Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 10 septembre 2026, n° 26/05123
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [I], né le 19 novembre 1990 est de nationalité albanaise, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 04 septembre 2026. Le 05 septembre 2026, M. [S] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 07 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 08 septembre 2026 à 12 heures 51, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [I]. M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision le 09 septembre 2026 à 11 heures 31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - L'illégalité de la décision de placement o Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation o Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé - L'absence de nécessité d'une mesure coercitive
Motifs
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "
L'article L.741-1 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
L'article L.741-4 du même code précise dispose que la décision de placement en rétention " prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
La Cour de cassation a jugé que cet examen doit nécessairement intervenir avant le placement, sous peine d'illégalité de celui-ci, et qu'il ne peut être suppléé par une évaluation réalisée postérieurement par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283, publié).
Selon cet arrêt, le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin ne suffit pas à suppléer la prise en compte de l'état de vulnérabilité par le préfet.
Par ailleurs, la compatibilité de l'état d'une personne avec une garde à vue de 24 heures ne suffit pas à établir l'absence de vulnérabilité, au sens de la loi, au regard d'une rétention de plusieurs jours.
Il est relevé par le premier juge que l'arrêté de placement " n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ", que M. [I] a bénéficié d'un traitement à la sortie (') de sorte que le préfet de police de [Localité 3] pouvait prendre à bon droit un arrêté de placement en rétention ".
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 04 septembre 2026 à 13 heures 00 indique " qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [I] [S] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
L'examen médical en garde à vue du 02 septembre 2026 à 04 heures 50 indique que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue prise à son encontre.
Or l'intéressé soutient sans être contredit qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique par les forces de l'ordre le 15 août 2026, après une tentative de suicide dans le métro qui n'a pas abouti pour la seule raison que la rame de métro a été arrêtée par le conducteur. Il rapporte la preuve qu'il a été hospitalisé au GHU maison Blanche du 15 au 26 août 2026.
Il s'en déduit qu'en mentionnant de manière stéréotypée l'absence de vulnérabilité, le préfet n'a pas procédé à l'examen prescrit par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [I],
RAPPELONS à M. [S] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2026, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [S] [I]
né le 19 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [M], interprète en albanais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE [O]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonannt la prolongation du maintien de M. [S] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jsuqu'au 04 octobre 2026 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 04 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2026, à 11h31, par M. [S] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [I], né le 19 novembre 1990 est de nationalité albanaise, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 septembre 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 04 septembre 2026.
Le 05 septembre 2026, M. [S] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 07 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 08 septembre 2026 à 12 heures 51, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [I].
M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision le 09 septembre 2026 à 11 heures 31 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'illégalité de la décision de placement
o Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation
o Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé
- L'absence de nécessité d'une mesure coercitive
MOTIVATION
Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "
L'article L.741-1 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
L'article L.741-4 du même code précise dispose que la décision de placement en rétention " prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ".
La Cour de cassation a jugé que cet examen doit nécessairement intervenir avant le placement, sous peine d'illégalité de celui-ci, et qu'il ne peut être suppléé par une évaluation réalisée postérieurement par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283, publié).
Selon cet arrêt, le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin ne suffit pas à suppléer la prise en compte de l'état de vulnérabilité par le préfet.
Par ailleurs, la compatibilité de l'état d'une personne avec une garde à vue de 24 heures ne suffit pas à établir l'absence de vulnérabilité, au sens de la loi, au regard d'une rétention de plusieurs jours.
Il est relevé par le premier juge que l'arrêté de placement " n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ", que M. [I] a bénéficié d'un traitement à la sortie (') de sorte que le préfet de police de [Localité 3] pouvait prendre à bon droit un arrêté de placement en rétention ".
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 04 septembre 2026 à 13 heures 00 indique " qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [I] [S] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
L'examen médical en garde à vue du 02 septembre 2026 à 04 heures 50 indique que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue prise à son encontre.
Or l'intéressé soutient sans être contredit qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique par les forces de l'ordre le 15 août 2026, après une tentative de suicide dans le métro qui n'a pas abouti pour la seule raison que la rame de métro a été arrêtée par le conducteur. Il rapporte la preuve qu'il a été hospitalisé au GHU maison Blanche du 15 au 26 août 2026.
Il s'en déduit qu'en mentionnant de manière stéréotypée l'absence de vulnérabilité, le préfet n'a pas procédé à l'examen prescrit par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [I],
RAPPELONS à M. [S] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéresséDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:04.710Z.