Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 24/05263
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)
SCI DE LA FERME
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 juin 2000 à effet du 1er juin 2000, la SCI DE LA FERME a consenti à Monsieur [P] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 2000.00 francs soit la somme de 305.00 euros outre la somme de 400.00 francs soit la somme de 61.00 euros au titre des provisions pour des charges locatives. Par acte délivré le 22 mai 2024, la SCI DE LA FERME a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de prononcer de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échanges de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, la SCI DE LA FERME, a repris les termes de son acte introductif d'instance, aux fins de voir : - Prononcer la résiliation du bail, - Condamner Monsieur [P] [F] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, - Dire qu'à défaut pour Monsieur [P] [F] d'avoir quitté les lieux dès la signification du jugement à intervenir, condamner ce dernier au paiement d'une astreinte de 50.00 euros par jour de retard, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 7812.00 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges dus au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal successif à compter de l'assignation, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer les loyers et avances sur charges postérieurs à la date du 30 avril 2024, soit la somme mensuelle de 480.00 euros, outre indexation conformément aux stipulations du bail, jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer une indemnité d'occupation de 480.00 euros, outre indexation, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel le bail a été résilié et jusqu'à la libération des lieux, cette indemnité étant due en entier pour tout mois commencé, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [F] aux dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir, - Constater, et au besoin ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SCI DE LA FERME sollicite, sur le fondement de l'article 1741 du code civil et de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F] pour non-paiement du loyer sur 36 mois et actualise la dette locative à la somme de 17643.93 euros au 1er juin 2026. Elle s'oppose à l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [P] [F] fondée sur une impossibilité alléguée d'user de la chose louée du fait de manquement aux obligations du bailleur. Il soutient que selon la jurisprudence une telle exception ne peut être retenue que s'il est démontré que le logement serait inutilisable. Elle fait valoir que Monsieur [P] [F] qui réside dans les lieux depuis 25 ans ne l'a jamais informé de difficulté liée à sa jouissance et n'est pas fondé, sans autorisation judiciaire, à suspendre le paiement du loyer. Elle précise produire une attestation d'un plombier qui a constaté que le logement dispose d'une fenêtre dans chaque pièce et d'un aérateur mécanique dans la cuisine totalement obstrué. Elle rappelle qu'elle ne sollicite pas l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail mais la résiliation judiciaire du contrat si bien que la jurisprudence citée par le défendeur n'est pas applicable à l'espèce. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [P] [F] en vertu des dispositions de articles 143 et 145 du code de procédure civile, en estimant que la solution du litige ne peut dépendre d'une telle mesure puisqu'à supposer l'existence de désordres qui sont contestés, le défendeur n'était pas fondé à suspendre le paiement du loyer. Elle ajoute qu'une telle mesure alourdirait la dette locative et à titre subsidiaire sollicite que la consignation soit mise à la charge du défendeur. Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement compte tenu de l'anciennement de la demande, l'assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024 et de l'avance des charges qu'elle est obligée de régler au syndic sans pouvoir les récupérer sur le locataire. Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : A titre principal, avant dire droit : - Constater, au besoin, dire et juger sa demande régulière et bien fondée, En conséquent, - Ordonner une expertise judiciaire du logement, - Désigner tel expert avec mission habituelle en la matière, - Le dispenser de l'avance des frais, - Lui réserver la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise A titre subsidiaire : - Débouter la SCI DE LA FERME de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, - Lui accorder des délais de paiement, En toutes hypothèses : - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SCI DE LA FERME à payer à Maître MEHL la somme de 2000.00 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [F] soutient que le logement donné à bail est affecté de nombreux désordres comme le démontre le rapport d'expertise de son assurance et les photographies versées aux débats. Il sollicite en application des articles 143 et 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le débouté de la demande de résiliation compte tenu des manquements de la SCI DE LA FERME à son obligation de remettre un logement décent en estimant qu'il était en droit de faire application du principe général de l'exception d'inexécution et en faisant état de la jurisprudence relative au refus de constat du jeu de la clause résolutoire compte tenu d'une contestation sérieuse résultant du manquement du bailleur à son obligation d'entretien. Il prétend avoir versé une part significative des loyers et charges et que la dette locative provient d'une suspension des prestations versées par la Caisse d'Allocation Familiales. Il conteste être à l'origine des désordres en considérant que le fait qu'un artisan ait constaté, à un moment donné l'obstruction de l'aérateur mécanique et les fenêtres fermées en dépit de la chaleur n'est pas probant. Il déclare être titulaire d'un titre de séjour et avoir déclaré en 2024 des revenus d'un montant de 264.00 euros. Il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et des délais de paiement sur 2 ans. Il considère être fondé à solliciter de voir écarter l'exécution provisoire. