notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 24/00272

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 février 2017, Madame [M] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins de contester la décision de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse en date du 12 juillet 2016 refusant de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, ainsi que l’absence de règlement de ses indemnités journalières. 

Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu depuis tribunal judiciaire, par application de l'article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Par décision en date du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Reims a prononcé la caducité de l’affaire. 

Par courrier reçu au greffe 16 décembre 2019, Madame [M] [S] a demandé au tribunal de rapporter la décision de caducité. 

La décision de caducité a été rapportée et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. 

Par décision en date du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions reçues au greffe le 8 août 2024, Madame [M] [S], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 6 février 2025, puis à celles du 22 mai 2025, du 16 octobre 2025 et du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 28 mai 2026, aux fins de demander aux parties de bien vouloir indiquer si la réclamation de Madame [M] [S] concernant le paiement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 28 août 2014 et le 25 février 2015 a été soumise, préalablement au recours judiciaire, à la commission de recours amiable. 

A l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Madame [M] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-condamner la MSA à lui payer les indemnités journalières dues du 28 août 2014 au 25 février 2015 sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 6.068 euros en réparation de son préjudice financier au titre des impôts payés en raison du versement en une seule fois de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 9.458,04 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l’augmentation des loyers payés en 2021 en raison du versement en une seule fois de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison du surendettement découlant du retard abusif dans le versement de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la MSA à lui délivrer le récapitulatif de son relevé de retraite conforme sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 
-si le tribunal l’estime nécessaire il ordonnera une expertise médicale pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 ; 
-condamner la MSA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

En défense, la MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-dire que les seuls arrêts à temps partiel peuvent être pris en charge par la caisse, à savoir l’arrêt du 28 juillet au 28 août 2014 ; 
-dire que les arrêts à temps plein prescrits à Madame [M] [S] pour la période du 29 août 2014 au 24 février 2015 ne sont pas indemnisables ; 
-débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 

Les parties ont été autorisées à produire, en cours de délibéré et avant le 15 juin 2026, une note en délibéré, pour indiquer au tribunal et le cas échéant justifier que la réclamation de Madame [M] [S] concernant le paiement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 28 août 2014 et le 25 février 2015 a été soumise, préalablement au recours judiciaire, à la commission de recours amiable. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

Aucune note en délibéré n’a été reçu au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 

Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable.
 
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité (cf. Soc, 11 février 1981, n°79-15.458 ; Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369 ; Soc, 31 mai 2001, n° 99-21.186 ; Soc, 28 janvier 1999, n° 97-13.274 ; Civ. 2ème , 18 oct. 2005, n° 04-30.381 ; Civ 2ème , 21 février 2008, n° 06-22.185). 

Il appartient à l’assuré, même en l’absence de réponse de la caisse à sa réclamation, de saisir la commission de recours amiable prévue par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale préalablement à son recours (Soc. 20 décembre 2001, n°00-18.596). 

Cette absence de saisine constitue une fin de non-recevoir, qui comme telle, peut être invoquée en tout état de cause (Soc, 10 février 1994, n° 92-11.036). 

Au cas présent, il sera rappelé à titre liminaire que Madame [M] [S] avait formé le 28 novembre 2014 un recours distinct devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale – enregistré sous le n°21400633 – portant sur l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique qui avait cessé d’être pris en charge par la caisse à compter du 5 juillet 2014 et que ce recours a donné lieu, par jugement du 30 juillet 2019 à la prise en charge par la caisse de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui selon les pièces versées aux débats, a été prescrit jusqu’au 28 août 2014. 

Le présent recours porte quant à lui sur l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à temps complet pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015. 

Force est toutefois de constater que Madame [M] [S] – qui avait saisi le service médical de la MSA Marne Ardennes Meuse le 11 décembre 2015 d’une demande de règlement de ses indemnités journalières à compter du 5 juillet 2014 – ne soutient ni ne justifie avoir saisi, préalablement à la saisine de la présente juridiction, la commission de recours amiable de sa réclamation portant sur l’indemnisation de ses arrêts de travail à temps complet prescrits pour la période précitée. 

Dès lors, la demande formée par Madame [M] [S] tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1240 du Code civil, out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge.

