Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 11 septembre 2026, n° 26/00583
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 20 décembre 2024, notifié à M. [R] [Y] le 12 avril 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée. Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 03 septembre 2026 notifié à M. [R] [Y] le 05 septembre 2026 son placement en rétention administrative a été prononcé ; Par requête M. [R] [Y] a exercé un recours à l 'encontre de l 'arrêté de placement en rétention administrative ; Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 08 septembre 2026, reçue le 08 septembre 2026 à 16h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été demandée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA ») ; Par ordonnance du 10 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES, a : Rejeté les exceptions de nullité soulevées, Rejeté le recours formé à l'encontre de l ' arrêté de placement en rétention administrative Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [R] [Y] a entendu contester la décision rendue. Il demande à la juridiction d'appel d'annuler (sic) la décision de première instance, il invoque aux termes de sa déclaration d'appel le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation et demande une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Parquet Général a requis confirmation de l'ordonnance entreprise. La Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience du 11 septembre 2026, l'intéressé était comparant en personne, assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIVATION L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 septembre 2026 à 10h05 et pour une durée de 96 heures. Monsieur X se disant [R] [Y], né le 09 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2018 sans être en possession des documents et visa exigés à par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation, Monsieur [R] [Y] qui s'était vu notifier les 27 décembre 2019 et 12 avril 2025 des arrêtés du portant obligation de quitter le territoire national français assortis d' une interdiction de retour de 18 mois pour le premier et d'un an pour le second pris respectivement par les préfets du Rhône puis d'Ille et Vilaine. Cette dernière décision qui a été confirmée le 17 février 2026 par la cour administrative d'appel de [Localité 2] est désormais pleinement exécutoire. Monsieur [R] [F], a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 16 mai 2025 au 05 septembre 2026 après avoir été définitivement condamné par la cour d'appel d'ANGERS à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement notamment pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [R] [Y] s'est vu notifier le 05 septembre 2026 à l'issue de sa levée d'écrou un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à 10H45 et ses droits lui ont été notifiés à 10H50. Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention, Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l' intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. II ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 621-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Aux termes de l'article L 731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat. Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [R] [F] n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police. Cela impose aux services de la Préfecture d'effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L.612-3 40 , 50 et 8 0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Concernant l'hébergement si Monsieur [R] [Y] a produit à l'audience du premier juge une attestation d'hébergement au domicile de Madame [S] [K], il avait précédemment déclaré être sans domicile fixe et dormir dans sa voiture. Le Préfet était en droit au moment de l'édiction de son arrêté d'estimer que l intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Concernant l'état de vulnérabilité, si Monsieur [R] [Y] verse à l'audience de ce jour un devis aux fins de pose d'une prothèse dentaire partielle, il ne fait état d'aucun problème de santé ou d'aucune suggestion laissant à penser qu'il pourrait présenter un état de vulnérabilité quelconque faisant obstacle à son placement en rétention. II est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour au motif médical. Il peut avoir accès à un médecin au centre de rétention s'il le désire. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a été compatible avec ses gardes à vue et son incarcération. Il n'a pas non plus été constaté d'incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au Centre de rétention administrative de [Localité 4] depuis son arrivée le 05 septembre 2026. il a en outre été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du seul juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale que Monsieur [R] [Y], a déclaré être célibataire et avoir deux enfants qui ont fait l'objet d'un placement par l'aide sociale à l'enfance, notamment à la suite de violences exercées à leur encontre et contre leur mère par l'intéressé. Même en tenant compte d'une hypothétique situation familiale digne d'intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention. De plus, Monsieur [R] [Y], a déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle. Il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire et ne justifie d'aucune ressource personnelle stable, régulière et licite, lui permettant d'assurer une autonomie financière, Il ne démontre pas plus avoir préparé ou envisagé un projet d'insertion professionnelle sur le territoire français avant son interpellation et ne justifie pas de son intégration au sein du tissu économique. Il constitue indubitablement une charge pour communauté nationale et son comportement constitue un risque potentiel. Enfin, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l'article L, 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national, L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d' atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens, Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace. Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, Monsieur [R] [Y] est aux dires du préfet d'Ille et Vilaine, qui joint la fiche pénale de l'intéressé à défaut d'un extrait de son bulletin N 02 du casier judiciaire, défavorablement connu des de police et de la justice notamment pour les infractions suivantes : -Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 22 juillet 2021 ; - Infraction à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants commis le 04 juin 2022 - Violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité aggravée par une circonstance commis le 16 juillet 2022 ; - Menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juillet 2022 ; - Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juillet 2022 ; Violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 01 janvier 2023 ; - Vol commis le 16 octobre 2023 ; - Violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 01 janvier 2024 ; - Violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 juillet 2024 - Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 20 juillet 2024 ; - Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 30 novembre 2024 Il a en outre été condamné le 09 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers à la peine significative de TROIS ANS d'emprisonnement délictuel dont UN AN avec sursis pendant deux ans pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer a une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport et détention non autorisés de stupéfiants. Dès lors, eu égard à la nature et la réitération des infractions commises par l'intéressé, le Préfet pouvait considérer que Monsieur [R] [F] présente une menace avérée pour l'ordre public, menace qui justifie à elle seule son placement et son maintien en rétention le temps de son éloignement effectif du territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet était fondé à penser que l'intéressé pourrait se soustraire à l'exécution de la mesure. Sur le délai d'information de l'autorité consulaire. L'information de l'autorité consdulzaire du placement en rétention de M. [R] [Y] a été effectué le 7 septembre alors que celui-ci était placé en rétention le 5 septembre. Cependant, l'autorité consulaire a été informée par anticipation de ce que M. [R] [Y] serait placé en rétention après sa levée d'écrou. Que la fonction principale de l'information de l'autorité consulaire est de permettre à celle-ci de disposer du temps utile aux vérifications qui lui incombe sans qu'il puisse être reproché à l'autorité préfectorale concerné un retard; Tel est donc le cas en l'espèce puisque l'autorité consulaire était informée en amont et par anticipation et qu'un retard d'une journée ne pouvait causer grief à M. [R] [Y] puisque l'autorité consulaire concernée avait été informée en amont du placement en rétention qui allait intervenir. Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ». Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du même code, il ressort, dès lors, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R] [Y], né le 09 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est dépourvu de document de voyage transfrontalier. En tout état de cause, il n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L.612-3 40, 5 0 et 80 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel dispose : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci » (Civ. 29 février 2012). En l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la Préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Monsieur [R] [Y] se déclarant de nationalité algérienne, le Préfet d'Ille et Vilaine saisissait par anticipation le 14 août 2026, les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et ces dernières étaient informées le 07 septembre 2026 du placement de leur ressortissant en rétention administrative. Le Préfet d' Ille et Vilaine indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public notamment pour avoir été condamné le 09 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers à la peine significative de TROIS ANS d'emprisonnement délictuel dont UN AN avec sursis pendant deux ans pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer a une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport et détention non autorisés de stupéfiants. La décision querellée sera donc confirmée. Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros M. [R] [Y] succombant en cause d'appel sa demande d'indemnité sera rejetée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'ensemble des moyens soulevés par M. [R] [Y] Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 septembre 2026 et concernant M. [R] [Y], Rejetons la demande d'indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 11 septembre 2026 à 16h00 LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 408/26 N° RG 26/00583 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WTDM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 11 Septembre 2026 à 10 h 20 pour : M. [R] [Y] né le 09 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Septembre 2026 à 13 h 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, M. [G] [Z], muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [R] [Y], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Septembre 2026 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [A], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 20 décembre 2024, notifié à M. [R] [Y] le 12 avril 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée. Par arrêté de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 03 septembre 2026 notifié à M. [R] [Y] le 05 septembre 2026 son placement en rétention administrative a été prononcé ; Par requête M. [R] [Y] a exercé un recours à l 'encontre