Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 2 juillet 2026, n° 26/03501
Exposé du litige
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’arrêté pris le 21 décembre 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [V] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [O], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 17h50 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 la rétention administrative de M. [V] [O], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 1er juillet 2026 à 14h26 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [V] [O], né le 02 Février 1986 à [Localité 1] (HAITI), de nationalité Haïtienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du [Localité 2], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 01 juillet 2026 à 21h06 du PREFET DE L’ESSONNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me FLORET ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE, - M. [V] [O] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le retenu remplit les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, dispose d’un dispositif d’hébergement à [Localité 3] : ASSOCIATION CASP - ARAPEJ [Adresse 2] . De sorte que par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, il possède des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [V] [O], à l'adresse suivante : - ASSOCIATION CASP - ARAPEJ - [Adresse 2] à [Localité 3] DISONS que durant toute cette période M. [V] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à compter du 03 juillet 2026 au : Commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 3] RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 02 Juillet 2026 à 15h42 Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier, - NOTIFICATIONS - Dossier N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE/M. [V] [O] Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 02 juillet 2026 à heures ; Le greffier, Nous, , greffier, prenons acte le 02 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant. Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 02 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’arrêté pris le 21 décembre 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [V] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [O], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 17h50 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 la rétention administrative de M. [V] [O], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 1er juillet 2026 à 14h26 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [V] [O], né le 02 Février 1986 à [Localité 1] (HAITI), de nationalité Haïtienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du [Localité 2], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues le 01 juillet 2026 à 21h06 du PREFET DE L’ESSONNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page - Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Me FLORET ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE, - M. [V] [O] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le retenu remplit les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, dispose d’un dispositif d’hébergement à [Localité 3] : ASSOCIATION CASP - ARAPEJ [Adresse 2] . De sorte que par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, il possède des garanties de représentation effectives et suffisantes ; PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [V] [O], à l'adresse suivante : - ASSOCIATION CASP - ARAPEJ - [Adresse 2] à [Localité 3] DISONS que durant toute cette période M. [V] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à compter du 03 juillet 2026 au : Commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 3] RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 02 Juillet 2026 à 15h42 Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 26/03501 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERBE Page Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 02 juillet 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. 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Le greffier Nous, , greffier, prenons acte le 02 juillet 2026 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. Le greffier,
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