notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 6 août 2026, n° 24/02786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône a décerné le 15 avril 2024 à l’encontre de M. [M] [R] et de Mme [A] [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 946, 49 euros au titre d’un indu d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial, versées à tort sur la période courant du mois de mai 2020 au mois de septembre 2021, et d’aide personnalisée au logement versée à tort sur la période allant de mai 2020 à décembre 2021.

Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mai 2024 et reçu par chacun des époux [R] le 4 juin 2024. 

Par requête expédiée le 10 juin 2024, les époux [R] ont formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. 

En demande, la CAF des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le Tribunal afin de : 
Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de M. [M] [R] et Mme [A] [R] ; Dire et juger que la mise en demeure du 22 août 2022 est régulière ; Dire et juger que les créances litigieuses ne sont pas prescrites ; Valider la contrainte du 15 avril 2024 ;Condamner M. [M] [R] et Mme [A] [R] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de la procédure. 
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’en matière de fraude, ce qui est le cas en l’espèce, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans de sorte que son action n’est pas prescrite. Sur la régularité de la contrainte, elle soutient que celle-ci doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la procédure et que les époux [R] avaient une connaissance précise de l’origine, la nature et le montant des sommes réclamées. 

En défense, les époux [R], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de leur Conseil, demandent au Tribunal, après constatation de leur désistement s’agissant de l’indu d’allocation personnalisée au logement, de bien vouloir :
A titre principal : 
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée par la CAF ;A titre subsidiaire : 
Constater que les créances antérieures au 22 août 2020 sont prescrites ; Limiter le montant des sommes à recouvrer aux seules créances postérieures au mois d’août 2020 ;A titre infiniment subsidiaire :
Constater que l’action de la CAF repose sur une contrainte irrégulière ; En tout état de cause, 
Condamner la CAF à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font essentiellement valoir qu’ils n’ont jamais reçu la mise en demeure produite aux débats par la Caisse de sorte que le délai biennal, qu’ils estiment applicable en l’espèce, est arrivé à terme avant l’émission de la contrainte litigieuse et que l’action en recouvrement de la Caisse est donc prescrite. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la contrainte est insuffisamment motivée. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. 

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. 

En l’espèce, les époux [R] ont formé opposition le 10 juin 2024 à la contrainte notifiée le 4 juin 2024 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. 

L’opposition des époux [R], au demeurant motivée, sera donc déclarée recevable.

Sur l’objet du litige

Le Tribunal relève que les époux [R] ont entendu se désister de leur demande portant sur les montants réclamés au titre de l’aide personnalisée au logement. 

Seuls demeurent donc en litige l’indu d’allocations de soutien familial et l’indu d’allocations familiales pour un montant respectif de 1 034, 03 euros et de 2 016, 03 euros. 

Sur la prescription de l’action en recouvrement 

Selon l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, un délai de prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. 

Aux termes de l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. 
 
Au visa de cet article, la jurisprudence considère qu’une mise en demeure dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Non réclamé » est interruptive de prescription. 

En revanche, une lettre recommandée revenue avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » n’interrompt pas le délai de prescription. 

En l’espèce, les époux [R] soutiennent que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite dans la mesure où la contrainte objet du litige a été émise le 15 avril 2024 pour un indu concernant la période courant du mois de mai 2020 au mois de septembre 2021, soit au-delà du délai de prescription de deux ans. 

Ils précisent qu’ils n’ont pas été destinataires de la mise en demeure dont se prévaut la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2022. 

En défense, la Caisse soutient qu’en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, le délai de prescription est porté à cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce. 

Les époux [R] contestent avoir intentionnellement manqué à leurs obligations déclaratives, faisant valoir que l’enquêteur lui-même a écarté la suspicion de fraude et que la seule omission d’une ressource est insuffisante à caractériser l’intention frauduleuse. 
Le Tribunal relève en effet que la CAF des Bouches-du-Rhône n’administre pas la preuve de la fraude qu’elle retient, en dépit des constatations de l’agent enquêteur dont le rapport et versé aux débats. 

En conséquence, il sera considéré que le délai de prescription biennal s’applique au cas d’espèce. 

La Caisse justifie avoir adressé le 22 août 2022 une mise en demeure s’agissant des indus litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « Pli avisé non réclamé » .

Le pli ayant été avisé le 23 août 2022, il sera dit que le cours de la prescription a été interrompu à cette date et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir de sorte que les sommes appelées par la contrainte du 15 avril 2024 seront dites prescrites pour la période antérieure au mois de septembre 2020 et non prescrites à partir de cette date. 

