notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 24 août 2026, n° 22/05804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 2 mai 2017, la SCI DU 17 SEPTEMBRE est propriétaire, à [Localité 2], [Adresse 3], d'une parcelle de terre sur partie de laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 2]), d'une surface de 604m², formant le lot n°115 du [Adresse 4]", anciennement [R].
 
Cet ensemble immobilier confronte à l'Est une parcelle cadastrée BZ [Cadastre 3] (anciennement B n°[Cadastre 4]), d'une contenance de 719m², formant le lot n°114 du [Adresse 4], appartenant à Mme. [T] [I] pour l'avoir acquise des consorts [R] suivant acte notarié du 16 décembre 1986.

Le confront Sud des deux propriété est bordé par un ruisseau, La Ritorte. 

Par courrier du 16 janvier 2020, M. [G] [S] et son épouse Mme [Z] [O], co-gérants et seuls associés de la SCI DU 17 SEPTEMBRE, ont reproché à Mme [I] d'avoir érigé un mur sur leur propriété ne respectant pas les limites des deux parcelles telles qu'elles figurent au cadastre.
 
Par courrier du 20 janvier 2020, Mme [I] a répondu que la limite entre les deux propriétés était déjà marquée par l'existence du mur litigieux lors de son acquisition, de sorte que justifiant d'une possession continue de plus de trente ans, elle n'entendait pas répondre favorablement à la revendication de ses voisins. 

Déplorant un empiètement sur sa propriété du fait de ce mur, la SCI DU 17 SEPTEMBRE a, par assignation du 19 octobre 2020, fait citer Mme [I] devant le juge des référés aux fins de désigner un expert. 

Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, il a été fait droit à sa demande et désigné M. [A] [V] en qualité d'expert. 

L'expert a rendu son rapport le 26 janvier 2022. 

Par acte signifié le 21 octobre 2022, la SCI DU 17 SEPTEMBRE a fait citer Mme [I] devant ce tribunal aux fins d'obtenir principalement la démolition du mur litigieux entre les points B-C-D matérialisés sur l'annexe II du rapport d'expertise et l'indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2024, la SCI DU 17 SEPTEMBRE demande au tribunal, au visa des articles 1240, 2261 et suivants du Code civil, de :
A titre principal, 
-ordonner la démolition du mur litigieux entre les points B-C-D aux frais de la requise, 
-dire que cette démolition devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, 
-condamner la requise à rétablir un mur sur la ligne séparative originelle, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de la privation temporaire de jouissance du terrain, au remboursement des taxes foncières et cotisations syndicales de l'ASL [Adresse 5] réglées indument par la SCI DU 17 SEPTEMBRE, 
 A titre subsidiaire, 
 -à défaut de démolition, condamner la requise au paiement d'une somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis, 
 -la condamner à réaliser le plan de bornage conformément au plan dressé par l'expert [V], 
-la condamner à faire dresser un acte notarié, qui sera publié à la Conservation des hypothèques, portant délimitations et contenances des parcelles BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 3] (tracé A-B-E), 
-dire que la signature de l'acte devra être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 €par jour de retard passé ce délai, 
En tout état de cause, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 4.977,60 €. 

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du Code civil, de :
-rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
-juger qu'elle a acquis la propriété du morceau de terrain tel que défini dans la proposition numéro 2 et les limites ABCD de son plan en annexe II de l'expert géomètre [A] [V] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 janvier 2022,
-désigner l'expert géomètre [A] [V] ou tout expert géomètre qu'il plaira à la juridiction aux fins de dresser un document d'arpentage selon les constats des limites factuelles présentes établies dans l'annexe II du rapport d'expertise en date du 26 janvier 2022,
-condamner la SCI du 17 Septembre au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 