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes. L'assignation a été notifiée le 23 juin 2024 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il n'est pas justifié de la dénonciation de la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant relevé qu'il est produit les statuts de la SCI DE LA FERME dont les associés sont Monsieur [C] [E] et Monsieur [D] [E] et qu'il n'est pas soulevé que ladite SCI ne soit pas constituée entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, les demandes de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement. Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [P] [F] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Sur la demande avant-dire droit d'expertise judiciaire. En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de l'article 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l'espèce Monsieur [P] [F] soulève une exception d'inexécution de l'obligation de la SCI DE LA FERME, en tant que bailleur, de délivrer un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de désordres allégués affectant le logement, pour justifier le non-paiement des loyers et des charges. Il estime ainsi que les demandes formées par la SCI DE LA FERME aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et condamnation aux arriérés et à une indemnité d'occupation ne peuvent être examinées sans que la question du respect des obligations du bailleur ait été vérifiée. En application de l'article 6 de la loi précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…), de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation (…) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) . Le locataire ne peut suspendre de sa propre autorité le paiement de son loyer au motif que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux remédiant à des désordres car il n'y a pas de compensation possible entre une créance éventuelle et incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. La suspension du paiement des loyers est encadrée légalement, et ne peut provenir d'une décision unilatérale du locataire mais d'une autorisation judiciaire. L'exception d'inexécution n'est admise que lorsqu'il est démontré l'inhabitabilité des lieux loués et non seulement le caractère d'indécence. En l'espèce Monsieur [P] [F] réside dans le logement donné à bail depuis le 1er juin 2000 soit depuis 26 ans. Il ne démontre pas que ledit logement est inhabitable nonobstant toute indécence alléguée. Il est par ailleurs relevé que la SCI DE LA FERME ne forme pas une demande aux fins de constat de la clause résolutoire, qui supposerait pour s'y opposer de démontrer que les désordres allégués aient été, au préalable, portés à la connaissance du bailleur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par conséquent Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande, avant dire-droit, d'expertise judiciaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce il est produit le contrat du 3 juin 2000 à effet du 1er juin 2000 aux termes duquel la SCI DE LA FERME a consenti à Monsieur [P] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 2000.00 francs soit la somme de 305.00 euros outre la somme de 400.00 francs soit la somme de 61.00 euros au titre des provisions pour des charges locatives. Il ressort du décompte du 1er juin 2026 que Monsieur [P] [F] reste redevable d'une somme de 17643.93 euros, échéance de juin 2026 incluse et que la dette locative ne cesse d'augmenter étant d'un montant de 7812.00 euros au 22 mai 2024, date de l'assignation. Monsieur [P] [F] ne peut s'en justifier en faisant valoir que la dette locative proviendrait d'une suspension du versement des APL par la Caisse d'Allocations Familiales alors même que ces allocations sont suspendues en raison du non-respect de l'obligation du locataire de payer les loyers et charges. La carence répétée de Monsieur [P] [F] depuis plusieurs années du respect de l'obligation de régler les loyers et charges, justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision. Sur le montant de l'arriéré locatif. En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce il ressort du décompte du 1er juin 2026 que Monsieur [P] [F] reste redevable de la somme de 17643.93 euros au titre des loyers et des charges échéance du mois de juin 2026 incluse. En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à La SCI DE LA FERME la somme de 17643.93 euros au titre des loyers et des charges, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l'assignation, sur la somme de 7812.00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la demande d'expulsion. Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [P] [F] n'a pas repris le règlement des loyers courants. Il est également relevé que Monsieur [P] [F] qui ne produit que des documents anciens datant de 2023 (avis d'imposition sur les revenus faisant état d'un revenu annuel de 268.00 euros) ou de 2024 (revenu de solidarité active d'un montant de 559.42 euros en août 2024), ne justifie pas d'une solvabilité suffisante pour régler la dette locative y compris dans le cadre de délais de paiement ordonnés d'office sur 36 mois en sus du loyer courant. En conséquence, l'expulsion de Monsieur [P] [F] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [P] [F] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance. La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas justifiée à ce stade, sera rejetée. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion, Monsieur [P] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter de la présente décision et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit la somme de 480.00 euros. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur la demande de délais pour quitter les lieux. En application de l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation., Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…). Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution: - " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales" - "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an" ; - " Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement". Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce il n'est pas justifié d'une recherche active de relogement y compris dans le parc social par Monsieur [P] [F], ni de problèmes de santé ou familiaux alors que la SCI DE LA FERME justifie d'une dette locative substantielle et de l'absence de reprise du paiement des loyers courants si bien qu'elle doit nécessairement faire l'avance des charges de copropriété sans pouvoir recouvrer la part locative sur le locataire. Par conséquent Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [P] [F], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], condamné aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SCI DE LA FERME la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. Monsieur [P] [F] sera débouté de voir écarter ladite exécution provisoire compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la dette locative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SCI DE LA FERME à l'encontre de Monsieur [P] [F] ; CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [P] [F] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande avant dire-droit d'expertise judiciaire ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 3 juin 2000 entre la SCI DE LA FERME, et Monsieur [P] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SCI DE LA FERME la somme de 17643.93 euros (dix-sept mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers et des charges, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 7812.00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus : DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; ORDONNE à Monsieur [P] [F] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [F] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SCI DE LA FERME pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SCI DE LA FERME une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges d'un montant de 480.00 euros (quatre cent quatre-vingt euros) à compter de la présente décision, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à La SCI DE LA FERME la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 24/05263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ25 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 24/05263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ25 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Philippe-Didier DIETRICH Me Grégoire MEHL ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Philippe-didier DIETRICH Me Grégoire MEHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : SCI DE LA FERME immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°D 347 595 050 prise en la personne de son representant legal dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 2] représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDEUR : Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 3], [Localité 3] représenté par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244 OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffièr N° RG 24/05263 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ25 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 juin 2000 à effet du 1er juin 2000, la SCI DE LA FERME a consenti à Monsieur [P] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 2000.00 francs soit la somme de 305.00 euros outre la somme de 400.00 francs soit la somme de 61.00 euros au titre des provisions pour des charges locatives. Par acte délivré le 22 mai 2024, la SCI DE LA FERME a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de prononcer de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échanges de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, la SCI DE LA FERME, a repris les termes de son acte introductif d'instance, aux fins de voir : - Prononcer la résiliation du bail, - Condamner Monsieur [P] [F] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, - Dire qu'à défaut pour Monsieur [P] [F] d'avoir quitté les lieux dès la signification du jugement à intervenir, condamner ce dernier au paiement d'une astreinte de 50.00 euros par jour de retard, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 7812.00 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges dus au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal successif à compter de l'assignation, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer les loyers et avances sur charges postérieurs à la date du 30 avril 2024, soit la somme mensuelle de 480.00 euros, outre indexation conformément aux stipulations du bail, jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer une indemnité d'occupation de 480.00 euros, outre indexation, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel le bail a été résilié et jusqu'à la libération des lieux, cette indemnité étant due en entier pour tout mois commencé, - Condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [P] [F] aux dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir, - Constater, et au besoin ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SCI DE LA FERME sollicite, sur le fondement de l'article 1741 du code civil et de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F] pour non-paiement du loyer sur 36 mois et actualise la dette locative à la somme de 17643.93 euros au 1er juin 2026. Elle s'oppose à l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [P] [F] fondée sur une impossibilité alléguée d'user de la chose louée du fait de manquement aux obligations du bailleur. Il soutient que selon la jurisprudence une telle exception ne peut être retenue que s'il est démontré que le logement serait inutilisable. Elle fait valoir que Monsieur [P] [F] qui réside dans les lieux depuis 25 ans ne l'a jamais informé de difficulté liée à sa jouissance et n'est pas fondé, sans autorisation judiciaire, à suspendre le paiement du loyer. Elle précise produire une attestation d'un plombier qui a constaté que le logement dispose d'une fenêtre dans chaque pièce et d'un aérateur mécanique dans la cuisine totalement obstrué. Elle rappelle qu'elle ne sollicite pas l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail mais la résiliation judiciaire du contrat si bien que la jurisprudence citée par le défendeur n'est pas applicable à l'espèce. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [P] [F] en vertu des dispositions de articles 143 et 145 du code de procédure civile, en estimant que la solution du litige ne peut dépendre d'une telle mesure puisqu'à supposer l'existence de désordres qui sont contestés, le défendeur n'était pas fondé à suspendre le paiement du loyer. Elle ajoute qu'une telle mesure alourdirait la dette locative et à titre subsidiaire sollicite que la consignation soit mise à la charge du défendeur. Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement compte tenu de l'anciennement de la demande, l'assignation ayant été délivrée le 22 mai 2024 et de l'avance des charges qu'elle est obligée de régler au syndic sans pouvoir les récupérer sur le locataire. Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : A titre principal, avant dire droit : - Constater, au besoin, dire et juger sa demande régulière et bien fondée, En conséquent, - Ordonner une expertise judiciaire du logement, - Désigner tel expert avec mission habituelle en la matière, - Le dispenser de l'avance des frais, - Lui réserver la possibilité de conclure après dépôt du rapport d'expertise A titre subsidiaire : - Débouter la SCI DE LA FERME de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, - Lui accorder des délais de paiement, En toutes hypothèses : - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SCI DE LA FERME à payer à Maître MEHL la somme de 2000.00 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [F] soutient que le logement donné à bail est affecté de nombreux désordres comme le démontre le rapport d'expertise de son assurance et les photographies versées aux débats. Il sollicite en application des articles 143 et 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le débouté de la demande de résiliation compte tenu des manquements de la SCI DE LA FERME à son obligation de remettre un logement décent en estimant qu'il était en droit de faire application du principe général de l'exception d'inexécution et en faisant état de la jurisprudence relative au refus de constat du jeu de la clause résolutoire compte tenu d'une contestation sérieuse résultant du manquement du bailleur à son obligation d'entretien. Il prétend avoir versé une part significative des loyers et charges et que la dette locative provient d'une suspension des prestations versées par la Caisse d'Allocation Familiales. Il conteste être à l'origine des désordres en considérant que le fait qu'un artisan ait constaté, à un moment donné l'obstruction de l'aérateur mécanique et les fenêtres fermées en dépit de la chaleur n'est pas probant. Il déclare être titulaire d'un titre de séjour et avoir déclaré en 2024 des revenus d'un montant de 264.00 euros. Il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et des délais de paiement sur 2 ans. Il considère être fondé à solliciter de voir écarter l'exécution provisoire. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes. L'assignation a été notifiée le 23 juin 2024 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il n'est pas justifié de la dénonciation de la situation d'impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant relevé qu'il est produit les statuts de la SCI DE LA FERME dont les associés sont Monsieur [C] [E] et Monsieur [D] [E] et qu'il n'est pas soulevé que ladite SCI ne soit pas constituée entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, les demandes de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement. Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [P] [F] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Sur la demande avant-dire droit d'expertise judiciaire. En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de l'article 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l'espèce Monsieur [P] [F] soulève une exception d'inexécution de l'obligation de la SCI DE LA FERME, en tant que bailleur, de délivrer un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de désordres allégués affectant le logement, pour justifier le non-paiement des loyers et des charges. Il estime ainsi que les demandes formées par la SCI DE LA FERME aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et condamnation aux arriérés et à une indemnité d'occupation ne peuvent être examinées sans que la question du respect des obligations du bailleur ait été vérifiée. En application de l'article 6 de la loi précitée, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…), de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation (…) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…) . Le locataire ne peut suspendre de sa propre autorité le paiement de son loyer au motif que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux remédiant à des désordres car il n'y a pas de compensation possible entre une créance éventuelle et incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. La suspension du paiement des loyers est encadrée légalement, et ne peut provenir d'une décision unilatérale du locataire mais d'une autorisation judiciaire. L'exception d'inexécution n'est admise que lorsqu'il est démontré l'inhabitabilité des lieux loués et non seulement le caractère d'indécence. En l'espèce Monsieur [P] [F] réside dans le logement donné à bail depuis le 1er juin 2000 soit depuis 26 ans. Il ne démontre