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la notification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est en outre acquis qu’elle doit permettre à l’assuré de connaître la cause, l’étendue et le montant de l’obligation. 

En l’espèce, les époux [R] font valoir que la motivation concernant le caractère indu des sommes litigieuses, à savoir « suite à votre changement de situation familiale » est insuffisante et ne leur a pas permis d’exercer utilement leur droit d’opposition dès lors qu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier précisément quel changement de situation était invoqué. 

Il ressort cependant du rapport d’enquête versé aux débats par la Caisse que les époux [R] ont fait l’objet d’une visite domiciliaire d’un agent enquêteur assermenté le 6 décembre 2021 au cours de laquelle ils ont été informés du fait que les salaires de leur fille [T] devaient être déclarés à compter du 10 mai 2020 ainsi que des suites qui seraient données au contrôle. 

Ainsi, les époux [R] ne pouvaient ignorer le changement dans leur situation familiale qui était évoqué par la Caisse tant par le courrier de mise en demeure que par la contrainte contestée.

Dans ces conditions, il sera dit que les époux [R] ont été mis en mesure de connaître l’objet, la nature et le montant des sommes indues.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande relative à l’irrégularité de la contrainte et condamnés au paiement des sommes indument versées au titre des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial sur la période du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021. 

Sur les demandes accessoires
Les consorts [R], succombant partiellement en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les époux [R] supporteront les frais de notification de la contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution. 

Pour des motifs tirés de considération d’équité, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée le 10 juin 2024 par les époux [R] à l'encontre de la contrainte décernée le 15 avril 2024 et notifiée le 4 juin 2024 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ; 



CONSTATE le désistement des époux [R] de leur demande relative à l’indu d’allocation personnalisée au logement ; 



FAIT PARTIELLEMENT DROIT à ladite opposition ;  



ANNULE en conséquence ladite contrainte pour la part d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial versées sur la période courant du mois de mai 2020 au mois d’août 2020 compris ; 



CONDAMNE solidairement les époux [R] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la part d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial versée sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021 ; 



CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens ;



CONDAMNE solidairement les époux [R] aux frais de notification de ladite contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 6 AOÛT 2026


Numéro de recours : N° RG 24/02786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIG

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant


c/ DEFENDEURS 
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de Marseille

Madame [A] [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
PERRICONE Hervé
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 6 Août 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF ) des Bouches-du-Rhône a décerné le 15 avril 2024 à l’encontre de M. [M] [R] et de Mme [A] [R] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 946, 49 euros au titre d’un indu d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial, versées à tort sur la période courant du mois de mai 2020 au mois de septembre 2021, et d’aide personnalisée au logement versée à tort sur la période allant de mai 2020 à décembre 2021.

Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mai 2024 et reçu par chacun des époux [R] le 4 juin 2024. 

Par requête expédiée le 10 juin 2024, les époux [R] ont formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. 

En demande, la CAF des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le Tribunal afin de : 
Rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de M. [M] [R] et Mme [A] [R] ; Dire et juger que la mise en demeure du 22 août 2022 est régulière ; Dire et juger que les créances litigieuses ne sont pas prescrites ; Valider la contrainte du 15 avril 2024 ;Condamner M. [M] [R] et Mme [A] [R] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de la procédure. 
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’en matière de fraude, ce qui est le cas en l’espèce, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans de sorte que son action n’est pas prescrite. Sur la régularité de la contrainte, elle soutient que celle-ci doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la procédure et que les époux [R] avaient une connaissance précise de l’origine, la nature et le montant des sommes réclamées. 

En défense, les époux [R], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de leur Conseil, demandent au Tribunal, après constatation de leur désistement s’agissant de l’indu d’allocation personnalisée au logement, de bien vouloir :
A titre principal : 
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée par la CAF ;A titre subsidiaire : 
Constater que les créances antérieures au 22 août 2020 sont prescrites ; Limiter le montant des sommes à recouvrer aux seules créances postérieures au mois d’août 2020 ;A titre infiniment subsidiaire :
Constater que l’action de la CAF repose sur une contrainte irrégulière ; En tout état de cause, 
Condamner la CAF à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font essentiellement valoir qu’ils n’ont jamais reçu la mise en demeure produite aux débats par la Caisse de sorte que le délai biennal, qu’ils estiment applicable en l’espèce, est arrivé à terme avant l’émission de la contrainte litigieuse et que l’action en recouvrement de la Caisse est donc prescrite. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la contrainte est insuffisamment motivée. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. 

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. 

En l’espèce, les époux [R] ont formé opposition le 10 juin 2024 à la contrainte notifiée le 4 juin 2024 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. 