Au cas présent, Madame [M] [S] reproche à la caisse de lui avoir opposé un refus illégitime de reconnaitre ses droits à pension d’invalidité et de n’avoir régularisé sa situation que 4 ans après, la laissant pendant 4 années durant sans revenus, lui imposant l’ouverture d’un dossier de surendettement en 2022 et lui générant des taxes supplémentaires du fait du versement en une seule fois des sommes qui lui étaient dues pour la période du 26 février 2015 au 30 novembre 2019. 

Il sera relevé à titre liminaire que la caisse a notifié le 12 juillet 2016 à Madame [M] [S] une décision de refus de pension d’invalidité de catégorie 2. 

La demande de pension d’invalidité avait été formée par Madame [M] [S] le 11 mars 2016 et le médecin conseil de la caisse avait émis un avis favorable pour une invalidité de 2ème catégorie avec effet au 1er avril 2016. 

En considération de cette date de constatation médicale de l’état d’invalidité fixée au 1er avril 2016, les conditions administratives pour le bénéfice de la pension d’invalidité devaient être examinées par les services administratifs de la caisse au cours de la période de référence comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. 

Force est de constater qu’au cours de cette période de référence comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, Madame [M] [S] ne justifiait pas avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures ou avoir perçu un salaire soumis à cotisation au moins égal à 2030 fois le SMIC, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité. 

La caisse était dès lors bien fondée à notifier une décision de refus de pension d’invalidité de catégorie 2 en date du 12 juillet 2016. 

Madame [M] [S] ne saurait en outre valablement reprocher au médecin conseil de la caisse d’avoir modifié, après un nouvel entretien avec l’assurée en date du 19 septembre 2019, la date de constatation médicale de l’état d’invalidité au 25 février 2015 alors même que cette modification a eu justement pour but et pour effet de permettre à l’assurée de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité et ce, de manière rétroactive à compter du 26 février 2015. 

La caisse était dès lors bien fondée, en considération de cette nouvelle date de constatation médicale de l’état d’invalidité retenue par le médecin conseil et de la période de référence à retenir pour l’examen des conditions administratives, à notifier à l’assurée le 20 décembre 2019 une décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 26 février 2015 ainsi qu’une régularisation rétroactive de ses droits à pension d’invalidité pour la période comprise entre le 26 février 2015 et le 30 novembre 2019 pour un montant total de 54.742 euros. 

Il sera au demeurant observé que la modification de la date de constatation médicale de l’état d’invalidité par le médecin conseil de la caisse n’est aucunement liée au recours introduit le 28 novembre 2014 (n°21400633) par Madame [S] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puisque ce recours ne concernait pas les prestation de l’assurance invalidité mais les prestations de l’assurance maladie et plus précisément l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui avait cessé d’être pris en charge par la caisse à compter du 5 juillet 2014. 

Il sera à cet égard précisé que ce recours a donné lieu, par jugement du 30 juillet 2019, non pas à une condamnation de la caisse à lui verser des arriérés de pension d’invalidité pour la période comprise entre le 26 février 2015 et le 30 novembre 2019, mais à la prise en charge par la caisse de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui selon les pièces versées aux débats, a été prescrit jusqu’au 28 août 2014. 

Force est ainsi de constater que les décisions de la caisse – de refus de pension d’invalidité en date du 12 juillet 2016 puis d’attribution en date du 20 décembre 2019 – ont été rendues à la suite des avis du service médical portant sur la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité et après examen des conditions administratives conformément aux dispositions des articles L. 341-2, R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à la caisse. 

Par suite, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais et les dépens 

Madame [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [S] tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 ; 

Déboute Madame [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Déboute Madame [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Madame [M] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente
Texte intégral
88G

MINUTE N°26/362 




27 Juillet 2026 



[M] [S]


C/


MSA MARNE [Localité 1]




 N° RG 24/00272 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E4DK


CCC délivrées le : 
à : 
- Madame [M] [S]
- Me Muriel THIBAUT

FE délivrée le : 
à : 
- MSA MARNE [Localité 1]





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Mai 2026.

A l’audience du 28 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Frédéric BOITEUX, Assesseur du pôle social représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au Barreau de REIMS, comparante, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

MSA MARNE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir, 


D’AUTRE PART.








EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 février 2017, Madame [M] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne aux fins de contester la décision de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse en date du 12 juillet 2016 refusant de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, ainsi que l’absence de règlement de ses indemnités journalières. 

Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu depuis tribunal judiciaire, par application de l'article 12 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’article 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. 

Par décision en date du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Reims a prononcé la caducité de l’affaire. 

Par courrier reçu au greffe 16 décembre 2019, Madame [M] [S] a demandé au tribunal de rapporter la décision de caducité. 

La décision de caducité a été rapportée et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. 

Par décision en date du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire. 

Par conclusions reçues au greffe le 8 août 2024, Madame [M] [S], a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours. 

L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 6 février 2025, puis à celles du 22 mai 2025, du 16 octobre 2025 et du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 28 mai 2026, aux fins de demander aux parties de bien vouloir indiquer si la réclamation de Madame [M] [S] concernant le paiement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 28 août 2014 et le 25 février 2015 a été soumise, préalablement au recours judiciaire, à la commission de recours amiable. 

A l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. 

Madame [M] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-condamner la MSA à lui payer les indemnités journalières dues du 28 août 2014 au 25 février 2015 sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 6.068 euros en réparation de son préjudice financier au titre des impôts payés en raison du versement en une seule fois de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 9.458,04 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l’augmentation des loyers payés en 2021 en raison du versement en une seule fois de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-condamner la MSA à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison du surendettement découlant du retard abusif dans le versement de ses indemnités journalières avec intérêts à compter de la décision à intervenir ; 
-lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de la MSA à lui délivrer le récapitulatif de son relevé de retraite conforme sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 
-si le tribunal l’estime nécessaire il ordonnera une expertise médicale pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 ; 
-condamner la MSA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

En défense, la MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-dire que les seuls arrêts à temps partiel peuvent être pris en charge par la caisse, à savoir l’arrêt du 28 juillet au 28 août 2014 ; 
-dire que les arrêts à temps plein prescrits à Madame [M] [S] pour la période du 29 août 2014 au 24 février 2015 ne sont pas indemnisables ; 
-débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 

Les parties ont été autorisées à produire, en cours de délibéré et avant le 15 juin 2026, une note en délibéré, pour indiquer au tribunal et le cas échéant justifier que la réclamation de Madame [M] [S] concernant le paiement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 28 août 2014 et le 25 février 2015 a été soumise, préalablement au recours judiciaire, à la commission de recours amiable. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

Aucune note en délibéré n’a été reçu au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 

Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable.
 
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité (cf. Soc, 11 février 1981, n°79-15.458 ; Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369 ; Soc, 31 mai 2001, n° 99-21.186 ; Soc, 28 janvier 1999, n° 97-13.274 ; Civ. 2ème , 18 oct. 2005, n° 04-30.381 ; Civ 2ème , 21 février 2008, n° 06-22.185). 

Il appartient à l’assuré, même en l’absence de réponse de la caisse à sa réclamation, de saisir la commission de recours amiable prévue par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale préalablement à son recours (Soc. 20 décembre 2001, n°00-18.596). 

Cette absence de saisine constitue une fin de non-recevoir, qui comme telle, peut être invoquée en tout état de cause (Soc, 10 février 1994, n° 92-11.036). 

Au cas présent, il sera rappelé à titre liminaire que Madame [M] [S] avait formé le 28 novembre 2014 un recours distinct devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale – enregistré sous le n°21400633 – portant sur l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique qui avait cessé d’être pris en charge par la caisse à compter du 5 juillet 2014 et que ce recours a donné lieu, par jugement du 30 juillet 2019 à la prise en charge par la caisse de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui selon les pièces versées aux débats, a été prescrit jusqu’au 28 août 2014. 

Le présent recours porte quant à lui sur l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à temps complet pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015. 

Force est toutefois de constater que Madame [M] [S] – qui avait saisi le service médical de la MSA Marne Ardennes Meuse le 11 décembre 2015 d’une demande de règlement de ses indemnités journalières à compter du 5 juillet 2014 – ne soutient ni ne justifie avoir saisi, préalablement à la saisine de la présente juridiction, la commission de recours amiable de sa réclamation portant sur l’indemnisation de ses arrêts de travail à temps complet prescrits pour la période précitée. 

