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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 avril 2023, n° 23/01408

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris 



INTIMÉE

Mme [L] [J] [P]

née le 21 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité équatorienne



demeurant : Chez M. [Z] [Adresse 2]



LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence Mme [L] [J] [P] à l'adresse suivante : chez M. [R] [Z] - [Adresse 4] jusqu'au 28 avril 2023, fin du délai de vingt-huit jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période Mme [L] [J] [P] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de Mordelles ([Adresse 1]), rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743-14, L743-15, et L743-17 et L824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 17h28, par le conseil du préfet de Police ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une assignation à résidence était possible dès lors que, sans ambiguïté, l'intéressée a déclaré en procédure ne pas vouloir repartir ; dès lors et malgré la remise d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement apparu fort opportunément, il ne pouvait être fait droit à la requête ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





INFIRMONS l'ordonnance, 



REJETONS la requête de demande de mise en liberté, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 13 avril 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 13 avril 2023 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEQ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris 



INTIMÉE

Mme [L] [J] [P]

née le 21 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité équatorienne



demeurant : Chez M. [Z] [Adresse 2]



LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence Mme [L] [J] [P] à l'adresse suivante : chez M. [R] [Z] - [Adresse 4] jusqu'au 28 avril 2023, fin du délai de vingt-huit jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période Mme [L] [J] [P] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de Mordelles ([Adresse 1]), rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743-14, L743-15, et L743-17 et L824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 17h28, par le conseil du préfet de Police ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une assignation à résidence était possible dès lors que, sans ambiguïté, l'intéressée a déclaré en procédure ne pas vouloir repartir ; dès lors et malgré la remise d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement apparu fort opportunément, il ne pouvait être fait droit à la requête ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. 



PAR CES MOTIFS





INFIRMONS l'ordonnance, 



REJETONS la requête de demande de mise en liberté, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 13 avril 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2023-04-20T22:00:00.000Z.