Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 23/00685
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 26 décembre 2022, la SAS [B] supply chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle a indiqué que, le 23 décembre 2022, M. [I] [R], manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail - une chute de plain-pied, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « A pied, la victime nous indique nettoyer le sol », occasionnant des lésions au dos (contusion et hématome). La société n’a pas versé au débat le certificat médical initial. Par décision notifiée le 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] imputés à l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2022, ainsi que la date de consolidation, la société, suivant courrier recommandé avec avis de réception rédigé par son conseil le 9 juin 2023, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse à l’adresse suivante : « Assurance maladie de Paris, service médical secrétariat de la CMRA, 75948 Paris cedex 19 » Selon requête rédigée le 6 décembre 2023 par son avocat, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une : « contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM du Val de Marne » tendant à l’inopposabilité de tous les arrêts de travail imputés au sinistre déclaré, à tout le moins, à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. A l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, la société, dont le conseil a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, a repris oralement les termes de sa requête, et a sollicité le rejet des conclusions de la caisse du 26 février 2026 car postérieures à l’ordonnance de clôture. Il sera renvoyé à la requête pour un exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions. La caisse, représentée par une agente dûment mandatée, a oralement demandé au tribunal : A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours de la société au motif de l’absence de saisine de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - de débouter la société de toutes ses demandes, - de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur le rejet des conclusions de la caisse : L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. S’il peut ordonner la clôture de la procédure en application de l’article 781 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement ne peut révoquer l’ordonnance de clôture prévue par l’article 803 du même code, ses pouvoirs étant limités aux articles 780 à 801 du code de procédure civile. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats. Au cas présent, la société sollicite le rejet de conclusions de la caisse établies le 26 février 2026, dont le tribunal n’a pas trace, communiquées postérieurement à la clôture prononcée le 2 février 2026 par le juge de la mise en état. La caisse n’a pas répondu à cette demande. En application des textes susvisés, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’organisme social. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la société. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable : Il est constant, qu’au terme de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. (…) L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe ne copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. » Il résulte de cet article que la commission médicale de recours amiable examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort (échelon régional du contrôle médical du régime intéressé, ou à défaut national) et qu’elle est compétente pour connaître de l’ensemble des contestations de nature médicale à l’initiative de l’employeur ou de l’assuré(e). En l’espèce, la caisse soutient que la société n’a pas saisi la « commission de recours amiable » aux motifs que l’accusé de réception produit par cette dernière n’est pas lisible et que le tampon apposé « Assurance maladie, département flux papier » n’est pas celui de ladite commission. La société n’a pas répliqué. Il n’est pas contesté par la caisse que le recours préalable formé par la société est un différend de nature médicale dont l’examen relève, non de la commission de recours amiable, mais de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social. Il ressort de la notification de la caisse datée du 11 janvier 2023 prenant en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, que ne sont pas mentionnées les informations relatives au délais et à la voie de recours pour ce qui concerne une réclamation relevant du contentieux médical de la sécurité sociale qui doit être adressée à la commission médicale de recours amiable laquelle a une compétence régionale. Or, la commission médicale de recours amiable compétente pour connaître de la contestation élevée par la société est celle de la région Île-de-France dont la caisse du département Val-de-Marne fait partie. Dans son recours préalable, la société a formé une contestation d’ordre médical portant sur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié le 23 décembre 2022, ainsi que sur la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier. Elle a adressé sa contestation datée du 9 juin 2023 au service médical du secrétariat de la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie de Paris qui l’a reçue le 12 juin suivant. Dans le cadre du délibéré, à la demande du tribunal, la société a communiqué le 24 juin 2026 une copie lisible de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la commission médicale de recours amiable dont la caisse a également été destinataire. La circonstance que le tampon du « département flux papier » ait été apposé sur cet avis de réception du recours préalable