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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 23 juillet 2026, n° 25/00877

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

 

[D] [T] décédée le 16 septembre 1985 à [Localité 1] a laissé pour lui succéder : 

- [X], [O], [U] [T] décédée le 30 mars 2021 laissant pour lui succéder :

- Mme [B], [F] [S] épouse [M]; 

- Mme [K], [R] [S] ; 

- Mme [A] [T] épouse [I] ; 

- Mme [V], [J] [T] ; 

- Mme [Y] [T] épouse [P] ; 

- Mme [Z], [C] [T] ; 

- Mme [N], [L] [T] veuve [H] ; 

- M. [W], [Q] [T] ; 

- [G] [T] décédée le 18 septembre 2018, laissant pour lui succéder:

- M. [E], [WD] [EE] ; 

- Mme [KR] [EE] ; 

- M. [TC] [EE] ;

- Mme [EQ] [EE]. 

[D] [T] était propriétaire d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] qui a été divisée en quatre parcelles n°AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3] situées section [Localité 2] sur la commune de [Localité 1].



Faisant valoir la division de la parcelle AC [Cadastre 4] en AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6], suivant document d'arpentage dressé par M. [DL] [WQ] à l'initiative de Mme [A] [T] épouse [I] et l'usucapion par acte du 24 juin 2020 de la parcelle AC [Cadastre 5] d'une superficie de 26a 25ca, propriété de l'indivision successorale, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [B] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner Mme [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 24 juin 2020 et sa condamnation au paiement des dépens et de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal a :

- rejeté les demandes de Mmes [B] [S] et [K] [S] ;

- constaté que Mme [A] [T] épouse [I] a acquis l'usucapion de la parcelle sise à [Localité 1], lieudit [Localité 3] [Localité 2], cadastrée AC [Cadastre 5], d'une contenance de 26 ares, 25 centiares ;

- ordonné la publication du présent jugement au service de publicité foncière compétent;

- condamné Mmes [B] [S] et [K] [S] à payer à Mme [A] [T] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mmes [B] [S] et [K] [S] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit. 





Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, Mmes [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions communiquées le 25 février 2026, Mmes [B] [S] et [K] [S] ont sollicité au visa de l'article 2261 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau : 

- débouter Mme [A] [T] épouse [I] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : 

- prononcer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des Hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre: 

Section AC N° [Cadastre 5] [Localité 2] Surface 00ha 26a 25ca 

- ordonner que Mme [A] [T] épouse [I] ne peut se prétendre propriétaire de la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] d'une superficie de 00ha 26a 25ca, issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AC [Cadastre 4] par prescription trentenaire ;

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mmes [B] [S] et [K] [S] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par ces dernières en application de l'article 1240 du code civil ; 

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mmes [B] [S] et [K] [S] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] aux entiers dépens. 



Elles ont soutenu pour l'essentiel la nullité de l'acte portant prescription acquisitive, à défaut d'une possession en qualité de propriétaire pendant trente ans, continue, paisible, publique et non équivoque, l'acte ne précisant aucun acte de possession, l'impossibilité d'une possession à titre de propriétaire s'agissant d'un bien indivis, que le tribunal avait inversé la charge de la preuve, que les actes de possession d'un indivisaire étaient nécessairement équivoques puisqu'ils ne révélaient qu'une possession indivise, que l'intéressée savait que la parcelle faisait partie de la masse à partager en raison des procédures parallèlement conduites entre les parties, que la construction d'une maison ne suffisait pas prouver le caractère non équivoque de la possession ; elles ont critiqué les pièces produites et soutenu leur demande de dommages et intérêts considérant la tentative de s'approprier une partie de la masse à partager et la mauvaise foi en recourant à des pièces tronquées. 





Par conclusions communiquées le 4 décembre 2025, Mme [A] [T] épouse [I] a demandé au visa notamment des articles 712, 815-3, 1353, 1354, 2229, 2261 et 2272 du Code civil, 51 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière de :

- la recevoir en ses demandes ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et y ajoutant, 

- condamner in solidum Mmes [B] [S] et [K] [S] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Mmes [B] [S] et [K] [S] aux entiers dépens. 



