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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 6 août 2026, n° 24/00365

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Exposé du litige

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE





La sarl Société nouméenne d'importation et de distribution, ci-après "SNID", et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie, si après "SIF-NC" exercent une activité de centrale d'achat, pour la distribution des produits du groupe 'Martin Brower' , principal fournisseur des restaurants Mac Donald's du monde entier. Cette activité s'exerce sur la foi d'un contrat oral passé avec la société Mc Donald's corporation et porte sur les produits alimentaires et les produits siglés. 



En Nouvelle Calédonie, les restaurants Mc Donald's sont exploités par les sociétés SORENA, SOREDO, SOREPA et SOREMO, lesquels versent en contrepartie au droit d'exploiter sous cette enseigne, une redevance à la société Mc Donald's Australie prévue par le contrat de franchise MUFA signé le 13 novembre 2014. 



Pour se procurer l'ensemble des produits alimentaires et siglés nécessaires à l'exploitation des restaurants, ces sociétés s'approvisionnent auprès des sociétés d'importation 'SNID"et "SIF-NC" avec lesquelles elles sont liées par des liens en capital. Elles achètent elles-mêmes les produits destinés aux sociétés franchisées auprès de différentes entreprises du groupe Martin Brower' en particulier les sociétés MB Nouvelle Zélande, MB France, MB Malaisie ou MB Australie. 

La sarl Société nouméenne d'importation et de distribution, ci-après "SNID", et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie, si après "SIF-NC" exerçant une activité de centrale d'achat, ont fait l'objet d'un contrôle du service régional d'enquête des douanes de [Localité 1], ci-après "SRE", à compter du 7 janvier 2021, au titre des éléments déclaratifs de la valeur en douane de marchandises importées par ces sociétés pour la période allant du 8 janvier 2018 au 30 juin 2021 pour la SNID et du 5 janvier 2018 au 30 juin 2021 pour la SIF-NC. 



Le 31 décembre 2021, le SRE a remis en mains propres à la SNID un avis de résultat d'enquête, faisant état d'une minoration de la valeur en douane déclarée de 95 156 793 francs pacifiques. 

Le même jour, ce service a également remis en mains propres à la SIF-NC un avis de résultat d'enquête, faisant état d'une minoration de la valeur en douane déclarée de 119 621 625 francs pacifiques 

A l'appui de cet avis le SRE soutenait que les sociétés SNID et SIF-NC importaient sur le territoire néocalédonien des produits alimentaires et siglés nécessaires à l'exploitation des quatre restaurants ' Mac Donald ' exploités sur la grande Terre, et qu'il convenait des lors d'intégrer dans la valeur douanière des produits qu'elles importaient, la redevance par eux versée à la société Mac Donald Australie en exécution du contrat de franchise. 

Par courriers du 31 janvier 2022, les sociétés SNID et SNIF-NC ont fait part de leurs observations au service des douanes. 

Le 26 avril 2022, le SRE a remis en mains propres au directeur de la société SNID et de la société SIF-NC un nouvel avis de résultat d'enquête comportant une nouvelle taxation. 



Par courriers du 11 mai 2022, les sociétés SNID et SIF-NC ont indiqué contester ces nouvelles décisions. 



Le 23 mai 2022, le SRE de [Localité 1] a notifié à la SNID des infractions de fausses déclarations de valeur éludant des droits et taxes, infractions prévues et réprimées par l'article 265 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, générant un redressement de 29 260 306 francs pacifiques assorti d'intérêts de retard d'un montant de 3 277 155 francs pacifiques, soit une somme totale de 32 537 461 francs pacifiques, se décomposant comme suit : 

- droits de douane : 8 003 790 francs pacifiques 

- TGI : 3 564 679 francs pacifiques

- taxe consommation intérieure : 536 604 francs pacifiques

- TBI : 1 285 715 francs pacifiques 

- taxe de soutien à la production agricole : 3 460 932 francs pacifiques

- TGC : 10 543 586 francs pacifiques

- taxe de régulation de marché : 1 607 857 francs pacifiques 

- intérêts de retard : 3 277 155 francs pacifiques. 



Le 23 mai 2022 également, le SRE de [Localité 1] a notifié à la SIF-NC des infractions de fausses déclarations de valeur éludant des droits et taxes, infractions prévues et réprimées par l'article 265 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, générant un redressement de 59 652 110 francs pacifiques assorti d'intérêts de retard d'un montant de 6 681037 francs pacifiques soit une somme totale de 66 333 147 francs pacifiques, se décomposant comme suit : 

- droits de douane : 17 447 625 francs pacifiques 

- TGI : 7 484 073 francs pacifiques 

- TBI : 3 166 885 francs pacifiques

- taxe de péage : 633 377 francs CFP 

- taxe sur le fret aérien : 10 360 francs pacifiques 

- taxe de soutien à la production agricole : 19 557 282 francs pacifiques

- TGC : 11 345 688 francs pacifiques

- taxe de régulation de marché : 6 820 francs pacifiques 

- intérêts de retard : 6 681037 francs pacifiques. 



Le 29 juin 2022, la SNID et la SIF-NC se sont acquittées de ces sommes auprès de la Paierie de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Par courrier du 11 août 2022, les sociétés SNID et SIF-NC ont contesté le bien-fondé des redressements et demandé la restitution des sommes réglées à la Paierie. Par courrier du 26 août suivant, le SRE a rejeté cette demande. 