de l 'arrêté de placement en rétention administrative ; Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 08 septembre 2026, reçue le 08 septembre 2026 à 16h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été demandée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA ») ; Par ordonnance du 10 septembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de RENNES, a : Rejeté les exceptions de nullité soulevées, Rejeté le recours formé à l'encontre de l ' arrêté de placement en rétention administrative Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 2026, M. [R] [Y] a entendu contester la décision rendue. Il demande à la juridiction d'appel d'annuler (sic) la décision de première instance, il invoque aux termes de sa déclaration d'appel le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation et demande une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Parquet Général a requis confirmation de l'ordonnance entreprise. La Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience du 11 septembre 2026, l'intéressé était comparant en personne, assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier. MOTIVATION L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 septembre 2026 à 10h05 et pour une durée de 96 heures. Monsieur X se disant [R] [Y], né le 09 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français pour y être entré en 2018 sans être en possession des documents et visa exigés à par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est depuis maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans effectuer de démarche administrative pour régulariser sa situation, Monsieur [R] [Y] qui s'était vu notifier les 27 décembre 2019 et 12 avril 2025 des arrêtés du portant obligation de quitter le territoire national français assortis d' une interdiction de retour de 18 mois pour le premier et d'un an pour le second pris respectivement par les préfets du Rhône puis d'Ille et Vilaine. Cette dernière décision qui a été confirmée le 17 février 2026 par la cour administrative d'appel de [Localité 2] est désormais pleinement exécutoire. Monsieur [R] [F], a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] du 16 mai 2025 au 05 septembre 2026 après avoir été définitivement condamné par la cour d'appel d'ANGERS à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement notamment pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [R] [Y] s'est vu notifier le 05 septembre 2026 à l'issue de sa levée d'écrou un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à 10H45 et ses droits lui ont été notifiés à 10H50. Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention, Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l' intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. II ressort des dispositions de l'article L741-1 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 621-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Aux termes de l'article L 731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat. Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [R] [F] n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police. Cela impose aux services de la Préfecture d'effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L.612-3 40 , 50 et 8 0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Concernant l'hébergement si Monsieur [R] [Y] a produit à l'audience du premier juge une attestation d'hébergement au domicile de Madame [S] [K], il avait précédemment déclaré être sans domicile fixe et dormir dans sa voiture. Le Préfet était en droit au moment de l'édiction de son arrêté d'estimer que l intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Concernant l'état de vulnérabilité, si Monsieur [R] [Y] verse à l'audience de ce jour un devis aux fins de pose d'une prothèse dentaire partielle, il ne fait état d'aucun problème de santé ou d'aucune suggestion laissant à penser qu'il pourrait présenter un état de vulnérabilité quelconque faisant obstacle à son placement en rétention. II est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour au motif médical. Il peut avoir accès à un médecin au centre de rétention s'il le désire. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a été compatible avec ses gardes à vue et son incarcération. Il n'a pas non plus été constaté d'incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au Centre de rétention administrative de [Localité 4] depuis son arrivée le 05 septembre 2026. il a en outre été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du seul juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Conv. EDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale que Monsieur [R] [Y], a déclaré être célibataire et avoir deux enfants qui ont fait l'objet d'un placement par l'aide sociale à l'enfance, notamment à la suite de violences exercées à leur encontre et contre leur mère par l'intéressé. Même en tenant compte d'une hypothétique situation familiale digne d'intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention. De plus, Monsieur [R] [Y], a déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle. Il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire et ne justifie d'aucune ressource personnelle stable, régulière et licite, lui permettant d'assurer une autonomie financière, Il ne démontre pas plus avoir préparé ou envisagé un projet d'insertion professionnelle sur le territoire français avant son interpellation et ne justifie pas de son intégration au sein du tissu économique. Il constitue indubitablement une charge pour communauté nationale et son comportement constitue un risque potentiel. Enfin, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l'article L, 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national, L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d' atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens, Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace. Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, Monsieur [R] [Y] est aux dires du préfet d'Ille et Vilaine, qui joint la fiche pénale de l'intéressé à défaut d'un extrait de son bulletin N 02 du casier judiciaire, défavorablement connu des de police et de la justice notamment pour les infractions suivantes : -Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 22 juillet 2021 ; - Infraction à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants commis le 04 juin 2022 - Violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité aggravée par une circonstance commis le 16 juillet 2022 ; - Menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juillet 2022 ; - Outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juillet 2022 ; Violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 01 janvier 2023 ; - Vol commis le 16 octobre 2023 ; - Violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 01 janvier 2024 ; - Violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 juillet 2024 - Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 20 juillet 2024 ; - Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 30 novembre 2024 Il a en outre été condamné le 09 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers à la peine significative de TROIS ANS d'emprisonnement délictuel dont UN AN avec sursis pendant deux ans pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer a une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport et détention non autorisés de stupéfiants. Dès lors, eu égard à la nature et la réitération des infractions commises par l'intéressé, le Préfet pouvait considérer que Monsieur [R] [F] présente une menace avérée pour l'ordre public, menace qui justifie à elle seule son placement et son maintien en rétention le temps de son éloignement effectif du territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet était fondé à penser que l'intéressé pourrait se soustraire à l'exécution de la mesure. Sur le délai d'information de l'autorité consulaire. L'information de l'autorité consdulzaire du placement en rétention de M. [R] [Y] a été effectué le 7 septembre alors que celui-ci était placé en rétention le 5 septembre. Cependant, l'autorité consulaire a été informée par anticipation de ce que M. [R] [Y] serait placé en rétention après sa levée d'écrou. Que la fonction principale de l'information de l'autorité consulaire est de permettre à celle-ci de disposer du temps utile aux vérifications qui lui incombe sans qu'il puisse être reproché à l'autorité préfectorale concerné un retard; Tel est donc le cas en l'espèce puisque l'autorité consulaire était informée en amont et par anticipation et qu'un retard d'une journée ne pouvait causer grief à M. [R] [Y] puisque l'autorité consulaire concernée avait été informée en amont du placement en rétention qui allait intervenir. Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ». Conformément aux dispositions de l'article L.742-4 du même code, il ressort, dès lors, que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». En l'espèce, il apparaît que Monsieur [R] [Y], né le 09 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est dépourvu de document de voyage transfrontalier. En tout état de cause, il n'a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police. L'intéressé entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L.612-3 40, 5 0 et 80 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel dispose : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci » (Civ. 29 février 2012). En l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la Préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Monsieur [R] [Y] se déclarant de nationalité algérienne, le Préfet d'Ille et Vilaine saisissait par anticipation le 14 août 2026, les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et ces dernières étaient informées le 07 septembre 2026 du placement de leur ressortissant en rétention administrative. Le Préfet d' Ille et Vilaine indique par ailleurs que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public notamment pour avoir été condamné le 09 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers à la peine significative de TROIS ANS d'emprisonnement délictuel dont UN AN avec sursis pendant deux ans pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer a une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, transport et détention non autorisés de stupéfiants. La décision querellée sera donc confirmée. Sur la demande d'indemnité de 1.000 euros M. [R] [Y] succombant en cause d'appel sa demande d'indemnité sera rejetée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'ensemble des moyens soulevés par M. [R] [Y] Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 septembre 2026 et concernant M. [R] [Y], Rejetons la demande d'indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 11 septembre 2026 à 16h00 LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code penal L741-4, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/00928
en commun : code penal L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code penal L741-4
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04597
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4, code penal 131-30
- 26 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00567
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04583
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4
- 28 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05279
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- 2 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05391
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05582
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4
- 16 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/05837
en commun : code penal L612-3, code penal L741-4
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:09.073Z.