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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 24 mars 2023, n° 23/02449

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux a été notifiée à [T] [W] [R] le 19 janvier 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par [T] [W] [R] dans son jugement du 25 janvier 2023.



[T] [W] [R] ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention a conduit à l'interpellation de [T] [W] [R] le 21 mars 2023. Un appel a été relevé contre la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et se trouve pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon.



Par décision en date du 21 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2023.



Suivant requête du 22 mars 2023, [T] [W] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.



Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :



- ordonné la jonction des deux procédures,



- déclaré recevable en la forme la requête de [T] [W] [R],



- rejetée les moyens soulevés, 



- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,



- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [W] [R],



- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [T] [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 17 heures 27 en faisant valoir :

- d'abord, avant toute défense au fond, l'irrégularité de la visite domiciliaire en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comme la requête le saisissant ont été effectuées après expiration du délai de l'assignation à résidence,

- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur l'examen de sa vulnérabilité,

- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, comme de la nécessité de prononcer un placement en rétention.



Elle a en outre présenté une demande de mainlevée de la rétention administrative à raison de l'incompatibilité de l'état de santé de [T] [W] [R] avec son maintien au centre de rétention administrative.



Le conseil de [T] [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrégularité de la procédure, d'annuler la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 21 mars 2023, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.



[T] [W] [R] a comparu et a été, assisté de son avocat.



Le conseil de [T] [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, n'a pas comparu mais a déposé régulièrement des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et au rejet de la demande de mainlevée formée en appel pour des raisons médicales.



[T] [W] [R] a eu la parole en dernier.



Il a été relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président de la présente cour pour statuer sur la régularité rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur moyens et arguments des parties aux requête en appel et conclusions régulièrement déposées comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [T] [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 



Sur l'irrégularité de la visite domiciliaire



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] soutient l'irrégularité de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a autorisé une visite domiciliaire en faisant valoir que l'assignation à résidence ordonnée le 19 février 2023 avait déjà pris fin ;



Qu'il a été relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président de la présente cour pour statuer sur la régularité rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand, le conseil de [T] [W] [R] ayant d'ailleurs relevé dans sa requête d'appel qu'un appel a été formé contre cette ordonnance et que ce recours devait être examiné ce jour devant la cour d'appel de Riom ;



Attendu que son argument portant sur une éventuelle irrégularité qualifiée de manifeste de cette ordonnance est inopérant et sauf à créer une situation de litispendance, ce moyen relevant devant le délégué du premier président de Lyon doit être déclaré irrecevable ;



Sur la privation de liberté sans cadre juridique de 6 heures 45 à 10 heures 45



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] soutient qu'il a été retenu sans cadre juridique à la suite de l'exécution de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire entre 6 heures 45 moment de son interpellation et 10 heures 45 moment de son placement en rétention administrative consécutif à l'annulation du vol prévu à 7 heures ;



Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que le délai de quatre heures au regard des contraintes matérielles à l'organisation tant des conséquences de l'annulation du vol prévu et des nécessités inhérentes à la procédure de placement en rétention administrative n'était pas disproportionné et ne constituait pas une privation illégale de liberté ; qu'en tout état de cause, [T] [W] [R] ne précise pas l'atteinte concrète aux droits susceptible de résulter de l'écoulement de cette durée ;



Que ce moyen ne pouvait prospérer ;



Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement 



Attendu que ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel concernant sa critique de la légalité de son placement en rétention administrative et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, d'une part a rejeté à bon droit les contestations opposées à l'encontre de cette légalité de l'arrêté de placement et d'autre part a ordonné une première prolongation de la rétention administrative ;



Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;



Sur l'élément nouveau motivant en outre la requête d'appel



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] produit à l'appui du recours un certificat médical délivré postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention rédigé ainsi «Je soussigné Dr [Y] [C] certifie ce jour après avoir examiné M. [T] [W] [R] que son état de santé actuel qui nécessite un suivi thérapeutique hospitalier est incompatible avec son maintien dans un centre de retenu administratif» ;



Attendu que si l'autorité administrative relève à juste titre dans ses conclusions que ce médecin n'est pas celui exerçant au sein de l'OFII, il n'en demeure pas moins que ce diagnostic objective une difficulté plus que prégnante à envisager le maintien de [T] [W] [R] au centre de rétention administrative ;



Attendu qu'elle n'est pas fondée à critiquer la teneur et la précision de ce certificat médical en soutenant qu'il ne comporte pas le détail des soins qui doivent être suivis en milieu hospitalier, en raison du secret médical rappelé avec pertinence par le conseil de [T] [W] [R] ;



Attendu que ce seul certificat médical, venant en complément des éléments médicaux fournis au juge des libertés et de la détention (certificat médical du 22 mars 2023), doit conduire à ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative et l'élargissement de [T] [W] [R] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [T] [W] [R],



Déclarons irrecevable le moyen fondé sur l'irrégularité de l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand,



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée mais y ajoutant,



Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et ordonnons l'élargissement de [T] [W] [R],



Rappelons à [T] [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Texte intégral
N° RG 23/02449 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O327



Nom du ressortissant :

[T] [W] [R]



[R]

C/

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [T] [W] [R]

né le 25 Août 1981 à [Localité 4]

de nationalité Kosovare



Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5]



comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIME :



M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN



Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux a été notifiée à [T] [W] [R] le 19 janvier 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par [T] [W] [R] dans son jugement du 25 janvier 2023.