Suivant ordonnance en date du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 mai suivant pour plaidoiries.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI DU 17 SEPTEMBRE soutient que la propriété de Mme [I] empiète sur son fonds dans la mesure où le mur qui a été édifié pour séparer les deux propriétés est en réalité pour partie construit sur sa parcelle ; que la surface d'emprise s'élève à 13m², telle que matérialisée sur le plan Annexe II du rapport d'expertise, ce qui représente 2% du terrain lui appartenant ; qu'il convient de procéder à la démolition du mur litigieux et à la reconstruction d'un mur identique sur la ligne séparative originelle des deux fonds ; que Mme [I] allègue, sans en justifier, de l'acquisition par prescription trentenaire de la surface de terrain objet d'emprise ; qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle le mur querellé aurait été construit en 1988 par M. [C], auteur de la SCI DU 17 SEPTEMBRE ; que sa possession n'a pu être paisible alors que Mme [I] s'est accaparée la jouissance de ce morceau de terrain en le clôturant, ce qui a rendu son accès impossible aux acquéreurs successifs de la parcelle BZ [Cadastre 1]; que le caractère public et non équivoque de la possession fait également défaut dans la mesure où Mme [I] n'a jamais accompli la moindre formalité pour régulariser son empiétement, ni auprès du cadastre, ni auprès de l'ASL du Mont du Soleil. 

Pour s'opposer à la demande de démolition du mur, Mme [I] fait valoir qu'elle a acquis, par prescription trentenaire, la partie de terrain située derrière le mur litigieux et mitoyen avec la propriété adverse tel que cela résulte du rapport d'expertise (triangle B,C,D, E) qui relève que le mur bahut de clôture séparant les deux fonds date de plus de trente ans pour apparaître sur un plan dressé le 11 mai 1988 par le Cabinet [W] & DEVENEY ; que M. [F] [R] témoigne du fait qu'il a vendu le lot n°115 à M. [C], lequel l'a clôturé avant que Mme [I] n'acquiert le lot n°114 ; que le mur est d'un seul tenant et infranchissable ; qu'elle a dès lors joui paisiblement et à la vue de tous, de façon continue pendant trente ans, du tènement querellé jusqu'à la revendication récente de la SCI DU 17 SEPTEMBRE ; que le mur a été édifié en deçà des limites de la parcelle BZ[Cadastre 1] par M. [C] lui-même pour des raisons topographiques ; que le coût de la construction d'un tel mur de soutènement, qui se situe dans le virage d'un cours d'eau, aurait été plus élevé s'il avait suivi la limite parcellaire ; que sa déclaration de travaux pour la construction d'un mur banché en date du 2 mars 1989 est accompagnée d'un plan dressé par géomètre expert indiquant l'implantation du mur à construire avec les points implantés le 13 décembre 1988 et laisse apparaître l'existence du mur construit par M. [C] suivant le tracé D, C, B, et celle de l'implantation du mur de soutènement à venir notamment dans la partie D-E ; que ce mur a été construit en 1990, tel que cela apparaît sur le plan de masse ; que la prescription était acquise au jour de la délivrance de l'assignation en référé ; que les photographies aériennes adverses ne sont pas probantes. 

Selon l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription de sorte qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre. 

L'article 2258 du code civil dispose ainsi que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Aux termes des dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

En vertu de l'ancien article 2229, devenu 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

C'est à la partie qui se prévaut de l'usucapion qu'il incombe de prouver qu'elle a une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 

En l'espèce, le relevé d'état des lieux réalisé sur site par l'expert judiciaire, figurant en annexe II de son rapport, permet d'établir que le mur litigieux est notamment édifié sur une ligne B-C-D qui se situe en deçà de la limite B-E définie entre les lots 114 et 115 du [Adresse 4] par le plan dressé par [H] [W], géomètre, ayant été annexé à l'arrêté préfectoral du 13 avril 1977, et qu'elle ne correspond pas au plan cadastral en vigueur. 



Toutefois, cette limite (B-C-D) correspond strictement à l'état des lieux constaté en 1988 sur un plan dressé le 11 mai 1988 par le Cabinet [H] [W] & Jean-Paul DEVENEY, géomètres D.P.L.G. associés, établi pour le compte de Mme [I]. On y observe alors que la parcelle B [Cadastre 4], devenue BZ [Cadastre 3], ne comporte aucune construction, mais que les murs bahuts de clôture ont été réalisés par le propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] (devenue BZ[Cadastre 6]), située au confront Nord de la parcelle appartenant à Mme [I], mais aussi par le propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] (devenue BZ [Cadastre 1]) dont la SCI DU 17 SEPTEMBRE est l'actuelle propriétaire. 

