Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 18 août 2026, n° 26/04597
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU7Z Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [G] [I] [R] né le 21 Juin 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris demeurant : Chez Mme [W] [X], [Adresse 1] ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 août 2026, à 18h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable, ordonnant la jonction des deux procédures, annulant l'arrêté de placement en rétention, ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. [G] [I] [R], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2026 à 19h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 août 2026, à 17h48, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du lundi 17 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu la pièce versée par le conseil du préfet de l'Essonne le 17 août 2026 à 18h07 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [G] [I] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [G] [I] [R] qui a eu la parole en dernier.
Motifs
SUR QUOI, M. [G] [I] [R], né le 21 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2025, notifiée le 12 août 2026. Le 13 août 2026, M. [G] [I] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 août 2026 à 18 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [I] [R] au motif que la préfecture de l'Essonne a délivré une attestation de demande d'asile à M. [G] [I] [R] le 12 mai 2026. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 août 2026 à 19 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il ne donne aucun élément sur l'état d'avancement de sa demande d'asile, que ses garanties demeurent fragiles, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de crack dont une interdiction du territoire français, qu'une demande de vol a été effectuée à la division nationale de l'éloignement et qu'une remise en liberté compromettrait gravement son éloignement du territoire. Le préfet de l'Essonne a également interjeté appel, le 17 août 2026 à 17h48, faisant valoir l'absence de garanties de représentation de M. [R], ses déclarations contradictoires quant à son domicile et ses attaches, l'utilisation d'alias, ses précédentes soustractions aux mesures prises à son encontre, l'absence de document d'identité ou de voyage, et la menace pour l'ordre public. MOTIVATION L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)" L'article L.741-1 du même code dispose que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 du même code dispose que " le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 du même code énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du même code implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Pour apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. M. [R] maintient avoir formé une demande d'asile le 12 mai 2026. Cependant, le représentant du préfet produit un extrait de consultation du dossier de M. [R] faisant apparaître que la demande de M. [R], enregistrée le 22 juin 2026, a été rejetée le 10 août 2026, soit antérieurement à la décision de placement en rétention administrative et à la requête en prolongation de la rétention administrative. Il s'en déduit que l'administration n'était pas tenue de faire mention de cette demande d'asile rejetée. M. [R] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation, produisant un écrit de Mme [U] déclarant sur l'honneur l'héberger à son domicile depuis 2025. Cependant, aucun autre élément n'établit une résidence stable et permanente chez sa s'ur, et l'intéressé ne justifie d'aucune source légale de revenus. Indépendamment de toute menace pour l'ordre public, il est constant que M. [R] a fait l'objet de condamnations figurant sur la fiche pénale jointe au dossier et qu'il n'a pris aucune disposition pour quitter le territoire national, et n'a pas remis son passeport, dont une copie en cours de validité est au dossier. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter le recours contre l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU7Z Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [G] [I] [R] né le 21 Juin 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris demeurant : Chez Mme [W] [X], [Adresse 1] ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 août 2026, à 18h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention recevable, ordonnant la jonction des deux procédures, annulant l'arrêté de placement en rétention, ordonnant en conséquence la remise en liberté de M. [G] [I] [R], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2026 à 19h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 août 2026, à 17h48, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du lundi 17 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu la pièce versée par le conseil du préfet de l'Essonne le 17 août 2026 à 18h07 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [G] [I] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - de M. [G] [I] [R] qui a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M. [G] [I] [R], né le 21 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2025, notifiée le 12 août 2026. Le 13 août 2026, M. [G] [I] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 août 2026 à 18 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [I] [R] au motif que la préfecture de l'Essonne a délivré une attestation de demande d'asile à M. [G] [I] [R] le 12 mai 2026. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 août 2026 à 19 heures 05 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il ne donne aucun élément sur l'état d'avancement de sa demande d'asile, que ses garanties demeurent fragiles, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de trafic de crack dont une interdiction du territoire français, qu'une demande de vol a été effectuée à la division nationale de l'éloignement et qu'une remise en liberté compromettrait gravement son éloignement du territoire. Le préfet de l'Essonne a également interjeté appel, le 17 août 2026 à 17h48, faisant valoir l'absence de garanties de représentation de M. [R], ses déclarations contradictoires quant à son domicile et ses attaches, l'utilisation d'alias, ses précédentes soustractions aux mesures prises à son encontre, l'absence de document d'identité ou de voyage, et la menace pour l'ordre public. MOTIVATION L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)" L'article L.741-1 du même code dispose que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 du même code dispose que " le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 du même code énonce aussi que " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du même code implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Pour apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. M. [R] maintient avoir formé une demande d'asile le 12 mai 2026. Cependant, le représentant du préfet produit un extrait de consultation du dossier de M. [R] faisant apparaître que la demande de M. [R], enregistrée le 22 juin 2026, a été rejetée le 10 août 2026, soit antérieurement à la décision de placement en rétention administrative et à la requête en prolongation de la rétention administrative. Il s'en déduit que l'administration n'était pas tenue de faire mention de cette demande d'asile rejetée. M. [R] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation, produisant un écrit de Mme [U] déclarant sur l'honneur l'héberger à son domicile depuis 2025. Cependant, aucun autre élément n'établit une résidence stable et permanente chez sa s'ur, et l'intéressé ne justifie d'aucune source légale de revenus. Indépendamment de toute menace pour l'ordre public, il est constant que M. [R] a fait l'objet de condamnations figurant sur la fiche pénale jointe au dossier et qu'il n'a pris aucune disposition pour quitter le territoire national, et n'a pas remis son passeport, dont une copie en cours de validité est au dossier. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter le recours contre l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:35:30.533Z.