de nature médicale est sans incidence sur l’efficacité de celui-ci. La caisse ne fait pas valoir que l’adresse indiquée par la société sur son recours amiable est erronée et ne communique pas d’autres coordonnées . Il ressort de tout ce qui précède que la décision précitée de la caisse du 11 janvier 2023 n’a pas renseigné l’employeur de son droit d’exercer un recours de nature médicale ainsi que des coordonnées de la commission médicale de recours amiable compétente pour statuer sur une telle contestation. Au surplus, l’organisme social reproche à la société ne pas avoir saisi la commission de recours amiable alors que le différend relève manifestement de la compétence de la commission médicale de recours amiable et n’est pas un recours dit mixte régi prévu par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. La caisse est dès lors mal fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité du recours contentieux initié par la société au motif de l’absence de saisine de la « commission de recours amiable » de l’organisme social. En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre. III- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation. Il est admis que lorsque cette présomption s’applique, il appartient à l'employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire résultant, soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre professionnel, soit d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme social qui se prévaut du bénéfice de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e). A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident ou la maladie, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi. En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale. Au soutien de cette demande, il expose que lorsqu’il a régularisé la déclaration d’accident du travail le 26 décembre 2022, le salarié a fait état d’une chute, sans témoin, survenue le 23 décembre 2022 mais il n’a pas adressé un arrêt de travail. La société ajoute, qu’ensuite de la décision de prise en charge, la caisse a imputé sur son compte employeur au moins 343 jours d’indemnités journalières, n’a pas justifié de l’existence d’une continuité des arrêts de travail nonobstant la demande de l’employeur, ni du bien-fondé de l’ensemble des lésions et arrêts de travail au titre de l’accident du travail reconnu. Elle fait valoir qu’en l’absence de tout élément médical, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que les lésions prises en charge par la caisse sont imputables au sinistre déclaré. Elle souligne qu’elle supporte les conséquences financières de la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse et qu’elle est donc légitime à pouvoir contrôler les sommes inscrites sur son compte employeur. La caisse oppose la présomption d’imputabilité et relève que l’employeur échoue à la remettre en cause en ne versant au débat aucun document médical. Il ressort de tout ce qui précède que la société ne produit pas le certificat médical initial et/ou le premier arrêt de travail prescrit au salarié, au soutien de son affirmation tendant à voir écarter la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts. En s’abstenant de communiquer cette/ces pièce(s), l’employeur place le tribunal dans l’impossibilité de statuer sur le bénéfice ou non de la présomption d’imputabilité telle que revendiquée par la caisse. En outre, et alors qu’elle est assistée par un médecin consultant - Mme [M] [G], qu’elle a désignée dans son courrier du 9 juin 2023 de saisine de la commission médicale de recours amiable, la société n’apporte aucun élément médical pertinent susceptible de renverser utilement la présomption d’imputabilité au travail de tout ou partie des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, et n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle ne communique pas davantage des arguments médicaux de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’instruction alors que M. [A], médecin, l’assiste. Il sera rappelé que le recours à la mesure d’instruction qu’est l’expertise médicale ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il résulte de tout ce qui précède que la société échoue à remettre efficacement en cause la présomption d’imputabilité prévue par la loi. Dans ces conditions, il convient de débouter la société de toutes ses demandes. IV- Sur les dépens et frais irrépétibles : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et la caisse, qui succombe pour partie sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l’article 700 du code susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 26 février 2026 ; Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social ; Déclare en conséquence recevable le recours de la Sas Carrefour supply chain ; Déboute la Sas [B] supply chain de toutes ses demandes ; Dit que la Sas Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conserveront chacune leurs dépens ; Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Société [B] SUPPLY CHAIN REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE N° RG 23/00685 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUPB Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Société [B] SUPPLY CHAIN Route de Paris 14120 MONDEVILLE Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ; Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 93 - 95 Avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE EXPOSE DU LITIGE : Le 26 décembre 2022, la SAS [B] supply chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle a indiqué que, le 23 décembre 2022, M. [I] [R], manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail - une chute