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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 6 août 2026, n° 26/00734

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 26/735

N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRIE



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 6 août 2026 à 15h00



Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 16 H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



X SE DISANT [U] [Q]

né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)

de nationalité Guinéenne



Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 août 2026 à 17h20,



Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 16 h 09 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,





A l'audience publique du 6 août 2026 à 9h45, assisté de G. PERRIER, greffier lors des débats, et C. IZARD lors du délibéré, avons entendu :

 

X SE DISANT [U] [Q]

représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE



L'audience s'est déroulée en l'absence de X se disant [U] [Q], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas souhaité être conduit à l'audience. 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [M] [R] [Q], né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, (multiples alias) notifié le 31 juillet à 9h58, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 ;



Vu la requête en contestation de son placement formée par M. X se disant [M] [R] [Q], reçue au greffe le 1er aout à 11h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 aout 2026, enregistrée au greffe à 10h01, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h45, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [R] [Q] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [R] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 16h09, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de justification de l'habilitation de l'APJ ayant consulté le fichier FAED, 

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'APJ ayant consulté le FAED et une copie actualisée du registre du centre de rétention portant mention du recours formé contre le placement en rétention administrative,

- irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'appelant, erreur de droit, de fait et erreur manifeste d'appréciation ;



Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [H], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



En l'absence de l'appelant, qui n'a pas souhaité être conduit à l'audience ;



En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



M. X se disant [M] [R] [Q] soutient qu'il n'est pas démontré par la préfecture que le policier ayant consulté le FAED disposait de l'habilitation individuelle prévue par les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ou qu'il n'y a aucune pièce de la procédure qui le confirme par écrit. Il avance un grief de l'atteinte grave portée à sa vie privée par la consultation irrégulière de ce fichier.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.



Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.



Cependant, il a été jugé que si le premier président ne procède pas à la vérification de l'habilitation quand elle lui est demandée, son ordonnance n'encourt cependant pas la censure s'il constate qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, permettant de déterminer que l'étranger en cause se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et que d'autres éléments fondaient la procédure de garde à vue et de rétention (Cf re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, M. X se disant [M] [R] [Q] n'a pas été placé en rétention à l'issue d'une procédure pénale débutée par son identification via les fichiers de police mais à sa sortie de détention.



Son identité est donc assurée par la vérification réalisée lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire par le greffe pénitentiaire du centre pénitentiaire de [Localité 2].



Les délais extrêmement contraints de la procédure d'appel en matière de rétention des étrangers ne permettent pas la réalisation d'un supplément d'information aux fins de vérification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED en l'espèce.



Néanmoins, s'agissant d'une rétention consécutive à une levée d'écrou, la consultation du FAED réalisée dans le présent dossier aux seules fins de caractérisation des antécédents du retenu, bien que non accompagnée de mentions spécifiques relatives à l'habilitation de l'agent l'ayant consulté, n'entraine pas la nullité de la procédure et l'absence de vérification de cette habilitation est palliée par la certitude de l'identité du retenu et de la communication des pièces judiciaires attestant de l'irrégularité de sa situation sur le sol français.



Dès lors, l'exception de procédure est rejetée et la procédure antérieure est reconnue irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée par substitution de motifs.



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. 



Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. 

 

M. X se disant [M] [R] [Q] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi qu'une copie actualisée du registre du centre de rétention portant mention du recours formé contre la décision de placement en rétention administrative.



Au vu des développements supra, la non-production de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.



S'agissant de la copie du registre du centre, le retenu ayant lui-même formulé une contestation contre son placement en rétention administrative et ayant été convoqué et entendu sur ce point par le magistrat délégué en première instance, et la décision relative à l'appréciation par ce juge de la régularité dudit arrêté figurant en procédure, il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, que par l'examen des pièces produites, le juge judiciaire est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et du fait que le retenu lui-même en a été parfaitement informé au fur et à mesure.



La fin de non-recevoir est donc rejetée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée sur ce point.



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative 



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. 



Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.



L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. 



M. X se disant [M] [R] [Q] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il ne témoigne pas d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, la préfecture procédant par formules stéréotypées, et que le placement en rétention administrative lui-même n'est pas fondé en ce qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant, ce dont la préfecture est parfaitement informée pour rester depuis 2022 sans aucune réponse des autorités consulaires ghanéennes.



S'agissant de l'arrêté de placement querellé, qui ne procède pas par mentions stéréotypées mais développe une longue argumentation sur plusieurs pages, il est constaté qu'il indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment l'utilisation de multiples alias, l'existence de 4 mesures d'éloignement prises à son encontre depuis 2021 et l'absence de toute exécution volontaire par l'intéressé, son incarcération au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 21 avril 2026 pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, récidive légale de vol et récidive légale de maintien irrégulier sur le sol français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, après placement en centre ou assignation à résidence, sa condamnation récente du 18 juin 2026 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap en l'absence de document probant à même de corroborer ses doléances, la présence de membres de sa famille dont ses deux enfants au Ghana et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.