L’opposition des époux [R], au demeurant motivée, sera donc déclarée recevable.

Sur l’objet du litige

Le Tribunal relève que les époux [R] ont entendu se désister de leur demande portant sur les montants réclamés au titre de l’aide personnalisée au logement. 

Seuls demeurent donc en litige l’indu d’allocations de soutien familial et l’indu d’allocations familiales pour un montant respectif de 1 034, 03 euros et de 2 016, 03 euros. 

Sur la prescription de l’action en recouvrement 

Selon l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, un délai de prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. 

Aux termes de l’article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. 
 
Au visa de cet article, la jurisprudence considère qu’une mise en demeure dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « Non réclamé » est interruptive de prescription. 

En revanche, une lettre recommandée revenue avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » n’interrompt pas le délai de prescription. 

En l’espèce, les époux [R] soutiennent que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite dans la mesure où la contrainte objet du litige a été émise le 15 avril 2024 pour un indu concernant la période courant du mois de mai 2020 au mois de septembre 2021, soit au-delà du délai de prescription de deux ans. 

Ils précisent qu’ils n’ont pas été destinataires de la mise en demeure dont se prévaut la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2022. 

En défense, la Caisse soutient qu’en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, le délai de prescription est porté à cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce. 

Les époux [R] contestent avoir intentionnellement manqué à leurs obligations déclaratives, faisant valoir que l’enquêteur lui-même a écarté la suspicion de fraude et que la seule omission d’une ressource est insuffisante à caractériser l’intention frauduleuse. 
Le Tribunal relève en effet que la CAF des Bouches-du-Rhône n’administre pas la preuve de la fraude qu’elle retient, en dépit des constatations de l’agent enquêteur dont le rapport et versé aux débats. 

En conséquence, il sera considéré que le délai de prescription biennal s’applique au cas d’espèce. 

La Caisse justifie avoir adressé le 22 août 2022 une mise en demeure s’agissant des indus litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « Pli avisé non réclamé » .

Le pli ayant été avisé le 23 août 2022, il sera dit que le cours de la prescription a été interrompu à cette date et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir de sorte que les sommes appelées par la contrainte du 15 avril 2024 seront dites prescrites pour la période antérieure au mois de septembre 2020 et non prescrites à partir de cette date. 

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la notification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est en outre acquis qu’elle doit permettre à l’assuré de connaître la cause, l’étendue et le montant de l’obligation. 

En l’espèce, les époux [R] font valoir que la motivation concernant le caractère indu des sommes litigieuses, à savoir « suite à votre changement de situation familiale » est insuffisante et ne leur a pas permis d’exercer utilement leur droit d’opposition dès lors qu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier précisément quel changement de situation était invoqué. 

Il ressort cependant du rapport d’enquête versé aux débats par la Caisse que les époux [R] ont fait l’objet d’une visite domiciliaire d’un agent enquêteur assermenté le 6 décembre 2021 au cours de laquelle ils ont été informés du fait que les salaires de leur fille [T] devaient être déclarés à compter du 10 mai 2020 ainsi que des suites qui seraient données au contrôle. 

Ainsi, les époux [R] ne pouvaient ignorer le changement dans leur situation familiale qui était évoqué par la Caisse tant par le courrier de mise en demeure que par la contrainte contestée.

Dans ces conditions, il sera dit que les époux [R] ont été mis en mesure de connaître l’objet, la nature et le montant des sommes indues.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande relative à l’irrégularité de la contrainte et condamnés au paiement des sommes indument versées au titre des allocations familiales et de l’allocation de soutien familial sur la période du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021. 

Sur les demandes accessoires
Les consorts [R], succombant partiellement en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’instance de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les époux [R] supporteront les frais de notification de la contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution. 

Pour des motifs tirés de considération d’équité, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée le 10 juin 2024 par les époux [R] à l'encontre de la contrainte décernée le 15 avril 2024 et notifiée le 4 juin 2024 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ; 



CONSTATE le désistement des époux [R] de leur demande relative à l’indu d’allocation personnalisée au logement ; 



FAIT PARTIELLEMENT DROIT à ladite opposition ;  



ANNULE en conséquence ladite contrainte pour la part d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial versées sur la période courant du mois de mai 2020 au mois d’août 2020 compris ; 



CONDAMNE solidairement les époux [R] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la part d’allocations familiales et d’allocations de soutien familial versée sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021 ; 



CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens ;



CONDAMNE solidairement les époux [R] aux frais de notification de ladite contrainte ainsi que de tout acte postérieur nécessaire à son exécution ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L133-4-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:39:47.696Z.