de plain-pied, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « A pied, la victime nous indique nettoyer le sol », occasionnant des lésions au dos (contusion et hématome). La société n’a pas versé au débat le certificat médical initial. Par décision notifiée le 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] imputés à l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2022, ainsi que la date de consolidation, la société, suivant courrier recommandé avec avis de réception rédigé par son conseil le 9 juin 2023, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse à l’adresse suivante : « Assurance maladie de Paris, service médical secrétariat de la CMRA, 75948 Paris cedex 19 » Selon requête rédigée le 6 décembre 2023 par son avocat, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une : « contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA de la CPAM du Val de Marne » tendant à l’inopposabilité de tous les arrêts de travail imputés au sinistre déclaré, à tout le moins, à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. A l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, la société, dont le conseil a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, a repris oralement les termes de sa requête, et a sollicité le rejet des conclusions de la caisse du 26 février 2026 car postérieures à l’ordonnance de clôture. Il sera renvoyé à la requête pour un exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions. La caisse, représentée par une agente dûment mandatée, a oralement demandé au tribunal : A titre principal, - de déclarer irrecevable le recours de la société au motif de l’absence de saisine de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - de débouter la société de toutes ses demandes, - de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 2 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur le rejet des conclusions de la caisse : L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. S’il peut ordonner la clôture de la procédure en application de l’article 781 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement ne peut révoquer l’ordonnance de clôture prévue par l’article 803 du même code, ses pouvoirs étant limités aux articles 780 à 801 du code de procédure civile. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats. Au cas présent, la société sollicite le rejet de conclusions de la caisse établies le 26 février 2026, dont le tribunal n’a pas trace, communiquées postérieurement à la clôture prononcée le 2 février 2026 par le juge de la mise en état. La caisse n’a pas répondu à cette demande. En application des textes susvisés, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’organisme social. Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la société. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable : Il est constant, qu’au terme de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. (…) L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe ne copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. » Il résulte de cet article que la commission médicale de recours amiable examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort (échelon régional du contrôle médical du régime intéressé, ou à défaut national) et qu’elle est compétente pour connaître de l’ensemble des contestations de nature médicale à l’initiative de l’employeur ou de l’assuré(e). En l’espèce, la caisse soutient que la société n’a pas saisi la « commission de recours amiable » aux motifs que l’accusé de réception produit par cette dernière n’est pas lisible et que le tampon apposé « Assurance maladie, département flux papier » n’est pas celui de ladite commission. La société n’a pas répliqué. Il n’est pas contesté par la caisse que le recours préalable formé par la société est un différend de nature médicale dont l’examen relève, non de la commission de recours amiable, mais de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social. Il ressort de la notification de la caisse datée du 11 janvier 2023 prenant en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, que ne sont pas mentionnées les informations relatives au délais et à la voie de recours pour ce qui concerne une réclamation relevant du contentieux médical de la sécurité sociale qui doit être adressée à la commission médicale de recours amiable laquelle a une compétence régionale. Or, la commission médicale de recours amiable compétente pour connaître de la contestation élevée par la société est celle de la région Île-de-France dont la caisse du département Val-de-Marne fait partie. Dans son recours préalable, la société a formé une contestation d’ordre médical portant sur les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié le 23 décembre 2022, ainsi que sur la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier. Elle a adressé sa contestation datée du 9 juin 2023 au service médical du secrétariat de la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie de Paris qui l’a reçue le 12 juin suivant. Dans le cadre du délibéré, à la demande du tribunal, la société a communiqué le 24 juin 2026 une copie lisible de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la commission médicale de recours amiable dont la caisse a également été destinataire. La circonstance que le tampon du « département flux papier » ait été apposé sur cet avis de réception du recours préalable de nature médicale est sans incidence sur l’efficacité de celui-ci. La caisse ne fait pas valoir que l’adresse indiquée par la société sur son recours amiable est erronée et ne communique pas d’autres coordonnées . Il ressort de tout ce qui précède que la