Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 7 août 2026, n° 26/00494
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/340 N° RG 26/00494 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSCL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2026 à 15h24 par : M. [F] [T] né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 15h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Mme [I] [H], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [F] [T], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2026 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [F] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 20 octobre 2025 notifié le 24 décembre 2025 portant refus de séjour en tant que parent d'enfant français et obligation d'avoir à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 31 juillet 2026 notifié le même jour à 15h10 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter du 31 juillet 2026. Par requête en date du 3 août 2026 reçue à 9h16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 3 août 2026 reçue à 16 h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T]. Par ordonnance rendue le 5 août 2026 à 15h29 et notifiée à 16 heures, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] en rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 6 août 2026 à 15 h 24 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance. Le conseil de l'appelant fait valoir deux moyens au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise développés à l'audience. La représentante de M. le Préfet a été entendue en ses observations. Le procureur général, suivant avis écrit du 6 août 2026 à 16 h 08 a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, M. [T] entendu en dernier a indiqué ne pas avoir nécessité de recourir à un interprète et n'a pas fait d'observations particulières.
Motifs
SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Les deux moyens présentés au soutien de la déclaration d'appel ne concernent pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention. - 1. Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue. M. [T] a été placé en garde à vue le 31 juillet 2026 à 3 h 15 et s'est vu notifier ses droits à 11 h 10 le même jour ; il conteste son état d'imprégnation alcoolique qui aurait rendu nécessaire ce différé. Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article. Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention. Il appartient à l'officier de police judiciaire d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à comprendre la portée de ses droits, et d'autre part selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, sauf circonstances insurmontables, par exemple lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité de comprendre la portée de la notification, étant précisé qu'une telle circonstance insurmontable est établie lorsque la personne présente un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d'air expiré. En l'espèce (cf pièce Préfecture n°9), les policiers du commissariat de [Localité 3] sont intervenus à 3 h 05 au domicile de Mlle [D] qu'ils décrivent comme effrayée et qui déclare que M. [T], son ex-conjoint qu'elle craint d'être violent, a pénétré dans son appartement en passant par le balcon. Ils constatent à leur arrivée la présence d'un homme sur le balcon du premier étage de l'immeuble présentant les signes distinctifs de l'ivresse et tenant un enfant en bas âge dans les bras qu'ils interpellent à 3 h 15. L'officier de police judiciaire auquel il a été présenté a considéré à 3 h 30 qu'il n'avait pas la conscience suffisante pour comprendre ses droits et obligations et le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été informé dès 3h36 du placement en garde à vue. Le médecin des urgences devant lequel il a été présenté à 5h54 a constaté l'absence de lésions traumatiques sur M. [T] amenés par les agents de police, dans un contexte d'alcoolisation selon les énonciations du certificat médical qui est donc confirmé. Dans son audition du 31 juillet 2026 à 11 h 30, M. [T] a déclaré : " j'ai un peu d'argent quand je travaille illégalement. Aujourd'hui je n'ai pas d'argent et hier concernant l'alcool que j'ai bu j'étais invité ". Devant le premier juge (cf note d'audience) il a concédé avoir bu " deux bières maximum 3 " et indiqué que " c'est là où quand je me suis approché d'eux (ndr : les policiers) ils ont capté je sentais l'alcool ". Son état d'imprégnation alcoolique est donc établi et était perceptible par des tiers. M. [T] ne sera pas entendu avant 11 h 30, après la notification de ses droits ; il a pu appeler la personne qu'il désigne toujours comme sa compagne à 10 h 47. Dans ces conditions, il doit être constaté qu'aucune atteinte substantielle n'a été portée aux droits de Monsieur [T] durant sa garde à vue, ses droits lui ayant été régulièrement notifiés dès qu'il a été en mesure d'en comprendre l'étendue et le magistrat du parquet ayant été immédiatement placé en mesure d'exercer son contrôle sur ladite garde à vue qui s'est cantonnée à un simple placement