Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 août 2026, n° 26/04405
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 août 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04405 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT5S Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [J] représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ M. [H] [N] né le 08 Février 2007 à [Localité 1] de nationalité Afghane demeurant [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordoannant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéresssé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 23h54, réitéré à 23h54, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [H] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, M. [H] [N], né le 8 février 2007 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers la Bulgarie du 4 mai 2026. Le 4 août 2026, M. [H] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 août 2026 à 13 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [N] au motif : - que M. [H] [N] bénéficiait des conditions matérielles d'accueil au moment de placement en rétention, contrairement à ce qu'indique l'arrêté ; -qu'aucun élément produit par l'administration n'atteste qu'il ait dissimulé des éléments de son identité et il en est de même concernant son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable, un simple refus de signer l'arrêté ne pouvant constituer un refus explicite de se conformer et le refus d'embarquement intervenu le 3 août 2026 ne pouvant être pris en compte car étant postérieur à la prise de l'arrêté de placement en rétention ; - que la motivation de l'arrêté ne permet donc pas de s'assurer que l'administration a réalisé un examen personnalisé de la situation de Monsieur [N]. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 20 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que : - que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; - que la légalité de l'arrêté s'apprécie à sa date d'édiction par le Préfet qui doit prendre en compte les risques de soustraction à la mesure d'éloignement et non simplement les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, qui au contraire démontre une volonté de séjourner durablement en France ; - que le préfet a rappelé dans sa décision que l'intéressé, bien qu'informé de la mesure d'éloignement, a refusé de signer l'arrêté de transfert, révélant donc une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement ; - que celui-ci ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - que le préfet justifie de diligence en vue d'éloigner l'intimé. MOTIVATION : Le préfet de police de [Localité 3] soutient que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il indique d'une part, que l'intéressé a refusé de signer l'arrêté de transfert ce qui révèle une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement au sens du 4° de l'article L.612-3 du même code, d'autre part, que M. [N] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l'article L.612-3 du même code, de sorte que celui-ci relevait des 4° et 8° de cet article caractérisant des risques de soustraction à une mesure d'éloignement permettant son placement en rétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) ». L'article L.741-1 du même code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.612-3 du même code dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ». Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Il ressort des éléments de la procédure que : - l'intéressé a refusé de signer l'arrêté de placement ainsi que différents documents administratifs, qui ne révèlent aucune déclaration explicite d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, au sens de l'article 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé, demandeur d'asile disposait, à la suite d'une orientation de l'OFII, de conditions matérielles d'accueil effectives au sein d'un centre d'hébergement social de France Terre d'Asile sis à une adresse connue, d'une domiciliation postale au sein de France Terre d'[Adresse 2] ainsi que d'une allocation mensuelle. Il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu, les conditions posées par les 4°et 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et qu'aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est caractérisé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et consécutivement, d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [N] et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de celui-ci comme sollicitée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, et y ajoutant, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 août 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04405 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT5S Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE [J] représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ M. [H] [N] né le 08 Février 2007 à [Localité 1] de nationalité Afghane demeurant [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordoannant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéresssé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 23h54, réitéré à 23h54, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [H] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [H] [N], né le 8 février 2007 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers la Bulgarie du 4 mai 2026. Le 4 août 2026, M. [H] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 août 2026 à 13 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [N] au motif : - que M. [H] [N] bénéficiait des conditions matérielles d'accueil au moment de placement en rétention, contrairement à ce qu'indique l'arrêté ; -qu'aucun élément produit par l'administration n'atteste qu'il ait dissimulé des éléments de son identité et il en est de même concernant son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable, un simple refus de signer l'arrêté ne pouvant constituer un refus explicite de se conformer et le refus d'embarquement intervenu le 3 août 2026 ne pouvant être pris en compte car étant postérieur à la prise de l'arrêté de placement en rétention ; - que la motivation de l'arrêté ne permet donc pas de s'assurer que l'administration a réalisé un examen personnalisé de la situation de Monsieur [N]. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 à 20 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que : - que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; - que la légalité de l'arrêté s'apprécie à sa date d'édiction par le Préfet qui doit prendre en compte les risques de soustraction à la mesure d'éloignement et non simplement les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, qui au contraire démontre une volonté de séjourner durablement en France ; - que le préfet a rappelé dans sa décision que l'intéressé, bien qu'informé de la mesure d'éloignement, a refusé de signer l'arrêté de transfert, révélant donc une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement ; - que celui-ci ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - que le préfet justifie de diligence en vue d'éloigner l'intimé. MOTIVATION : Le préfet de police de [Localité 3] soutient que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il indique d'une part, que l'intéressé a refusé de signer l'arrêté de transfert ce qui révèle une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement au sens du 4° de l'article L.612-3 du même code, d'autre part, que M. [N] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l'article L.612-3 du même code, de sorte que celui-ci relevait des 4° et 8° de cet article caractérisant des risques de soustraction à une mesure d'éloignement permettant son placement en rétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) ». L'article L.741-1 du même code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.612-3 du même code dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ». Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Il ressort des éléments de la procédure que : - l'intéressé a refusé de signer l'arrêté de placement ainsi que différents documents administratifs, qui ne révèlent aucune déclaration explicite d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, au sens de l'article 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé, demandeur d'asile disposait, à la suite d'une orientation de l'OFII, de conditions matérielles d'accueil effectives au sein d'un centre d'hébergement social de France Terre d'Asile sis à une adresse connue, d'une domiciliation postale au sein de France Terre d'[Adresse 2] ainsi que d'une allocation mensuelle. Il s'ensuit que contrairement à ce qui est soutenu, les conditions posées par les 4°et 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et qu'aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est caractérisé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et consécutivement, d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [N] et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de celui-ci comme sollicitée. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, et y ajoutant, ANNULONS l'arrêté de placement en rétention, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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