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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 25/01008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 25/01008 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7J-CQTR


JUGEMENT

N° 26/00076

DU 04 AOUT 2026






expédition le:
Me LAURENT (ccc)
M. [T] (CCC)
Mme [O](ccc)

DEMANDERESSE :

S.A. BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON




D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2] / LOI
défaillant
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant


 

D’AUTRE PART 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique


ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2026


DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/06/2026la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 04 AOUT 2026.


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,









EXPOSÉ DU LITIGE


La SA BNP Paribas personal finance a fait citer Monsieur [E] [T] et Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 9 décembre 2025 et formule les demandes suivantes :

JUGER que l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, bien fondée et justifiée,

CONSTATER VOIRE PRONONCER la résiliation du contrat de prêt immobilier,

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.115,25 € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, jusqu'à parfait paiement,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] aux entiers dépens,

DEBOUTER Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.


Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invité la SA BNP Paribas personal finance à faire valoir ses explications par conclusions, devant être signifiées à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, par acte extrajudiciaire portant également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état et l’invitant à constituer avocat avant cette date, renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse pour ce faire, et réservé tous droits et moyens des parties sur le fond et les demandes accessoires.

Aux termes de ses conclusions n°2 après réouverture des débats, transmises le 2 juin 2026 par le RPVA et dénoncées aux défendeurs avec citation par acte extrajudiciaire du 11 mai 2026, la SA BNP Paribas personal finance formule les demandes suivantes :

JUGER que l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, bien fondée et justifiée,

A titre principal,

CONSTATER la résiliation du contrat de prêt immobilier,

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.075,25€ € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, 
jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit :
- Capital restant dû : 68.765,53€
- échéances impayées : 9.463,10€
- Indemnité de 7% : 4.813,59€
- Intérêts échus 1.033,03€

✓ A titre subsidiaire,

PRONONCER la résolution judicaire du contrat de prêt immobilier pour manquements graves 
et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles








CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.075,25€ € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit :
- Capital restant dû : 68.765,53€
- échéances impayées : 9.463,10€
- Indemnité de 7% : 4.813,59€
- Intérêts échus 1.033,03€

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] aux entiers dépens,

DEBOUTER Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Elle fait notamment valoir qu’elle leur a consenti le 22 juillet 2013 un prêt d’un montant de 150 015,15 euros pour financer l’achat d’un bien immobilier à usage d’habitation principale sis à [Localité 1] ; qu’ils n’ont plus remboursé ce prêt depuis le 5 juillet 2024 ; qu’elle les a plusieurs fois mis en demeure de régulariser les échéances impayées, avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025 ; qu’elle est contrainte de solliciter la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 84 115,25 euros outre intérêts au taux de 2,95% à compter de la date du décompte le 6 novembre 2025, avec capitalisation.


Monsieur [E] [T] et Madame [P] [O] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales

Le présent litige est régi par les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016 et par les dispositions du code de la consommation en vigueur entre le 3 juillet 2010 et le 1er juillet 2016. 

Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. 

L’usage d’une prérogative contractuelle qui emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur permet d’emporter la qualification de clause abusive et d’être ainsi réputée non écrite. 

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Ces dispositions sont d’ordre public.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il est désormais jugé qu’un délai de quinze jours n’est pas un préavis d'une durée raisonnable, et une clause est abusive en elle-même, peu important que son bénéficiaire ait agi en ignorant ses termes pour laisser à l’emprunteur, comme en l’espèce, un délai de régularisation d’échéances impayées plus long que le délai contractuel.

En l’espèce, le contrat de prêt fonctionne avec l’ouverture d’un compte interne de gestion dédié au remboursement des échéances et contient une clause intitulée DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE selon laquelle l’emprunteur est défaillant notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, et qui stipule ensuite en cas de défaillance de l’emprunteur : « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».

La SA BNP Paribas personal finance demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de prêt immobilier par le jeu de la clause résolutoire dont elle invoque l’application en estimant que le délai de préavis de 15 jours peut être considéré comme raisonnable dans la mesure où les emprunteurs disposaient du temps nécessaire pour prendre contact avec la banque afin de trouver une solution à leur situation et ajoute que la mise en demeure du 18 mars 2025 laisse en réalité un délai de préavis de 40 jours aux emprunteurs, en se référant au droit commun de la résolution du contrat et non pas sur les dispositions contractuelles de déchéance du terme.