Suivant attestation datée du 29 mars 2021, M. [F] [R], membre de l'indivision [R], fait état d'une chronologie qui concordante en ces termes : "en 1979 nous avons vendu le lot numéro 115 - [Adresse 3] à Monsieur [C] [D] artisan maçon qui a édifié et clôturé sa maison. En 1985-1986 nous avons vendu le lot numéro 114 - [Adresse 2] à Madame [I] M. [N], ce lot étant enclavé entre les lots 115 et 113 -[Adresse 6] lui-même déjà construit et clôturé." 

Le mur, tel qu'il existe actuellement le long de la limite B-C-D, est également matérialisé sur le "Schéma d'implantation de la limite de la Ritorte" établi par M. [Q] [K], géomètre expert, faisant état de points implantés le 13 décembre 1988.

L'existence du mur litigieux, en deçà de la limite parcellaire, est également constatée sur le plan de masse déposé le 7 décembre 1990 par Mme [I] auprès du service de l'urbanisme de la commune dans le cadre de la construction de sa maison. 

Il est par conséquent démontré que le mur édifié sur la ligne B-C-D clôture le lot n°115 du [Adresse 4] depuis plus de trente ans avant le courrier des époux [S] revendiquant la démolition du mur et l'assignation en référé délivrée par la SCI DU 17 SEPTEMBRE à Mme [I]. 

Ce mur ne permettait pas aux propriétaires successifs du lot n°115 d'avoir accès à la surface de terrain matérialisée en rouge sur l'annexe II du rapport d'expertise de M. [V], laquelle était au contraire accessible, sans obstacle matériel et de façon exclusive, depuis le lot n°114 dont Mme [I] a fait l'acquisition en décembre 1986. Seule cette dernière a donc pu exercer les attributs du droit de propriété sur ce quadrilatère de 13m² depuis le 16 décembre 1986. 

Le cahier des charges du lotissement prévoyant que les "clôtures entre les lots seront établies en mitoyenneté [...] entre les propriétaires qu'elles délimitent", du fait de ce mur édifié par l'auteur de la SCI DU 17 SEPTEMBRE, la possession par Mme [I] de ce morceau de terrain en tant que surface incluse dans celle du lot n°114 s'est faite de façon publique, non équivoque, continue, paisible et à titre de propriétaire depuis une durée supérieure à trente ans. 

C'est dès lors à bon droit qu'elle en revendique la propriété par usucapion. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE ne pouvant dès lors se prévaloir d'un empiétement sur son fonds, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ainsi que de démolition du mur en cause dans sa section B-C-D, laquelle est bien séparative des propriétés en litige par l'effet de la prescription. 

La proposition de limite n°2 de l'expert [V] est ainsi retenue par le Tribunal. 


Par voie de conséquence, la SCI DU 17 SEPTEMBRE est déboutée de sa demande tendant à "rétablir un mur sur la ligne séparative originelle", correspondant au tracé B-E matérialisé sur l'annexe II du rapport d'expertise, et ce d'autant plus qu'aucun mur, ni aucune clôture n'a jamais été "établi" à cet emplacement depuis le bornage initial des lots. 

Par l'effet de l'usucapion, le mur litigieux constitue la clôture en mitoyenneté des lots 114/115 prévue par le cahier des charges du lotissement (article III-Clôtures). 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE n'a pas été privée d'une partie de son terrain puisqu'elle n'a jamais possédé la surface querellée. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE ayant acquis le lot n°115 à une date où Mme [I] était déjà propriétaire, par usucapion, de la surface de 13m² matérialisée en rouge sur l'annexe II du rapport d'expertise, il n'est rapporté la preuve d'une quelconque faute, ni d'un quelconque préjudice subi du fait de l'état des lieux constaté par l'expert, lequel n'a pas changé depuis plus de trente ans. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de Mme [I], y compris au titre d'une résistance abusive que lui aurait opposée la défenderesse dont la revendication a été jugée bien fondée. 
Elle est de même déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de Mme [I] au titre de la réalisation d'un plan de bornage aux frais de celle-ci et d'établissement d'un acte notarié portant délimitation et contenance des lots respectifs des parties suivant le tracé, non retenu, A-B-E.

Enfin, Mme [I] ne vise aucun fondement juridique, ni ne développe aucun moyen au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un expert pour l'établissement d'un document d'arpentage reprenant "les limites factuelles établies dans l'annexe II de l'expert géomètre [A] [V] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 janvier 2022". 