Elle a fait valoir l'existence d'un acte de notoriété portant prescription acquisitive, les dispositions de l'article 51 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024, selon lesquelles la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses coïndivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elle justifiait d'actes matériels de possession continue et non interrompue depuis plus de trente ans, y compris du vivant de l'auteur commun, qu'elle justifiait d'un permis de construire du 7 avril 1999, que nonobstant les verbigérations adverses sa possession devait être considérée comme non équivoque depuis 1958, qu'aucun indivisaire ne s'est opposé à l'usucapion, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, d'aucune faute et d'aucun lien de causalité de nature à fonder la demande de dommages et intérêts. 





La clôture est intervenue le 2 mars 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la prescription trentenaire pouvait être opposée à un titre, même régulièrement publié, que celui qui fait opposition à un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d'un immeuble doit justifier d'un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession, que les appelantes ont qualité pour contester l'acte de notoriété litigieux, qu'elles ne contestaient que l'absence d'équivoque de la possession, que la procédure de partage ne remettait pas en cause le caractère paisible de la possession, que le permis de construire du 9 décembre 1998 pouvait servir de point de départ, mais que le délai de prescription avait couru depuis 1958 date de construction de la première maison. 



Les appelantes viennent en représentation d'[X] [O] [T] décédée le 30 mars 2021, donc à égalité de droit ensemble ( 1/8) avec l'intimée, suivant l'acte de notoriété après décès de [D] [T] décédée le 16 septembre 1985, daté du 16 juin 2021. Cette dernière avait un titre sur une parcelle de 2ha 50a cadastrée AC [Cadastre 1] pour 2ha 48a 88ca , divisée entre AC [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 4],[Cadastre 3] et la parcelle litigieuse, issue de la division de la parcelle [Cadastre 4]. 



L'auteur de Mme [T] avait un titre. Par jugement du 24 juin 1999, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage a été ordonnée au contradictoire notamment de l'intimée, une expertise a été ordonnée, déposée le 29 juillet 2004, l'expert ayant relevé la construction de plusieurs maisons « de manière anarchique» dont trois maisons construites par Mme [A] [T] sur la parcelle AC [Cadastre 4]. 



La lecture de l'expertise et des projets de répartition met en évidence que l'intimée a accepté un premier projet de partage en 1998 et 2001, puis un autre le 20 juin 2021 et suite au décès de leur auteur, [X], [O] [U] [T], les appelantes ont assigné les autres ayants droit en partage par acte du 12 juillet 2023. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante. 



Est produit un projet notarié daté de 2022 qui mentionne [X] [T], héritière pour 1/8 et envisage de lui attribuer la parcelle AC [Cadastre 2] pour 6a 88ca comportant déjà deux constructions.



Selon l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et le décret que 28 décembre 2017, applicable aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027, lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. Selon le décret du 28 décembre 2017, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018, l'acte de notoriété mentionné à l'article 35-2 doit comporter l'indication de la personne bénéficiaire, les éléments d'identification de l'immeuble, les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil, et la reproduction des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 précité.



L'acte de notoriété acquisitive du 24 juin 2020 ne porte mention d'aucun acte matériel de possession et ne comporte en pièces annexées qu'un avis de taxes foncière de 1990 au nom de M. [I] [YZ] époux Claudion, un autre de 2019 au nom de M. [I] [RG] et un troisième pour 2020 au nom de M. [I] [YZ] époux [T]. Autrement dit, les avis de taxes foncières joints à l'acte ne sont pas au nom de Mme [A] [T] quand bien même il serait mentionné qu'elle est épouse de M. [RG] [YZ] [I] et la parcelle AC [Cadastre 4] est toujours au nom de [D] [T]. En outre, ces avis ne comportent aucun numéro de parcelle, l'un d'entre eux ne comporte pas d'adresse, l'un mentionne des terrains à [Localité 2] et le dernier un terrain à [Localité 3] et ils ne peuvent pas être rattachés avec certitude à la parcelle. De plus, l'acte de notoriété critiqué indique seulement qu'à la connaissance des deux témoins qui sont intervenus, ils attestent comme étant de notoriété publique et à leur connaissance que Mme [T] a possédé depuis plus de trente ans, elle ou ses auteurs, le bien immobilier litigieux - la parcelle AC [Cadastre 5] pour 26a 25ca - issue de la division de la parcelle AC [Cadastre 4], cependant sans mention d'aucun acte matériel de possession de l'immeuble concerné, dont ils pourraient témoigner. 



