Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 2 août 2026, n° 26/04142
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Août 2026 Dossier N° RG 26/04142 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQD Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE, portant remise de M. [Y] [X] aux autorités espagnoles ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 17h42 ; Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026, la rétention administrative de M. [Y] [X], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 31 juillet 2026 à 17h44 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [Y] [X], né le 03 Juin 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues ce jour, par le PREFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE, - M. [Y] [X] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la saisine reçue le 31 juillet 2026 à 17h44 que M. [Y] [X] sollicite une assignation à résidence produisant outre le récepissé de la remise de son passeport au centre de rétention, une attestation d’hébergement sis [Adresse 2] [Localité 2]. Il résulte de la décision du présent tribunal du 27 juillet 2026,que la demande d’assignation a été rejetée et la mesure de rétention prolongée du fait d’un défaut de justification d’un domicile certain et fixe, alors même que l’intéressé a remis sa carte d’identité original marocaine, un titre de séjour espagnol en cours de validité et un passeport original en cours de validité. Aussi, eu égard à la production ce jour d’une attestation d’hébergement accompagné de la pièce d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile, et eu égard à l’absence de volonté de s’établir sur le territoire nationale telle qu’évoqué à l’audience. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence dès lors qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [Y] [X], à l'adresse suivante : - chez Mme [U] [E], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] jusqu’à l’expiration du délai de la première prolongation à savoir 26 jours à compter du 26 juillet 2026, ; DISONS que durant toute cette période M. [Y] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d’[Localité 5], situé au [Adresse 4]; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2026 à 16h00. Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 7] ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 11] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 7] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 02 août 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Août 2026 Dossier N° RG 26/04142 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESQD Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ; Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE, portant remise de M. [Y] [X] aux autorités espagnoles ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 17h42 ; Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026, la rétention administrative de M. [Y] [X], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 31 juillet 2026 à 17h44 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [Y] [X], né le 03 Juin 1988 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; Vu les pièces reçues ce jour, par le PREFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE, - M. [Y] [X] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la saisine reçue le 31 juillet 2026 à 17h44 que M. [Y] [X] sollicite une assignation à résidence produisant outre le récepissé de la remise de son passeport au centre de rétention, une attestation d’hébergement sis [Adresse 2] [Localité 2]. Il résulte de la décision du présent tribunal du 27 juillet 2026,que la demande d’assignation a été rejetée et la mesure de rétention prolongée du fait d’un défaut de justification d’un domicile certain et fixe, alors même que l’intéressé a remis sa carte d’identité original marocaine, un titre de séjour espagnol en cours de validité et un passeport original en cours de validité. Aussi, eu égard à la production ce jour d’une attestation d’hébergement accompagné de la pièce d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile, et eu égard à l’absence de volonté de s’établir sur le territoire nationale telle qu’évoqué à l’audience. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’assignation à résidence dès lors qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes. PAR CES MOTIFS, ASSIGNONS à résidence M. [Y] [X], à l'adresse suivante : - chez Mme [U] [E], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] jusqu’à l’expiration du délai de la première prolongation à savoir 26 jours à compter du 26 juillet 2026, ; DISONS que durant toute cette période M. [Y] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police d’[Localité 5], situé au [Adresse 4]; RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2026 à 16h00. Le greffier, Le juge , qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 7] ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 11] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 7] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 12] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 13] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. 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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:29:12.442Z.