Il est constaté qu'elle ne fait nullement état d'une demande s'inscrivant dans l'optique de l'établissement d'un acte notarié de régularisation voué à être publié au service foncier dans le cadre du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. 

La délimitation modifiée entre les deux lots 114 et 115 a pu être relevée sur un plan régulier coté dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle figure en annexe II et correspond à la proposition n°2 (tracé A-B-C-D). Cette délimitation s'impose aux parties par l'effet du présent jugement. S'agissant des tiers, il appartient à la partie qui y a intérêt de procéder aux formalités de publicité utiles. 

Eu égard à l'objet du litige, tel que défini par les demandes des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'expert géomètre aux fins d'établissement d'un document d'arpentage dans un cadre judiciaire. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE, qui succombe dans la présente instance, assumera la charge des entiers dépens, dont les frais d'expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande d'allouer à Mme [I] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle sollicite en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n'y a pas lieu d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande de démolition du mur litigieux entre les points B-C-D figurant en annexe II du rapport d'expertise de M. [V] en date du 26 janvier 2022, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande tendant à rétablir un mur sur la ligne séparative originelle (axe B-E matérialisé sur l'annexe II du rapport d'expertise)

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande tendant à la condamnation de Mme. [T] [I] à réalisation un plan de bornage et faire dresser un acte notarié portant délimitation et contenance des parcelles BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 3] selon le tracé A-B-E,

DIT que Mme. [T] [I] a acquis, par usucapion, le terrain situé à l'arrière du mur litigieux correspondant au quadrilatère B-C-D-E matérialisé en rouge dans l'annexe II du rapport d'expertise de M. [V] en date du 26 janvier 2022,

RETIENT la proposition de limite n°2 dudit rapport d'expertise, 

DIT n'y avoir lieu à désignation d'expert aux fins d'établissement d'un document d'arpentage, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

CONDAMNE la SCI DU 17 SEPTEMBRE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

CONDAMNE la SCI DU 17 SEPTEMBRE à payer à Mme. [T] [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05804 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LY2M

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.C.I. DU 17 SEPTEMBRE, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
 

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Patrick GAULMIN - 0099
Me Olivier PEISSE - 1010
















EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 2 mai 2017, la SCI DU 17 SEPTEMBRE est propriétaire, à [Localité 2], [Adresse 3], d'une parcelle de terre sur partie de laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section BZ n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 2]), d'une surface de 604m², formant le lot n°115 du [Adresse 4]", anciennement [R].
 
Cet ensemble immobilier confronte à l'Est une parcelle cadastrée BZ [Cadastre 3] (anciennement B n°[Cadastre 4]), d'une contenance de 719m², formant le lot n°114 du [Adresse 4], appartenant à Mme. [T] [I] pour l'avoir acquise des consorts [R] suivant acte notarié du 16 décembre 1986.

Le confront Sud des deux propriété est bordé par un ruisseau, La Ritorte. 

Par courrier du 16 janvier 2020, M. [G] [S] et son épouse Mme [Z] [O], co-gérants et seuls associés de la SCI DU 17 SEPTEMBRE, ont reproché à Mme [I] d'avoir érigé un mur sur leur propriété ne respectant pas les limites des deux parcelles telles qu'elles figurent au cadastre.
 
Par courrier du 20 janvier 2020, Mme [I] a répondu que la limite entre les deux propriétés était déjà marquée par l'existence du mur litigieux lors de son acquisition, de sorte que justifiant d'une possession continue de plus de trente ans, elle n'entendait pas répondre favorablement à la revendication de ses voisins. 

Déplorant un empiètement sur sa propriété du fait de ce mur, la SCI DU 17 SEPTEMBRE a, par assignation du 19 octobre 2020, fait citer Mme [I] devant le juge des référés aux fins de désigner un expert. 

Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, il a été fait droit à sa demande et désigné M. [A] [V] en qualité d'expert. 

L'expert a rendu son rapport le 26 janvier 2022. 