Si l'intimée fait valoir le bénéfice d'un permis de construire, cette autorisation administrative datée du 7 avril 1999 vise une parcelle AC [Cadastre 4] et non la parcelle AC [Cadastre 5] mentionnée à l'acte litigieux. De plus, cette parcelle AC [Cadastre 5] a été créée par la division le 14 novembre 2019 de la parcelle AC [Cadastre 4], de sorte que la prescription ne pouvait pas être acquise en 2020, puisque la parcelle n'existait pas avant 2019. La douzaine de photographies produite qui ne sont pas datées et ne peuvent pas être rattachées aux autres éléments de la procédure ne sont pas probantes. En tout état de cause, Mme [T], qui a possédé en qualité d'indivisaire suite au décès de sa mère, n'aurait pas pu prescrire du vivant de sa mère, contre le titre de sa mère à partir de 1958 comme retenu par le premier juge et comme indiqué dans les «attestations de bon voisinage» dactylographiées et identiques qui ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile et qui d'ailleurs mentionnent une adresse à [Localité 3]. 



Comme déjà mentionné, un partage est en cours entre les héritiers de [D] [T] depuis 1999 repris depuis 2023 et l'intimée n'a pas possédé à titre de propriétaire mais seulement en qualité d'indivisaire. Les actes de possession accomplis par un indivisaire sont par principe équivoques à l'égard des autres. En outre, la construction d'une maison sur la parcelle n'est pas en soi de nature à démontrer une possession non équivoque d'autant qu'en l'espèce il est démontré par les pièces, que la parcelle supporte des constructions érigées par les indivisaires. Au surplus, l'acte de notoriété acquisitive ne fait nulle mention de la qualité d'indivisaire de l'intimée et du partage en cours, pas plus qu'il ne relate que la parcelle prétendument acquise par prescription acquisitive a été détachée de la masse successorale. 



Dès lors que l'acte de notoriété acquisitive ne constate pas une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il ne peut pas faire foi de la possession et il doit être annulé. Infirmant le jugement, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des Hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre : Section AC N° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 2] d'une surface de 00ha 26a 25ca, de sorte que Mme [T] ne peut se prétendre propriétaire de cette parcelle en vertu de cet acte. 





Mmes [S] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice moral résultant de la procédure. Si l'acte de prescription acquisitive a bloqué la procédure de partage, l'existence d'une volonté de spoliation n'est pas démontrée, il est seulement établi que l'intimée a tenté d'obtenir l'attribution de la portion de la parcelle sur laquelle elle a construit, comme d'ailleurs tous les indivisaires. Les appelantes soutiennent sans être contredites que la taxe foncière 2022 a été maquillée et l'examen de cette pièce met en évidence qu'elle est tronquée et comporte des ajouts, mais cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige. La nécessité de statuer sur l'acte de notoriété de prescription acquisitive a effectivement différé l'issue de la procédure de partage qui fait l'objet d'un sursis à statuer pour ce motif. Le seul dommage est la nécessité de poursuivre la présente procédure, concomitamment avec la procédure de partage et il n'existe aucun autre préjudice que la nécessité de plaider.



Mmes [S] doivent donc être déboutées de leur demande de dommages et intérêts. 







Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement d'une somme de 5000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, 



- infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, 



Statuant de nouveau, 



- annule l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] daté du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre : 

Section AC N° [Cadastre 5] [Localité 2] Surface 00ha 26a 25ca ;



- dit que Mme [A] [T] épouse [I] ne peut se prétendre propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] d'une superficie de 00ha 26a 25ca, issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AC [Cadastre 4] ;



Y ajoutant , 



- déboute Mme [B] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;



- déboute Mme [A] [T] épouse [I] de ses demandes contraires; 



- condamne Mme [A] [T] épouse [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; 

 

- condamne Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mme [B] [S] et Mme [K] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 394 DU 23 JUILLET 2026







N° RG 25/00877 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2I2



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 22 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01338.





APPELANTES :



Mme [B] [S] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentées par Me Christophe SAMPER de la Scp Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9)





INTIMÉE :



Mme [A] [T] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Ronick RACON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthémy (Toque 104)





COMPOSITION DE LA COUR :



Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.





DÉBATS : 



A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 18 mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juillet 2026.





GREFFIER :



Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.





ARRÊT : 



Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.