A défaut elle demande au tribunal de prononcer la résolution de ce même contrat sur le fondement du droit commun de la résolution judiciaire en raison d’une inexécution qu’elle estime suffisamment grave de leurs obligations par les emprunteurs qui n’ont pas réagi dans le délai qui leur a été laissé et qui ont cessé de rembourser leurs échéances mensuelles « pendant plus de 11 mois lors du prononcé de la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2025 ».

Elle demande en conséquence de condamner les défendeurs à lui payer la somme totale de 84 075,25 euros en principal outre intérêts légaux au taux de 2,95 % à compter du 6 novembre 2025 avec capitalisation des intérêts.

Le tribunal à qui l’ordre public impose de soulever d’office ce moyen (Cass. 1ère civ. 22 mars 2023 n° 21-16476), considère que le délai de 15 jours laissé aux débiteurs défaillants pour régulariser les échéances impayées du prêt consenti n’est pas un préavis d’une durée raisonnable.

La clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP Paribas personal finance est réputée non écrite et la résolution du contrat de prêt ne peut être constatée puisque ne résultant pas d’une mise en demeure valablement et préalablement adressée aux débiteurs qui n’ont pas disposé d’une durée raisonnable et se sont trouvés dans une situation de déséquilibre significatif à leur détriment, exposés à devoir payer au prêteur la somme principale de 84 115,25 euros après la déchéance du terme invoquée alors que l’impayé était de 7 570,48 euros à la date du 18 mars 2025, peu important que cette mise en demeure leur ait accordé quarante jours pour régulariser leur arriéré dans la mesure où la banque se prévaut bien du mécanisme contractuel de déchéance du terme.

La SA BNP Paribas personal finance, qui ne réclame pas le versement des échéances impayées à la date du 18 mars 2025, sera par conséquent déboutée de sa demande de voir constater la résolution du prêt en vertu de la clause de déchéance du terme.

La SA BNP Paribas personal finance poursuit subsidiairement la résolution du contrat de prêt sur le fondement du droit commun de la résolution judiciaire qui ne peut en l’espèce éluder le caractère réputé non écrit, d’ordre public, de la clause de déchéance du terme qu’elle invoque de manière exclusive pour faire la démonstration d’une inexécution suffisamment grave par les débiteurs de leur obligation de rembourser les échéances mensuelles du prêt puisqu’elle indique littéralement dans ses écritures que la gravité de l’inexécution de cette obligation est tirée de l’absence de réaction et de l’absence de remboursement du prêt « pendant plus de 11 mois lors du prononcé de la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2025 ». 

La preuve, à la charge de la demanderesse, de la gravité suffisante de l’inexécution de leur obligation par les emprunteurs ne peut résulter de leur inaction ou de leur abstention postérieure à une mise en demeure qui fait expressément référence aux conditions générales applicables au contrat de crédit dans lesquelles figure la clause de déchéance du terme réputé non écrite, même si par ailleurs la banque fait également référence aux dispositions du code civil qui, selon ce qu’elle indique de manière inexacte aux emprunteurs, « autorise le créancier à prononcer la résolution dudit contrat ». 

La SA BNP Paribas personal finance sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt sur le fondement du droit commun de la résolution.

La clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP Paribas personal finance est réputée non écrite et elle ne démontre pas le caractère suffisamment grave de l’inexécution de leurs obligations par les emprunteurs vis-à-vis desquels la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre valablement, de sorte que l’exigibilité immédiate des sommes qu’elle réclame ne peut lui bénéficier.

La SA BNP Paribas personal finance, qui ne réclame pas le versement des échéances impayées à la date du 18 mars 2025, sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme totale de 84 075,25 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 6 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, la SA BNP Paribas personal finance sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes principales,

CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

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AUDIENCE DU 04 AOUT 2026




PROCÉDURE
N° : N° RG 25/01008 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7J-CQTR


JUGEMENT

N° 26/00076

DU 04 AOUT 2026






expédition le:
Me LAURENT (ccc)
M. [T] (CCC)
Mme [O](ccc)

DEMANDERESSE :

S.A. BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON




D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2] / LOI
défaillant
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant


 

D’AUTRE PART 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique


ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2026


DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/06/2026la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 04 AOUT 2026.