Par requêtes introductives d'instance du 29 novembre 2022, les sociétés SNID et SIF- NC ont assigné la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir principalement le remboursement des sommes de 32 537 461 francs pacifiques, s'agissant de la SNIG et celle de 66 333 147 francs pacifiques s'agissant de la SIF-NC.



Par jugement frappé d'appel daté du 21 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a : 

-ordonné la jonction des instances n' 22/03300 et 22/03305 ouvertes pour chacune des deux sociétés d'importation sous le seul n° 22/03300, 

-rejeté les demandes de la sarl Société nouméenne d'importation et de distribution et de la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie ; 

-débouté la direction régionale des douanes de la Nouvelle-Calédonie de ses demandes reconventionnelles ; 

-fait masse des dépens et condamné la sarl Société nouméenne d'importation et de distribution et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie à en assumer chacune la moitié 

PROCÉDURE D'APPEL 



 La société nouméenne d'importation et de distribution (dite SNID) et la société d'importation frigorifique de Nouvelle Calédonie (dite SIFNC) ont relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2024. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sarl SIF-NC et SNID demandent à la cour de : 

- les recevoir en leurs requêtes, les déclarer recevables et bien fondées, 

- infirmer le jugement 

- prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques et sa restitution aux sociétés SIF-NC et SNID



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Direction régionale des douanes de Nouvelles Calédonie, demande à la cour de :

- confirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa

-déclarer la Direction régionale des douanes, recevable en ses conclusions, et la déclarer bien fondée

- débouter les sociétés SIF NC et SNID de l'ensemble de leurs demandes

- déclarer le redressement de 98 870 608 francs pacifiques légalement fondé

- condamner les sociétés SIF NC et SNID aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour est saisie du seul appel principal des sociétés SNID NC et SIF NC qui contestent la décision du tribunal les ayant déboutées de leur demande en remboursement des sommes versées le 29 juin 2022 au titre des redressements douaniers.

A titre liminaire, et pour une meilleure compréhension du litige la cour examinera les moyens au fond du droit soulevés par les sociétés appelantes, dès lors que les moyens tirés des irrégularités de la procédure ne sont invoqués qu'à titre subsidiaire.

Il convient également de préciser qu'en considération de la date à laquelle les redressements sont intervenus et de la période sur laquelle a porté le contrôle (soit du 8 janvier 2018 au 30 juin 2021), le régime juridique applicable à la présente instance, relative à une contestation sur la valeur douanière des marchandises importées est défini aux articles 1er, 70, 19 et suivants, du code des Douanes de la Nouvelle Calédonie, dans leur version alors en vigueur. 

Il convient également de retenir à titre liminaire, que la valeur initialement intégrée à la valeur des marchandises importées qui était à l'issue de l'enquête du SRE, le 31 décembre 2021 , de 1 19 621 625 francs pacifiques pour la société SIF et de 95 156 793 francs pacifiques pour la société SNID a été finalement arrêté aux sommes de 59 652 110 francs pacifiques pour la société SIF et à 29 260 306 francs paci'ques pour SNID, les dites sommes devant être majorées des intérêts de retards, avec cette précision que ces valeurs ont été déterminées par le service d'enquête sur la base des seules données en sa possession, dans la mesure où les sociétés importatrices ont refusé, en dépit de plusieurs relances en ce sens, de communiquer leur propre proposition de ventilation.

Pour contester ces redressements douaniers, les sociétés SNID et SIF indiquent qu'ils sont la conséquence de l'intégration non justifiée à la valeur en douane, des redevances payées par les quatre restaurants exploitation à la société Mac Do. Elles se fondent sur les articles 19, 19-1et 19 -7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie, ainsi que sur l'ensemble des règlements, commentaires et avis élaborés par le comité technique de l'évaluation en douane, dit CTED , placé sous l'égide de l'organisation mondiale des douanes, et de l'organisation mondiale du commerce, étant observé que ce corpus de textes a pour objet d'harmoniser les pratiques douanières à l'échelle planétaire de manière à ce que la valeur en douane soit la plus proche possible de la valeur économique réelle des marchandises à savoir le règlement particulier 'valeur' ,' et la réglementation européenne, notamment l 'article 136 du règlement d 'exécution a commentaire et avis émanant du comité du comité technique de l 'évaluation en douane, dit CTED, place' sous l 'égide de l 'organisation mondiale des douanes, et de l'organisati0n mondiale du commerce, étant observé' que ce corpus de textes a pour objet d 'assurer d 'harmoniser les pratiques douanières à l'échelle planétaire.



(I) Il est établi qu'en application de l'article 19 du code des douanes de Nouvelle Calédonie, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, après ajustement, effectué conformément à l'article 19-7 , c'est à dire après intégration au prix des marchandises proprement dit, d'un certain nombre d'autres valeurs, énumérées à l'article 19-7 du même code, et en particulier s'agissant de la situation litigieuse , des redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des dites marchandises dans la mesure où ces redevances etdroits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer .

Le commentaire 25-1 rendu par le CTED sur la réglementation des Douanes de l'Union, en tout point semblable au texte de l'article 19-7 précité du code des douanes de Nouvelle Calédonie rappelle les trois conditions de fond cumulatives que doivent présentées les redevances pour qu'elles soient prises en compte en tant qu'élément à ajouter dans la valeur en douane des marchandises importées à savoir, qu'elles ne doivent pas être déjà comprises dans le prix payé ou à payer(I), quelles doivent être en lien avec les marchandises (II) et que leur paiement conditionne la vente. (III)

(I) Au cas d'espèce, la cour comme le premier juge constate que la première condition est bienremplie, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties.

