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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 17 juillet 2026, n° 26/01041

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : 
L’article L742-8 du CESEDA dispose que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L’article L743-18 précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Enfin, l’article L741-3 indique qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté en l’état de la notification, le 15 juillet 2026, d’une décision du préfet des Alpes Maritimes portant retrait de l’arrêté prévoyant sa reconduite à la frontière vers son pays d’origine. 
Il justifie donc d’un élément nouveau depuis la prolongation de la mesure de rétention, rendant sa demande de mise en liberté recevable.
Néanmoins, il apparait qu’un nouvel arrêté d’exécution de la mesure d’éloignement a été notifié à Monsieur [Y] par le ministère de l’intérieur le 16 juillet 2026. 
Ainsi, la reconduite du retenu vers son pays d’origine est toujours envisagée par l’autorité préfectorale et son départ reste d’actualité. 
Le moyen tenant à l’absence de diligences suffisantes réalisées par l’administration ne peut être valablement soutenu dans la mesure où il a été constaté lors de la dernière prolongation de la mesure de rétention ordonnée le 4 juillet 2026 et confirmée par la cour d’Appel que le préfet avait bien sollicité et obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités azerbaïdjanaises, et qu’un routing avait été pris pour sa reconduite. 
Ces mesures ont été suspendues dans l’attente des différents recours engagés par Monsieur [Y] contre l’arrêté d’interdiction administrative du territoire, l’intéressé indiquant par ailleurs à l’audience avoir engagé un nouveau recours contre l’arrêté de reconduite du 16 juillet 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise en liberté de M. [Y] [G]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée, soit le 03 août 2026 à 24h00 ; 
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; 

FAIT A [Localité 6], 
en audience publique, le 17 Juillet 2026 à *****
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


reçu notification le 17/07/2026 
l’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

N° RC 26/01041 
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 2] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Marion POTIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,

statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 3] , [Adresse 2] attribuée au Ministère de la Justice 

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l'ordonnance n° 26/985 du 04 juillet 2026 rendue par Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
par laquelle Nous avons autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de :
M. [G] [Y] né le 02 août 2006 à [Localité 4] (NORVEGE) de nationalité azerbaidjanaise;
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03 août 2026 à 24h00
Vu la requête reçue au greffe le 16 juillet 2026 à 14h28 enregistrée sous le n°RG 26/01041
présentée par l'étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu'il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur des Alpes Maritimes, régulièrement avisé, n’est pas représenté 
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me [X] [Z] à l’audience, qui substitue Me Maeva LAURENS avocate désignée
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
 
la personne étrangère requérante confirme son identité.
L’avocate entendue en ses observations : sur la DML, effectivement il y a 2 éléments nouveaux : initialement la DML etait motivée par l’absence de perspective d’éloignement mais mon client a recu hier soir un nouvel arrêté qui exécute la mesure de l’IAT. Je maintiens la DML sur l’absence de diligences : ca fait 1 mois et demi que mon client est retenu, alors que ce n’était pas la bonne autorité compétente pour son éloignement. Il a été retenu sans aucune diligence et ce n’est que maintenant que le ministre de l’Outre mer porte exécution de la mesure de l’IAT. Mon client a bénéficié de la protection internationale en étant mineur. Il a eu un retrait de la protection en étant majeur, sa mère est toujours réfugiée en France . Il y a un référé suspension, on attend la décision du juge des référés. On a fait un recours contre le nouvel arrêté arrivé hier soir. Pour préciser, l’arrêté initial a fait l’objet d’un recours au fond qui est toujours pendant. Et il y a un référé suspension contre l’IAT ce matin où on attend la décision du juge des référés. 
La personne étrangère requérante déclare : je n’ai rien à rajouter. 


SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention : 
L’article L742-8 du CESEDA dispose que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L’article L743-18 précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Enfin, l’article L741-3 indique qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et sa remise en liberté en l’état de la notification, le 15 juillet 2026, d’une décision du préfet des Alpes Maritimes portant retrait de l’arrêté prévoyant sa reconduite à la frontière vers son pays d’origine. 
Il justifie donc d’un élément nouveau depuis la prolongation de la mesure de rétention, rendant sa demande de mise en liberté recevable.
Néanmoins, il apparait qu’un nouvel arrêté d’exécution de la mesure d’éloignement a été notifié à Monsieur [Y] par le ministère de l’intérieur le 16 juillet 2026. 
Ainsi, la reconduite du retenu vers son pays d’origine est toujours envisagée par l’autorité préfectorale et son départ reste d’actualité. 
Le moyen tenant à l’absence de diligences suffisantes réalisées par l’administration ne peut être valablement soutenu dans la mesure où il a été constaté lors de la dernière prolongation de la mesure de rétention ordonnée le 4 juillet 2026 et confirmée par la cour d’Appel que le préfet avait bien sollicité et obtenu la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités azerbaïdjanaises, et qu’un routing avait été pris pour sa reconduite. 
Ces mesures ont été suspendues dans l’attente des différents recours engagés par Monsieur [Y] contre l’arrêté d’interdiction administrative du territoire, l’intéressé indiquant par ailleurs à l’audience avoir engagé un nouveau recours contre l’arrêté de reconduite du 16 juillet 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté. 

PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise en liberté de M. [Y] [G]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée, soit le 03 août 2026 à 24h00 ; 
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; 

FAIT A [Localité 6], 
en audience publique, le 17 Juillet 2026 à *****
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


reçu notification le 17/07/2026 
l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:40.682Z.