pas que ledit logement est inhabitable nonobstant toute indécence alléguée. Il est par ailleurs relevé que la SCI DE LA FERME ne forme pas une demande aux fins de constat de la clause résolutoire, qui supposerait pour s'y opposer de démontrer que les désordres allégués aient été, au préalable, portés à la connaissance du bailleur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par conséquent Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande, avant dire-droit, d'expertise judiciaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat de location résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce il est produit le contrat du 3 juin 2000 à effet du 1er juin 2000 aux termes duquel la SCI DE LA FERME a consenti à Monsieur [P] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 2000.00 francs soit la somme de 305.00 euros outre la somme de 400.00 francs soit la somme de 61.00 euros au titre des provisions pour des charges locatives. Il ressort du décompte du 1er juin 2026 que Monsieur [P] [F] reste redevable d'une somme de 17643.93 euros, échéance de juin 2026 incluse et que la dette locative ne cesse d'augmenter étant d'un montant de 7812.00 euros au 22 mai 2024, date de l'assignation. Monsieur [P] [F] ne peut s'en justifier en faisant valoir que la dette locative proviendrait d'une suspension du versement des APL par la Caisse d'Allocations Familiales alors même que ces allocations sont suspendues en raison du non-respect de l'obligation du locataire de payer les loyers et charges. La carence répétée de Monsieur [P] [F] depuis plusieurs années du respect de l'obligation de régler les loyers et charges, justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision. Sur le montant de l'arriéré locatif. En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce il ressort du décompte du 1er juin 2026 que Monsieur [P] [F] reste redevable de la somme de 17643.93 euros au titre des loyers et des charges échéance du mois de juin 2026 incluse. En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à payer à La SCI DE LA FERME la somme de 17643.93 euros au titre des loyers et des charges, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l'assignation, sur la somme de 7812.00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la demande d'expulsion. Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [P] [F] n'a pas repris le règlement des loyers courants. Il est également relevé que Monsieur [P] [F] qui ne produit que des documents anciens datant de 2023 (avis d'imposition sur les revenus faisant état d'un revenu annuel de 268.00 euros) ou de 2024 (revenu de solidarité active d'un montant de 559.42 euros en août 2024), ne justifie pas d'une solvabilité suffisante pour régler la dette locative y compris dans le cadre de délais de paiement ordonnés d'office sur 36 mois en sus du loyer courant. En conséquence, l'expulsion de Monsieur [P] [F] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [P] [F] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance. La demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas justifiée à ce stade, sera rejetée. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion, Monsieur [P] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter de la présente décision et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit la somme de 480.00 euros. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur la demande de délais pour quitter les lieux. En application de l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation., Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…). Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution: - " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales" - "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an" ; - " Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement". Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce il n'est pas justifié d'une recherche active de relogement y compris dans le parc social par Monsieur [P] [F], ni de problèmes de santé ou familiaux alors que la SCI DE LA FERME justifie d'une dette locative substantielle et de l'absence de reprise du paiement des loyers courants si bien qu'elle doit nécessairement faire l'avance des charges de copropriété sans pouvoir recouvrer la part locative sur le locataire. Par conséquent Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [P] [F], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], condamné aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SCI DE LA FERME la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. Monsieur [P] [F] sera débouté de voir écarter ladite exécution provisoire compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de la dette locative. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SCI DE LA FERME à l'encontre de Monsieur [P] [F] ; CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [P] [F] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande avant dire-droit d'expertise judiciaire ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 3 juin 2000 entre la SCI DE LA FERME, et Monsieur [P] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SCI DE LA FERME la somme de 17643.93 euros (dix-sept mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers et des charges, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 7812.00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus : DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; ORDONNE à Monsieur [P] [F] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [P] [F] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SCI DE LA FERME pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SCI DE LA FERME une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges d'un montant de 480.00 euros (quatre cent quatre-vingt euros) à compter de la présente décision, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à La SCI DE LA FERME la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:33:29.377Z.