(II) S'agissant du lien entre les redevances et les marchandises importées, il ressort de l'examen du commentaire développé par le CTED sur cette condition, que les critères à prendre en considération pour apprécier la matérialité de ce lien sont, d'une part, l'état de la marchandise à la date de son importation en ce sens que si les redevances rémunèrent un processus effectivement réalisé dans le pays d'importation, elles doivent être en principe ignorées , et d'autre part , la détermination de la contrepartie en vertu de laquelle la redevance ou le droit de licence est versé, telle que celle-ci apparait dans le contrat de licence , étant observé que le mode de calcul des redevances à verser, par pourcentage sur le prix de vente des marchandises au public ou du chiffres d'affaires n'est pas en soi, pertinent.

Il ressort de l'article 2-1 du contrat de franchise MUFA liant les quatre sociétés exploitant les restaurants Mac Donalds sur la grande Terre, que les quatre droits concédés, (le droit de posséder et d'exploiter les restaurants franchisés, dans la zone visée par le permis, le droit d'adopter et d'utiliser le Système (lequel s'entend essentiellement comme l'acceptation et le respect d'un certain nombre de normes, visant à garantir à la clientèle une ambiance propre et saine, attractive pour les famille) , le droit d'annoncer au public que c'est une franchise de Mac Donalds, le droit d'adopter et utiliser la propriété intellectuelle que Mac Donalds définit mais uniquement dans le cadre de la vente des aliments au menu dans les restaurants franchisés. Le 'Système ' dont la définition est donnée au point 1.1 du contrat, est décrit comme ayant pour objet la distribution dans les restaurants de la marque, implantés dans le monde entier, d 'un nombre limité de menus de qualité, insistant sur un service rapide et courtois, dans une ambiance propre et saine, afin d 'être attractif pour les familles "

Par ailleurs, au terme de l'article 6 du contrat de franchise, (page 20) le franchisé s'engage à

-respecter chaque élément du système (...) y compris les aliments au menu, l'uniformité des spécifications alimentaires, les méthodes de préparation, la qualité et l'aspect et l'uniformité des : équipements et services, la clause développée au point (0) ajoutant, 'les franchisés sont également tenus, d'utiliser seulement les contenants, cartons, sacs, serviettes, les autres produits en papier, et les emballages portant la marque de fabrique et conformes aux normes'.

Il est établi au regard du tableau Excel Data annexé aux observations formulées par la société SIFNC (Pièce n°2 première instance) que 27 produits sur les 160 produits, importés portent la marque 'Mac Donalds' s'agissant par exemple, des 'tasses ' de café, des sticks de ketchup, des boîtes Wraps ' petits plaisirs' ou encore des 'box appel pie'.

Il est ainsi démontré, relativement à ces 27 produits, que les marchandises à évaluer sont manifestement en lien avec les droits concédés.

En revanche, s'agissant des autres produits, qu'il s'agisse de denrées alimentaires (pommes de terre, muffins, donuts, poulet, sauce, fromage, viande, etc.., la cour considère que le lien entre ces marchandises, qu'il s'agisse des denrées alimentaires brutes ou déjà préparées, ou encore d'emballages dépourvus de toute apposition de la marque ( comme les couverts en bois) , ne présentent pas un lien suffisants avec l'objet de la redevance, même si les normes énoncées par le Système, qu'il s'agisse des conditions tarifaires de vente des menus, des normes sanitaires, des normes de technologie ( articles 6.9 à 6.9 - 1 à 6.9-4 ) ou encore des normes applicables aux fournisseurs ( articles 6.18-1 à 6.18-3 ) placent le franchisé sous un contrôle très serré du franchiseur. En particulier, la cour observe, que même si la société Mac Donalds propose à ses franchisés de s'approvisionner auprès de fournisseurs qu'elle a agrées (Martin Brower), elle ne le leur impose pas, puisqu'ils conservent la possibilité de faire affaire avec d'autres entreprises pourvu qu'elles livrent des produits respectueux de l'ensemble des normes du Système et qu'elles deviennent à ce titre ' fournisseurs autorisés' par la société Mac Donalds. La cour observe d'ailleurs que les restaurants néocalédoniens, ne se privent pas d'user de cette faculté puisque les sociétés importatrices, appartenant également au groupe Lafleur, leur livre des produits émanant d'autres fabricants, ainsi que cela ressort du tableau Excel annexé aux observations de la société SIF NC remises en janvier 2022 aux douanes, à la suite des avis d'enquête (pièce° 1 de la SIF NC).

Ces documents dont la sincérité n'est nullement contestée, autorisent une appréciation plus nuancée des déclarations faites par les dirigeants des sociétés importatrices et des sociétés d'exploitation, dont la direction des Douanes se prévaut, pour affirmer que MB est le fournisseur exclusif des restaurants.

Il s'ensuit que les redevances et droits de licence ne sont que partiellement liées aux marchandises importées, de sorte qu'il convient de procéder à un ajustement pour ne retenir au titre de cette seconde condition que les 27 produits ciblés sur le tableau Excel Data.

(III) Sur la troisième condition, portant sur la nécessaire corrélation entre le paiement des redevances et la vente des marchandises.