Par acte signifié le 21 octobre 2022, la SCI DU 17 SEPTEMBRE a fait citer Mme [I] devant ce tribunal aux fins d'obtenir principalement la démolition du mur litigieux entre les points B-C-D matérialisés sur l'annexe II du rapport d'expertise et l'indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2024, la SCI DU 17 SEPTEMBRE demande au tribunal, au visa des articles 1240, 2261 et suivants du Code civil, de :
A titre principal, 
-ordonner la démolition du mur litigieux entre les points B-C-D aux frais de la requise, 
-dire que cette démolition devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, 
-condamner la requise à rétablir un mur sur la ligne séparative originelle, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de la privation temporaire de jouissance du terrain, au remboursement des taxes foncières et cotisations syndicales de l'ASL [Adresse 5] réglées indument par la SCI DU 17 SEPTEMBRE, 
 A titre subsidiaire, 
 -à défaut de démolition, condamner la requise au paiement d'une somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis, 
 -la condamner à réaliser le plan de bornage conformément au plan dressé par l'expert [V], 
-la condamner à faire dresser un acte notarié, qui sera publié à la Conservation des hypothèques, portant délimitations et contenances des parcelles BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 3] (tracé A-B-E), 
-dire que la signature de l'acte devra être effectuée dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 €par jour de retard passé ce délai, 
En tout état de cause, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, 
-condamner la requise au paiement d'une somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à hauteur de 4.977,60 €. 

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du Code civil, de :
-rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
-juger qu'elle a acquis la propriété du morceau de terrain tel que défini dans la proposition numéro 2 et les limites ABCD de son plan en annexe II de l'expert géomètre [A] [V] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 janvier 2022,
-désigner l'expert géomètre [A] [V] ou tout expert géomètre qu'il plaira à la juridiction aux fins de dresser un document d'arpentage selon les constats des limites factuelles présentes établies dans l'annexe II du rapport d'expertise en date du 26 janvier 2022,
-condamner la SCI du 17 Septembre au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 

Suivant ordonnance en date du 18 mars 2025, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 mai suivant pour plaidoiries.


MOTIFS DE LA DECISION

La SCI DU 17 SEPTEMBRE soutient que la propriété de Mme [I] empiète sur son fonds dans la mesure où le mur qui a été édifié pour séparer les deux propriétés est en réalité pour partie construit sur sa parcelle ; que la surface d'emprise s'élève à 13m², telle que matérialisée sur le plan Annexe II du rapport d'expertise, ce qui représente 2% du terrain lui appartenant ; qu'il convient de procéder à la démolition du mur litigieux et à la reconstruction d'un mur identique sur la ligne séparative originelle des deux fonds ; que Mme [I] allègue, sans en justifier, de l'acquisition par prescription trentenaire de la surface de terrain objet d'emprise ; qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle le mur querellé aurait été construit en 1988 par M. [C], auteur de la SCI DU 17 SEPTEMBRE ; que sa possession n'a pu être paisible alors que Mme [I] s'est accaparée la jouissance de ce morceau de terrain en le clôturant, ce qui a rendu son accès impossible aux acquéreurs successifs de la parcelle BZ [Cadastre 1]; que le caractère public et non équivoque de la possession fait également défaut dans la mesure où Mme [I] n'a jamais accompli la moindre formalité pour régulariser son empiétement, ni auprès du cadastre, ni auprès de l'ASL du Mont du Soleil. 

Pour s'opposer à la demande de démolition du mur, Mme [I] fait valoir qu'elle a acquis, par prescription trentenaire, la partie de terrain située derrière le mur litigieux et mitoyen avec la propriété adverse tel que cela résulte du rapport d'expertise (triangle B,C,D, E) qui relève que le mur bahut de clôture séparant les deux fonds date de plus de trente ans pour apparaître sur un plan dressé le 11 mai 1988 par le Cabinet [W] & DEVENEY ; que M. [F] [R] témoigne du fait qu'il a vendu le lot n°115 à M. [C], lequel l'a clôturé avant que Mme [I] n'acquiert le lot n°114 ; que le mur est d'un seul tenant et infranchissable ; qu'elle a dès lors joui paisiblement et à la vue de tous, de façon continue pendant trente ans, du tènement querellé jusqu'à la revendication récente de la SCI DU 17 SEPTEMBRE ; que le mur a été édifié en deçà des limites de la parcelle BZ[Cadastre 1] par M. [C] lui-même pour des raisons topographiques ; que le coût de la construction d'un tel mur de soutènement, qui se situe dans le virage d'un cours d'eau, aurait été plus élevé s'il avait suivi la limite parcellaire ; que sa déclaration de travaux pour la construction d'un mur banché en date du 2 mars 1989 est accompagnée d'un plan dressé par géomètre expert indiquant l'implantation du mur à construire avec les points implantés le 13 décembre 1988 et laisse apparaître l'existence du mur construit par M. [C] suivant le tracé D, C, B, et celle de l'implantation du mur de soutènement à venir notamment dans la partie D-E ; que ce mur a été construit en 1990, tel que cela apparaît sur le plan de masse ; que la prescription était acquise au jour de la délivrance de l'assignation en référé ; que les photographies aériennes adverses ne sont pas probantes. 

