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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 6 août 2026, n° 26/00787

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAEJ


ORDONNANCE du 07 Août 2026


REQUÉRANT : 

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [E] [O]
née le 11 Décembre 1964 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat choisi


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [E] [O] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 28 juillet 2026 ;

Par requête en date du 04 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [E] [O] ;

Les parties à la procédure : Madame [E] [O], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [A] [B], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;


Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité 
Me LEBON-MAMOUDY a soulevé, dans ses conclusions puis à l’oral, plusieurs moyens :
 L’incompétence des auteurs de la décision d’admission et de la requête (Madame [Y] [S] et Madame [F] [N]), la preuve de l’existence d’une délégation n’étant pas rapportée La notification tardive de la décision de maintien L’absence de preuve d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
S’agissant du premier moyen, il résulte de la DECISION N° 007-2026 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE que :
« En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [F] [N] et de Madame [U] [I] conjointement, la même délégation de signature est donnée à Madame [W] [Q], adjointe des cadres hospitaliers au CPN, responsable des soins sans consentement. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [W] [Q], la même délégation de signature est donnée à Madame [Y] [S], adjointe des cadres hospitaliers au CPN, responsable par intérim du bureau des admissions et du standard aux admissions au CPN. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [Y] [S] la même délégation de signature est donnée à Madame [P] [R], Directrice adjointe des coopérations et des structures médico-sociales au CPN »« 1- Madame [F] [N], Directrice adjointe chargée des affaires financières, du système d'information hospitalier, des admissions et du standard, est désignée comme bénéficiaire : […] les saisines du juge des libertés et de la détention prévues aux articles L3211-12-1, L3213-3, L 3213-8 et L 3213-9-1 du Code de la santé publique »Il résulte de ces éléments que les personnels ayant procédé à l’édition de la décision d’admission et de la requête disposaient d’une délégation de signature. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
S’agissant du deuxième moyen, l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible

En l’espèce, Madame [O] a été admise en hospitalisation sans consentement le 28 juillet 2026 à 22h10 sur demande d’un tiers. La notification de la décision du 28 juillet 2026 a fait l’objet d’une notification directe, avec signature de la patiente le 29 juillet 2026, soit dans un délai raisonnable. 
S’agissant de la décision de maintien, celle-ci a été prise le 31 juillet 2026 et notifiée à personne le 03 août 2026 soit dans un délai de 4 jours à compter de celle-ci — caractérisant une notification tardive au regard de l’exigence posée par le code de la santé publique de  « Le plus rapidement possible ». S’il est de jurisprudence constante que la notification des droits peut être différée en considération de l’état du patient afin de procéder à une notification d’une manière appropriée à l’état du patient, il convient de relever que le certificat du 31 juillet 2026 rédigé à l’occasion des 72 heures ne contient aucun élément susceptible de caractériser une impossibilité de notification, celui-ci relevant à l’inverse que la patiente est calme, que le contact est correct et qu’elle se montre compliante. 
Il résulte de ces éléments que la notification de la décision de maintien est tardive. L’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que « L'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ». En l’espèce, l’atteinte aux droits de la patiente est caractérisée par la privation de la connaissance de sa situation juridique, de ses droits maintenus et de la possibilité d’exercer des voies de recours. 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [O]. 
Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 03 août 2026 par le docteur [M] que Madame [O] — patiente souffrant d’un trouble bipolaire — a été admise dans un contexte de décompensation se manifestant notamment par des troubles du comportement, de l’irritabilité, des propos incohérents, une désorganisation psychique et ce, sur rupture thérapeutique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que malgré la réinstauration du traitement, l’état clinique n’a pas connu d’amélioration en ce que Madame [O] présente une sub-logorrhée avec un discours digressif teinté d’éléments de persécution à l’encontre de sa famille (l’exemple donné est qu’il ne s’agirait pas de ses parents biologiques). Elle présente une anosognosie totale la mettant dans l’incapacité de consentir aux soins alors que ceux-ci sont évalués comme étant toujours nécessaires aux fins d’ajustement thérapeutique et de travail sur l’adhésion aux soins. 

En raison de l’état de santé de Madame [E] [O], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

LEVONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [E] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différé d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 07 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 07 Août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [A] [B], tiers demandeur à l'admission.


Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers



Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAEJ


ORDONNANCE du 07 Août 2026


REQUÉRANT : 

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée


PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [E] [O]
née le 11 Décembre 1964 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat choisi


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [E] [O] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 28 juillet 2026 ;

Par requête en date du 04 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [E] [O] ;

Les parties à la procédure : Madame [E] [O], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [A] [B], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;


Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité 
Me LEBON-MAMOUDY a soulevé, dans ses conclusions puis à l’oral, plusieurs moyens :
 L’incompétence des auteurs de la décision d’admission et de la requête (Madame [Y] [S] et Madame [F] [N]), la preuve de l’existence d’une délégation n’étant pas rapportée La notification tardive de la décision de maintien L’absence de preuve d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
S’agissant du premier moyen, il résulte de la DECISION N° 007-2026 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE que :
« En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [F] [N] et de Madame [U] [I] conjointement, la même délégation de signature est donnée à Madame [W] [Q], adjointe des cadres hospitaliers au CPN, responsable des soins sans consentement. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [W] [Q], la même délégation de signature est donnée à Madame [Y] [S], adjointe des cadres hospitaliers au CPN, responsable par intérim du bureau des admissions et du standard aux admissions au CPN. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame [Y] [S] la même délégation de signature est donnée à Madame [P] [R], Directrice adjointe des coopérations et des structures médico-sociales au CPN »« 1- Madame [F] [N], Directrice adjointe chargée des affaires financières, du système d'information hospitalier, des admissions et du standard, est désignée comme bénéficiaire : […] les saisines du juge des libertés et de la détention prévues aux articles L3211-12-1, L3213-3, L 3213-8 et L 3213-9-1 du Code de la santé publique »Il résulte de ces éléments que les personnels ayant procédé à l’édition de la décision d’admission et de la requête disposaient d’une délégation de signature. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
S’agissant du deuxième moyen, l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible

En l’espèce, Madame [O] a été admise en hospitalisation sans consentement le 28 juillet 2026 à 22h10 sur demande d’un tiers. La notification de la décision du 28 juillet 2026 a fait l’objet d’une notification directe, avec signature de la patiente le 29 juillet 2026, soit dans un délai raisonnable. 
S’agissant de la décision de maintien, celle-ci a été prise le 31 juillet 2026 et notifiée à personne le 03 août 2026 soit dans un délai de 4 jours à compter de celle-ci — caractérisant une notification tardive au regard de l’exigence posée par le code de la santé publique de  « Le plus rapidement possible ». S’il est de jurisprudence constante que la notification des droits peut être différée en considération de l’état du patient afin de procéder à une notification d’une manière appropriée à l’état du patient, il convient de relever que le certificat du 31 juillet 2026 rédigé à l’occasion des 72 heures ne contient aucun élément susceptible de caractériser une impossibilité de notification, celui-ci relevant à l’inverse que la patiente est calme, que le contact est correct et qu’elle se montre compliante. 
Il résulte de ces éléments que la notification de la décision de maintien est tardive. L’article L3216-1 du code de la santé publique dispose que « L'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ». En l’espèce, l’atteinte aux droits de la patiente est caractérisée par la privation de la connaissance de sa situation juridique, de ses droits maintenus et de la possibilité d’exercer des voies de recours. 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [O]. 
Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 03 août 2026 par le docteur [M] que Madame [O] — patiente souffrant d’un trouble bipolaire — a été admise dans un contexte de décompensation se manifestant notamment par des troubles du comportement, de l’irritabilité, des propos incohérents, une désorganisation psychique et ce, sur rupture thérapeutique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que malgré la réinstauration du traitement, l’état clinique n’a pas connu d’amélioration en ce que Madame [O] présente une sub-logorrhée avec un discours digressif teinté d’éléments de persécution à l’encontre de sa famille (l’exemple donné est qu’il ne s’agirait pas de ses parents biologiques). Elle présente une anosognosie totale la mettant dans l’incapacité de consentir aux soins alors que ceux-ci sont évalués comme étant toujours nécessaires aux fins d’ajustement thérapeutique et de travail sur l’adhésion aux soins. 

En raison de l’état de santé de Madame [E] [O], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

LEVONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [E] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différé d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 07 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 07 Août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [A] [B], tiers demandeur à l'admission.


Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:05:24.857Z.