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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 6 août 2026, n° 26/00733

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [F] [J], né le 26 novembre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 1er aout à 9h57, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 16 mars 2026 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 31 juillet 2026.



Vu la requête en contestation de son placement formée par M. X se disant [F] [J], reçue au greffe le 3 aout à 15h10 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 aout 2026, enregistrée au greffe à 10h55, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h57, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [J] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [F] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 15h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de justification de l'habilitation de l'APJ ayant consulté le fichier FAED et pour tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, l'attestation de conformité du jugement du Tribunal correctionnel du 16 mars 2026 et l'habilitation de l'APJ ayant consulté le FAED,

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'appelant, erreur de droit, de fait et erreur manifeste d'appréciation ;



Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [P], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,



En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



M. X se disant [F] [J] soutient qu'il n'est pas démontré par la préfecture que le policier ayant consulté le FAED disposait de l'habilitation individuelle prévue par les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ou qu'il n'y a aucune pièce de la procédure qui le confirme par écrit. Il avance un grief de l'atteinte grave portée à sa vie privée par la consultation irrégulière de ce fichier.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.



Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.



Cependant, il a été jugé que si le premier président ne procède pas à la vérification de l'habilitation quand elle lui est demandée, son ordonnance n'encourt cependant pas la censure s'il constate qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, permettant de déterminer que l'étranger en cause se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et que d'autres éléments fondaient la procédure de garde à vue et de rétention (Cf re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, M. X se disant [F] [J] n'a pas été placé en rétention à l'issue d'une procédure pénale débutée par son identification via les fichiers de police mais à sa sortie de détention.



Son identité est donc assurée par la vérification réalisée lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire par le greffe pénitentiaire du centre pénitentiaire de [Localité 2].



Les délais extrêmement contraints de la procédure d'appel en matière de rétention des étrangers ne permettent pas la réalisation d'un supplément d'information aux fins de vérification de l'habilitations de l'agent ayant consulté le FAED en l'espèce.



Néanmoins, s'agissant d'une rétention consécutive à une levée d'écrou, la consultation du FAED réalisée dans le présent dossier, aux seules fins de caractérisation des antécédents du retenu, bien que non accompagnée de mentions spécifiques relatives à l'habilitation de l'agent l'ayant consulté, n'entraine pas la nullité de la procédure et l'absence de vérification de cette habilitation est palliée par la certitude de l'identité du retenu et de la communication des pièces judiciaires attestant de l'irrégularité de sa situation sur le sol français.



Le moyen est donc rejeté.



M. X se disant [F] [J] soutient ensuite la tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative.



L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l'intéressé 34 minutes après celui-ci. Comme l'a justement retenu le premier juge, ce délai n'est pas excessif de sorte que cette information ne peut être qualifiée de tardive.



Le moyen est également rejeté.



Dès lors, les exceptions de procédure sont écartées et la procédure antérieure est reconnue régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ces chefs par substitution de motifs.



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. 



Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. 

 

M. X se disant [F] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi que l'attestation de conformité devant accompagner la copie imprimée du jugement correctionnel du 16 mars 2026 figurant dans la procédure afin de lui conférer une valeur probatoire.



Au vu des développements supra, la non-production de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.



S'agissant de la copie du jugement correctionnel du 16 mars 2026 figurant en procédure, il convient de constater que les mentions figurant sur cette dernière sont corroborées par la fiche d'exécution, signée manuscritement et certifiée par le Ministère Public, seule pièce permettant réellement l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, de sorte que la question de la valeur probante de la copie du jugement correctionnel jointe est inopérante en l'espèce et que le juge judiciaire est en mesure, avec les pièces produites, de s'assurer de la régularité de la procédure en cause.



Il convient donc de constater, comme l'a justement retenu le premier juge, que la requête de la préfecture est accompagnée des pièces justificatives requises et qu'elle est bien recevable. La fin de non-recevoir est rejetée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée sur ce point.



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative 



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. 



Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.



L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. 



M. X se disant [F] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il ne témoigne pas d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, la préfecture procédant par mentions stéréotypées, et pour défaut de base légale faute de production d'une attestation de conformité avec la copie du jugement du 16 mars 2026.