Selon l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription de sorte qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre. 

L'article 2258 du code civil dispose ainsi que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Aux termes des dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

En vertu de l'ancien article 2229, devenu 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

C'est à la partie qui se prévaut de l'usucapion qu'il incombe de prouver qu'elle a une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 

En l'espèce, le relevé d'état des lieux réalisé sur site par l'expert judiciaire, figurant en annexe II de son rapport, permet d'établir que le mur litigieux est notamment édifié sur une ligne B-C-D qui se situe en deçà de la limite B-E définie entre les lots 114 et 115 du [Adresse 4] par le plan dressé par [H] [W], géomètre, ayant été annexé à l'arrêté préfectoral du 13 avril 1977, et qu'elle ne correspond pas au plan cadastral en vigueur. 



Toutefois, cette limite (B-C-D) correspond strictement à l'état des lieux constaté en 1988 sur un plan dressé le 11 mai 1988 par le Cabinet [H] [W] & Jean-Paul DEVENEY, géomètres D.P.L.G. associés, établi pour le compte de Mme [I]. On y observe alors que la parcelle B [Cadastre 4], devenue BZ [Cadastre 3], ne comporte aucune construction, mais que les murs bahuts de clôture ont été réalisés par le propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] (devenue BZ[Cadastre 6]), située au confront Nord de la parcelle appartenant à Mme [I], mais aussi par le propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] (devenue BZ [Cadastre 1]) dont la SCI DU 17 SEPTEMBRE est l'actuelle propriétaire. 

Suivant attestation datée du 29 mars 2021, M. [F] [R], membre de l'indivision [R], fait état d'une chronologie qui concordante en ces termes : "en 1979 nous avons vendu le lot numéro 115 - [Adresse 3] à Monsieur [C] [D] artisan maçon qui a édifié et clôturé sa maison. En 1985-1986 nous avons vendu le lot numéro 114 - [Adresse 2] à Madame [I] M. [N], ce lot étant enclavé entre les lots 115 et 113 -[Adresse 6] lui-même déjà construit et clôturé." 

Le mur, tel qu'il existe actuellement le long de la limite B-C-D, est également matérialisé sur le "Schéma d'implantation de la limite de la Ritorte" établi par M. [Q] [K], géomètre expert, faisant état de points implantés le 13 décembre 1988.

L'existence du mur litigieux, en deçà de la limite parcellaire, est également constatée sur le plan de masse déposé le 7 décembre 1990 par Mme [I] auprès du service de l'urbanisme de la commune dans le cadre de la construction de sa maison. 

Il est par conséquent démontré que le mur édifié sur la ligne B-C-D clôture le lot n°115 du [Adresse 4] depuis plus de trente ans avant le courrier des époux [S] revendiquant la démolition du mur et l'assignation en référé délivrée par la SCI DU 17 SEPTEMBRE à Mme [I]. 

Ce mur ne permettait pas aux propriétaires successifs du lot n°115 d'avoir accès à la surface de terrain matérialisée en rouge sur l'annexe II du rapport d'expertise de M. [V], laquelle était au contraire accessible, sans obstacle matériel et de façon exclusive, depuis le lot n°114 dont Mme [I] a fait l'acquisition en décembre 1986. Seule cette dernière a donc pu exercer les attributs du droit de propriété sur ce quadrilatère de 13m² depuis le 16 décembre 1986. 

Le cahier des charges du lotissement prévoyant que les "clôtures entre les lots seront établies en mitoyenneté [...] entre les propriétaires qu'elles délimitent", du fait de ce mur édifié par l'auteur de la SCI DU 17 SEPTEMBRE, la possession par Mme [I] de ce morceau de terrain en tant que surface incluse dans celle du lot n°114 s'est faite de façon publique, non équivoque, continue, paisible et à titre de propriétaire depuis une durée supérieure à trente ans. 