Le commentaire 25-1 rendu par le CTED énonce que la prise en compte des redevances et droits de licence dans la valeur en douane suppose que l'acheteur doit être tenu de les verser pour pouvoir acheter les marchandises ce qui recouvre trois situations (a, b,c ) possibles , étant précisé que de simples relations d'affaires ou exclusivités commerciales ne suffisent pas à établir un lien de dépendance juridique au sens douanier.

Au cas d'espèce, la Direction régionale des douanes, se fonde sur les déclarations faites par le directeur de MB France dans un entretien publié dans le quotidien 'La Tribune, intitulé ' Gros plan, sur le ventre de MacDonald's' paru le 02 novembre 2021 pour affirmer que la centrale d'achat Martin Bower ' est en lien, avec la société Mac Donalds, au sens de l'article 19-7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie.

La cour observe cependant que si le directeur de MB France se félicite dans cet article, des relations commerciales entretenues depuis plusieurs décennies avec la société Mac Donald's, qui lui confie l`achat de manière exclusive, des marchandises nécessaires à l'approvisionnement des restaurants du monde entier force est de constater que cette convention , purement orale, doit d'être appréciée à sa juste mesure, au-delà de l'effet d'annonce rechercher par cette parution dans le quotidien traitant de l'actualité économique et financière.

Par ailleurs, cet accord, n'intéresse pas les relations entre les sociétés importatrices, qui démontrent (pièces tableau Excel annexé à la pièce N° 1 des observations faites en janvier 2022 par le SIF NC) avoir d'autres clients (des pharmacies, des magasins d'alimentation comme Bio Monde) que les restaurants Mac Do (même si ces derniers appartiennent comme les sociétés SIF et SNID au groupe La'eur) et s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que Met B (comme Mac Cain,).

Ainsi, rien ne permet de démontrer que la société MetB liée en vertu d'un accord verbal avec donneur de licence, puisse exercer un quelconque contrôle sur les restaurants Mac Donald's de Nouvelle Calédonie, via les sociétés importatrices du même groupe (La Fleur) qui lui permettrait de s'assurer que les marchandises leur sont livrées, parce qu'ils ont acquitté les droits de licence ou les redevances.

Ainsi en l'absence de lien avéré, au sens de l'article 19-7 du code des Douanes de Nouvelle Calédonie, entre les sociétés SIF NC et SNID, juridiquement distinctes des sociétés exploitantes les restaurants, et la société Mac Donald's.



De la même manière, la cour ne partage pas l'analyse de la Direction des douanes qui considère que la situation litigieuse correspond à la condition c) énonçant le cas où les marchandises ne peuvent pas être vendues à l'acheteur ou achetées par celui-ci sans le versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence. La cour observe en premier lieu, que les contrats de vente de marchandises liant les sociétés exploitant les restaurants, à leur fournisseurs M.B et autres ne sont pas produits, pas plus que les conventions les liant aux sociétés importatrices du même groupe, de sorte qu'aucun élément ne permet de faire le lien, entre le paiement des redevances et les ventes.

Si le contrat de franchise prévoit effectivement en son article 18.1 .16 que le défaut de paiement de tout créancier de l'entreprise franchisée payable à l'échéance ou tout retard répétés dans le paiement des factures non contestées entrainera la résiliation de l'accord dans les trente jours suivant la réception du courrier de mise en demeure, cette clause , n'institue qu'un contrôle à postériori et uniquement dans ce sens, qui n'autorise certainement pas le vendeur à refuser la vente au motif du non-paiement des redevances.

En définitive, il ressort de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, que la seconde condition exigée par l'article 19-7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie n'est remplie que pour 27produits sur les 160 produits importés, et que la troisième condition n'est satisfaite pour aucun d'entre eux. Aucun des produits importés ne remplissant les trois conditions cumulatives énoncées par l'article 19-7 du code des douanes de Nouvelle Calédonie, il n'y avait pas lieu d'intégrer tout ou partie des redevances prévues par le contrat de franchise MUFA à la valeur en douanes des marchandises à évaluer. Cette analyse est par ailleurs conforme à l'avis consultatif4.17 du CTED dans une situation d'importation identique dans les termes suivants : 

' Dans le cas à l'examen, bien qu'elles soient nécessaires et essentielles à la fabrication des produites et qu'il faille les acquérir auprès du franchiseur ou d'une personne autorisée par le franchiseur afin des respecter les critères de qualités fixés par le franchiseur, les marchandises importées (les intrans) à évaluer ne sont pas des produits de marque et ne sont pas brevetées ou fabriquées selon un procédé breveté pour lequel un paiement est effectué. Les redevances versées par les franchisés ne doivent pas être rajoutées au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. '

Dans ces conditions, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Il convient en conséquence de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques et sa restitution aux sociétés SIF-NC et SNID. 

(IV) La Direction régionale des douanes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 

-Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa 

- Prononce la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques au titre de la valeur en douane éludée 



-Ordonne en conséquence à la Direction régionale des douanes de Nouvelle Calédonie de restituer la somme de 32 537 461 francs pacifiques à la société SNID et celle de 66 333 147 francs pacifiques à la société SIF-NC. 



- Condamne la Direction générale des douanes de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 







Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 211/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 06 août 2026



Chambre Civile



 





N° RG 24/00365 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VIP



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3300)



Saisine de la cour : 20 Novembre 2024





APPELANTS



S.A.R.L. SOCIETE NOUMEENNE D'IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, 

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA



S.A.R.L. SOCIETE D'IMPORTATION FRIGORIFIQUE DE NOUVELLE- CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal, 

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE-CALEDONIE,

Siège : [Adresse 2]















20/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - ME DESCOMBES

Expéditions - DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NOUVELLE CALEDONIE

- tribunal de première instance et CA



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.



Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Karine BOURGEON 





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, en l'absence de M. François GENICON, président, et M. Philippe ALLARD, empechés, et par Mme Karine BOURGEON, greffier.



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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE





La sarl Société nouméenne d'importation et de distribution, ci-après "SNID", et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie, si après "SIF-NC" exercent une activité de centrale d'achat, pour la distribution des produits du groupe 'Martin Brower' , principal fournisseur des restaurants Mac Donald's du monde entier. Cette activité s'exerce sur la foi d'un contrat oral passé avec la société Mc Donald's corporation et porte sur les produits alimentaires et les produits siglés. 



En Nouvelle Calédonie, les restaurants Mc Donald's sont exploités par les sociétés SORENA, SOREDO, SOREPA et SOREMO, lesquels versent en contrepartie au droit d'exploiter sous cette enseigne, une redevance à la société Mc Donald's Australie prévue par le contrat de franchise MUFA signé le 13 novembre 2014. 



Pour se procurer l'ensemble des produits alimentaires et siglés nécessaires à l'exploitation des restaurants, ces sociétés s'approvisionnent auprès des sociétés d'importation 'SNID"et "SIF-NC" avec lesquelles elles sont liées par des liens en capital. Elles achètent elles-mêmes les produits destinés aux sociétés franchisées auprès de différentes entreprises du groupe Martin Brower' en particulier les sociétés MB Nouvelle Zélande, MB France, MB Malaisie ou MB Australie. 

La sarl Société nouméenne d'importation et de distribution, ci-après "SNID", et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie, si après "SIF-NC" exerçant une activité de centrale d'achat, ont fait l'objet d'un contrôle du service régional d'enquête des douanes de [Localité 1], ci-après "SRE", à compter du 7 janvier 2021, au titre des éléments déclaratifs de la valeur en douane de marchandises importées par ces sociétés pour la période allant du 8 janvier 2018 au 30 juin 2021 pour la SNID et du 5 janvier 2018 au 30 juin 2021 pour la SIF-NC. 



Le 31 décembre 2021, le SRE a remis en mains propres à la SNID un avis de résultat d'enquête, faisant état d'une minoration de la valeur en douane déclarée de 95 156 793 francs pacifiques. 

Le même jour, ce service a également remis en mains propres à la SIF-NC un avis de résultat d'enquête, faisant état d'une minoration de la valeur en douane déclarée de 119 621 625 francs pacifiques 

A l'appui de cet avis le SRE soutenait que les sociétés SNID et SIF-NC importaient sur le territoire néocalédonien des produits alimentaires et siglés nécessaires à l'exploitation des quatre restaurants ' Mac Donald ' exploités sur la grande Terre, et qu'il convenait des lors d'intégrer dans la valeur douanière des produits qu'elles importaient, la redevance par eux versée à la société Mac Donald Australie en exécution du contrat de franchise. 

Par courriers du 31 janvier 2022, les sociétés SNID et SNIF-NC ont fait part de leurs observations au service des douanes. 

Le 26 avril 2022, le SRE a remis en mains propres au directeur de la société SNID et de la société SIF-NC un nouvel avis de résultat d'enquête comportant une nouvelle taxation. 



Par courriers du 11 mai 2022, les sociétés SNID et SIF-NC ont indiqué contester ces nouvelles décisions. 



Le 23 mai 2022, le SRE de [Localité 1] a notifié à la SNID des infractions de fausses déclarations de valeur éludant des droits et taxes, infractions prévues et réprimées par l'article 265 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, générant un redressement de 29 260 306 francs pacifiques assorti d'intérêts de retard d'un montant de 3 277 155 francs pacifiques, soit une somme totale de 32 537 461 francs pacifiques, se décomposant comme suit : 

- droits de douane : 8 003 790 francs pacifiques 

- TGI : 3 564 679 francs pacifiques

- taxe consommation intérieure : 536 604 francs pacifiques

- TBI : 1 285 715 francs pacifiques 

- taxe de soutien à la production agricole : 3 460 932 francs pacifiques

- TGC : 10 543 586 francs pacifiques

- taxe de régulation de marché : 1 607 857 francs pacifiques 

- intérêts de retard : 3 277 155 francs pacifiques. 



Le 23 mai 2022 également, le SRE de [Localité 1] a notifié à la SIF-NC des infractions de fausses déclarations de valeur éludant des droits et taxes, infractions prévues et réprimées par l'article 265 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, générant un redressement de 59 652 110 francs pacifiques assorti d'intérêts de retard d'un montant de 6 681037 francs pacifiques soit une somme totale de 66 333 147 francs pacifiques, se décomposant comme suit : 

- droits de douane : 17 447 625 francs pacifiques 

- TGI : 7 484 073 francs pacifiques 

- TBI : 3 166 885 francs pacifiques

- taxe de péage : 633 377 francs CFP 

- taxe sur le fret aérien : 10 360 francs pacifiques 

- taxe de soutien à la production agricole : 19 557 282 francs pacifiques

- TGC : 11 345 688 francs pacifiques

- taxe de régulation de marché : 6 820 francs pacifiques 

- intérêts de retard : 6 681037 francs pacifiques. 