Au vu des développements supra, le moyen tenant au défaut de base légale est écarté d'emblée.



S'agissant de l'arrêté de placement querellé, qui ne procède pas par mentions stéréotypées mais développe une longue argumentation sur plusieurs pages, il est constaté qu'il indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment l'utilisation de multiple alias, une entrée irrégulière sur le territoire en 2025, l'absence d'exécution volontaire de la précédente décision d'éloignement, son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants et l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.



La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que M. X se disant [F] [J] étant divorcé et non accompagné d'un enfant mineur, le placement en rétention administrative s'imposait.



L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.



Dès lors, comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.



Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement



En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 31 juillet 2026 en transmettant les pièces requises.



Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [F] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont immédiatement précédé la libération.



Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade , s'agissant d'une première prolongation et les autorités consulaires étant valablement saisies, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, notamment au vu du retour à la normale des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.



Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [F] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfant et sans domicile sur le territoire où il est entré récemment. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie.

Bien qu'il ne soit présent que depuis 2025, il a déjà été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 15 mars au 1er aout 2026, en exécution de 2 peines de 2 et 6 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre le 2 septembre 2025 et le 16 mars 2026 en répression de faits de détention de produits stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et d'irrespect de son assignation à résidence.



Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

 

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 



PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 août 2026 à 16h57 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [F] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





A CAVAN M.NORGUET,

ORDONNANCE 26/734





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur X se disant [F] [J],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.









.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 26/734

N° RG 26/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRIC



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le le 06 août 2026 à 15 heures



Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 16 H 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : 



X se disant [F] [J]

né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne





Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 août 2026 à 17 h 25



Vu l'appel formé le 05 août 2026 à 15 h 34 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,



A l'audience publique du 06 août 2026 à 09h45, assisté de G.PERRIER , greffier lors des débats et A.CAVAN , greffière lors du délibéré, avons entendu :



X se disant [F] [J]

assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [E] [M] [T], interprète en langue arabe, assermenté



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;



avons rendu l'ordonnance suivante :





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 juillet 2026, à l'encontre de M. X se disant [F] [J], né le 26 novembre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 1er aout à 9h57, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 16 mars 2026 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 31 juillet 2026.



Vu la requête en contestation de son placement formée par M. X se disant [F] [J], reçue au greffe le 3 aout à 15h10 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 aout 2026, enregistrée au greffe à 10h55, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 aout 2026 à 16h57, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [J] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [F] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 aout 2026 à 15h34, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de justification de l'habilitation de l'APJ ayant consulté le fichier FAED et pour tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce, l'attestation de conformité du jugement du Tribunal correctionnel du 16 mars 2026 et l'habilitation de l'APJ ayant consulté le FAED,

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'appelant, erreur de droit, de fait et erreur manifeste d'appréciation ;



Les parties convoquées à l'audience du 6 aout 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [P], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,



En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



M. X se disant [F] [J] soutient qu'il n'est pas démontré par la préfecture que le policier ayant consulté le FAED disposait de l'habilitation individuelle prévue par les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ou qu'il n'y a aucune pièce de la procédure qui le confirme par écrit. Il avance un grief de l'atteinte grave portée à sa vie privée par la consultation irrégulière de ce fichier.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure mais si la personne concernée en fait la demande, les juges sont tenus de procéder au contrôle de l'habilitation.



Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d'habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.



Cependant, il a été jugé que si le premier président ne procède pas à la vérification de l'habilitation quand elle lui est demandée, son ordonnance n'encourt cependant pas la censure s'il constate qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, permettant de déterminer que l'étranger en cause se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et que d'autres éléments fondaient la procédure de garde à vue et de rétention (Cf re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).



En l'espèce, M. X se disant [F] [J] n'a pas été placé en rétention à l'issue d'une procédure pénale débutée par son identification via les fichiers de police mais à sa sortie de détention.



Son identité est donc assurée par la vérification réalisée lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire par le greffe pénitentiaire du centre pénitentiaire de [Localité 2].



Les délais extrêmement contraints de la procédure d'appel en matière de rétention des étrangers ne permettent pas la réalisation d'un supplément d'information aux fins de vérification de l'habilitations de l'agent ayant consulté le FAED en l'espèce.



