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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 août 2026, n° 26/04396

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04396 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2P 



Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,



2°) LE PRÉFET des Hauts-de-Seine, 

représenté par Me Sophie Schwilden, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris



INTIMÉ: 

M. [R] [Q]

né le 25 Janvier 1970 à [Localité 1] de nationalité Marocaine



RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

assisté de Me Christophe Pouly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



et de Mme [Y] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 17h19 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N°RG 26/4201 et celle introduiter par le recours de M. [R] [Q] enresgitrée sour le N°RG 26/4213, déclarant le recours de le M. [R] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] et rappelant à M. [R] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 19h04 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 août 2026, à 08h38, par le préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la constitution de Me Christophe Pouly reçue au greffe par courriel en date du 6 août 2026 à 18h39 ; 



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les conclusions reçues le 07 août 2026 à 10h30 par le conseil de M. [R] [Q] ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [R] [Q], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [R] [Q], né le 25 janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 12 mai 2026.



Le 3 août 2026, M. [R] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 5 août 2026 à 17 heures 19, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [Q] au motif que l'arrêté de placement apparaît comme disproportionné compte tenu de la situation familiale, sociale et médicale de l'intéressé. 



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :

- l'arrêté portant placement en rétention administrative de l'intéressé retient que celui-ci présente une menace à l'ordre public, ne déteint pas de garanties de représentation, ni de document de voyage,

-l'intéressé a été condamné le 31 juillet 2026 pour des faits d'apologie du terrorisme et de menaces de mort proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, commis le 11 juin 2026, et que cet élément nouveau caractérise la réalité de la menace à l'ordre public évoquée par la préfecture au soutien de sa demande, outre ses nombreuses condamnations antérieures. De ce fait, l'absence de condamnation le 31 juillet 2026 à une peine d'emprisonnement ou à une interdiction du territoire français n'est pas de nature à écarter le critère de menace à l'ordre public.



Le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant irrégulier le placement en rétention, en ce que la nouvelle rétention repose sur une nouvelle décision et de nouveaux faits, elle pouvait donc être prise ; 

- la décision de placement est suffisamment motivée, en ce que l'arrêté explique les raisons du placement en rétention ;

- le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux qui justifient la mesure ;

- l''absence de garanties de représentation de l'intéressé au moment de son placement en rétention et plus particulièrement :

o l'absence de domicile stable et permanent ;

o l'absence de document de voyage valide ;

o la volonté déclarée de rester en France malgré la mesure d'éloignement ; 

- la rétention est proportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en ce qu'il ne remplit pas les critères d'une assignation à résidence ; 

- la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

- le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'opportunité de la mesure d'éloignement ;

- l'administration a accompli les diligences nécessaires, en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies afin d'organiser l'éloignement.



MOTIVATION



Sur l'arrêté de placement en rétention



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose (CESEDA) : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "



L'article L.741-1 du même code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "



L'article L. 741-4 du même code énonce aussi que :

 " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "



L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". 



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Sont expressément visés ici par l'arrêté discuté du 31 juillet 2026 :

- l'entrée en France de l'intéressé en 1970 et le retrait de l'autorisation de séjour par décision du 6 mars 2026 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le maintien de l'intéressé sur le territoire français sans être titulaire de titre de séjour, de documents d'identité et de voyage,

- l'absence de garantie de représentation,

- une menace pour l'ordre public en raison d'une incarcération depuis le 15 juin 2026 notamment pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, menace de mort réitérée et menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public.



S'agissant de cette dernière, il convient de relever que l'intéressé a été non seulement incarcéré mais également condamné le 31 juillet 2026 pour des faits d'apologie du terrorisme et de menaces de mort proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique commis le 11 juin 2026, ce qui caractérise la menace grave et actuelle à l'ordre public au sens des dispositions précédemment rappelées, étant en outre relevé que M. [R] [V] a déjà été condamné en 2002, 2016 et 2017. 

L'invocation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'elle est faite par l'intéressé, qui se prévaut se sa situation personnelle en France depuis 1970, tend à remettre en cause la mesure d'éloignement qui relève du juge administratif et non judiciaire.



Il doit donc être considéré que la décision du préfet est effectivement motivée en fait et en droit et que la critique développée devant le premier juge constituait une contestation de la décision d'éloignement ne relevant pas du juge judiciaire.



Il convient en conséquence de dire la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.



Sur la demande de prolongation de la rétention 



Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.



S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.



Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.



En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir un laissez-passer, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a accompli des diligences utiles et satisfaisantes. 



Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,



DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Q] pour une durée de 26 jours,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 AOUT 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04396 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2P 



Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,



2°) LE PRÉFET des Hauts-de-Seine, 

représenté par Me Sophie Schwilden, substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris



INTIMÉ: 

M. [R] [Q]

né le 25 Janvier 1970 à [Localité 1] de nationalité Marocaine



RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

assisté de Me Christophe Pouly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris 



et de Mme [Y] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 août 2026, à 17h19 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N°RG 26/4201 et celle introduiter par le recours de M. [R] [Q] enresgitrée sour le N°RG 26/4213, déclarant le recours de le M. [R] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Q] et rappelant à M. [R] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 19h04 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 août 2026, à 08h38, par le préfet des Hauts-de-Seine ;



- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la constitution de Me Christophe Pouly reçue au greffe par courriel en date du 6 août 2026 à 18h39 ; 



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les conclusions reçues le 07 août 2026 à 10h30 par le conseil de M. [R] [Q] ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [R] [Q], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [R] [Q], né le 25 janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 12 mai 2026.



Le 3 août 2026, M. [R] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 4 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 5 août 2026 à 17 heures 19, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [Q] au motif que l'arrêté de placement apparaît comme disproportionné compte tenu de la situation familiale, sociale et médicale de l'intéressé. 



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 5 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :

- l'arrêté portant placement en rétention administrative de l'intéressé retient que celui-ci présente une menace à l'ordre public, ne déteint pas de garanties de représentation, ni de document de voyage,

-l'intéressé a été condamné le 31 juillet 2026 pour des faits d'apologie du terrorisme et de menaces de mort proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, commis le 11 juin 2026, et que cet élément nouveau caractérise la réalité de la menace à l'ordre public évoquée par la préfecture au soutien de sa demande, outre ses nombreuses condamnations antérieures. De ce fait, l'absence de condamnation le 31 juillet 2026 à une peine d'emprisonnement ou à une interdiction du territoire français n'est pas de nature à écarter le critère de menace à l'ordre public.



Le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant irrégulier le placement en rétention, en ce que la nouvelle rétention repose sur une nouvelle décision et de nouveaux faits, elle pouvait donc être prise ; 

- la décision de placement est suffisamment motivée, en ce que l'arrêté explique les raisons du placement en rétention ;

- le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux qui justifient la mesure ;

- l''absence de garanties de représentation de l'intéressé au moment de son placement en rétention et plus particulièrement :

o l'absence de domicile stable et permanent ;

o l'absence de document de voyage valide ;

o la volonté déclarée de rester en France malgré la mesure d'éloignement ; 

- la rétention est proportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en ce qu'il ne remplit pas les critères d'une assignation à résidence ; 

- la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

- le juge judiciaire ne peut pas apprécier l'opportunité de la mesure d'éloignement ;

- l'administration a accompli les diligences nécessaires, en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies afin d'organiser l'éloignement.



MOTIVATION



Sur l'arrêté de placement en rétention



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose (CESEDA) : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) "



L'article L.741-1 du même code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "



L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "



L'article L. 741-4 du même code énonce aussi que :

 " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "



L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ". 



Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.



Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.



Sont expressément visés ici par l'arrêté discuté du 31 juillet 2026 :

- l'entrée en France de l'intéressé en 1970 et le retrait de l'autorisation de séjour par décision du 6 mars 2026 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- le maintien de l'intéressé sur le territoire français sans être titulaire de titre de séjour, de documents d'identité et de voyage,

- l'absence de garantie de représentation,

- une menace pour l'ordre public en raison d'une incarcération depuis le 15 juin 2026 notamment pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, menace de mort réitérée et menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public.



S'agissant de cette dernière, il convient de relever que l'intéressé a été non seulement incarcéré mais également condamné le 31 juillet 2026 pour des faits d'apologie du terrorisme et de menaces de mort proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique commis le 11 juin 2026, ce qui caractérise la menace grave et actuelle à l'ordre public au sens des dispositions précédemment rappelées, étant en outre relevé que M. [R] [V] a déjà été condamné en 2002, 2016 et 2017. 

L'invocation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'elle est faite par l'intéressé, qui se prévaut se sa situation personnelle en France depuis 1970, tend à remettre en cause la mesure d'éloignement qui relève du juge administratif et non judiciaire.



Il doit donc être considéré que la décision du préfet est effectivement motivée en fait et en droit et que la critique développée devant le premier juge constituait une contestation de la décision d'éloignement ne relevant pas du juge judiciaire.



Il convient en conséquence de dire la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.



Sur la demande de prolongation de la rétention 



Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.



S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.



Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.



En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir un laissez-passer, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle a accompli des diligences utiles et satisfaisantes. 



Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,



DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Q] pour une durée de 26 jours,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal L741-3, code penal L741-1, code penal 131-30, code penal L741-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:36.357Z.