Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 5 août 2026, n° 26/01543
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [X] [C] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 365,93 €, outre 239,16 € de provision pour charges. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 162,65 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [X] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 19 727,95 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges que la locataire aurait dû payer si le bail s‘était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 20 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 28 950,96 €, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, et de SLS à compter du mois de janvier 2026. La demanderesse précise que le paiement du loyer n’a pas repris et indique s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [X] [C] [R] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 25 juillet 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit une mise en demeure en date du 6 novembre 2025, ainsi qu’un accusé de réception indiquant que la mise en demeure aurait été délivrée le 21 mars 2026, soit plusieurs mois après sa rédaction. La preuve que la lettre délivrée avec un accusé de réception contenait effectivement la mise en demeure n’est pas rapportée. De plus, les SLS ont été facturés à compter du mois de janvier 2025, et la mise en demeure n’aurait été délivrée qu’au mois de mars 2026 selon l’accusé de réception. La bailleresse ne justifie donc pas de l'envoi dans les temps au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité ». Le décompte versé aux débats comporte pourtant des frais correspondant à l'enquête SLS. Faute pour celle-ci de produire l'envoi de la mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par Mme [X] [C] [R] les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés, soit la somme de 21 175,08 €. Ainsi, il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative de Mme [X] [C] [R] s’élève à la somme de 7 775,88 € (soit la somme de 28 950,96 € réclamée lors de l'audience, diminuée du montant de 21 175,08 €) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 18 septembre 2023 unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit non pas six semaines, mais deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le délai stipulé dans le contrat de bail étant plus favorable pour la locataire que le délai légal de six semaines, il convient de faire primer la volonté des parties et de retenir le délai de deux mois. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 26 août 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [X] [C] [R] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [X] [C] [R] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [C] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [X] [C] [R] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7 775,88 € (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2023 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL, d'une part, et Mme [X] [C] [R], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 août 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [X] [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [X] [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01543 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK7H Minute signée électroniquement JUGEMENT du 05/08/2026 S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL C/ Madame [X] [C] [R] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Antoine DELPLA Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 AOUT 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE ET : DÉFENDERESSE : Madame [X] [C] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [X] [C] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 365,93 €, outre 239,16 € de provision pour charges. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 162,65 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [X] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 19 727,95 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges que la locataire aurait dû payer si le bail s‘était poursuivi ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 20 février 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 28 950,96 €, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, et de SLS à compter du mois de janvier 2026. La demanderesse précise que le paiement du loyer n’a pas repris et indique s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [X] [C] [R] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 25 juillet 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 20 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité. En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit une mise en demeure en date du 6 novembre 2025, ainsi qu’un accusé de réception indiquant que la mise en demeure aurait été délivrée le 21 mars 2026, soit plusieurs mois après sa rédaction. La preuve que la lettre délivrée avec un accusé de réception contenait effectivement la mise en demeure n’est pas rapportée. De plus, les SLS ont été facturés à compter du mois de janvier 2025, et la mise en demeure n’aurait été délivrée qu’au mois de mars 2026 selon l’accusé de réception. La bailleresse ne justifie donc pas de l'envoi dans les temps au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité ». Le décompte versé aux débats comporte pourtant des frais correspondant à l'enquête SLS. Faute pour celle-ci de produire l'envoi de la mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par Mme [X] [C] [R] les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés, soit la somme de 21 175,08 €. Ainsi, il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative de Mme [X] [C] [R] s’élève à la somme de 7 775,88 € (soit la somme de 28 950,96 € réclamée lors de l'audience, diminuée du montant de 21 175,08 €) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 18 septembre 2023 unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit non pas six semaines, mais deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le délai stipulé dans le contrat de bail étant plus favorable pour la locataire que le délai légal de six semaines, il convient de faire primer la volonté des parties et de retenir le délai de deux mois. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 26 août 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [X] [C] [R] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Mme [X] [C] [R] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [C] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [X] [C] [R] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7 775,88 € (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2023 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL, d'une part, et Mme [X] [C] [R], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 août 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [X] [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [X] [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01454
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/06937
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01546
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01551
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02037
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02591
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06859
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01076
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:26:39.276Z.