Néanmoins, s'agissant d'une rétention consécutive à une levée d'écrou, la consultation du FAED réalisée dans le présent dossier, aux seules fins de caractérisation des antécédents du retenu, bien que non accompagnée de mentions spécifiques relatives à l'habilitation de l'agent l'ayant consulté, n'entraine pas la nullité de la procédure et l'absence de vérification de cette habilitation est palliée par la certitude de l'identité du retenu et de la communication des pièces judiciaires attestant de l'irrégularité de sa situation sur le sol français.



Le moyen est donc rejeté.



M. X se disant [F] [J] soutient ensuite la tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative.



L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l'intéressé 34 minutes après celui-ci. Comme l'a justement retenu le premier juge, ce délai n'est pas excessif de sorte que cette information ne peut être qualifiée de tardive.



Le moyen est également rejeté.



Dès lors, les exceptions de procédure sont écartées et la procédure antérieure est reconnue régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ces chefs par substitution de motifs.



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. 



Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. 

 

M. X se disant [F] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ainsi que l'attestation de conformité devant accompagner la copie imprimée du jugement correctionnel du 16 mars 2026 figurant dans la procédure afin de lui conférer une valeur probatoire.



Au vu des développements supra, la non-production de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.



S'agissant de la copie du jugement correctionnel du 16 mars 2026 figurant en procédure, il convient de constater que les mentions figurant sur cette dernière sont corroborées par la fiche d'exécution, signée manuscritement et certifiée par le Ministère Public, seule pièce permettant réellement l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français, de sorte que la question de la valeur probante de la copie du jugement correctionnel jointe est inopérante en l'espèce et que le juge judiciaire est en mesure, avec les pièces produites, de s'assurer de la régularité de la procédure en cause.



Il convient donc de constater, comme l'a justement retenu le premier juge, que la requête de la préfecture est accompagnée des pièces justificatives requises et qu'elle est bien recevable. La fin de non-recevoir est rejetée et l'ordonnance frappée d'appel confirmée sur ce point.



Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative 



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. 



Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.



L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. 



M. X se disant [F] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il ne témoigne pas d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, la préfecture procédant par mentions stéréotypées, et pour défaut de base légale faute de production d'une attestation de conformité avec la copie du jugement du 16 mars 2026.



Au vu des développements supra, le moyen tenant au défaut de base légale est écarté d'emblée.



S'agissant de l'arrêté de placement querellé, qui ne procède pas par mentions stéréotypées mais développe une longue argumentation sur plusieurs pages, il est constaté qu'il indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation, notamment l'utilisation de multiple alias, une entrée irrégulière sur le territoire en 2025, l'absence d'exécution volontaire de la précédente décision d'éloignement, son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants et l'irrespect d'une précédente assignation à résidence, l'absence de ressources licites et de moyen d'acquitter lui-même le prix du transport, l'absence de vulnérabilité ou de handicap et enfin l'absence d'adresse fixe personnelle.



La préfecture a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et que M. X se disant [F] [J] étant divorcé et non accompagné d'un enfant mineur, le placement en rétention administrative s'imposait.



L'arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.



Dès lors, comme l'a reconnu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement et suffisamment motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.



Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement



En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 31 juillet 2026 en transmettant les pièces requises.



Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [F] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, puisqu'elles ont immédiatement précédé la libération.



Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade , s'agissant d'une première prolongation et les autorités consulaires étant valablement saisies, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, notamment au vu du retour à la normale des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.



Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [F] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfant et sans domicile sur le territoire où il est entré récemment. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie.

Bien qu'il ne soit présent que depuis 2025, il a déjà été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 15 mars au 1er aout 2026, en exécution de 2 peines de 2 et 6 mois d'emprisonnement ferme prononcées à son encontre le 2 septembre 2025 et le 16 mars 2026 en répression de faits de détention de produits stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants et d'irrespect de son assignation à résidence.



Ces éléments caractérisent un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un risque de trouble à l'ordre public. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

 

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 



PAR CES MOTIFS 



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 4 août 2026 à 16h57 en toutes ses dispositions,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [F] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





A CAVAN M.NORGUET,

ORDONNANCE 26/734





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur X se disant [F] [J],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.









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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:15.856Z.