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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 août 2026, n° 25/00288

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les actes extrajudiciaires du 3 janvier 2025 par lesquels monsieur [R] [W] et madame [L] [I] [K] épouse [W] ont fait assigner monsieur [H] [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les articles 682 et 683 du code civil, 
Ordonner le désenclavement du fonds sis [Adresse 4], cadastré Section BI numéro [Cadastre 1], pour une contenance du 8 a 35 ca, avec droit de passage sur les fonds appartenant à monsieur [H] [X], sis [Adresse 5], cadastrés Section BI numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et doit de passage sur le fonds appartenant à monsieur [M] [U] et à madame [F] [U], sis [Adresse 6], cadastré Section BI numéro [Cadastre 5], afin d’avoir un accès en voiture de leur propriété à l’[Adresse 7],
Condamner monsieur [H] [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de maître Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, sur le fondement de l’article 699 du même code,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [H] [X] et madame [A] [D] épouse [X] (rpva 15/04/2025) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [H] [X] et madame [A] [D] épouse [X] (rpva 29/08/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 
Déclarer irrecevable toute demande formée contre eux faute d'avoir mis en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles d'être concernées par le passage. 
Condamner in solidum monsieur et madame [W] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [M] [U] et madame [F] [U] (rpva 29/04/2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 789, 122, 30 et 31 du Code de procédure civile
Vu les articles 682 et suivants du Code civil 
Rejeter la demande de désenclavement des époux [W] en ce qu’elle est irrecevable à plusieurs titres
Condamner les époux [W] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [R] [W] et madame [L] [W] (rpva 11/02/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 30, 31, 4, 5, 122, 331, 695 à 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles 682 et suivants du code civil, 
REJETER comme mal fondées les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [X] et [U], 
DECLARER recevables leurs demandes tendant au désenclavement de leur fonds par les seuls fonds des consorts [X] et [U], et renvoyer les parties à conclure au fond ou, le cas échéant, à mesure d’instruction (expertise),
Débouter monsieur et madame [X] ainsi que monsieur et madame [U] de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre incident, et notamment de leurs prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum monsieur [H] [X], madame [A] [D] épouse [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, avec distraction au profit de maître Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de Nice, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’audience d’incident du 22 mai 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L'article 782 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il y a lieu de relever qu’est produite aux débats une assignation en intervention forcée par monsieur [W] de madame [A] [D] épouse [X] en date du 14 août 2025 qui sollicite notamment de voir ordonner la jonction de cette assignation à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 25/288.

Or, si madame [X] a constitué avocat et a conclu dans le cadre de l’incident, il n’apparait pas que l’assignation en intervention forcée ait été enrôlée, ni qu’il y ait eu de jonction entre les deux affaires, ni que madame [X] soit intervenue volontairement à la procédure. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit statué au préalable sur la demande de jonction, formée par monsieur [W] dans son assignation en intervention forcée de madame [A] [X], à la présente instance.

Dans l’attente les demandes seront réservées. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la demande de jonction formée par monsieur [W] dans son assignation en intervention forcée de madame [A] [X] à la présente instance, 

RESERVONS les demandes, 

RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 09 octobre 2026 à 09h00 pour plaidoirie

 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


AFFAIRE: [R] [W], [L] [I] [K] épouse [W] c/ [H] [X], [M] [U], [F] [U] 

MINUTE N° 2026/454
Du 07 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 25/00288 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QCXT 

 









Grosse délivrée à 

Me Fabien GRECH - 076
Me Jean-louis SOURNY - 328
Me VARAPODIO - 581


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses
plaidoirie incident 09/10/26


ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT


Nous, Madame Karine LACOMBE, juge de la mise en état, 
assisté de Madame ISETTA, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
Madame [L] [I] [K] épouse [W]
[Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2] 
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [M] [U]
[Adresse 3] 
représenté par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [F] [U]
[Adresse 3] représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant









Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La décision a été rendue le 07 août 2026 par Madame LACOMBE, assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les actes extrajudiciaires du 3 janvier 2025 par lesquels monsieur [R] [W] et madame [L] [I] [K] épouse [W] ont fait assigner monsieur [H] [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les articles 682 et 683 du code civil, 
Ordonner le désenclavement du fonds sis [Adresse 4], cadastré Section BI numéro [Cadastre 1], pour une contenance du 8 a 35 ca, avec droit de passage sur les fonds appartenant à monsieur [H] [X], sis [Adresse 5], cadastrés Section BI numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et doit de passage sur le fonds appartenant à monsieur [M] [U] et à madame [F] [U], sis [Adresse 6], cadastré Section BI numéro [Cadastre 5], afin d’avoir un accès en voiture de leur propriété à l’[Adresse 7],
Condamner monsieur [H] [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de maître Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, sur le fondement de l’article 699 du même code,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [H] [X] et madame [A] [D] épouse [X] (rpva 15/04/2025) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [H] [X] et madame [A] [D] épouse [X] (rpva 29/08/2025) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 
Déclarer irrecevable toute demande formée contre eux faute d'avoir mis en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles d'être concernées par le passage. 
Condamner in solidum monsieur et madame [W] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [M] [U] et madame [F] [U] (rpva 29/04/2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 789, 122, 30 et 31 du Code de procédure civile
Vu les articles 682 et suivants du Code civil 
Rejeter la demande de désenclavement des époux [W] en ce qu’elle est irrecevable à plusieurs titres
Condamner les époux [W] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [R] [W] et madame [L] [W] (rpva 11/02/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les articles 30, 31, 4, 5, 122, 331, 695 à 700 du code de procédure civile, 
Vu les articles 682 et suivants du code civil, 
REJETER comme mal fondées les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [X] et [U], 
DECLARER recevables leurs demandes tendant au désenclavement de leur fonds par les seuls fonds des consorts [X] et [U], et renvoyer les parties à conclure au fond ou, le cas échéant, à mesure d’instruction (expertise),
Débouter monsieur et madame [X] ainsi que monsieur et madame [U] de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre incident, et notamment de leurs prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum monsieur [H] [X], madame [A] [D] épouse [X], monsieur [M] [U] et madame [F] [U] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, avec distraction au profit de maître Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de Nice, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’audience d’incident du 22 mai 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L'article 782 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Il y a lieu de relever qu’est produite aux débats une assignation en intervention forcée par monsieur [W] de madame [A] [D] épouse [X] en date du 14 août 2025 qui sollicite notamment de voir ordonner la jonction de cette assignation à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 25/288.

Or, si madame [X] a constitué avocat et a conclu dans le cadre de l’incident, il n’apparait pas que l’assignation en intervention forcée ait été enrôlée, ni qu’il y ait eu de jonction entre les deux affaires, ni que madame [X] soit intervenue volontairement à la procédure. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit statué au préalable sur la demande de jonction, formée par monsieur [W] dans son assignation en intervention forcée de madame [A] [X], à la présente instance.

Dans l’attente les demandes seront réservées. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

ORDONNONS la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la demande de jonction formée par monsieur [W] dans son assignation en intervention forcée de madame [A] [X] à la présente instance, 

RESERVONS les demandes, 

RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 09 octobre 2026 à 09h00 pour plaidoirie

 
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:35:08.454Z.