C'est dès lors à bon droit qu'elle en revendique la propriété par usucapion. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE ne pouvant dès lors se prévaloir d'un empiétement sur son fonds, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ainsi que de démolition du mur en cause dans sa section B-C-D, laquelle est bien séparative des propriétés en litige par l'effet de la prescription. 

La proposition de limite n°2 de l'expert [V] est ainsi retenue par le Tribunal. 


Par voie de conséquence, la SCI DU 17 SEPTEMBRE est déboutée de sa demande tendant à "rétablir un mur sur la ligne séparative originelle", correspondant au tracé B-E matérialisé sur l'annexe II du rapport d'expertise, et ce d'autant plus qu'aucun mur, ni aucune clôture n'a jamais été "établi" à cet emplacement depuis le bornage initial des lots. 

Par l'effet de l'usucapion, le mur litigieux constitue la clôture en mitoyenneté des lots 114/115 prévue par le cahier des charges du lotissement (article III-Clôtures). 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE n'a pas été privée d'une partie de son terrain puisqu'elle n'a jamais possédé la surface querellée. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE ayant acquis le lot n°115 à une date où Mme [I] était déjà propriétaire, par usucapion, de la surface de 13m² matérialisée en rouge sur l'annexe II du rapport d'expertise, il n'est rapporté la preuve d'une quelconque faute, ni d'un quelconque préjudice subi du fait de l'état des lieux constaté par l'expert, lequel n'a pas changé depuis plus de trente ans. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de Mme [I], y compris au titre d'une résistance abusive que lui aurait opposée la défenderesse dont la revendication a été jugée bien fondée. 
Elle est de même déboutée de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de Mme [I] au titre de la réalisation d'un plan de bornage aux frais de celle-ci et d'établissement d'un acte notarié portant délimitation et contenance des lots respectifs des parties suivant le tracé, non retenu, A-B-E.

Enfin, Mme [I] ne vise aucun fondement juridique, ni ne développe aucun moyen au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un expert pour l'établissement d'un document d'arpentage reprenant "les limites factuelles établies dans l'annexe II de l'expert géomètre [A] [V] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 26 janvier 2022". 

Il est constaté qu'elle ne fait nullement état d'une demande s'inscrivant dans l'optique de l'établissement d'un acte notarié de régularisation voué à être publié au service foncier dans le cadre du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. 

La délimitation modifiée entre les deux lots 114 et 115 a pu être relevée sur un plan régulier coté dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle figure en annexe II et correspond à la proposition n°2 (tracé A-B-C-D). Cette délimitation s'impose aux parties par l'effet du présent jugement. S'agissant des tiers, il appartient à la partie qui y a intérêt de procéder aux formalités de publicité utiles. 

Eu égard à l'objet du litige, tel que défini par les demandes des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'expert géomètre aux fins d'établissement d'un document d'arpentage dans un cadre judiciaire. 

La SCI DU 17 SEPTEMBRE, qui succombe dans la présente instance, assumera la charge des entiers dépens, dont les frais d'expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande d'allouer à Mme [I] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle sollicite en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande de démolition du mur litigieux entre les points B-C-D figurant en annexe II du rapport d'expertise de M. [V] en date du 26 janvier 2022, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande tendant à rétablir un mur sur la ligne séparative originelle (axe B-E matérialisé sur l'annexe II du rapport d'expertise)

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande tendant à la condamnation de Mme. [T] [I] à réalisation un plan de bornage et faire dresser un acte notarié portant délimitation et contenance des parcelles BZ [Cadastre 1] et BZ [Cadastre 3] selon le tracé A-B-E,

DIT que Mme. [T] [I] a acquis, par usucapion, le terrain situé à l'arrière du mur litigieux correspondant au quadrilatère B-C-D-E matérialisé en rouge dans l'annexe II du rapport d'expertise de M. [V] en date du 26 janvier 2022,

RETIENT la proposition de limite n°2 dudit rapport d'expertise, 

DIT n'y avoir lieu à désignation d'expert aux fins d'établissement d'un document d'arpentage, 

DÉBOUTE la SCI DU 17 SEPTEMBRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, 

CONDAMNE la SCI DU 17 SEPTEMBRE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, 

CONDAMNE la SCI DU 17 SEPTEMBRE à payer à Mme. [T] [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 712, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:40:24.320Z.