[T] [W] [R] ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention a conduit à l'interpellation de [T] [W] [R] le 21 mars 2023. Un appel a été relevé contre la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et se trouve pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon.



Par décision en date du 21 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2023.



Suivant requête du 22 mars 2023, [T] [W] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.



Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :



- ordonné la jonction des deux procédures,



- déclaré recevable en la forme la requête de [T] [W] [R],



- rejetée les moyens soulevés, 



- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,



- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [W] [R],



- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.



Le conseil de [T] [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 17 heures 27 en faisant valoir :

- d'abord, avant toute défense au fond, l'irrégularité de la visite domiciliaire en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comme la requête le saisissant ont été effectuées après expiration du délai de l'assignation à résidence,

- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur l'examen de sa vulnérabilité,

- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, comme de la nécessité de prononcer un placement en rétention.



Elle a en outre présenté une demande de mainlevée de la rétention administrative à raison de l'incompatibilité de l'état de santé de [T] [W] [R] avec son maintien au centre de rétention administrative.



Le conseil de [T] [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrégularité de la procédure, d'annuler la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 21 mars 2023, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.



[T] [W] [R] a comparu et a été, assisté de son avocat.



Le conseil de [T] [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, n'a pas comparu mais a déposé régulièrement des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et au rejet de la demande de mainlevée formée en appel pour des raisons médicales.



[T] [W] [R] a eu la parole en dernier.



Il a été relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président de la présente cour pour statuer sur la régularité rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur moyens et arguments des parties aux requête en appel et conclusions régulièrement déposées comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [T] [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 



Sur l'irrégularité de la visite domiciliaire



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] soutient l'irrégularité de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a autorisé une visite domiciliaire en faisant valoir que l'assignation à résidence ordonnée le 19 février 2023 avait déjà pris fin ;



Qu'il a été relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président de la présente cour pour statuer sur la régularité rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand, le conseil de [T] [W] [R] ayant d'ailleurs relevé dans sa requête d'appel qu'un appel a été formé contre cette ordonnance et que ce recours devait être examiné ce jour devant la cour d'appel de Riom ;



Attendu que son argument portant sur une éventuelle irrégularité qualifiée de manifeste de cette ordonnance est inopérant et sauf à créer une situation de litispendance, ce moyen relevant devant le délégué du premier président de Lyon doit être déclaré irrecevable ;



Sur la privation de liberté sans cadre juridique de 6 heures 45 à 10 heures 45



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] soutient qu'il a été retenu sans cadre juridique à la suite de l'exécution de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire entre 6 heures 45 moment de son interpellation et 10 heures 45 moment de son placement en rétention administrative consécutif à l'annulation du vol prévu à 7 heures ;



Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que le délai de quatre heures au regard des contraintes matérielles à l'organisation tant des conséquences de l'annulation du vol prévu et des nécessités inhérentes à la procédure de placement en rétention administrative n'était pas disproportionné et ne constituait pas une privation illégale de liberté ; qu'en tout état de cause, [T] [W] [R] ne précise pas l'atteinte concrète aux droits susceptible de résulter de l'écoulement de cette durée ;



Que ce moyen ne pouvait prospérer ;



Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement 



Attendu que ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel concernant sa critique de la légalité de son placement en rétention administrative et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, d'une part a rejeté à bon droit les contestations opposées à l'encontre de cette légalité de l'arrêté de placement et d'autre part a ordonné une première prolongation de la rétention administrative ;



Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;



Sur l'élément nouveau motivant en outre la requête d'appel



Attendu que le conseil de [T] [W] [R] produit à l'appui du recours un certificat médical délivré postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention rédigé ainsi «Je soussigné Dr [Y] [C] certifie ce jour après avoir examiné M. [T] [W] [R] que son état de santé actuel qui nécessite un suivi thérapeutique hospitalier est incompatible avec son maintien dans un centre de retenu administratif» ;



Attendu que si l'autorité administrative relève à juste titre dans ses conclusions que ce médecin n'est pas celui exerçant au sein de l'OFII, il n'en demeure pas moins que ce diagnostic objective une difficulté plus que prégnante à envisager le maintien de [T] [W] [R] au centre de rétention administrative ;



Attendu qu'elle n'est pas fondée à critiquer la teneur et la précision de ce certificat médical en soutenant qu'il ne comporte pas le détail des soins qui doivent être suivis en milieu hospitalier, en raison du secret médical rappelé avec pertinence par le conseil de [T] [W] [R] ;



Attendu que ce seul certificat médical, venant en complément des éléments médicaux fournis au juge des libertés et de la détention (certificat médical du 22 mars 2023), doit conduire à ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative et l'élargissement de [T] [W] [R] ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [T] [W] [R],



Déclarons irrecevable le moyen fondé sur l'irrégularité de l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand,



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée mais y ajoutant,



Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et ordonnons l'élargissement de [T] [W] [R],



Rappelons à [T] [W] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.



 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.