La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que M. X se disant [M] [R] [Q] étant non accompagné d'un enfant mineur, le placement en rétention administrative s'imposait.



L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.



Dès lors, comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.



Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement



En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture ayant saisi les autorités consulaires ghanéennes dans le cadre de précédentes tentatives d'exécution des décisions d'éloignement dès le 16 décembre 2022 alors que M. X se disant [M] [R] [Q] était incarcéré [Etablissement 2], une réactivation de la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été faite le 19 novembre 2025, pendant la nouvelle incarcération du retenu, avec transmission des pièces requises. 



Des relances sont intervenues le 17 décembre 2025, 16 janvier et 27 juillet 2026, juste avant la libération de M. X se disant [M] [R] [Q].



Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [M] [R] [Q] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont précédé la libération, la dernière diligence l'ayant immédiatement précédé.



Il est également relevé qu'à toutes fins utiles, les autorités béninoises ont également été saisies par la préfecture le 19 novembre 2025 avec relance des 17 décembre 2025, 16 janvier et 27 juillet 2026, les autorités ayant accusé réception des demandes.



Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.



Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, s'agissant d'une première prolongation, et la seule absence de réponse des autorités consulaires ghanéennes à l'occasion d'un précédent placement en rétention administrative ne préjuge en rien de la possibilité d'une reconnaissance du retenu au cours du présent placement.



Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [M] [R] [Q] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfant à sa charge et sans domicile sur le territoire. Le reste de sa famille dont ses enfants, et à l'exception d'une s'ur qui vivrait en France, vit toujours au Ghana.



Le retenu a indiqué dans son audition qu'il souhaitait à la fois s'installer en France et ne voulait pas retourner au Ghana où ses enfants sont pourtant présents et retourner au Ghana. N'ayant pas souhaité se rendre à l'audience de ce jour, ses intentions ne sont donc pas clairement établies.



Il ressort de la fiche pénale et du bllletin N°2 de son casier judiciaire, joints, que le retenu a déjà été condamné pénalement à 4 reprises depuis 2022, notamment pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et pour son maintien irrégulier sur le territoire malgré une peine d'interdiction du territoire français.



Ces éléments caractérisent à la fois un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

 

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [R] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [M] [R] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





C.IZARD M. NORGUET

ORDONNANCE 26/735





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur X SE DISANT [U] [Q],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 26/735

N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRIE



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 6 août 2026 à 15h00



Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 16 H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



X SE DISANT [U] [Q]

né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA)

de nationalité Guinéenne



Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 août 2026 à 17h20,



Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 16 h 09 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,





A l'audience publique du 6 août 2026 à 9h45, assisté de G. PERRIER, greffier lors des débats, et C. IZARD lors du délibéré, avons entendu :

 

X SE DISANT [U] [Q]

représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE



L'audience s'est déroulée en l'absence de X se disant [U] [Q], régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas souhaité être conduit à l'audience. 



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;



avons rendu l'ordonnance suivante :



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [M] [R] [Q], né le 25 juin 1997 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, (multiples alias) notifié le 31 juillet à 9h58, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 ;



Vu la requête en contestation de son placement formée par M. X se disant [M] [R] [Q], reçue au greffe le 1er aout à 11h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 aout 2026, enregistrée au greffe à 10h01, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h45, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [R] [Q] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [R] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 16h09, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de justification de l'habilitation de l'APJ ayant consulté le fichier FAED, 

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'APJ ayant consulté le FAED et une copie actualisée du registre du centre de rétention portant mention du recours formé contre le placement en rétention administrative,

- irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'appelant, erreur de droit, de fait et erreur manifeste d'appréciation ;



Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [H], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



En l'absence de l'appelant, qui n'a pas souhaité être conduit à l'audience ;



En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



M. X se disant [M] [R] [Q] soutient qu'il n'est pas démontré par la préfecture que le policier ayant consulté le FAED disposait de l'habilitation individuelle prévue par les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ou qu'il n'y a aucune pièce de la procédure qui le confirme par écrit. Il avance un grief de l'atteinte grave portée à sa vie privée par la consultation irrégulière de ce fichier.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.



Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.



Cependant, il a été jugé que si le premier président ne procède pas à la vérification de l'habilitation quand elle lui est demandée, son ordonnance n'encourt cependant pas la censure s'il constate qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, permettant de déterminer que l'étranger en cause se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et que d'autres éléments fondaient la procédure de garde à vue et de rétention (Cf re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, M. X se disant [M] [R] [Q] n'a pas été placé en rétention à l'issue d'une procédure pénale débutée par son identification via les fichiers de police mais à sa sortie de détention.



Son identité est donc assurée par la vérification réalisée lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire par le greffe pénitentiaire du centre pénitentiaire de [Localité 2].



