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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 21 mars 2023, n° 23/02321

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 30 septembre 2022, [B] [Z] [A] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. 



Le 19 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [Z] [A] par le préfet du Rhône.



Le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [Z] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



A sa levée d'écrou, [B] [Z] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4][Adresse 5]onnances des 21 janvier et 18 février 2033, confirmées en appel les 24 janvier et 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] [A] pour des durées de vingt-huit et trente jours.



Suivant requête du 19 mars 2033, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2023 a fait droit à cette requête.



Le conseil de [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 14 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.



[B] [Z] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.



[B] [Z] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[B] [Z] [A] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 



Attendu que le conseil de [B] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;



Attendu qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance déférée, qui a avec pertinence relevé le silence opposé dans ce dossier par les autorités consulaires algériennes depuis le placement en rétention administrative de [B] [Z] [A] qu'il n'est pas établi, malgré les diligences suffisantes et renouvelées de l'autorité administrative, que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai ;



Qu'il apparaît d'ailleurs que le juge des libertés et de la détention a pu se contredire entre cette motivation et le sens final de sa décision ;



Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer cette ordonnance et de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;



Qu'en tant que de besoin, il est ordonné l'élargissement de [B] [Z] [A] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z] [A],



Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,



Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle présentée par le préfet du Rhône,



Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [B] [Z] [A],



Rappelons à [B] [Z] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Texte intégral
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RV



Nom du ressortissant :

[B] [Z] [A]





[E]

C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [B] [Z] [A]

né le 06 Mars 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4] 2



comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office , et avec le concours de Madame [G] [C], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon



ET



INTIME :



M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, 



Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE



Le 30 septembre 2022, [B] [Z] [A] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. 



Le 19 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [Z] [A] par le préfet du Rhône.



Le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [Z] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



A sa levée d'écrou, [B] [Z] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4][Adresse 5]onnances des 21 janvier et 18 février 2033, confirmées en appel les 24 janvier et 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] [A] pour des durées de vingt-huit et trente jours.



Suivant requête du 19 mars 2033, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2023 a fait droit à cette requête.



Le conseil de [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 14 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.



[B] [Z] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.



[B] [Z] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[B] [Z] [A] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 



Attendu que le conseil de [B] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;



Attendu qu'il ressort de la motivation de l'ordonnance déférée, qui a avec pertinence relevé le silence opposé dans ce dossier par les autorités consulaires algériennes depuis le placement en rétention administrative de [B] [Z] [A] qu'il n'est pas établi, malgré les diligences suffisantes et renouvelées de l'autorité administrative, que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai ;



Qu'il apparaît d'ailleurs que le juge des libertés et de la détention a pu se contredire entre cette motivation et le sens final de sa décision ;



Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer cette ordonnance et de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;



Qu'en tant que de besoin, il est ordonné l'élargissement de [B] [Z] [A] ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z] [A],



Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,



Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle présentée par le préfet du Rhône,



Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [B] [Z] [A],



Rappelons à [B] [Z] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.