FAITS ET PROCÉDURE 

 

[D] [T] décédée le 16 septembre 1985 à [Localité 1] a laissé pour lui succéder : 

- [X], [O], [U] [T] décédée le 30 mars 2021 laissant pour lui succéder :

- Mme [B], [F] [S] épouse [M]; 

- Mme [K], [R] [S] ; 

- Mme [A] [T] épouse [I] ; 

- Mme [V], [J] [T] ; 

- Mme [Y] [T] épouse [P] ; 

- Mme [Z], [C] [T] ; 

- Mme [N], [L] [T] veuve [H] ; 

- M. [W], [Q] [T] ; 

- [G] [T] décédée le 18 septembre 2018, laissant pour lui succéder:

- M. [E], [WD] [EE] ; 

- Mme [KR] [EE] ; 

- M. [TC] [EE] ;

- Mme [EQ] [EE]. 

[D] [T] était propriétaire d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] qui a été divisée en quatre parcelles n°AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3] situées section [Localité 2] sur la commune de [Localité 1].



Faisant valoir la division de la parcelle AC [Cadastre 4] en AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6], suivant document d'arpentage dressé par M. [DL] [WQ] à l'initiative de Mme [A] [T] épouse [I] et l'usucapion par acte du 24 juin 2020 de la parcelle AC [Cadastre 5] d'une superficie de 26a 25ca, propriété de l'indivision successorale, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [B] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner Mme [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 24 juin 2020 et sa condamnation au paiement des dépens et de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal a :

- rejeté les demandes de Mmes [B] [S] et [K] [S] ;

- constaté que Mme [A] [T] épouse [I] a acquis l'usucapion de la parcelle sise à [Localité 1], lieudit [Localité 3] [Localité 2], cadastrée AC [Cadastre 5], d'une contenance de 26 ares, 25 centiares ;

- ordonné la publication du présent jugement au service de publicité foncière compétent;

- condamné Mmes [B] [S] et [K] [S] à payer à Mme [A] [T] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mmes [B] [S] et [K] [S] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit. 





Par déclaration reçue le 10 juillet 2025, Mmes [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Par dernières conclusions communiquées le 25 février 2026, Mmes [B] [S] et [K] [S] ont sollicité au visa de l'article 2261 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau : 

- débouter Mme [A] [T] épouse [I] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : 

- prononcer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des Hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre: 

Section AC N° [Cadastre 5] [Localité 2] Surface 00ha 26a 25ca 

- ordonner que Mme [A] [T] épouse [I] ne peut se prétendre propriétaire de la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] d'une superficie de 00ha 26a 25ca, issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AC [Cadastre 4] par prescription trentenaire ;

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mmes [B] [S] et [K] [S] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par ces dernières en application de l'article 1240 du code civil ; 

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mmes [B] [S] et [K] [S] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] [T] épouse [I] aux entiers dépens. 



Elles ont soutenu pour l'essentiel la nullité de l'acte portant prescription acquisitive, à défaut d'une possession en qualité de propriétaire pendant trente ans, continue, paisible, publique et non équivoque, l'acte ne précisant aucun acte de possession, l'impossibilité d'une possession à titre de propriétaire s'agissant d'un bien indivis, que le tribunal avait inversé la charge de la preuve, que les actes de possession d'un indivisaire étaient nécessairement équivoques puisqu'ils ne révélaient qu'une possession indivise, que l'intéressée savait que la parcelle faisait partie de la masse à partager en raison des procédures parallèlement conduites entre les parties, que la construction d'une maison ne suffisait pas prouver le caractère non équivoque de la possession ; elles ont critiqué les pièces produites et soutenu leur demande de dommages et intérêts considérant la tentative de s'approprier une partie de la masse à partager et la mauvaise foi en recourant à des pièces tronquées. 





Par conclusions communiquées le 4 décembre 2025, Mme [A] [T] épouse [I] a demandé au visa notamment des articles 712, 815-3, 1353, 1354, 2229, 2261 et 2272 du Code civil, 51 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière de :

- la recevoir en ses demandes ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

Et y ajoutant, 

- condamner in solidum Mmes [B] [S] et [K] [S] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum Mmes [B] [S] et [K] [S] aux entiers dépens. 



