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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 7 septembre 2026, n° 26/02591

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2021, la société Trois moulins habitat a loué à M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 14 du contrat, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] (logement n° 1217-03-0814 03) – [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 414,49 euros hors charges outre 118,93 euros de provision pour charges.

Des impayés de loyer étant apparus, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Trois moulins habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 089,35 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société Trois moulins habitat a fait assigner M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires pour manquements graves à leurs obligations contractuelles,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 694,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 089,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu'aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la société Trois moulins habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 17 109,91 euros, au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise que la dette, hors surloyers de solidarité, s’élève à 3 349,45 euros et que le dernier versement, d’un montant de 719,51 euros, date du 5 mai 2026.


Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 15 décembre 2025.

Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société Trois moulins habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.

En l'espèce, la bailleresse ne justifie pas de l'envoi au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. En effet, cette mise en demeure apparaît bien au dossier comme ayant été dûment rédigée le 24 novembre 2025 mais elle n’est pas accompagnée d’un justificatif prouvant son envoi tel que la preuve de dépôt de la lettre recommandée ou son avis de réception.

Le décompte versé aux débats par la bailleresse comporte pourtant des frais correspondant à l'enquête SLS.

Faute pour celle-ci de produire l'envoi de la mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par les locataires les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés.

Ainsi, il ressort des pièces fournies qu'au 4 juin 2026, la dette locative de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] s’élève à la somme de 3 326,98 euros (soit la somme de 17 109,91 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 13 782,93 euros correspondant à des frais injustifiés liés aux suppléments de loyer de solidarité et à une erreur de calcul de 0,10 euro) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 17 décembre 2025 pour la somme de 2 089,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail du 27 décembre 2021 unissant les parties stipule en son article 12 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 17 décembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 février 2026.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V].

Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Trois moulins habitat et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] à verser à la société Trois moulins habitat la somme de 3 326,98 euros (décompte arrêté au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 2 089,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2021 entre la société Trois moulins habitat, d'une part, et M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] (logement n°1217-03-0814 03) – [Localité 5] sont réunies à la date du 18 février 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Trois moulins habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] solidairement à verser à la société Trois moulins habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la société Trois moulins habitat du surplus de ses prétentions ;


CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] in solidum à verser à la société Trois moulins habitat une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/02591 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-INCX

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 07/09/2026





S.A. TROIS MOULINS HABITAT


C/

Madame [T] [O] épouse [V]
Monsieur [J] [V]










Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 SEPTEMBRE 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE



ET :

DÉFENDEURS :

Madame [T] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté






Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2021, la société Trois moulins habitat a loué à M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V], qui se sont engagés solidairement en vertu de l’article 14 du contrat, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] (logement n° 1217-03-0814 03) – [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 414,49 euros hors charges outre 118,93 euros de provision pour charges.

Des impayés de loyer étant apparus, la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Trois moulins habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 089,35 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société Trois moulins habitat a fait assigner M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires pour manquements graves à leurs obligations contractuelles,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la demanderesse à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 4 694,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 089,35 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu'aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des mesures conservatoires éventuellement réalisées, de l’assignation et de ses suites et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, la société Trois moulins habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 17 109,91 euros, au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La demanderesse précise que la dette, hors surloyers de solidarité, s’élève à 3 349,45 euros et que le dernier versement, d’un montant de 719,51 euros, date du 5 mai 2026.


Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 15 décembre 2025.

Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la société Trois moulins habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité. Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d'un délai d'un mois pour ce faire. Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l'enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et l'habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.

En l'espèce, la bailleresse ne justifie pas de l'envoi au locataire d'une mise en demeure d'avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) sous le délai de 15 jours et reproduisant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation. En effet, cette mise en demeure apparaît bien au dossier comme ayant été dûment rédigée le 24 novembre 2025 mais elle n’est pas accompagnée d’un justificatif prouvant son envoi tel que la preuve de dépôt de la lettre recommandée ou son avis de réception.

Le décompte versé aux débats par la bailleresse comporte pourtant des frais correspondant à l'enquête SLS.

Faute pour celle-ci de produire l'envoi de la mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par les locataires les frais correspondant aux suppléments de loyer de solidarité, injustifiés.

Ainsi, il ressort des pièces fournies qu'au 4 juin 2026, la dette locative de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] s’élève à la somme de 3 326,98 euros (soit la somme de 17 109,91 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 13 782,93 euros correspondant à des frais injustifiés liés aux suppléments de loyer de solidarité et à une erreur de calcul de 0,10 euro) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 17 décembre 2025 pour la somme de 2 089,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail du 27 décembre 2021 unissant les parties stipule en son article 12 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 17 décembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 février 2026.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V].

Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Trois moulins habitat et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] à verser à la société Trois moulins habitat la somme de 3 326,98 euros (décompte arrêté au 4 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 2 089,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2021 entre la société Trois moulins habitat, d'une part, et M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] (logement n°1217-03-0814 03) – [Localité 5] sont réunies à la date du 18 février 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Trois moulins habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] solidairement à verser à la société Trois moulins habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la société Trois moulins habitat du surplus de ses prétentions ;


CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] in solidum à verser à la société Trois moulins habitat une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [T] [O], épouse [V] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation R441-9, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:27:42.012Z.