décision précitée de la caisse du 11 janvier 2023 n’a pas renseigné l’employeur de son droit d’exercer un recours de nature médicale ainsi que des coordonnées de la commission médicale de recours amiable compétente pour statuer sur une telle contestation. Au surplus, l’organisme social reproche à la société ne pas avoir saisi la commission de recours amiable alors que le différend relève manifestement de la compétence de la commission médicale de recours amiable et n’est pas un recours dit mixte régi prévu par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. La caisse est dès lors mal fondée à se prévaloir de l’irrecevabilité du recours contentieux initié par la société au motif de l’absence de saisine de la « commission de recours amiable » de l’organisme social. En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre. III- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d’imputabilité continue de s’appliquer en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation. Il est admis que lorsque cette présomption s’applique, il appartient à l'employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire résultant, soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre professionnel, soit d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme social qui se prévaut du bénéfice de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, au visa de l’article R. 142-16 du code précité, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e). A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption. Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident ou la maladie, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi. En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale. Au soutien de cette demande, il expose que lorsqu’il a régularisé la déclaration d’accident du travail le 26 décembre 2022, le salarié a fait état d’une chute, sans témoin, survenue le 23 décembre 2022 mais il n’a pas adressé un arrêt de travail. La société ajoute, qu’ensuite de la décision de prise en charge, la caisse a imputé sur son compte employeur au moins 343 jours d’indemnités journalières, n’a pas justifié de l’existence d’une continuité des arrêts de travail nonobstant la demande de l’employeur, ni du bien-fondé de l’ensemble des lésions et arrêts de travail au titre de l’accident du travail reconnu. Elle fait valoir qu’en l’absence de tout élément médical, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que les lésions prises en charge par la caisse sont imputables au sinistre déclaré. Elle souligne qu’elle supporte les conséquences financières de la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse et qu’elle est donc légitime à pouvoir contrôler les sommes inscrites sur son compte employeur. La caisse oppose la présomption d’imputabilité et relève que l’employeur échoue à la remettre en cause en ne versant au débat aucun document médical. Il ressort de tout ce qui précède que la société ne produit pas le certificat médical initial et/ou le premier arrêt de travail prescrit au salarié, au soutien de son affirmation tendant à voir écarter la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts. En s’abstenant de communiquer cette/ces pièce(s), l’employeur place le tribunal dans l’impossibilité de statuer sur le bénéfice ou non de la présomption d’imputabilité telle que revendiquée par la caisse. En outre, et alors qu’elle est assistée par un médecin consultant - Mme [M] [G], qu’elle a désignée dans son courrier du 9 juin 2023 de saisine de la commission médicale de recours amiable, la société n’apporte aucun élément médical pertinent susceptible de renverser utilement la présomption d’imputabilité au travail de tout ou partie des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, et n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Elle ne communique pas davantage des arguments médicaux de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’instruction alors que M. [A], médecin, l’assiste. Il sera rappelé que le recours à la mesure d’instruction qu’est l’expertise médicale ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il résulte de tout ce qui précède que la société échoue à remettre efficacement en cause la présomption d’imputabilité prévue par la loi. Dans ces conditions, il convient de débouter la société de toutes ses demandes. IV- Sur les dépens et frais irrépétibles : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et la caisse, qui succombe pour partie sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l’article 700 du code susvisé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 26 février 2026 ; Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social ; Déclare en conséquence recevable le recours de la Sas Carrefour supply chain ; Déboute la Sas [B] supply chain de toutes ses demandes ; Dit que la Sas Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conserveront chacune leurs dépens ; Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 781, code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale R142-8, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01745
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 23/00071
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02985
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00153
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00144
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01017
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00435
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00371
en commun : code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8
Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:21:35.436Z.