Elle a fait valoir l'existence d'un acte de notoriété portant prescription acquisitive, les dispositions de l'article 51 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024, selon lesquelles la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses coïndivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elle justifiait d'actes matériels de possession continue et non interrompue depuis plus de trente ans, y compris du vivant de l'auteur commun, qu'elle justifiait d'un permis de construire du 7 avril 1999, que nonobstant les verbigérations adverses sa possession devait être considérée comme non équivoque depuis 1958, qu'aucun indivisaire ne s'est opposé à l'usucapion, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, d'aucune faute et d'aucun lien de causalité de nature à fonder la demande de dommages et intérêts. 





La clôture est intervenue le 2 mars 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. 







MOTIFS DE LA DÉCISION



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la prescription trentenaire pouvait être opposée à un titre, même régulièrement publié, que celui qui fait opposition à un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d'un immeuble doit justifier d'un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession, que les appelantes ont qualité pour contester l'acte de notoriété litigieux, qu'elles ne contestaient que l'absence d'équivoque de la possession, que la procédure de partage ne remettait pas en cause le caractère paisible de la possession, que le permis de construire du 9 décembre 1998 pouvait servir de point de départ, mais que le délai de prescription avait couru depuis 1958 date de construction de la première maison. 



Les appelantes viennent en représentation d'[X] [O] [T] décédée le 30 mars 2021, donc à égalité de droit ensemble ( 1/8) avec l'intimée, suivant l'acte de notoriété après décès de [D] [T] décédée le 16 septembre 1985, daté du 16 juin 2021. Cette dernière avait un titre sur une parcelle de 2ha 50a cadastrée AC [Cadastre 1] pour 2ha 48a 88ca , divisée entre AC [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 4],[Cadastre 3] et la parcelle litigieuse, issue de la division de la parcelle [Cadastre 4]. 



L'auteur de Mme [T] avait un titre. Par jugement du 24 juin 1999, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage a été ordonnée au contradictoire notamment de l'intimée, une expertise a été ordonnée, déposée le 29 juillet 2004, l'expert ayant relevé la construction de plusieurs maisons « de manière anarchique» dont trois maisons construites par Mme [A] [T] sur la parcelle AC [Cadastre 4]. 



La lecture de l'expertise et des projets de répartition met en évidence que l'intimée a accepté un premier projet de partage en 1998 et 2001, puis un autre le 20 juin 2021 et suite au décès de leur auteur, [X], [O] [U] [T], les appelantes ont assigné les autres ayants droit en partage par acte du 12 juillet 2023. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante. 



Est produit un projet notarié daté de 2022 qui mentionne [X] [T], héritière pour 1/8 et envisage de lui attribuer la parcelle AC [Cadastre 2] pour 6a 88ca comportant déjà deux constructions.



Selon l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et le décret que 28 décembre 2017, applicable aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027, lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. Selon le décret du 28 décembre 2017, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018, l'acte de notoriété mentionné à l'article 35-2 doit comporter l'indication de la personne bénéficiaire, les éléments d'identification de l'immeuble, les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil, et la reproduction des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 précité.



L'acte de notoriété acquisitive du 24 juin 2020 ne porte mention d'aucun acte matériel de possession et ne comporte en pièces annexées qu'un avis de taxes foncière de 1990 au nom de M. [I] [YZ] époux Claudion, un autre de 2019 au nom de M. [I] [RG] et un troisième pour 2020 au nom de M. [I] [YZ] époux [T]. Autrement dit, les avis de taxes foncières joints à l'acte ne sont pas au nom de Mme [A] [T] quand bien même il serait mentionné qu'elle est épouse de M. [RG] [YZ] [I] et la parcelle AC [Cadastre 4] est toujours au nom de [D] [T]. En outre, ces avis ne comportent aucun numéro de parcelle, l'un d'entre eux ne comporte pas d'adresse, l'un mentionne des terrains à [Localité 2] et le dernier un terrain à [Localité 3] et ils ne peuvent pas être rattachés avec certitude à la parcelle. De plus, l'acte de notoriété critiqué indique seulement qu'à la connaissance des deux témoins qui sont intervenus, ils attestent comme étant de notoriété publique et à leur connaissance que Mme [T] a possédé depuis plus de trente ans, elle ou ses auteurs, le bien immobilier litigieux - la parcelle AC [Cadastre 5] pour 26a 25ca - issue de la division de la parcelle AC [Cadastre 4], cependant sans mention d'aucun acte matériel de possession de l'immeuble concerné, dont ils pourraient témoigner. 