en dégrisement, jusqu'à la notification de ses droits, après qu'il ait été constaté à 10 h 45 que son taux d'alcoolémie était revenu à zéro. - 2. Sur la régularité de son placement en garde à vue. L'article 62-2 du code de procédure pénale définit la garde à vue comme " une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ". L'article L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punit d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. En l'espèce, M. [T] a fait l'objet d'un arrêté comportant obligation de quitter le territoire français sous trente jours du 20 octobre 2025 qui lui a été notifié le 24 décembre 2025. Le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 13 mai 2026, a rejeté son recours en annulation de cet arrêté. Antérieurement, il avait fait l'objet d'un premier arrêté comportant obligation de quitter le territoire français sans délai du 26 mai 2023, notifié le même jour. En exécution de cet arrêté, il a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2023 l'assignant à résidence à [Localité 4], sans pour autant déférer à la mesure d'éloignement. Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux dressé à 3 h 05, avant le placement en garde à vue de l'intéressé se trouvant alors sur le balcon de Mme [D], que la consultation du fichier des personnes recherchées indiquait que M. [T] faisait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire avec délai et interdiction administrative de retour. Il existait donc bien des indices plausibles susceptibles de soupçonner M. [T] d'avoir commis le délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prévu par l'article L 824-3 du CESEDA précité, de nature à motiver son placement en garde à vue, indices qui se sont confirmés ensuite par l'existence d'un précédant arrêté d'assignation à résidence. Ainsi que retenu par le premier juge, le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue n'est pas fondé. Sur le fond, M. [T] entré irrégulièrement en France en 2021 n'a pas maintenu sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance déférée sera donc confirmée pour les motifs qu'elle comporte qui sont adoptés, joints aux présents. Par conséquent, le conseil de M. [T] n'est pas fondé à présenter de demander par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance RG n° 26/06181 rendue le 5 août 2026 par M. le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes. Y ajoutant, Déboutons Maître [N] [L] de sa demande par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 07 Août 2026 à 14h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/340 N° RG 26/00494 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSCL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2026 à 15h24 par : M. [F] [T] né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 15h29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Mme [I] [H], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [F] [T], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2026 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [F] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 20 octobre 2025 notifié le 24 décembre 2025 portant refus de séjour en tant que parent d'enfant français et obligation d'avoir à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 31 juillet 2026 notifié le même jour à 15h10 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter du 31 juillet 2026. Par requête en date du 3 août 2026 reçue à 9h16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 3 août 2026 reçue à 16 h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T]. Par ordonnance rendue le 5 août 2026 à 15h29 et notifiée à 16 heures, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] en rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 6 août 2026 à 15 h 24 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance. Le conseil de l'appelant fait valoir deux moyens au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise développés à l'audience. La représentante de M. le Préfet a été entendue en ses observations. Le procureur général, suivant avis écrit du 6 août 2026 à 16 h 08 a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, M. [T] entendu en dernier a indiqué ne pas avoir nécessité de recourir à un interprète et n'a pas fait d'observations particulières. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Les deux moyens présentés au soutien de la déclaration d'appel ne concernent pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention. - 1. Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue. M. [T] a été placé en garde à vue le 31 juillet 2026 à 3 h 15 et s'est vu notifier ses droits à 11 h 10 le même jour ; il conteste son état d'imprégnation alcoolique qui aurait rendu nécessaire ce différé. Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article. Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention. Il appartient à l'officier de police judiciaire d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à comprendre la portée de ses droits, et d'autre part selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, sauf circonstances insurmontables, par exemple lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité de comprendre la portée de la notification, étant précisé qu'une telle circonstance insurmontable est établie lorsque la personne présente un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d'air expiré. En l'espèce (cf pièce Préfecture n°9), les policiers du commissariat de [Localité 3] sont intervenus à 3 h 05 au domicile de Mlle [D] qu'ils décrivent comme effrayée et qui déclare que M. [T], son ex-conjoint qu'elle craint d'être violent, a pénétré dans son appartement en passant par le balcon. Ils constatent à leur arrivée la présence d'un homme sur le balcon du premier étage de l'immeuble présentant les signes distinctifs de l'ivresse et tenant un enfant en bas âge dans les bras qu'ils interpellent à 3 h 15. L'officier de police judiciaire auquel il a été présenté a considéré à 3 h 30 qu'il n'avait pas la conscience suffisante pour comprendre ses droits et obligations et le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été informé dès 3h36 du placement en garde à vue. Le médecin des urgences devant lequel il a été présenté à 5h54 a constaté l'absence de lésions traumatiques sur M. [T] amenés par les agents de police, dans un contexte d'alcoolisation selon les énonciations du certificat médical qui est donc confirmé. Dans son audition du 31 juillet 2026 à 11 h 30, M. [T] a déclaré : " j'ai un peu d'argent quand je travaille illégalement. Aujourd'hui je n'ai pas d'argent et hier concernant l'alcool que j'ai bu j'étais invité ". Devant le premier juge (cf note d'audience) il a concédé avoir bu " deux bières maximum 3 " et indiqué que " c'est là où quand je me suis approché d'eux (ndr : les policiers) ils ont capté je sentais l'alcool ". Son état d'imprégnation alcoolique est donc établi et était perceptible par des tiers. M. [T] ne sera pas entendu avant 11 h 30, après la notification de ses droits ; il a pu appeler la personne qu'il désigne toujours comme sa compagne à 10 h 47. Dans ces conditions, il doit être constaté qu'aucune atteinte substantielle n'a été portée aux droits de Monsieur [T] durant sa garde à vue, ses droits lui ayant été régulièrement notifiés dès qu'il a été en mesure d'en comprendre l'étendue et le magistrat du parquet ayant été immédiatement placé en mesure d'exercer son contrôle sur ladite garde à vue qui s'est cantonnée à un simple placement en dégrisement, jusqu'à la notification de ses droits, après qu'il ait été constaté à 10 h 45 que son taux d'alcoolémie était revenu à zéro. - 2. Sur la régularité de son placement en garde à vue. L'article 62-2 du code de procédure pénale définit la garde à vue comme " une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ". L'article L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile punit d'un an d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. En l'espèce, M. [T] a fait l'objet d'un arrêté comportant obligation de quitter le territoire français sous trente jours du 20 octobre 2025 qui lui a été notifié le 24 décembre 2025. Le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 13 mai 2026, a rejeté son recours en annulation de cet arrêté. Antérieurement, il avait fait l'objet d'un premier arrêté comportant obligation de quitter le territoire français sans délai du 26 mai 2023, notifié le même jour. En exécution de cet arrêté, il a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2023 l'assignant à résidence à [Localité 4], sans pour autant déférer à la mesure d'éloignement. Il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux dressé à 3 h 05, avant le placement en garde à vue de l'intéressé se trouvant alors sur le balcon de Mme [D], que la consultation du fichier des personnes recherchées indiquait que M. [T] faisait l'objet d'une fiche de recherche pour obligation de quitter le territoire avec délai et interdiction administrative de retour. Il existait donc bien des indices plausibles susceptibles de soupçonner M. [T] d'avoir commis le délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prévu par l'article L 824-3 du CESEDA précité, de nature à motiver son placement en garde à vue, indices qui se sont confirmés ensuite par l'existence d'un précédant arrêté d'assignation à résidence. Ainsi que retenu par le premier juge, le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue n'est pas fondé. Sur le fond, M. [T] entré irrégulièrement en France en 2021 n'a pas maintenu sa contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance déférée sera donc confirmée pour les motifs qu'elle comporte qui sont adoptés, joints aux présents. Par conséquent, le conseil de M. [T] n'est pas fondé à présenter de demander par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance RG n° 26/06181 rendue le 5 août 2026 par M. le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes. Y ajoutant, Déboutons Maître [N] [L] de sa demande par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 07 Août 2026 à 14h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:30.086Z.