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,









EXPOSÉ DU LITIGE


La SA BNP Paribas personal finance a fait citer Monsieur [E] [T] et Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 9 décembre 2025 et formule les demandes suivantes :

JUGER que l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, bien fondée et justifiée,

CONSTATER VOIRE PRONONCER la résiliation du contrat de prêt immobilier,

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.115,25 € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, jusqu'à parfait paiement,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] aux entiers dépens,

DEBOUTER Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.


Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invité la SA BNP Paribas personal finance à faire valoir ses explications par conclusions, devant être signifiées à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, par acte extrajudiciaire portant également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état et l’invitant à constituer avocat avant cette date, renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse pour ce faire, et réservé tous droits et moyens des parties sur le fond et les demandes accessoires.

Aux termes de ses conclusions n°2 après réouverture des débats, transmises le 2 juin 2026 par le RPVA et dénoncées aux défendeurs avec citation par acte extrajudiciaire du 11 mai 2026, la SA BNP Paribas personal finance formule les demandes suivantes :

JUGER que l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, bien fondée et justifiée,

A titre principal,

CONSTATER la résiliation du contrat de prêt immobilier,

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.075,25€ € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, 
jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit :
- Capital restant dû : 68.765,53€
- échéances impayées : 9.463,10€
- Indemnité de 7% : 4.813,59€
- Intérêts échus 1.033,03€

✓ A titre subsidiaire,

PRONONCER la résolution judicaire du contrat de prêt immobilier pour manquements graves 
et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles








CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 84.075,25€ € outre intérêts au taux de 2,95% à compter du 6 novembre 2025, date du décompte, jusqu'à parfait paiement décomposée comme suit :
- Capital restant dû : 68.765,53€
- échéances impayées : 9.463,10€
- Indemnité de 7% : 4.813,59€
- Intérêts échus 1.033,03€

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] aux entiers dépens,

DEBOUTER Monsieur [E] [T] et Madame [P] [T] née [O] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Elle fait notamment valoir qu’elle leur a consenti le 22 juillet 2013 un prêt d’un montant de 150 015,15 euros pour financer l’achat d’un bien immobilier à usage d’habitation principale sis à [Localité 1] ; qu’ils n’ont plus remboursé ce prêt depuis le 5 juillet 2024 ; qu’elle les a plusieurs fois mis en demeure de régulariser les échéances impayées, avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2025 ; qu’elle est contrainte de solliciter la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 84 115,25 euros outre intérêts au taux de 2,95% à compter de la date du décompte le 6 novembre 2025, avec capitalisation.


Monsieur [E] [T] et Madame [P] [O] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe à la date impartie du 30 juin 2026.


MOTIFS

Sur les demandes principales

Le présent litige est régi par les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016 et par les dispositions du code de la consommation en vigueur entre le 3 juillet 2010 et le 1er juillet 2016. 

Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. 

L’usage d’une prérogative contractuelle qui emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur permet d’emporter la qualification de clause abusive et d’être ainsi réputée non écrite. 

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 

Ces dispositions sont d’ordre public.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il est désormais jugé qu’un délai de quinze jours n’est pas un préavis d'une durée raisonnable, et une clause est abusive en elle-même, peu important que son bénéficiaire ait agi en ignorant ses termes pour laisser à l’emprunteur, comme en l’espèce, un délai de régularisation d’échéances impayées plus long que le délai contractuel.

En l’espèce, le contrat de prêt fonctionne avec l’ouverture d’un compte interne de gestion dédié au remboursement des échéances et contient une clause intitulée DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE selon laquelle l’emprunteur est défaillant notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, et qui stipule ensuite en cas de défaillance de l’emprunteur : « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».

