Q] à la somme de 16 425 €, se décomposant ainsi : 695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 € au titre des souffrances endurées, 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 800 € au titre au titre du déficit fonctionnel permanent, 930 € au titre du recours à une tierce personne avant consolidation, Constater que Madame [N] [Q] a déjà perçu une provision de 1 700 € Juger que l'indemnité allouée à Madame [Q] après déduction de la provision ne pourra pas excéder la somme de 14 725 €, Débouter les consorts [Q] de toutes prétentions contraires ou supérieures, Juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposé. La société BPCE propose d'indemniser Madame [N] [Q] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 695 euros - souffrances endurées : 3.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros - recours à une tierce personne : 930 euros en retenant un taux horaire à 15 euros - frais divers : rejet car Monsieur [Q] était atteint d'une pathologie cardiaque sans lien et antérieure à l'accident et qu'il bénéficiait d'une aide à domicile de telle sorte qu'il n'appartient pas à la défenderesse de pallier l'absence de continuité de cette aide. Sur le rejet de la demande de contre-expertise, la société BPCE soutient que la demanderesse ne produit aucun élément justifiant le prononcé d'une contre-expertise et qu'elle n'a jamais contesté le pré-rapport de l'expert judiciaire. Mme [I] [R] et la CPAM du Gard, régulièrement assignées à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire. L'affaire, clôturée le 21 mai 2026, a été retenue à l'audience du 4 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la réouverture des débats et la créance de la CPAM Par jugement mixte du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 4 juin 2026 et enjoint à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive. Ce jugement a été signifié à la CPAM du Gard le 3 avril 2026. La CPAM du Gard n'a pas produit sa créance. II. Sur la demande de nullité du complément d'expertise et de désignation d'un nouvel expert Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité du complément d'expertise et la demande de désignation d'un nouvel expert. Il a estimé qu'il n'est pas démontré une violation du principe du contradictoire et un grief subi par les demandeurs et que le défaut d'impartialité de l'expert n'était pas démontré. Cette décision a autorité de la chose jugée. Par conséquent, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du complément d'expertise et la désignation d'un nouvel expert sont irrecevables. III. Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [Q] Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nimes a constaté l'entier droit à indemnisation de Madame [N] [Q]. Il convient donc d'examiner chacun des préjudices allégués, à l'aune de l'expertise médicale. IV. Sur la liquidation des préjudices de Madame [N] [Q] Madame [N] [Q] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur [C] rendu le 19 avril 2018 dont les conclusions sont les suivantes : - date de consolidation au 8 septembre 2016 - déficit fonctionnel temporaire : - 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 - 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016 - souffrances endurées : 2/7 - préjudice esthétique temporaire : 1/7 - frais divers : une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 8 mars au 8 mai 2016 - déficit fonctionnel permanent : 9 % - préjudice esthétique permanent : néant. Dans ces conditions, il convient de liquider les préjudices de Madame [N] [Q] sur la base de ce rapport d'expertise. A. Sur les préjudices patrimoniaux 1. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation a. Sur l'assistance à tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise afin d'indemniser la solidarité familiale. Madame [N] [Q] sollicite la somme de 4 446 euros au titre de l'assistance à tierce personne sur la base d'un taux horaire de 18 euros. L'expert a retenu une aide humaine en raison de deux heures par jour pour la période comprise entre le 8 mars et le 8 mai 2016. Les parties s'opposent sur le taux horaire applicable et sur le nombre d'heures à retenir. La société BPCE soutient que les deux heures d'aide quotidienne retenues par l'expert incluraient l'aide ménagère accordée à l'époux de la victime. Or, le rapport d'expertise porte exclusivement sur la situation de Madame [N] [Q] et précise expressément "l'état de santé de Madame [Q] justifiait, durant la période de contention du 8 mars 2016 au 8 mai 2016, 2 heures par jour d'aide humaine complémentaire". Madame [N] [Q] relève que l'expert indique, dans l'exposé des faits figurant en page 3 de son rapport, qu'elle a bénéficié de 2 heures d'aide ménagère par jour du 8 mars 2016 au 8 mai 2016, puis d'une heure, tout en précisant qu'elle