Dès lors, la demande formée par Madame [M] [S] tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

En vertu de l’article 1240 du Code civil, out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge.

Au cas présent, Madame [M] [S] reproche à la caisse de lui avoir opposé un refus illégitime de reconnaitre ses droits à pension d’invalidité et de n’avoir régularisé sa situation que 4 ans après, la laissant pendant 4 années durant sans revenus, lui imposant l’ouverture d’un dossier de surendettement en 2022 et lui générant des taxes supplémentaires du fait du versement en une seule fois des sommes qui lui étaient dues pour la période du 26 février 2015 au 30 novembre 2019. 

Il sera relevé à titre liminaire que la caisse a notifié le 12 juillet 2016 à Madame [M] [S] une décision de refus de pension d’invalidité de catégorie 2. 

La demande de pension d’invalidité avait été formée par Madame [M] [S] le 11 mars 2016 et le médecin conseil de la caisse avait émis un avis favorable pour une invalidité de 2ème catégorie avec effet au 1er avril 2016. 

En considération de cette date de constatation médicale de l’état d’invalidité fixée au 1er avril 2016, les conditions administratives pour le bénéfice de la pension d’invalidité devaient être examinées par les services administratifs de la caisse au cours de la période de référence comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. 

Force est de constater qu’au cours de cette période de référence comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, Madame [M] [S] ne justifiait pas avoir occupé un travail salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures ou avoir perçu un salaire soumis à cotisation au moins égal à 2030 fois le SMIC, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité. 

La caisse était dès lors bien fondée à notifier une décision de refus de pension d’invalidité de catégorie 2 en date du 12 juillet 2016. 

Madame [M] [S] ne saurait en outre valablement reprocher au médecin conseil de la caisse d’avoir modifié, après un nouvel entretien avec l’assurée en date du 19 septembre 2019, la date de constatation médicale de l’état d’invalidité au 25 février 2015 alors même que cette modification a eu justement pour but et pour effet de permettre à l’assurée de pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité et ce, de manière rétroactive à compter du 26 février 2015. 

La caisse était dès lors bien fondée, en considération de cette nouvelle date de constatation médicale de l’état d’invalidité retenue par le médecin conseil et de la période de référence à retenir pour l’examen des conditions administratives, à notifier à l’assurée le 20 décembre 2019 une décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 26 février 2015 ainsi qu’une régularisation rétroactive de ses droits à pension d’invalidité pour la période comprise entre le 26 février 2015 et le 30 novembre 2019 pour un montant total de 54.742 euros. 

Il sera au demeurant observé que la modification de la date de constatation médicale de l’état d’invalidité par le médecin conseil de la caisse n’est aucunement liée au recours introduit le 28 novembre 2014 (n°21400633) par Madame [S] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puisque ce recours ne concernait pas les prestation de l’assurance invalidité mais les prestations de l’assurance maladie et plus précisément l’indemnisation d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui avait cessé d’être pris en charge par la caisse à compter du 5 juillet 2014. 

Il sera à cet égard précisé que ce recours a donné lieu, par jugement du 30 juillet 2019, non pas à une condamnation de la caisse à lui verser des arriérés de pension d’invalidité pour la période comprise entre le 26 février 2015 et le 30 novembre 2019, mais à la prise en charge par la caisse de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, qui selon les pièces versées aux débats, a été prescrit jusqu’au 28 août 2014. 

Force est ainsi de constater que les décisions de la caisse – de refus de pension d’invalidité en date du 12 juillet 2016 puis d’attribution en date du 20 décembre 2019 – ont été rendues à la suite des avis du service médical portant sur la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité et après examen des conditions administratives conformément aux dispositions des articles L. 341-2, R. 313-5 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à la caisse. 

Par suite, Madame [M] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais et les dépens 

Madame [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [S] tendant à l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits pour la période du 28 août 2014 au 25 février 2015 ; 

Déboute Madame [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Déboute Madame [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Madame [M] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R313-5, code de procedure civile L142-1, code de la securite sociale R313-7, code de la securite sociale L315-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:56:10.264Z.