La SA BNP Paribas personal finance demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de prêt immobilier par le jeu de la clause résolutoire dont elle invoque l’application en estimant que le délai de préavis de 15 jours peut être considéré comme raisonnable dans la mesure où les emprunteurs disposaient du temps nécessaire pour prendre contact avec la banque afin de trouver une solution à leur situation et ajoute que la mise en demeure du 18 mars 2025 laisse en réalité un délai de préavis de 40 jours aux emprunteurs, en se référant au droit commun de la résolution du contrat et non pas sur les dispositions contractuelles de déchéance du terme.

A défaut elle demande au tribunal de prononcer la résolution de ce même contrat sur le fondement du droit commun de la résolution judiciaire en raison d’une inexécution qu’elle estime suffisamment grave de leurs obligations par les emprunteurs qui n’ont pas réagi dans le délai qui leur a été laissé et qui ont cessé de rembourser leurs échéances mensuelles « pendant plus de 11 mois lors du prononcé de la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2025 ».

Elle demande en conséquence de condamner les défendeurs à lui payer la somme totale de 84 075,25 euros en principal outre intérêts légaux au taux de 2,95 % à compter du 6 novembre 2025 avec capitalisation des intérêts.

Le tribunal à qui l’ordre public impose de soulever d’office ce moyen (Cass. 1ère civ. 22 mars 2023 n° 21-16476), considère que le délai de 15 jours laissé aux débiteurs défaillants pour régulariser les échéances impayées du prêt consenti n’est pas un préavis d’une durée raisonnable.

La clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP Paribas personal finance est réputée non écrite et la résolution du contrat de prêt ne peut être constatée puisque ne résultant pas d’une mise en demeure valablement et préalablement adressée aux débiteurs qui n’ont pas disposé d’une durée raisonnable et se sont trouvés dans une situation de déséquilibre significatif à leur détriment, exposés à devoir payer au prêteur la somme principale de 84 115,25 euros après la déchéance du terme invoquée alors que l’impayé était de 7 570,48 euros à la date du 18 mars 2025, peu important que cette mise en demeure leur ait accordé quarante jours pour régulariser leur arriéré dans la mesure où la banque se prévaut bien du mécanisme contractuel de déchéance du terme.

La SA BNP Paribas personal finance, qui ne réclame pas le versement des échéances impayées à la date du 18 mars 2025, sera par conséquent déboutée de sa demande de voir constater la résolution du prêt en vertu de la clause de déchéance du terme.

La SA BNP Paribas personal finance poursuit subsidiairement la résolution du contrat de prêt sur le fondement du droit commun de la résolution judiciaire qui ne peut en l’espèce éluder le caractère réputé non écrit, d’ordre public, de la clause de déchéance du terme qu’elle invoque de manière exclusive pour faire la démonstration d’une inexécution suffisamment grave par les débiteurs de leur obligation de rembourser les échéances mensuelles du prêt puisqu’elle indique littéralement dans ses écritures que la gravité de l’inexécution de cette obligation est tirée de l’absence de réaction et de l’absence de remboursement du prêt « pendant plus de 11 mois lors du prononcé de la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2025 ». 

La preuve, à la charge de la demanderesse, de la gravité suffisante de l’inexécution de leur obligation par les emprunteurs ne peut résulter de leur inaction ou de leur abstention postérieure à une mise en demeure qui fait expressément référence aux conditions générales applicables au contrat de crédit dans lesquelles figure la clause de déchéance du terme réputé non écrite, même si par ailleurs la banque fait également référence aux dispositions du code civil qui, selon ce qu’elle indique de manière inexacte aux emprunteurs, « autorise le créancier à prononcer la résolution dudit contrat ». 

La SA BNP Paribas personal finance sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt sur le fondement du droit commun de la résolution.

La clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA BNP Paribas personal finance est réputée non écrite et elle ne démontre pas le caractère suffisamment grave de l’inexécution de leurs obligations par les emprunteurs vis-à-vis desquels la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre valablement, de sorte que l’exigibilité immédiate des sommes qu’elle réclame ne peut lui bénéficier.

La SA BNP Paribas personal finance, qui ne réclame pas le versement des échéances impayées à la date du 18 mars 2025, sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme totale de 84 075,25 euros outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 6 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, la SA BNP Paribas personal finance sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes principales,

CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:58:21.689Z.