Si l'intimée fait valoir le bénéfice d'un permis de construire, cette autorisation administrative datée du 7 avril 1999 vise une parcelle AC [Cadastre 4] et non la parcelle AC [Cadastre 5] mentionnée à l'acte litigieux. De plus, cette parcelle AC [Cadastre 5] a été créée par la division le 14 novembre 2019 de la parcelle AC [Cadastre 4], de sorte que la prescription ne pouvait pas être acquise en 2020, puisque la parcelle n'existait pas avant 2019. La douzaine de photographies produite qui ne sont pas datées et ne peuvent pas être rattachées aux autres éléments de la procédure ne sont pas probantes. En tout état de cause, Mme [T], qui a possédé en qualité d'indivisaire suite au décès de sa mère, n'aurait pas pu prescrire du vivant de sa mère, contre le titre de sa mère à partir de 1958 comme retenu par le premier juge et comme indiqué dans les «attestations de bon voisinage» dactylographiées et identiques qui ne sont pas conformes aux exigences du code de procédure civile et qui d'ailleurs mentionnent une adresse à [Localité 3]. 



Comme déjà mentionné, un partage est en cours entre les héritiers de [D] [T] depuis 1999 repris depuis 2023 et l'intimée n'a pas possédé à titre de propriétaire mais seulement en qualité d'indivisaire. Les actes de possession accomplis par un indivisaire sont par principe équivoques à l'égard des autres. En outre, la construction d'une maison sur la parcelle n'est pas en soi de nature à démontrer une possession non équivoque d'autant qu'en l'espèce il est démontré par les pièces, que la parcelle supporte des constructions érigées par les indivisaires. Au surplus, l'acte de notoriété acquisitive ne fait nulle mention de la qualité d'indivisaire de l'intimée et du partage en cours, pas plus qu'il ne relate que la parcelle prétendument acquise par prescription acquisitive a été détachée de la masse successorale. 



Dès lors que l'acte de notoriété acquisitive ne constate pas une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il ne peut pas faire foi de la possession et il doit être annulé. Infirmant le jugement, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des Hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre : Section AC N° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 2] d'une surface de 00ha 26a 25ca, de sorte que Mme [T] ne peut se prétendre propriétaire de cette parcelle en vertu de cet acte. 





Mmes [S] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice moral résultant de la procédure. Si l'acte de prescription acquisitive a bloqué la procédure de partage, l'existence d'une volonté de spoliation n'est pas démontrée, il est seulement établi que l'intimée a tenté d'obtenir l'attribution de la portion de la parcelle sur laquelle elle a construit, comme d'ailleurs tous les indivisaires. Les appelantes soutiennent sans être contredites que la taxe foncière 2022 a été maquillée et l'examen de cette pièce met en évidence qu'elle est tronquée et comporte des ajouts, mais cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige. La nécessité de statuer sur l'acte de notoriété de prescription acquisitive a effectivement différé l'issue de la procédure de partage qui fait l'objet d'un sursis à statuer pour ce motif. Le seul dommage est la nécessité de poursuivre la présente procédure, concomitamment avec la procédure de partage et il n'existe aucun autre préjudice que la nécessité de plaider.



Mmes [S] doivent donc être déboutées de leur demande de dommages et intérêts. 







Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement d'une somme de 5000 euros. 













PAR CES MOTIFS 





La cour, 



- infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, 



Statuant de nouveau, 



- annule l'acte de notoriété acquisitive au profit de Mme [A] [T] épouse [I] daté du 24 juin 2020 dressé par Me [ES] [ZS], notaire associé de la S.C.P. [ES] [ZS] et [F] [NY] notaire à [Localité 4] publié à la conservation des hypothèques concernant un terrain sis à [Localité 1], figurant ainsi au cadastre : 

Section AC N° [Cadastre 5] [Localité 2] Surface 00ha 26a 25ca ;



- dit que Mme [A] [T] épouse [I] ne peut se prétendre propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] d'une superficie de 00ha 26a 25ca, issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AC [Cadastre 4] ;



Y ajoutant , 



- déboute Mme [B] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;



- déboute Mme [A] [T] épouse [I] de ses demandes contraires; 



- condamne Mme [A] [T] épouse [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; 

 

- condamne Mme [A] [T] épouse [I] à payer à Mme [B] [S] et Mme [K] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1354, code de procedure civile 914-5, code civil 2261, code civil 815-3, code civil 2272, code civil 712, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:28:15.371Z.