Le 29 juin 2022, la SNID et la SIF-NC se sont acquittées de ces sommes auprès de la Paierie de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Par courrier du 11 août 2022, les sociétés SNID et SIF-NC ont contesté le bien-fondé des redressements et demandé la restitution des sommes réglées à la Paierie. Par courrier du 26 août suivant, le SRE a rejeté cette demande. 



Par requêtes introductives d'instance du 29 novembre 2022, les sociétés SNID et SIF- NC ont assigné la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir principalement le remboursement des sommes de 32 537 461 francs pacifiques, s'agissant de la SNIG et celle de 66 333 147 francs pacifiques s'agissant de la SIF-NC.



Par jugement frappé d'appel daté du 21 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a : 

-ordonné la jonction des instances n' 22/03300 et 22/03305 ouvertes pour chacune des deux sociétés d'importation sous le seul n° 22/03300, 

-rejeté les demandes de la sarl Société nouméenne d'importation et de distribution et de la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie ; 

-débouté la direction régionale des douanes de la Nouvelle-Calédonie de ses demandes reconventionnelles ; 

-fait masse des dépens et condamné la sarl Société nouméenne d'importation et de distribution et la sarl Société d'importation frigorifique de Nouvelle-Calédonie à en assumer chacune la moitié 

PROCÉDURE D'APPEL 



 La société nouméenne d'importation et de distribution (dite SNID) et la société d'importation frigorifique de Nouvelle Calédonie (dite SIFNC) ont relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2024. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sarl SIF-NC et SNID demandent à la cour de : 

- les recevoir en leurs requêtes, les déclarer recevables et bien fondées, 

- infirmer le jugement 

- prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques et sa restitution aux sociétés SIF-NC et SNID



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Direction régionale des douanes de Nouvelles Calédonie, demande à la cour de :

- confirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa

-déclarer la Direction régionale des douanes, recevable en ses conclusions, et la déclarer bien fondée

- débouter les sociétés SIF NC et SNID de l'ensemble de leurs demandes

- déclarer le redressement de 98 870 608 francs pacifiques légalement fondé

- condamner les sociétés SIF NC et SNID aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour est saisie du seul appel principal des sociétés SNID NC et SIF NC qui contestent la décision du tribunal les ayant déboutées de leur demande en remboursement des sommes versées le 29 juin 2022 au titre des redressements douaniers.

A titre liminaire, et pour une meilleure compréhension du litige la cour examinera les moyens au fond du droit soulevés par les sociétés appelantes, dès lors que les moyens tirés des irrégularités de la procédure ne sont invoqués qu'à titre subsidiaire.

Il convient également de préciser qu'en considération de la date à laquelle les redressements sont intervenus et de la période sur laquelle a porté le contrôle (soit du 8 janvier 2018 au 30 juin 2021), le régime juridique applicable à la présente instance, relative à une contestation sur la valeur douanière des marchandises importées est défini aux articles 1er, 70, 19 et suivants, du code des Douanes de la Nouvelle Calédonie, dans leur version alors en vigueur. 

Il convient également de retenir à titre liminaire, que la valeur initialement intégrée à la valeur des marchandises importées qui était à l'issue de l'enquête du SRE, le 31 décembre 2021 , de 1 19 621 625 francs pacifiques pour la société SIF et de 95 156 793 francs pacifiques pour la société SNID a été finalement arrêté aux sommes de 59 652 110 francs pacifiques pour la société SIF et à 29 260 306 francs paci'ques pour SNID, les dites sommes devant être majorées des intérêts de retards, avec cette précision que ces valeurs ont été déterminées par le service d'enquête sur la base des seules données en sa possession, dans la mesure où les sociétés importatrices ont refusé, en dépit de plusieurs relances en ce sens, de communiquer leur propre proposition de ventilation.

Pour contester ces redressements douaniers, les sociétés SNID et SIF indiquent qu'ils sont la conséquence de l'intégration non justifiée à la valeur en douane, des redevances payées par les quatre restaurants exploitation à la société Mac Do. Elles se fondent sur les articles 19, 19-1et 19 -7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie, ainsi que sur l'ensemble des règlements, commentaires et avis élaborés par le comité technique de l'évaluation en douane, dit CTED , placé sous l'égide de l'organisation mondiale des douanes, et de l'organisation mondiale du commerce, étant observé que ce corpus de textes a pour objet d'harmoniser les pratiques douanières à l'échelle planétaire de manière à ce que la valeur en douane soit la plus proche possible de la valeur économique réelle des marchandises à savoir le règlement particulier 'valeur' ,' et la réglementation européenne, notamment l 'article 136 du règlement d 'exécution a commentaire et avis émanant du comité du comité technique de l 'évaluation en douane, dit CTED, place' sous l 'égide de l 'organisation mondiale des douanes, et de l'organisati0n mondiale du commerce, étant observé' que ce corpus de textes a pour objet d 'assurer d 'harmoniser les pratiques douanières à l'échelle planétaire.



(I) Il est établi qu'en application de l'article 19 du code des douanes de Nouvelle Calédonie, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, après ajustement, effectué conformément à l'article 19-7 , c'est à dire après intégration au prix des marchandises proprement dit, d'un certain nombre d'autres valeurs, énumérées à l'article 19-7 du même code, et en particulier s'agissant de la situation litigieuse , des redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des dites marchandises dans la mesure où ces redevances etdroits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer .

Le commentaire 25-1 rendu par le CTED sur la réglementation des Douanes de l'Union, en tout point semblable au texte de l'article 19-7 précité du code des douanes de Nouvelle Calédonie rappelle les trois conditions de fond cumulatives que doivent présentées les redevances pour qu'elles soient prises en compte en tant qu'élément à ajouter dans la valeur en douane des marchandises importées à savoir, qu'elles ne doivent pas être déjà comprises dans le prix payé ou à payer(I), quelles doivent être en lien avec les marchandises (II) et que leur paiement conditionne la vente. (III)

(I) Au cas d'espèce, la cour comme le premier juge constate que la première condition est bienremplie, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties.

(II) S'agissant du lien entre les redevances et les marchandises importées, il ressort de l'examen du commentaire développé par le CTED sur cette condition, que les critères à prendre en considération pour apprécier la matérialité de ce lien sont, d'une part, l'état de la marchandise à la date de son importation en ce sens que si les redevances rémunèrent un processus effectivement réalisé dans le pays d'importation, elles doivent être en principe ignorées , et d'autre part , la détermination de la contrepartie en vertu de laquelle la redevance ou le droit de licence est versé, telle que celle-ci apparait dans le contrat de licence , étant observé que le mode de calcul des redevances à verser, par pourcentage sur le prix de vente des marchandises au public ou du chiffres d'affaires n'est pas en soi, pertinent.

Il ressort de l'article 2-1 du contrat de franchise MUFA liant les quatre sociétés exploitant les restaurants Mac Donalds sur la grande Terre, que les quatre droits concédés, (le droit de posséder et d'exploiter les restaurants franchisés, dans la zone visée par le permis, le droit d'adopter et d'utiliser le Système (lequel s'entend essentiellement comme l'acceptation et le respect d'un certain nombre de normes, visant à garantir à la clientèle une ambiance propre et saine, attractive pour les famille) , le droit d'annoncer au public que c'est une franchise de Mac Donalds, le droit d'adopter et utiliser la propriété intellectuelle que Mac Donalds définit mais uniquement dans le cadre de la vente des aliments au menu dans les restaurants franchisés. Le 'Système ' dont la définition est donnée au point 1.1 du contrat, est décrit comme ayant pour objet la distribution dans les restaurants de la marque, implantés dans le monde entier, d 'un nombre limité de menus de qualité, insistant sur un service rapide et courtois, dans une ambiance propre et saine, afin d 'être attractif pour les familles "

Par ailleurs, au terme de l'article 6 du contrat de franchise, (page 20) le franchisé s'engage à

-respecter chaque élément du système (...) y compris les aliments au menu, l'uniformité des spécifications alimentaires, les méthodes de préparation, la qualité et l'aspect et l'uniformité des : équipements et services, la clause développée au point (0) ajoutant, 'les franchisés sont également tenus, d'utiliser seulement les contenants, cartons, sacs, serviettes, les autres produits en papier, et les emballages portant la marque de fabrique et conformes aux normes'.

Il est établi au regard du tableau Excel Data annexé aux observations formulées par la société SIFNC (Pièce n°2 première instance) que 27 produits sur les 160 produits, importés portent la marque 'Mac Donalds' s'agissant par exemple, des 'tasses ' de café, des sticks de ketchup, des boîtes Wraps ' petits plaisirs' ou encore des 'box appel pie'.

Il est ainsi démontré, relativement à ces 27 produits, que les marchandises à évaluer sont manifestement en lien avec les droits concédés.

En revanche, s'agissant des autres produits, qu'il s'agisse de denrées alimentaires (pommes de terre, muffins, donuts, poulet, sauce, fromage, viande, etc.., la cour considère que le lien entre ces marchandises, qu'il s'agisse des denrées alimentaires brutes ou déjà préparées, ou encore d'emballages dépourvus de toute apposition de la marque ( comme les couverts en bois) , ne présentent pas un lien suffisants avec l'objet de la redevance, même si les normes énoncées par le Système, qu'il s'agisse des conditions tarifaires de vente des menus, des normes sanitaires, des normes de technologie ( articles 6.9 à 6.9 - 1 à 6.9-4 ) ou encore des normes applicables aux fournisseurs ( articles 6.18-1 à 6.18-3 ) placent le franchisé sous un contrôle très serré du franchiseur. En particulier, la cour observe, que même si la société Mac Donalds propose à ses franchisés de s'approvisionner auprès de fournisseurs qu'elle a agrées (Martin Brower), elle ne le leur impose pas, puisqu'ils conservent la possibilité de faire affaire avec d'autres entreprises pourvu qu'elles livrent des produits respectueux de l'ensemble des normes du Système et qu'elles deviennent à ce titre ' fournisseurs autorisés' par la société Mac Donalds. La cour observe d'ailleurs que les restaurants néocalédoniens, ne se privent pas d'user de cette faculté puisque les sociétés importatrices, appartenant également au groupe Lafleur, leur livre des produits émanant d'autres fabricants, ainsi que cela ressort du tableau Excel annexé aux observations de la société SIF NC remises en janvier 2022 aux douanes, à la suite des avis d'enquête (pièce° 1 de la SIF NC).

Ces documents dont la sincérité n'est nullement contestée, autorisent une appréciation plus nuancée des déclarations faites par les dirigeants des sociétés importatrices et des sociétés d'exploitation, dont la direction des Douanes se prévaut, pour affirmer que MB est le fournisseur exclusif des restaurants.

Il s'ensuit que les redevances et droits de licence ne sont que partiellement liées aux marchandises importées, de sorte qu'il convient de procéder à un ajustement pour ne retenir au titre de cette seconde condition que les 27 produits ciblés sur le tableau Excel Data.

