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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 27 juillet 2026, n° 24/04100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par convention en date du 30 avril 2016, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de Monsieur [P] [R] sans autorisation de découvert. 

En raison d’un solde de compte débiteur, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure Monsieur [P] [R]
d’avoir à régulariser sa situation par courrier avisé le 19 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, déposé à l’Etude, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme totale de 10 218,36 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 03 avril 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le compte de dépôt : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du Code de la consommation) pour cause de défaut d’information de débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois (article L. 312-92, dernier alinéa, du Code de la consommation) et de persistance d’un dépassement de plus de trois mois sans proposition de nouvelle offre de crédit (article L. 312-93 du Code de la consommation) ; 
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique le cas échéant. (article 1367 du Code civil).

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Monsieur [P] [R], bien que régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, avant le 17 avril 2026, tout élément se rapportant aux moyens soulevés d'office. A cet égard son conseil a fait parvenir ses observations dans une note du 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 




Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le dépassement du solde débiteur du compte non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024. Par conséquent, la demande introduite le 5 septembre 2024, soit dans les deux ans suivants cette date, est recevable. 

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du Code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-92 du Code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts qui sont applicables.

Aux termes de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, le contrat d’ouverture du compte de dépôt ne stipule pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 4 janvier 2024 d’un montant de - 9 822,46 euros qui s’est prolongé au-delà d’un mois (- 10 178, 81 euros au 12 février 2024). Compte tenu du montant du solde débiteur, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats une lettre de mise en demeure avec un accusé de réception en date du 16 février 2024. Il y est précisé le montant du solde débiteur et la mise en demeure de ramener ce solde à un niveau créditeur avant le 2 mars 2024. Toutefois, cette lettre ne porte pas d’information sur le taux débiteur applicable ni d’information précise sur la nature et le montant des frais applicables. De plus, s’il est fait mention de “précédentes démarches”, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE n’en apporte pas la preuve. Dans son courrier transmis en délibéré le 10 avril 2026, le Conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE soutient que le décompte versé aux débats expose les sommes débitées du compte au titre des intérêts et frais liés au solde débiteur. Néanmoins, ce décompte ne répond pas aux dispositions de l’article L. 312-92 du Code de la consommation en ce qu’il ne précise pas clairement le taux débiteur et les différents frais ou intérêts applicables. 

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne justifie donc pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 312-92 précité, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance 

Selon l’article L. 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En vertu de la convention de compte signée par les parties en date du 30 avril 2016 et du décompte de la créance produits aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite la somme de 10 218,36 euros.

Toutefois,il convient de relever qu’au terme du relevé de compte produit, le solde débiteur est d’un montant de 10 154,14 euros et non de 10 218,36 euros.



Sur la base des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite du dépassement dûment justifié sur le compte bancaire de Monsieur [P] [R]:

- dépassement ....................................................................................... 10 154,14 euros
- sous déduction des intérêts et frais appliqués......................................... - 642,40 euros
(intérêts débiteurs+frais sur prélèvements impayés+ frais de commissions +frais de lettre)
 _________
 TOTAL : 9 511,40 euros

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à hauteur de la somme de 9 511,40 euros.

En outre, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), et adoptant une lecture stricte de l’article précité excluant que le prêteur puisse demander une autre somme que le capital, excluant les intérêts au taux légal de celui-ci, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Eu égard à la situation économique respective des parties, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [P] [R] le 30 avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de NEUF MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (9 511,40 euros) au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX01] du 30 avril 2016 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;








RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux et de la protection, et par L. PENNEL, greffière. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 27 Juillet 2026




N° RC 24/04100







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT 




SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE


ET : 

[P] [R]




Débats à l'audience du 03 Avril 2026
















Le 
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie
à Me LABBE

- Copie certifiée conforme au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



TENUE le 27 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 27 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 23 Juin 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


ENTRE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 383 952 470, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES,

substitué par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté, 

D'autre Part ;




EXPOSE DU LITIGE
 
Par convention en date du 30 avril 2016, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de Monsieur [P] [R] sans autorisation de découvert. 

En raison d’un solde de compte débiteur, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure Monsieur [P] [R]
d’avoir à régulariser sa situation par courrier avisé le 19 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, déposé à l’Etude, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme totale de 10 218,36 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 03 avril 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le compte de dépôt : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du Code de la consommation) pour cause de défaut d’information de débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois (article L. 312-92, dernier alinéa, du Code de la consommation) et de persistance d’un dépassement de plus de trois mois sans proposition de nouvelle offre de crédit (article L. 312-93 du Code de la consommation) ; 
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique le cas échéant. (article 1367 du Code civil).

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE , représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Monsieur [P] [R], bien que régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 27 juillet 2026.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, avant le 17 avril 2026, tout élément se rapportant aux moyens soulevés d'office. A cet égard son conseil a fait parvenir ses observations dans une note du 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 




Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le dépassement du solde débiteur du compte non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024. Par conséquent, la demande introduite le 5 septembre 2024, soit dans les deux ans suivants cette date, est recevable. 

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du Code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-92 du Code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts qui sont applicables.

Aux termes de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, le contrat d’ouverture du compte de dépôt ne stipule pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 4 janvier 2024 d’un montant de - 9 822,46 euros qui s’est prolongé au-delà d’un mois (- 10 178, 81 euros au 12 février 2024). Compte tenu du montant du solde débiteur, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats une lettre de mise en demeure avec un accusé de réception en date du 16 février 2024. Il y est précisé le montant du solde débiteur et la mise en demeure de ramener ce solde à un niveau créditeur avant le 2 mars 2024. Toutefois, cette lettre ne porte pas d’information sur le taux débiteur applicable ni d’information précise sur la nature et le montant des frais applicables. De plus, s’il est fait mention de “précédentes démarches”, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE n’en apporte pas la preuve. Dans son courrier transmis en délibéré le 10 avril 2026, le Conseil de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE soutient que le décompte versé aux débats expose les sommes débitées du compte au titre des intérêts et frais liés au solde débiteur. Néanmoins, ce décompte ne répond pas aux dispositions de l’article L. 312-92 du Code de la consommation en ce qu’il ne précise pas clairement le taux débiteur et les différents frais ou intérêts applicables. 

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne justifie donc pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 312-92 précité, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance 

Selon l’article L. 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En vertu de la convention de compte signée par les parties en date du 30 avril 2016 et du décompte de la créance produits aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite la somme de 10 218,36 euros.

Toutefois,il convient de relever qu’au terme du relevé de compte produit, le solde débiteur est d’un montant de 10 154,14 euros et non de 10 218,36 euros.



Sur la base des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite du dépassement dûment justifié sur le compte bancaire de Monsieur [P] [R]:

- dépassement ....................................................................................... 10 154,14 euros
- sous déduction des intérêts et frais appliqués......................................... - 642,40 euros
(intérêts débiteurs+frais sur prélèvements impayés+ frais de commissions +frais de lettre)
 _________
 TOTAL : 9 511,40 euros

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à hauteur de la somme de 9 511,40 euros.

En outre, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), et adoptant une lecture stricte de l’article précité excluant que le prêteur puisse demander une autre somme que le capital, excluant les intérêts au taux légal de celui-ci, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Eu égard à la situation économique respective des parties, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [P] [R] le 30 avril 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de NEUF MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (9 511,40 euros) au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX01] du 30 avril 2016 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;








RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux et de la protection, et par L. PENNEL, greffière. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:40:25.484Z.