Les délais extrêmement contraints de la procédure d'appel en matière de rétention des étrangers ne permettent pas la réalisation d'un supplément d'information aux fins de vérification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED en l'espèce.



Néanmoins, s'agissant d'une rétention consécutive à une levée d'écrou, la consultation du FAED réalisée dans le présent dossier aux seules fins de caractérisation des antécédents du retenu, bien que non accompagnée de mentions spécifiques relatives à l'habilitation de l'agent l'ayant consulté, n'entraine pas la nullité de la procédure et l'absence de vérification de cette habilitation est palliée par la certitude de l'identité du retenu et de la communication des pièces judiciaires attestant de l'irrégularité de sa situation sur le sol français.



Dès lors, l'exception de procédure est rejetée et la procédure antérieure est reconnue irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée par substitution de motifs.



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. 



Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. 

 

M. X se disant [M] [R] [Q] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi qu'une copie actualisée du registre du centre de rétention portant mention du recours formé contre la décision de placement en rétention administrative.



Au vu des développements supra, la non-production de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.



S'agissant de la copie du registre du centre, le retenu ayant lui-même formulé une contestation contre son placement en rétention administrative et ayant été convoqué et entendu sur ce point par le magistrat délégué en première instance, et la décision relative à l'appréciation par ce juge de la régularité dudit arrêté figurant en procédure, il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, que par l'examen des pièces produites, le juge judiciaire est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et du fait que le retenu lui-même en a été parfaitement informé au fur et à mesure.



La fin de non-recevoir est donc rejetée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée sur ce point.



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative 



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. 



Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.



L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. 



M. X se disant [M] [R] [Q] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il ne témoigne pas d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, la préfecture procédant par formules stéréotypées, et que le placement en rétention administrative lui-même n'est pas fondé en ce qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant, ce dont la préfecture est parfaitement informée pour rester depuis 2022 sans aucune réponse des autorités consulaires ghanéennes.



S'agissant de l'arrêté de placement querellé, qui ne procède pas par mentions stéréotypées mais développe une longue argumentation sur plusieurs pages, il est constaté qu'il indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment l'utilisation de multiples alias, l'existence de 4 mesures d'éloignement prises à son encontre depuis 2021 et l'absence de toute exécution volontaire par l'intéressé, son incarcération au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 21 avril 2026 pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, récidive légale de vol et récidive légale de maintien irrégulier sur le sol français d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, après placement en centre ou assignation à résidence, sa condamnation récente du 18 juin 2026 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap en l'absence de document probant à même de corroborer ses doléances, la présence de membres de sa famille dont ses deux enfants au Ghana et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.



La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que M. X se disant [M] [R] [Q] étant non accompagné d'un enfant mineur, le placement en rétention administrative s'imposait.



L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.



Dès lors, comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.



Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement



En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture ayant saisi les autorités consulaires ghanéennes dans le cadre de précédentes tentatives d'exécution des décisions d'éloignement dès le 16 décembre 2022 alors que M. X se disant [M] [R] [Q] était incarcéré [Etablissement 2], une réactivation de la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été faite le 19 novembre 2025, pendant la nouvelle incarcération du retenu, avec transmission des pièces requises. 



Des relances sont intervenues le 17 décembre 2025, 16 janvier et 27 juillet 2026, juste avant la libération de M. X se disant [M] [R] [Q].



Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [M] [R] [Q] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont précédé la libération, la dernière diligence l'ayant immédiatement précédé.



Il est également relevé qu'à toutes fins utiles, les autorités béninoises ont également été saisies par la préfecture le 19 novembre 2025 avec relance des 17 décembre 2025, 16 janvier et 27 juillet 2026, les autorités ayant accusé réception des demandes.



Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.



Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, s'agissant d'une première prolongation, et la seule absence de réponse des autorités consulaires ghanéennes à l'occasion d'un précédent placement en rétention administrative ne préjuge en rien de la possibilité d'une reconnaissance du retenu au cours du présent placement.



Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [M] [R] [Q] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfant à sa charge et sans domicile sur le territoire. Le reste de sa famille dont ses enfants, et à l'exception d'une s'ur qui vivrait en France, vit toujours au Ghana.



Le retenu a indiqué dans son audition qu'il souhaitait à la fois s'installer en France et ne voulait pas retourner au Ghana où ses enfants sont pourtant présents et retourner au Ghana. N'ayant pas souhaité se rendre à l'audience de ce jour, ses intentions ne sont donc pas clairement établies.



Il ressort de la fiche pénale et du bllletin N°2 de son casier judiciaire, joints, que le retenu a déjà été condamné pénalement à 4 reprises depuis 2022, notamment pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et pour son maintien irrégulier sur le territoire malgré une peine d'interdiction du territoire français.



Ces éléments caractérisent à la fois un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

 

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [M] [R] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [M] [R] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





C.IZARD M. NORGUET

ORDONNANCE 26/735





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur X SE DISANT [U] [Q],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:15.635Z.