bénéficiait antérieurement d'une heure d'aide ménagère par semaine en raison de la pathologie de son mari. Elle en déduit qu'une heure d'aide humaine aurait dû être retenue jusqu'à la consolidation. Cependant, cette mention figure uniquement dans la partie descriptive du rapport " rappel des faits ". Il ne peut être déduit de la seule retranscription des déclarations de la victime que l'expert aurait entendu retenir un besoin d'assistance tierce personne d'une heure par jour après la période de contention alors qu'il ne formule aucune conclusion dans ce sens. Il convient donc de retenir deux heures par jour sur la seule période du 8 mars au 8 mai 2016, soit 62 jours. S'agissant du taux horaire, la société BPCE propose de retenir un montant de 15 euros tandis que Madame [N] [Q] sollicite l'application d'un taux de 18 euros de l'heure. Il convient de fixer le taux horaire à 18 euros. L'indemnité doit être calculée comme suit : 2 heures x 62 jours x 18 euros = 2 232 euros. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 2 232 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire. 2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation a. Sur l'assistance tierce personne permanente La tierce personne est destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. Madame [N] [Q] sollicite l'allocation d'une somme de 122 412,24 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente. Elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu un tel besoin après consolidation, alors même qu'il a fixé un déficit fonctionnel permanent de 9 % en raison notamment d'une raideur du membre supérieur gauche et a relevé que sa main droite était quasi non fonctionnelle. Elle relève que le certificat médical du Docteur [O] confirme la nécessité d'une assistance tierce personne pour les actes de la vie courante tels que le ménage, les courses, la préparation des repas et l'habillage. La société BPCE conclut au rejet de cette demande faisant valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucun besoin d'assistance tierce personne après la consolidation de l'état de la victime. En effet, il résulte du rapport d'expertise que l'expert n'a pas estimé que les séquelles présentées par Madame [N] [Q] justifiaient une assistance tierce personne permanente après consolidation. Le certificat médical rédigé par le Docteur [O] le 16 janvier 2019 mentionne que " la patiente nécessite de l'aide pour effectuer certains gestes ordinaires de la vie courante (ménage, courses, repas, habillage…) et ne peut notamment plus s'occuper de son mari lourdement handicapé ". Ce document, non contradictoire, ne précise ni l'étendue des besoins d'assistance, ni leur fréquence, ni leur durée. Dès lors, ce document ne saurait à lui seul remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire. Il convient de relever que par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2021, les époux [Q] avaient, à titre subsidiaire, sollicité un complément d'expertise afin que soient précisément déterminés les besoins de Madame [N] [Q] en assistance tierce personne tant à compter de la fin de la période de contention qu'après consolidation, ainsi que les conséquences de ses séquelles sur sa capacité à assister son époux dans les actes de la vie quotidienne. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a fait droit à cette demande et a ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [C]. Le Docteur [C] a déposé son rapport. Madame [N] [Q] produit uniquement le rapport d'expertise initial du 19 avril 2018 et ne communique pas les conclusions du complément d'expertise. Par conséquent, il convient de débouter Madame [N] [Q] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente. B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation a. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire. L'expert a retenu : - 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 - 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. b. Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation. L'expert a évalué à 2/7 ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. c. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. L'expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation a. Sur le déficit fonctionnel permanent Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation. En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation. L'expert a évalué à 9% ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour retenir la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, il convient d'allouer à Madame [N] [Q] la somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. V. Sur l'indemnisation des préjudices de [D] [Q] Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q], ayants droit de [D] [Q] sollicitent l'indemnisation de son préjudice. Les proches de la victime blessée sont recevables à exercer une action directe des proches de la victime contre le responsable du dommage. Ces victimes dites " indirectes " peuvent subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d'accompagnement, mais également un préjudice économique propre : il peut s'agir de frais temporaires de déplacement ou d'hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s'agir de pertes de revenus pour assister la victime blessée ou handicapée. Au-delà de la perte de revenu, la Cour de cassation a admis l'indemnisation de l'épouse qui ne peut plus compter sur l'aide de son mari pour les tâches ménagères et la prise en charge des enfants qu'elle doit dorénavant assumer seule, ce préjudice s'analysant en un " surcroît d'activité " imposé par l'état de son mari, préjudice distinct du préjudice résultant pour la victime directe de sa perte d'autonomie. S'agissant d'un couple dont l'épouse, polyhandicapée depuis longtemps, bénéficiait de l'assistance de son mari décédé dans l'accident, celle-ci a obtenu l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance de son époux. La Cour de cassation a posé les limites de l'indemnisation des victimes indirectes en exigeant la preuve d'un préjudice personnel, direct, certain et licite. Les consorts [Q] soutiennent que [D] [Q], époux de Madame [N] [Q], souffrait depuis 1997 d'un lourd handicap suite à un accident vasculaire cérébral. Ils expliquent que chaque jour, Madame [Q] aidait son époux pour l'habillement, la toilette et gérait le quotidien soit une aide humaine à hauteur de deux heures par jour. Ils soulignent qu'à compter de l'accident, Madame [Q] n'est plus parvenue à apporter cette aide à son mari. Ils en déduisent qu'en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q], décédé le [Date décès 2] 2022, ils sont bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices subis par le défunt. La société BPCE réplique que Monsieur [Q] n'est pas concerné par l'accident de son épouse. Elle fait valoir que Monsieur [Q] est atteint d'une pathologie cardiaque sans lien et antérieure à l'accident du 8 mars 2016. Elle ajoute que l'expertise judiciaire ne fait pas mention de l'aide d'une tierce personne pour Monsieur [Q] et que celui-ci bénéficiait, antérieurement à l'accident de son épouse, d'une aide à domicile. Elle en déduit qu'il ne lui appartient pas de pallier l'absence de continuité de cette aide. Il résulte du certificat médical du 4 septembre 2017 que [D] [Q] présentait depuis 1997 une hémiplégie gauche totale suite à un accident vasculaire cérébral. Il ressort du certificat médical du Docteur [Y] [B] du 11 octobre 2018 que " l'état de santé de Mme [Q] [N] (…) ne lui permet pas d'assurer ses fonctions de tierce personne pour son époux. Elle doit donc bénéficier d'une prise en charge d'une aide ménagère ainsi que d'une aide pour son époux ". Contrairement à ce que soutient la société BPCE, la circonstance que le handicap de Monsieur [Q] soit antérieur à l'accident est sans incidence sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte de l'assistance quotidienne que lui apportait son épouse. Néanmoins, les consorts [Q] ne produisent aucun élément permettant d'établir que cette assistance représentait effectivement deux heures par jour. Ils ne justifient pas davantage d'un éventuel recours à une aide supplémentaire demeurée à la charge de [D] [Q]. N° RG 23/02734 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR Par conséquent, il convient de débouter les consorts [Q] de leur demande présentée en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q] au titre des préjudices subis par le défunt. VI. Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société BPCE succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel, CONSTATE que la CPAM du Gard n'a produit aucune créance ; DECLARE irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes tendant à voir prononcer la nullité du complément d'expertise et désigner un nouvel expert ; CONDAMNE la société BPCE à payer à Madame [N] [Q] les sommes suivantes : - préjudices patrimoniaux : - assistance à tierce personne temporaire : 2 232 euros - préjudices extrapatrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 695 euros - souffrances endurées : 3 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros DEBOUTE Madame [N] [Q] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne permanente ; DEBOUTE Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [N] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [M] [Q], de leur demande présentée en leur qualité d'ayants droit de [D] [Q] au titre des préjudices subis par le défunt ; DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ; CONDAMNE la société BPCE aux dépens ; CONDAMNE la société BPCE à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:15:43.781Z.