Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 septembre 2026, n° 26/05025
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [V], né le 8 mai 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026. Le 3 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en quatrième prolongation du placement en rétention. Par ordonnance du 4 septembre 2026 à 12 heures 20 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la mise en liberté de M.[R] [V] au motif que les conditions d'une prolongation exceptionnelle n'étaient pas réunies. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 15 heures 41. en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartient au médecin de l'OFII de se prononcer sur la vulnérabilité de la personne, de sorte que le premier juge a commis une erreur de droit. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 septembre à 18h20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux mêmes motifs, ajoutant que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé incombe à l'étranger en application de l'article 9 du CPC. M. [V] a présenté des conclusions écrites pour solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que : - La vulnérabilité de M. [V] n'a pas été prise en considération dès lors l'arrêté de placement contesté affirme qu' « il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ». Cette affirmation est directement contredite par les pièces de la procédure dès lors qu'il est séropositif et fait l'objet, depuis 2006, d'un suivi médical régulier à l'hôpital [Etablissement 1] pour une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien, ce dont l'administration avait connaissance puisqu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs titres de séjour à compter de 2006. La compatibilité de l'intéressé avec la mesure de garde à vue, ne suffit pas à satisfaire l'exigence légale, issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, même une prise en charge médicale est assurée sur place par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention ; elle ne dispense pas pour autant l'autorité préfectorale de procéder à l'examen de cette vulnérabilité au moment où elle prend sa décision, ainsi que l'exige l'article L.741-4 du CESEDA. En tout état de cause, il relève : - l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation qu'il a déclaré, dès son audition, résider depuis le 23 juillet 2026 en appartement de coordination thérapeutique au [Adresse 1] à [Localité 3], ce que confirme l'attestation d'hébergement délivrée par le Groupe SOS Solidarités. Cette adresse, stable et vérifiable, ne pouvait être écartée sans examen, la précarité alléguée de la situation de l'intéressé ne suffisant pas à elle seule à contester ses garanties de représentation (Cour d'appel de Paris, 25 février 2025, RG n° 25/01011). - l'erreur de fait quant à l'absence de document d'identité puisque M. [V] dispose bien de son passeport sénégalais en cours de validité, celui-ci se trouvant chez lui. - l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, au regard de sa signalisation par les services de police le 29 août 2026 pour vol simple. Or, ces faits ont fait l'objet d'un classement et sa seule et unique condamnation remonteà près de neuf ans, sans aucun signalement depuis 2017. La menace pour l'ordre public doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et actuels démontrés par l'administration. La procédure est irrégulière à défaut de justification de la notification du placement au tribunal administratif de Montreuil, alors saisi d'un recours pendant contre l'obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026. Le point de départ du délai de jugement est la notification du placement au tribunal par l'administration elle-même (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.989). Le manquement de l'administration à cette obligation d'information constitue une atteinte au droit à un procès équitable et au droit de voir son recours examiné selon une procédure rapide et qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'en contrôler le respect (Cass. 1re civ., 23 novembre 2016, n° 15-28.374). Or, en l'espèce, le seul élément versé aux débats est un courriel adressé au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2026 à 11h30, soit près de quarante-huit heures après le placement. Le maintien en rétention viole : - l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque M. [V] souffre d'une pathologie chronique particulièrement grave puisqu'il est atteint du VIH, suivie depuis 2006 à l'hôpital [Etablissement 1], qui nécessite un traitement quotidien dont l'interruption entraînerait une aggravation considérable de son état de santé. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, à plusieurs reprises, que le maintien en détention ou en rétention d'une personne atteinte d'une pathologie grave, sans que son état de vulnérabilité ait été dûment évalué ni sa prise en charge garantie, peut caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention (CEDH, Holomiov c. République de Moldova, 7 novembre 2006, n° 30649/05 ; CEDH, Tekin Y'ld'z c. Turquie, 10 novembre 2005, n° 22913/04 ; CEDH, Kotsaftis c. Grèce, 12 juin 2008, n° 39780/06). - l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que M. [V] réside en France depuis 2006, soit depuis vingt ans, où il bénéficie d'un suivi médical continu, d'un hébergement stable en appartement de coordination thérapeutique et du soutien de sa s'ur, ainsi qu'il l'a déclaré devant le juge des libertés et de la détention. Le maintien en rétention, alors qu'une mesure moins attentatoire telle que l'assignation à résidence était possible compte tenu d'une adresse stable et vérifiée, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce droit, incompatible avec les exigences de nécessité et de proportionnalité qu'impose l'article 8 § 2 de la Convention. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de l'avocat du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - par visioconférence, de M.[R] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) » L'article L.741-1 du même code prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-4 du même code précise dispose que la décision de placement en rétention « prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». La Cour de cassation a jugé que cet examen doit nécessairement intervenir avant le placement, sous peine d'illégalité de celui-ci, et qu'il ne peut être suppléé par une évaluation réalisée postérieurement par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283, publié). Selon cet arrêt, le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin ne suffit pas à suppléer la prise en compte de l'état de vulnérabilité par le préfet. Le moyen d'appel qui soutient le contraire n'est donc pas fondé. Par ailleurs, la compatibilité de l'état d'une personne avec une garde à vue de 24 heures ne suffit pas à établir l'absence de vulnérabilité, au sens de la loi, au regard d'une rétention de plusieurs jours. Il est relevé par le premier juge que l'arrêté de placement affirme qu' « il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [R] [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ». Ainsi que le soutient l'intéressé, cette affirmation est directement contredite par les pièces de la procédure : Monsieur [V] est séropositif et fait l'objet, depuis 2006, d'un suivi médical régulier à l'hôpital [Etablissement 1] pour une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien, ce dont l'administration avait connaissance puisqu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs titres de séjour au moins entre 2007 et 2010 et qu'il a fait valoir sa pathologie pour solliciter un examen médical en garde à vue. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'adopter sans réserve la motivation de l'ordonnance critiquée qui ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 07 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYF4 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapéro, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [R] [V] né le 08 Mai 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Fariza Safi, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 septembre 2026, à 12h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2026 à 15h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 septembre 2026, à 18h10, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du samedi 05 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations prises dans l'intérêt de M. [R] [V] le 6 septembre 2026 à 16h58 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [R] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [V], né le 8 mai 1977 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026. Le 3 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en quatrième prolongation du placement en rétention. Par ordonnance du 4 septembre 2026 à 12 heures 20 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la mise en liberté de M.[R] [V] au motif que les conditions d'une prolongation exceptionnelle n'étaient pas réunies. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 15 heures 41. en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartient au médecin de l'OFII de se prononcer sur la vulnérabilité de la personne, de sorte que le premier juge a commis une erreur de droit. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 septembre à 18h20 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux mêmes motifs, ajoutant que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé incombe à l'étranger en application de l'article 9 du CPC. M. [V] a présenté des conclusions écrites pour solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que : - La vulnérabilité de M. [V] n'a pas été prise en considération dès lors l'arrêté de placement contesté affirme qu' « il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ». Cette affirmation est directement contredite par les pièces de la procédure dès lors qu'il est séropositif et fait l'objet, depuis 2006, d'un suivi médical régulier à l'hôpital [Etablissement 1] pour une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien, ce dont l'administration avait connaissance puisqu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs titres de séjour à compter de 2006. La compatibilité de l'intéressé avec la mesure de garde à vue, ne suffit pas à satisfaire l'exigence légale, issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, même une prise en charge médicale est assurée sur place par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention ; elle ne dispense pas pour autant l'autorité préfectorale de procéder à l'examen de cette vulnérabilité au moment où elle prend sa décision, ainsi que l'exige l'article L.741-4 du CESEDA. En tout état de cause, il relève : - l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation qu'il a déclaré, dès son audition, résider depuis le 23 juillet 2026 en appartement de coordination thérapeutique au [Adresse 1] à [Localité 3], ce que confirme l'attestation d'hébergement