(III) Sur la troisième condition, portant sur la nécessaire corrélation entre le paiement des redevances et la vente des marchandises.

Le commentaire 25-1 rendu par le CTED énonce que la prise en compte des redevances et droits de licence dans la valeur en douane suppose que l'acheteur doit être tenu de les verser pour pouvoir acheter les marchandises ce qui recouvre trois situations (a, b,c ) possibles , étant précisé que de simples relations d'affaires ou exclusivités commerciales ne suffisent pas à établir un lien de dépendance juridique au sens douanier.

Au cas d'espèce, la Direction régionale des douanes, se fonde sur les déclarations faites par le directeur de MB France dans un entretien publié dans le quotidien 'La Tribune, intitulé ' Gros plan, sur le ventre de MacDonald's' paru le 02 novembre 2021 pour affirmer que la centrale d'achat Martin Bower ' est en lien, avec la société Mac Donalds, au sens de l'article 19-7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie.

La cour observe cependant que si le directeur de MB France se félicite dans cet article, des relations commerciales entretenues depuis plusieurs décennies avec la société Mac Donald's, qui lui confie l`achat de manière exclusive, des marchandises nécessaires à l'approvisionnement des restaurants du monde entier force est de constater que cette convention , purement orale, doit d'être appréciée à sa juste mesure, au-delà de l'effet d'annonce rechercher par cette parution dans le quotidien traitant de l'actualité économique et financière.

Par ailleurs, cet accord, n'intéresse pas les relations entre les sociétés importatrices, qui démontrent (pièces tableau Excel annexé à la pièce N° 1 des observations faites en janvier 2022 par le SIF NC) avoir d'autres clients (des pharmacies, des magasins d'alimentation comme Bio Monde) que les restaurants Mac Do (même si ces derniers appartiennent comme les sociétés SIF et SNID au groupe La'eur) et s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que Met B (comme Mac Cain,).

Ainsi, rien ne permet de démontrer que la société MetB liée en vertu d'un accord verbal avec donneur de licence, puisse exercer un quelconque contrôle sur les restaurants Mac Donald's de Nouvelle Calédonie, via les sociétés importatrices du même groupe (La Fleur) qui lui permettrait de s'assurer que les marchandises leur sont livrées, parce qu'ils ont acquitté les droits de licence ou les redevances.

Ainsi en l'absence de lien avéré, au sens de l'article 19-7 du code des Douanes de Nouvelle Calédonie, entre les sociétés SIF NC et SNID, juridiquement distinctes des sociétés exploitantes les restaurants, et la société Mac Donald's.



De la même manière, la cour ne partage pas l'analyse de la Direction des douanes qui considère que la situation litigieuse correspond à la condition c) énonçant le cas où les marchandises ne peuvent pas être vendues à l'acheteur ou achetées par celui-ci sans le versement des redevances ou des droits de licence à un donneur de licence. La cour observe en premier lieu, que les contrats de vente de marchandises liant les sociétés exploitant les restaurants, à leur fournisseurs M.B et autres ne sont pas produits, pas plus que les conventions les liant aux sociétés importatrices du même groupe, de sorte qu'aucun élément ne permet de faire le lien, entre le paiement des redevances et les ventes.

Si le contrat de franchise prévoit effectivement en son article 18.1 .16 que le défaut de paiement de tout créancier de l'entreprise franchisée payable à l'échéance ou tout retard répétés dans le paiement des factures non contestées entrainera la résiliation de l'accord dans les trente jours suivant la réception du courrier de mise en demeure, cette clause , n'institue qu'un contrôle à postériori et uniquement dans ce sens, qui n'autorise certainement pas le vendeur à refuser la vente au motif du non-paiement des redevances.

En définitive, il ressort de l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, que la seconde condition exigée par l'article 19-7 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie n'est remplie que pour 27produits sur les 160 produits importés, et que la troisième condition n'est satisfaite pour aucun d'entre eux. Aucun des produits importés ne remplissant les trois conditions cumulatives énoncées par l'article 19-7 du code des douanes de Nouvelle Calédonie, il n'y avait pas lieu d'intégrer tout ou partie des redevances prévues par le contrat de franchise MUFA à la valeur en douanes des marchandises à évaluer. Cette analyse est par ailleurs conforme à l'avis consultatif4.17 du CTED dans une situation d'importation identique dans les termes suivants : 

' Dans le cas à l'examen, bien qu'elles soient nécessaires et essentielles à la fabrication des produites et qu'il faille les acquérir auprès du franchiseur ou d'une personne autorisée par le franchiseur afin des respecter les critères de qualités fixés par le franchiseur, les marchandises importées (les intrans) à évaluer ne sont pas des produits de marque et ne sont pas brevetées ou fabriquées selon un procédé breveté pour lequel un paiement est effectué. Les redevances versées par les franchisés ne doivent pas être rajoutées au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. '

Dans ces conditions, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Il convient en conséquence de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques et sa restitution aux sociétés SIF-NC et SNID. 

(IV) La Direction régionale des douanes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 

-Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa 

- Prononce la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 98 870 608 francs pacifiques au titre de la valeur en douane éludée 



-Ordonne en conséquence à la Direction régionale des douanes de Nouvelle Calédonie de restituer la somme de 32 537 461 francs pacifiques à la société SNID et celle de 66 333 147 francs pacifiques à la société SIF-NC. 



- Condamne la Direction générale des douanes de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 







Le greffier, Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:42:09.584Z.