Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 10 juin 2026, n° 26/03046
Exposé du litige
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’arrêté pris le 19 mai 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [E] [P] [V] [N] de quitter le territoire français ; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 la rétention administrative de M. [E] [P] [V] [N], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête reçue au greffe le 09 juin 2026 à 09h48 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [E] [P] [V] [N], né le 09 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Brésilienne, actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me André ALVES FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; En présence, serment préalablement prêté, d’[X] [M], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Vanessa FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - En l’absence de l’ avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ayant envoyé des conclusions avant l’ouverture des débats. - M. [E] [P] [V] [N] ; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par le conseil de la préfecture. M. [E] [P] [V] [N] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif qu’il a remis son passeport valide jusqu’au 31 janvier 2031 et produit des pièces justificatives au soutien d’une telle demande. Il sollicite également à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile familial sis [Adresse 2], qu’il convient dès lors , au regard des pièces produites de constater que les garanties de représentation sont dès lors réunies afin de permettre à l’intéressé de bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE M. [E] [P] [V] [N] remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation. Il ressort d’une lecture attentive des pièces produites à l’appui de la demande et notamment une promesse d’embauche en date du 11 mai 2026, un contrat de location signé le 12 mai 2025, une quittance des loyers des mois de mai 2025 à avril 2026, que l’intéressé dispose de garanties de représentation, a fortiori lorsqu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
Dispositif
PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [E] [P] [V] [N], à l'adresse suivante : - [Adresse 3] jusqu’au 17 juin 2026, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ; DISONS que durant toute cette période M. [E] [P] [V] [N] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à : Hôtel de police de [Localité 2] [Adresse 4] ( Téléphone : [XXXXXXXX01]) RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 18h09 Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, la PRÉFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY/M. [E] [P] [V] [N] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 10 juin 2026 à heures ; Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant. Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’arrêté pris le 19 mai 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [E] [P] [V] [N] de quitter le territoire français ; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 la rétention administrative de M. [E] [P] [V] [N], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête reçue au greffe le 09 juin 2026 à 09h48 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [E] [P] [V] [N], né le 09 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Brésilienne, actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me André ALVES FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; En présence, serment préalablement prêté, d’[X] [M], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Vanessa FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - En l’absence de l’ avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ayant envoyé des conclusions avant l’ouverture des débats. - M. [E] [P] [V] [N] ; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par le conseil de la préfecture. M. [E] [P] [V] [N] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif qu’il a remis son passeport valide jusqu’au 31 janvier 2031 et produit des pièces justificatives au soutien d’une telle demande. Il sollicite également à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile familial sis [Adresse 2], qu’il convient dès lors , au regard des pièces produites de constater que les garanties de représentation sont dès lors réunies afin de permettre à l’intéressé de bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE M. [E] [P] [V] [N] remplit les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation. Il ressort d’une lecture attentive des pièces produites à l’appui de la demande et notamment une promesse d’embauche en date du 11 mai 2026, un contrat de location signé le 12 mai 2025, une quittance des loyers des mois de mai 2025 à avril 2026, que l’intéressé dispose de garanties de représentation, a fortiori lorsqu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [E] [P] [V] [N], à l'adresse suivante : - [Adresse 3] jusqu’au 17 juin 2026, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ; DISONS que durant toute cette période M. [E] [P] [V] [N] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - à : Hôtel de police de [Localité 2] [Adresse 4] ( Téléphone : [XXXXXXXX01]) RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 18h09 Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 10] 01 44 18 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 10 juin 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, la PRÉFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY Page - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03046 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPYY/M. [E] [P] [V] [N] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 10 juin 2026 à heures ; Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant. Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 10 juin 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
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