délivrée par le Groupe SOS Solidarités. Cette adresse, stable et vérifiable, ne pouvait être écartée sans examen, la précarité alléguée de la situation de l'intéressé ne suffisant pas à elle seule à contester ses garanties de représentation (Cour d'appel de Paris, 25 février 2025, RG n° 25/01011). - l'erreur de fait quant à l'absence de document d'identité puisque M. [V] dispose bien de son passeport sénégalais en cours de validité, celui-ci se trouvant chez lui. - l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, au regard de sa signalisation par les services de police le 29 août 2026 pour vol simple. Or, ces faits ont fait l'objet d'un classement et sa seule et unique condamnation remonteà près de neuf ans, sans aucun signalement depuis 2017. La menace pour l'ordre public doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et actuels démontrés par l'administration. La procédure est irrégulière à défaut de justification de la notification du placement au tribunal administratif de Montreuil, alors saisi d'un recours pendant contre l'obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2026. Le point de départ du délai de jugement est la notification du placement au tribunal par l'administration elle-même (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.989). Le manquement de l'administration à cette obligation d'information constitue une atteinte au droit à un procès équitable et au droit de voir son recours examiné selon une procédure rapide et qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'en contrôler le respect (Cass. 1re civ., 23 novembre 2016, n° 15-28.374). Or, en l'espèce, le seul élément versé aux débats est un courriel adressé au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2026 à 11h30, soit près de quarante-huit heures après le placement. Le maintien en rétention viole : - l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque M. [V] souffre d'une pathologie chronique particulièrement grave puisqu'il est atteint du VIH, suivie depuis 2006 à l'hôpital [Etablissement 1], qui nécessite un traitement quotidien dont l'interruption entraînerait une aggravation considérable de son état de santé. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, à plusieurs reprises, que le maintien en détention ou en rétention d'une personne atteinte d'une pathologie grave, sans que son état de vulnérabilité ait été dûment évalué ni sa prise en charge garantie, peut caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention (CEDH, Holomiov c. République de Moldova, 7 novembre 2006, n° 30649/05 ; CEDH, Tekin Y'ld'z c. Turquie, 10 novembre 2005, n° 22913/04 ; CEDH, Kotsaftis c. Grèce, 12 juin 2008, n° 39780/06). - l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que M. [V] réside en France depuis 2006, soit depuis vingt ans, où il bénéficie d'un suivi médical continu, d'un hébergement stable en appartement de coordination thérapeutique et du soutien de sa s'ur, ainsi qu'il l'a déclaré devant le juge des libertés et de la détention. Le maintien en rétention, alors qu'une mesure moins attentatoire telle que l'assignation à résidence était possible compte tenu d'une adresse stable et vérifiée, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce droit, incompatible avec les exigences de nécessité et de proportionnalité qu'impose l'article 8 § 2 de la Convention. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de l'avocat du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - par visioconférence, de M.[R] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; MOTIVATION Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) » L'article L.741-1 du même code prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-4 du même code précise dispose que la décision de placement en rétention « prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». La Cour de cassation a jugé que cet examen doit nécessairement intervenir avant le placement, sous peine d'illégalité de celui-ci, et qu'il ne peut être suppléé par une évaluation réalisée postérieurement par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-17.283, publié). Selon cet arrêt, le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin ne suffit pas à suppléer la prise en compte de l'état de vulnérabilité par le préfet. Le moyen d'appel qui soutient le contraire n'est donc pas fondé. Par ailleurs, la compatibilité de l'état d'une personne avec une garde à vue de 24 heures ne suffit pas à établir l'absence de vulnérabilité, au sens de la loi, au regard d'une rétention de plusieurs jours. Il est relevé par le premier juge que l'arrêté de placement affirme qu' « il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [R] [V] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ». Ainsi que le soutient l'intéressé, cette affirmation est directement contredite par les pièces de la procédure : Monsieur [V] est séropositif et fait l'objet, depuis 2006, d'un suivi médical régulier à l'hôpital [Etablissement 1] pour une pathologie chronique nécessitant un traitement quotidien, ce dont l'administration avait connaissance puisqu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs titres de séjour au moins entre 2007 et 2010 et qu'il a fait valoir sa pathologie pour solliciter un examen médical en garde à vue. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'adopter sans réserve la motivation de l'ordonnance critiquée qui ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 07 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:17.035Z.